Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/09/22 RELATIF AU CET" chez RTD - RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RTD - RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060078
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Avenant
Raison sociale : RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES
Etablissement : 06850105500054 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-09-27)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-29

Avenant n°1 à l’accord collectif

sur la mise en place du compte épargne temps

Entre :

La Société RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES (RTD), Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Technoparc Espace Gavanière – 3 rue Louis Neel – 38120 SAINT-EGREVE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 068 501 055, représentée par .

Ci-après dénommée « La Société » ou « La Direction »

D'UNE PART,

Et

Ci-après désigné « les Elus titulaires du Comité Social Economique de RTD »,

D’AUTRE PART,

ENSEMBLE DESIGNES « LES PARTIES »

Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :


Préambule

Par accord collectif en date du 27 septembre 2022, la Direction de la Société RTD et les Elus titulaires du Comité Social Economique de RTD ont mis en place un dispositif de Compte Epargne Temps au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Afin de tenir compte des évolutions de la politique sociale, de la réflexion entamée sur la mise en œuvre d’un dispositif de don de jours et le souhait d’élargir les possibilités de déblocage de jours placés dans le CET, les parties se sont réunies le 31 mai 2023 afin de réviser l’accord collectif relatif au Compte Epargne Temps.

Ainsi, le présent avenant a notamment pour objet de permettre aux collaborateurs de céder, selon les modalités et dans les limites qui seraient fixées par la Direction dans le cadre de la mise en place ultérieure du don de jours, les temps de repos stockés sur le Compte Epargne Temps.

La cause poursuivie ainsi que l’objet étant rappelés, les Parties ont ainsi convenu d’adopter les dispositions exposées ci-après détaillées, lesquelles viennent modifier certaines stipulations de l’accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps.


Titre 1. Modification de l’article 4 « Utilisation du CET »

L’article 4 de l’accord collectif portant mise en place du Compte Epargne Temps du 27 septembre 2022 est modifié comme suit :

« Article 4 : Utilisation du CET

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET :

  • Soit à la constitution d’un complément de rémunération ;

  • Soit à la rémunération d’un congé ;

  • Soit à un don au bénéfice d’autres collaborateurs dans le cadre du dispositif du don de jours.

[…]

Article 4.2. Utilisation du compte destinée à indemniser un congé

[…]

Article 4.2.3. Congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle dans les conditions et selon les modalités définies ci-après, avec l'accord exprès de l'employeur.

  • Congé enfant malade : Les droits issus du CET peuvent être utilisés, dans la limite de 5 jours par an, pour indemniser l’absence d’un collaborateur contraint de s’occuper de son enfant malade. Cette faculté est ouverte au collaborateur dès lors que son enfant malade est âgé de 16 ans maximum et sous réserve d’adresser à la société, dans un délai de 48h heures suivant l’absence, un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.

  • Congé d’accompagnement : Est concernée la situation du collaborateur souhaitant s’absenter afin d’être présent, totalement ou partiellement, à la période d’adaptation de son enfant en crèche ou auprès d’une assistante maternelle. Cette utilisation est limitée à 10 jours par an et est subordonnée à la présentation préalable d’un justificatif du mode de garde, à savoir le contrat conclu avec la crèche ou le contrat conclu avec l’assistante maternelle.

  • Congé pour évènement familial : les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET pour prolonger leur absence au titre des congés pour évènement familial, résultant de la loi ou des dispositions de la convention collective. Cette possibilité d’affectation est limitée à une durée de 5 jours consécutifs en ce inclus la durée du congé exceptionnel pour évènement familial légal ou conventionnel.

  • Congé à finalité humanitaire ou sociale : Dans la limite de 5 jours par an, sous réserve de présentation d’un justificatif et après validation de la part du manager, le collaborateur pourra utiliser ses droits issus du CET afin d’indemniser une absence liée à un projet humanitaire ou à finalité sociale.

  • Congé pour convenances personnelles, accolé ou non aux congés payés : Dans la limite de 5 jours par an, après validation de la part du manager, le collaborateur pourra utiliser ses droits issus du CET afin d’indemniser une absence ou à prolonger une période de congés payés.

Dans les hypothèses précitées (hors congé pour enfant malade), le salarié doit déposer une demande de congé 1 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre dans le délai de 15 jours suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande ;

  • soit qu’il la refuse.

Article 4.3 Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

A date, les partenaires sociaux précisent que le dispositif de don de jours n’est pas encore institué au sein de la Société RTD.

S’agissant d’une thématique au cœur de discussions au niveau de l’entreprise, les parties souhaitent anticiper une éventuelle mise en place ultérieure de ce dispositif.

Ainsi, sous réserve de l’institution d’un tel dispositif et dans le respect des critères qui seront définis par l’acte fondateur, les salariés auront la faculté de renoncer à tout ou partie des jours de repos non pris inscrits au crédit du CET au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise qui remplit les conditions pour en bénéficier.

TITRE 2. Dispositions finales

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2023.

Article 2 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 4 : Suivi de l’accord

Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Article 5 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’une des directions ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite auprès des Directions, lorsque celles-ci ne sont pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courriel.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les directions et les Elus titulaires du Comité Social Economique de RTD se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié au Comité Social et Economique. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée par le code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait le 29 août 2023, à Saint-Egrève

En 3 exemplaires originaux

RTD
Les Elus titulaires du Comité Social Economique de RTD
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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