Accord d'entreprise "TRAVAIL DE NUIT" chez G.T.A. MAYOTTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G.T.A. MAYOTTE et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97621000183
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : G.T.A. MAYOTTE
Etablissement : 06630700000027 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28
Accord sur le travail de nuit
ENTRE LES SOUSSIGNES
ET
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société afin d’assurer une continuité de travail requise par les contraintes des chantiers, notamment les contraintes de délai. La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.
ARTICLE 1 – Modalités de recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité de travail requise par les contraintes des chantiers, notamment les contraintes de délai.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de travail sur les chantiers est nécessaire à l’activité.
Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. Un avenant précisant les modalités, conditions et durée du travail de nuit sera alors établi.
ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Les parties soussignées rappelle la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 20h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.
Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
1- Dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
Dont le temps de travail est basé sur un décompte en jours et qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au minimum ½ journée de son temps de travail effectif en travail de nuit ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de nuit de travail effectif ;
Le Travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée comme il est indiqué à l’article 4.1 du présent accord.
ARTICLE 3 – Contreparties
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se cumulent :
Le repos compensateur
La majoration de salaire
Article 3.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire
En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 20h et 6h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 50% de son taux horaire de base. Cette majoration est en sus des majorations des heures supplémentaires
Article 3.2 – Contrepartie sous forme de repos
Article 3.2.1 - Acquisition
Le salarié qui travaille la nuit bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature. Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
Ce temps correspond à 1 jour pour 169 heures de travail de nuit. Ce temps de repos est proratisé. (1 heures de repos pour 21 heures de travail de nuit/ 0,047 heure de repos pour 1 heure de travail de nuit)
Article 3.2.4 - Utilisation de la contrepartie en repos
Dès que la cession de travail de nuit est achevée ou que le salarié a atteint 169 heures de nuit effectives, il peut bénéficier de son repos compensateur.
Le jour de repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de sa disponibilité.
Les demandes d’absence se font à l’aide d’un formulaire de demande de repos compensateur selon la même procédure que celle des congés payés.
ARTICLE 4 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit
Article 4.1 – Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.
Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour.
Article 4.2 – Sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Aucun salarié ne doit travailler seul sur un site de travail, sauf à être équipé d’un système de sécurité spécifique.
ARTICLE 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
ARTICLE 7 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de MAYOTTE conformément aux dispositions du Code du Travail. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du tribunal du travail de Mayotte.
Fait en 2 exemplaires à MAMOUDZOU, le 28 mai 2021
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