Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ONET SERVICES ROMANS" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET SERVICES
Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET SERVICES et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02621002797
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ONET SERVICES
Etablissement : 06780042504846
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ONET SERVICES ROMANS
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’ETABLISSEMENT ONET SERVICES ROMANS, sis 46 BIS Rue Pierre Latécoère - 26000 VALENCE
pris en la personne de son représentant légal, M………………………………………., Directeur d’Agence.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale suivante :
- La CGT représentée par M ………………………………………………….. en qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement ONET SERVICES ROMANS.
La variation d’activité liée à l’activité nucléaire (arrêts de tranche sur EDF CNPE, Arrêts techniques sur FRAMATOME), entraine des charges de travail fluctuantes et nécessite une adaptation permanente des ressources à la charge de travail.
C’est dans ce cadre que La Direction et l’organisation Syndicale de l’établissement ONET SERVICES ROMANS se sont réunies afin de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de l’établissement et de conclure un accord ayant pour objectif de :
- Favoriser l’amélioration des conditions de travail des salariés par une meilleure adaptation des horaires en fonction de l’activité de l’établissement,
- Améliorer la sécurité par une meilleure absorption des pics d’activité,
- Répondre aux besoins de l’établissement en dynamisant son organisation face aux impératifs de compétitivité, de concurrence et de productivité,
- Développer un meilleur maillage territorial par l’embauche de CDI plutôt que des emplois précaires.
Cet accord a pour effet de se substituer à toutes les dispositions et usages antérieurs et accords d’établissement en matière de durée et d’aménagement du temps de travail sur l’année.
I - Champ d'application
Le présent accord à vocation à s’appliquer aux salariés dont la nature des activités exercées rendent nécessaires la mise en place d’un aménagement du temps de travail, compte tenu de la variabilité du volume d’activité.
A ce titre, cet accord ne sera applicable qu’aux salariés rattachés à la CSP OUVRIER en Contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps complet.
Ces dispositions sont également applicables aux intérimaires (ouvrier à temps complet).
Pour les dispositions non contenues dans le présent accord, il est fait application du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et services associés.
II – Durée du travail
Conformément aux dispositions du Code du Travail, la durée du travail d’un salarié à temps plein est de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensualisées et 1 607 heures sur une année.
III – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules sont prises en compte pour le calcul du temps de travail, les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif, au regard de la durée du travail.
IV – Modalités d’aménagement du temps de travail
De par la nature de ses activités régulières mais non continues, l’établissement ONET SERVICES ROMANS, est soumis à une forte irrégularité de sa charge de travail au cours de l’année liés aux arrêts de tranches et/ou arrêts techniques chez nos clients mais aussi à une obligation de continuité de service. Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, il est décidé d’aménager le temps de travail et l’organisation de la durée du travail des personnels d’exploitation (ouvriers) sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Cette mise en oeuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail pour le personnel concerné, à temps plein.
4.1 Mode d’organisation du temps de travail
Il est convenu que la durée du travail s’organise dans ce cadre, selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.
La durée du travail se calcule annuellement sur une période de référence étant précisé que :
- La période de référence de l’organisation du temps de travail est fixée du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1,
- Les jours non travaillés varient en fonction du programme indicatif des horaires de travail,
- Le programme indicatif est établi chaque année à l’initiative de l’employeur en fonction des contraintes imposées par les besoins de l’activité après consultation des instances représentatives du personnel,
- Selon les nécessités de service le temps de travail des salariés concernés par cet accord peut être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Pour se garantir, les parties fixent les normes de cet aménagement du temps de travail aux conditions suivantes :
- Durée maximale annuelle : 1 607 heures,
- Durée maximale hebdomadaire : la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
o 48 heures par semaine,
o 44 heures par semaine en moyenne pour toute période de 12 semaines consécutives.
- Durée maximale quotidienne : la durée de travail effectif ne peut pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.
Sous réserve de la réglementation spécifique applicable aux mineurs.
