Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Economique et Social" chez PANIMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PANIMA et le syndicat Autre et CGT le 2018-10-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T97618000021
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : PANIMA
Etablissement : 06631017800018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
ENTRE :
La société PANIMA S.A.S., sise Ironi Be, Commune de Dembeni, dont le numéro de SIRET est le 06631017800018, représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART,
et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise en la personne de leurs délégués syndicaux régulièrement désignés,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 relative à l’adaptation du Code du Travail (Métropole) à Mayotte prévoit l’abrogation du Code du travail mahorais au 1er janvier 2018.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique de l’entreprise qui a opéré une fusion des trois institutions représentatives du personnel actuelles (délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) par la mise en place d’une instance unique dénommée « comité social et économique ».
Lors de la réunion du Comité d’entreprise du 23 août 2018, dans le cadre des mesures transitoires prévues par l’ordonnance précitée en vue de la mise en place du comité économique et social ou du conseil d’entreprise, les élus du Comité d’entreprise ont été consultés afin d’aligner les mandats des instances et ainsi de proroger les mandats électifs jusqu’au 29 janvier 2019.
Conscients du rôle majeur du dialogue social au sein de l’entreprise, la Direction et les Partenaires sociaux ont engagé une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique.
L’objectif du présent accord est de déterminer le cadre et le fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel afin de permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions.
En application des nouvelles dispositions, le présent accord portera sur les thèmes suivants :
La fixation du périmètre du comité social et économique,
Le fonctionnement du comité social et économique,
Le niveau et la périodicité des consultations récurrentes,
Les moyens attribués au comité économique et social
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 1 : Périmètre du comité économique et social
Par le présent accord, la Direction et les Partenaires sociaux conviennent de définir le périmètre de la société PANIMA SAS pour la mise en place du comité économique et social, incluant le ou les éventuels établissements que la société pourrait être amenée à ouvrir ou intégrer (article L.2313-2 et 3 du Code du travail).
Article 2 : Nombre de sièges de la délégation du personnel au sein du comité économique et social
En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de l’effectif de référence à la date de la conclusion du présent accord, le nombre de siège à pourvoir est de 7 titulaires et 7 suppléants.
Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent article seront reprises dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 3 : Durée et nombre de mandats successifs des élus
La durée des mandats des membres du comité social et économique est de 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois.
CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE
Outre les dispositions prévues par le présent accord, le comité économique et social détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement de l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Les parties entendent fixer les dispositions conventionnelles s’inscrivant dans un équilibre entre le bon fonctionnement de l’instance au regard de la nature et de l’importance des sujets et une gestion optimisée des réunions.
Article 4 : Périodicité des réunions
Les parties conviennent que le calendrier sera établi par le Président en collaboration avec le secrétaire en fin d’année pour l’année calendaire à venir et lors de la seconde réunion du comité social et économique suite à chaque élection professionnelle pour le restant de l’année à courir.
Le calendrier sera ensuite présenté en réunion du comité économique et social et transposé dans le procès-verbal de cette dernière.
A – Réunions ordinaires :
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-28 du Code du travail et par dérogation aux dispositions l’article L.2315-27, le comité économique et social se réunit tous les deux mois, soit six fois par an, au titre de :
ses compétences générales,
ses compétences pour traiter des matières relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail
ses compétences pour examiner les réclamations individuelles et collectives.
Les parties précisent que les réclamations individuelles et collectives devront être portées à la connaissance de la Direction au plus tard 2 jours ouvrables avant la tenue de la réunion. La Direction apportera une réponse écrite consignée dans le registre ad’hoc au maximum 6 jours ouvrables après la tenue de la réunion.
B – Réunions extraordinaires :
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du comité social et économique peuvent se tenir entre deux réunions ordinaires dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 5 : Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de l’instance.
En application de l’article L.2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
Les parties conviennent de définir un ordre du jour type servant de base à l’élaboration de l’ordre du jour spécifique de chaque réunion ordinaire :
Visite d’inspection des locaux au titre de la santé, la sécurité et des conditions de travail.
