Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez CLINIQUE CHANTECLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE CHANTECLER et les représentants des salariés le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005389
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE CHANTECLER
Etablissement : 06680367700013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

La société clinique CHANTECLER dont le siège social est situé au 240, avenue des poilus 13012 MARSEILLE, représentée par Monsieur

d'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale Madame accompagnée de Madame, secrétaire du CE et de Mme membre élu de la DUP et du CHSCT

d'autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et L2211-1 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-8 à L.2242-14 et L2242-6 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la clinique CHANTECLER.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. - Le présent accord correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation :

  • des salaires effectifs,

  • de la durée effective du travail,

  • de l'organisation des temps de travail et

  • des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes  et les hommes ainsi que sur les écarts de rémunérations entre hommes et femmes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2018 seront majorés dans les conditions fixées par la convention collective applicable.

Les entretiens individuels annuels d’évaluation donneront lieu à des augmentations de salaires particulières déterminées selon des critères d’appréciation objectifs proposés par le responsable de service et validés par la direction.

Art. 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'actuellement en vigueur au sein de l’entreprise restera applicable.

Par ailleurs, la journée de solidarité normalement travaillée selon les dispositions légales applicables sera désormais non travaillée et constituera un jour de congé supplémentaire pour l’ensemble des salariés de la clinique.

A la demande des salariés, la direction a un projet de crèche en cours pour environ 40 berceaux.

Art. 6 - Organisation des temps de travail

Les parties constatent que l’organisation actuelle des temps de travail est cohérente par rapport à l’activité de la clinique. En conséquence, elles n’entendent formuler ni mettre en place de modification particulière sur ce terrain.

Art. 7 – Divers

Les parties réaffirment leur souci constant du respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes. Un accord spécifique sur ces deux points est convenu entre les parties concomitamment au présent accord.

Les parties constatent que le quota d’embauche 2.5 travailleurs handicapés reste inchangé par rapport à l’an dernier. Pour permettre une meilleure optimisation de l’emploi des personnes handicapés, l’ établissement a fait appel à une société pour la sensibilisation à l’intégration des personnes handicapées.

Les parties constatent le respect du principe d’embauche et de maintien dans l’emploi des seniors, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Art. 8. - Le présent accord sera adressé à la date du 08 Août 2019 (8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise) à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du Comité d'Entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la direction.

A Marseille le 25 Juillet 2019

Pour les organisations syndicales Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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