4.2 Modalités de mise en oeuvre et de modification des horaires
4.2.1 Programmation indicative
La programmation indicative de l’organisation du temps de travail sur l’année fera l’objet d’une information / consultation devant les instances représentatives, conformément aux dispositions légales.
Cette programmation indique le positionnement des jours travaillés et des repos ainsi que les rythmes avec les heures de prise et de fin de service.
Cette programmation indicative de la répartition des horaires de travail ainsi que le rythme et les heures de prise et de fin de service seront communiqués au salarié au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.
En cas d’évolution majeure du programme (ex : programme été / programme hiver ; fermeture-ouverture d’infrastructure…...) ou de l’organisation au cours de la période de référence, nécessitant un changement collectif et important du positionnement des jours de repos, une nouvelle
programmation indicative sera présentée aux instances représentatives du personnel dans un délai de 15 jours calendaires minimum, avant le premier jour de travail.
4.2.2 Planning
Par ailleurs, compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire puisque liée au nucléaire (aléas arrêts de tranches), des modifications individuelles de rythme et d’heures de prise et de fin de service peuvent être communiquées au salarié au plus tard 4 jours calendaires avant le début de la période de référence. Le salarié est informé par écrit à l’initiative de sa hiérarchie.
Exceptionnellement, en cas de force majeure, de cause accidentelle ou de demande expresse du donneur d’ordre, la modification des horaires pourra être notifiée aux intéressés la veille du jour de leur mise en oeuvre sans l’accord du salarié.
Des changements individuels peuvent être apportés à tout moment, avec l’accord du salarié.
Par ailleurs, compte tenu de l’activité du client, les signataires reconnaissent que les caractéristiques d’exploitation peuvent nécessiter une présence des salariés les dimanches et jours fériés. De ce fait, il est expressément prévu que les prestations de travail seront réparties sur tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et jours fériés qui ne sont donc pas chômés, dans le respect des dispositions légales sur le temps de travail.
4.3 Traitement des heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du travail dans le cadre annuel, la qualification d’heures supplémentaires intervient soit :
- en fin de période et par référence au plafond de 1 607 heures,
- en cours de période pour les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 43 heures.
Les heures supplémentaires sont comptabilisées à la fin de la période de référence, déduction faites des heures effectuées au-delà de la limite haute fixée à 43 heures hebdomadaires qui ont déjà été comptabilisées et rémunérées.
Toutefois, Il convient à ce titre, de rappeler que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel et doit intervenir à la demande expresse du supérieur hiérarchique.
Il est précisé que dans l’hypothèse où le salarié passerait d’un temps plein à un temps partiel, l’annualisation du temps de travail ne lui sera plus applicable. Dans le cadre de sa nouvelle mensualisation, une proratisation de la cible sera réalisée pour la détermination des heures supplémentaires effectuées sur la période écoulée depuis le début de la période de référence. L’ensemble des compteurs seront soldés lors de son passage de temps plein à temps partiel. Inversement, dans l’hypothèse où le salarié passerait d’un temps partiel à un temps plein, ce dernier se verrait appliquer l’annualisation du temps de travail. Dans le cadre de sa nouvelle mensualisation, une proratisation de la cible sera réalisée pour la détermination des heures supplémentaires effectuées depuis son passage à temps plein jusqu’à la fin de la période de référence.
Conformément aux dispositions légales, les heures qualifiées de supplémentaires seront prises en compte dans le contingent d’heures supplémentaires, sous réserve des exceptions légales.
Dans la mesure où le décompte des heures supplémentaires est réalisé en fin de période de référence, le contingent des heures supplémentaires sera calculé sur la même période de référence.
Il est précisé qu’une période transitoire sera appliquée lors de la mise en place du présent accord. Ainsi, pour la première période de référence du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021, le contingent d’heures supplémentaires comptera exceptionnellement cinq mois : du 1er Janvier 2021 au 31 Mai 2021. En conséquence, la valeur du contingent sera exceptionnellement abaissée pour prendre en compte au prorata cette période raccourcie de sept mois.