Bilan des accidents du travail pour les mois de XX/XX et XX/XX
approbation du procès-verbal de la réunion du comité économique et social de XX/XX/XX
Information générale sur la marche de l’entreprise (résultats économiques, clients, effectifs,…)
Examen des réclamations individuelles et collectives
L’ordre du jour est communiqué par le Président :
aux membres titulaires et suppléants de la délégation du comité social et économique,
aux représentants syndicaux du comité social et économique,
à l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (MEDETRAM)
Outre les représentants de la Direction et les membres du comité, sont convoqués et peuvent assister avec voix consultative aux réunions sur les matières relatives à la santé, sécurité et des conditions de travail :
le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail,
le responsable interne du service et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
De plus, conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, l’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.
L’ordre du jour doit être communiqué 3 jours au moins avant la réunion du comité social et économique.
Les membres du comité sont convoqués à la réunion par courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception. L’ordre du jour et les éventuelles informations transmises dans le cadre d’une information et/ou consultation sont également transmis par courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 : Participants aux réunions
A – Membres élus titulaires du comité social et économique
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, la délégation du Comité social et économique participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et des suppléants remplaçant les titulaires absents.
Ainsi, les membres titulaires absents, souhaitant se faire remplacer par un suppléant veilleront à prévenir au plus tôt, ce dernier et la Direction de l’Entreprise.
Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré. Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
B – Représentants syndicaux
Conformément à l’article L.2143-22 du Code du travail, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Il assiste aux réunions ordinaires et extraordinaires avec voix consultative, sans participer aux votes. Les votes des représentants syndicaux ne sont pas comptabilisés.
C – Représentants de la Direction
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, le comité social et économique est présidé par l’employeur qui peut être assisté de 3 collaborateurs.
Article 7 : Déroulement de l’ordre du jour
Les Parties rappellent que l’organisation des réunions, telle que définie au présent accord, par leur nombre et leur nature, doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.
A défaut de pouvoir épuiser tous les points sur la durée initialement prévue lors de la convocation, les points restants non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres présents et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.
De manière exceptionnelle, la réunion peut être suspendue et les points restants seront traités lors d’une prochaine reprise de la réunion.
CHAPITRE 3 : MOYENS ATTRIBUES A L’INSTANCE
Article 8 : Heures de délégation
A – Crédit d’heures
En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de l’effectif de référence à la date de la conclusion du présent accord, le nombre d’heures de délégation est de 21 heures pour les membres titulaires du comité social et économique.
Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent article seront reprises dans le protocole d’accord préélectoral.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les membres titulaires de chaque comité ont la possibilité de :
reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre,
les mutualiser entre eux et avec les suppléants.
Les représentants du personnel titulaires sont tenus d’informer, par écrit la Direction du report ou de la mutualisation, au plus tard 8 jours avant la date prévue.
Cette information écrite précise l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures reportées ou mutualisées.
En tout état de cause, le report ou la mutualisation ne peuvent conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel d’un membre titulaire, soit 31,5 heures et 252 heures annuelles.
B – Règles relatives à la déduction du crédit d’heures
En application de l’article L.2315-10 du Code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Conformément à l’article L.2315-11 du Code du travail, est également payé comme temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
aux réunions ordinaires et extraordinaires du comité social et économique,
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du travail.
Article 9 : Formation
Formation économique
Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L.2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est organisée sur une durée de cinq jours.
Les dépenses relatives à la formation de santé et sécurité sont financées par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-21 et suivants du Code du travail
Article 10 : Moyens matériels
L’entreprise met à la disposition du comité social et économique un local et le matériel nécessaire à son bon fonctionnement et à l’exécution de ses missions, comprenant :
une table, des chaises, une armoire fermant à clés,
une ligne téléphonique, un accès internet, un ordinateur équipe d’un logiciel de traitement de texte, un photocopieur
un panneau d’affichage.
Le comité social et économique finance avec le budget de fonctionnement qui lui est alloué :
les frais d’abonnement et de communications téléphoniques et de fournisseur d’accès internet,
les frais de papeterie,
les frais de documentation et de formation économique des membres,
les frais d’affranchissement,
les frais d’amélioration du local,
les frais de maintenance du matériel mis à disposition par la Direction.