4.4 Traitement des absences
Les heures d’absence sont décomptées du temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent (planning prévisionnel) selon les modalités suivantes :
Absences non récupérables : Il s’agit d’absences rémunérées ou indemnisables par l’employeur. Les heures correspondant à ces absences sont prises en compte dans les heures réalisées mais ne sont pas incluses dans le cumul pour la détermination des heures supplémentaires, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif (ex : congé paternité, accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet, arrêt maladie, …).
Au retour du salarié, ce dernier est soumis au même horaire que les autres.
Absences récupérables : Il s’agit d’absences non rémunérées ou non indemnisables par l’employeur. Les heures correspondant à ces absences font l’objet d’une retenue sur salaire. Ces heures ne sont pas prises en compte dans les heures réalisées et ne sont pas incluses dans le cumul pour la détermination des heures supplémentaires (ex : absences autorisées non compensées, absences non autorisées, mise à pied non indemnisée, retard, départs anticipés, …...).
Congés payés : La retenue par jour d’absence pour congé est de 5,83h (35h/6 jours ouvrables) pour un salarié à temps plein ; cette retenue est proratisée pour les salariés à temps partiels en fonction de leur durée de travail contractuelle. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.
Jours fériés : Les heures correspondant aux heures effectuées par le salarié, pendant un jour férié chômé et qui tombe un jour ouvré, sont incluses dans le cumul des heures travaillées et sont prises en compte pour la détermination des heures supplémentaires en cours de période. En revanche, les heures pour jour férié chômé ne sont pas comptabilisées dans les heures réalisées.
Les heures de travail réalisées hors poste de travail (ex : heures de délégation pendant le temps de travail, visite médicale, heures de formation pendant le temps de travail, formation économique et syndicale…) étant du temps de travail effectif, sont incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires.
4.5 Cas des salariés arrivant ou quittant l’établissement en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur.
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche, soit du fait de son départ quel qu’en soit le motif ou encore de la nature de son contrat (contrat à durée déterminée), deux situations seront à distinguer :
- le compte du salarié est créditeur, c’est-à-dire que le nombre d'heures prises en compte dans les heures réalisées est supérieur au nombre d’heure moyen correspondant à son horaire contractuel (rémunération lissée) : le salarié percevra une régularisation de sa rémunération correspondant à la différence. Dans ce cadre, seront considérées comme heures supplémentaires, seules les heures dépassant la limite annuelle, soit 1607h,
- le compte du salarié est débiteur, c’est-à-dire que le nombre d'heures travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage : aucune retenue ne sera opérée.
V – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire effectif moyen accompli, soit 151,67 heures pour un temps plein.
VI – Congés payés
6.1 Droit aux congés payés
Tout salarié bénéficie :
- de 2,5 jours ouvrables par mois de travail,
- de 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète.
Pour la détermination du droit aux congés annuels, sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dispositions légales ou règlementaires en disposant autrement.
6.2 Planification des congés payés
La demande des congés payés doit se faire dans un délai raisonnable. Les dates de congés payés demandées doivent faire l’objet d’une autorisation expresse de leur responsable hiérarchique et dans le respect des règles applicables en la matière.
12 jours continus à minima.
Les congés acquis doivent être obligatoirement pris y compris la cinquième semaine. Cette dernière ne peut être prise.
Au 31 Mai, le salarié qui n’a pas pris la totalité de ses congés payés acquis au cours de l’exercice antérieur, en perd le bénéfice sauf cas de reports légaux.
L’employeur dispose de la possibilité d’imposer des congés à un salarié qui ne prendrait pas ses congés, et ce, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
VII – Dispositions finales
7.1 – Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord
Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 - Clause de rendez vous
Au terme du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent accord.
7.3 – Interprétation de l’accord – Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
7.4 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.
7.5 – Dénonciation et révision de l’accord
7.5.1 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 7.6. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
7.5.2 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
7.6 - Publicité – dépôt
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DIRECCTE compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Valence, le 26/10/2020, en 2 exemplaires.
Signatures des parties :
Pour la Direction | Pour la ______________________ |
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Pour la _____________________ | Pour la _______________________ |
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