Tous les membres du comité et les salariés ont un libre accès à ce local conformément aux règles de fonctionnement fixées par le comité social et économique et dans les limites des règles de circulation, de sécurité et de sûreté instituées dans l’entreprise.
Article 11 : Budgets
A – Assiette de calcul des budgets
L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée :
par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée,
sont également exclues les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement.
B – Subvention de fonctionnement
L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel de 0,2% de la masse salariale brute.
C – Contribution au financement des activités sociales et culturelles
L’employeur verse au comité social et économique une contribution au financement des activités sociales et culturelles de 0,3% de la masse salariale brute.
D – Utilisation de l’excédent annuel des budgets
Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, le comité social et économique peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
De plus, conformément aux articles L.2312-84 et R.2312-51 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.
CHAPITRE 4 : MODALITES DE CONSULTATION DES INSTANCES
Article 12 : Délais impartis au comité social et économique pour émettre un avis
Dans le cadre des consultations prévues par le Code du travail, les parties conviennent de fixer par le présent accord les délais de consultation du comité social et économique de manière à permettre à l’instance d’exercer utilement sa compétence.
Ainsi le comité social et économique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours, porté à un mois en cas d’expertise.
Les parties précisent que les délais fixés par le présent accord sont applicables aux consultations prévues par le Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales.
Ainsi il est rappelé que des délais spécifiques sont prévus par les dispositions légales et réglementaires notamment pour les consultations relatives à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi ou d’une offre publique d’achat.
Le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales.
Les membres du comité social et économique sont en tout état de cause informé, dans le cadre de la convocation à la réunion, des modalités de mise à disposition des éléments d’information nécessaires à la consultation.
De même, les parties conviennent que les membres du comité social et économique devront rendre un avis unique à l’occasion des trois consultations prévues à l’article L.2315-17 du Code du travail.
Article 13 : Modalités de consultations récurrentes
Pour rappel, l’article L.2312-17 du Code du travail disposition que le comité social et économique est consulté sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise,
2° La situation économique et financière de l’entreprise
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties entendent de fixer les modalités des consultations récurrentes conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail.
A – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Conformément à l’article L.2312-25 du Code du travail, le comité social et économique est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise et l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches et pour la compétitivité et l’emploi.
Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sont précisés à l’article précité.
La consultation aura lieu annuellement en fonction des disponibilités des éléments permettant l’information du comité social et économique.
En pratique, cette consultation se tiendra après l’arrêté des comptes par le Conseil d’Administration et l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale de l’entreprise, soit au plus tard en juillet de l’année N+1.
B – Consultation sur les orientations stratégiques
Conformément à l’article L.2312-24 du Code du travail, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi et l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Les parties conviennent également d’ajouter à cette consultation les orientations en matière de formation professionnelle.
Les parties conviennent de porter la consultation sur les orientations stratégiques sur une périodicité annuelle.
En pratique, cette consultation se tiendra au plus tard au mois de décembre de l’année N-1.
Les parties conviennent cependant qu’en cas de modification importante apportée aux orientations stratégiques de la société qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d’avoir un impact important sur l’emploi de certains salariés, une information ponctuelle du comité social et économique devra être réalisée.
C – Consultation sur la politique sociale
Conformément au premier alinéa de l’article L.2312-26 du Code du travail, l’instance est consultée sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.
Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la politique sociale sont précisées aux articles L.2312-26 du Code du travail.
La consultation aura lieu annuellement en fonction des disponibilités des éléments permettant l’information du comité social et économique.
En pratique, cette consultation se tiendra au plus tard au mois d’octobre de l’année N+1.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Validité de l’accord
La Direction tiendra à la disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au 19 octobre 2018 inclus.
A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.
De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.
Article 15 : Entrée en vigueur et durée de l’accord.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation.
Article 16 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
En deux exemplaires auprès de la DIECCTE, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Dembeni, le 19 octobre 2018,
Société PANIMA SAS Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE Pour le Syndicat CGT MA
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
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