Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif aux astreintes opérationnelles" chez RDT13 - REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE
Cet accord signé entre la direction de RDT13 - REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T01318001241
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement : 06880164600024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
ACCORD D’ETABLISSEMENT
RELATIF AUX ASTREINTES OPERATIONNELLES
Entre les parties
La RDT 13
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la RDT 13 du Pôle Ferroviaire :
Le syndicat SUD RAIL
Le syndicat FO
Le syndicat CGT
Il a été convenu ce qui suit :
Pour répondre à la continuité du service spécifique dans le transport ferroviaire, l’entreprise est amenée, depuis plusieurs années, à recourir à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Ce dispositif consiste à répondre à des nécessités d’interventions urgentes et ponctuelles dans l’objectif de garantir la continuité et l’efficacité opérationnelle de certains services.
Tenant compte de la pratique sur ces dernières années de cette organisation du travail et des nouvelles dispositions qui ont été adoptées dans le cadre de la Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016, les trois organisations syndicales représentatives du Pôle Ferroviaire FO – SUD RAIL – CGT et la Direction ont souhaité préciser les modalités liées au recours à l’astreinte par la signature du présent accord.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés du Pôle Ferroviaire qui, compte tenu des nécessités de service, sont ou seraient soumis à des astreintes opérationnelles et techniques.
Au jour du présent accord, les astreintes opérationnelles concernent le Service Infrastructures.
ARTICLE 2 : Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend, comme une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur (c. trav. art. L. 3121-9).
Il est rappelé que l’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
L’astreinte implique donc selon les situations, de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
Il est convenu que le recours à l'astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d'une activité permanente ou prévue.
ARTICLE 3 : Organisation de l’astreinte
Conformément à l’article 38.1 de la CCN de la branche ferroviaire, la programmation individuelle des périodes d'astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 3 semaines à l'avance, par affichage.
Ce délai peut être réduit si un événement imprévu survient tel incident, accident, absence imprévue, production imprévue, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
En fin de mois, l'employeur transmet à chaque salarié concerné un récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Un roulement des salariés en astreinte est établi de manière à ce que les trois principes suivants soient respectés :
Un même salarié n’est pas en astreinte de manière systématique.
Sauf accord du salarié, un salarié ne peut être soumis à l'astreinte plus d'une semaine ou grande période de travail sur trois, ou plus d'un repos périodique sur trois.
Sauf accord du salarié, cette obligation ne peut, par ailleurs, lui être imposée pendant plus de sept périodes consécutives de 24 heures.
L'organisation pratique de l’astreinte tient également compte de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
ARTICLE 4 : Modalités de l’astreinte
Lors d’une période d’astreinte, la durée de toute intervention, temps de déplacement compris, est considérée comme un temps de travail effectif.
En dehors des périodes d'intervention, temps de déplacement compris, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire (C. trav., art. L. 3121-10).
En tout état de cause, la réalisation d'une intervention ne peut conduire le salarié à dépasser les limites maximales de travail définies par les dispositions conventionnelles et légales.
Après une intervention, le salarié bénéficie du repos journalier ou du repos hebdomadaire, conformément aux durées prévues par les dispositions conventionnelles et légales, sauf s'il en a déjà bénéficié avant le début de son intervention.
Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée au lendemain d’une intervention. Si tel est le cas, le salarié en informe son supérieur hiérarchique et/ou le cadre d’astreinte, à l’issue de son intervention.
ARTICLE 5 : Moyen mis à la disposition du salarié
L’entreprise met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention (notamment un téléphone portable, la liste de référents à contacter selon l’origine de l’intervention, la documentation technique et de sécurité, le matériel de sécurité Equipement de Protection Individuelle et lorsque cela est possible, un véhicule de service).
Le véhicule personnel utilisé par le salarié pour se rendre sur son dépôt d’affectation dans le cadre d’une intervention durant son astreinte est assuré par l’entreprise. Le salarié sera défrayé selon le tableau de frais kilométriques applicable (remboursement des frais kilométriques du domicile au dépôt d’affectation, à partir duquel le salarié pourra utiliser un véhicule de service).
Après chaque intervention, le salarié remplira la fiche d’intervention astreinte (modèle en annexe) et la transmettra à son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 6 : Rémunération de l’astreinte
Elle comprend deux composantes :
- L’indemnisation du fait d’être en astreinte : c’est le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention, il n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Au jour du présent accord, les périodes d’astreinte font l’objet d’une contrepartie financière fixée comme suit :
Une indemnité journalière pour chaque jour d’astreinte
Une indemnité de sortie (dérangement) : versement pour chaque rappel sur le lieu de travail en dehors des horaires habituels.
Le barème de ces contreparties figure en annexe à titre informatif.
- Le temps d’intervention éventuel : il comprend le temps de trajet (décompte du domicile du salarié au dépôt d’affectation) et le temps d’intervention. Il correspond à du temps de travail effectif rémunéré comme tel au regard de l’application de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.
ARTICLE 7 : Modalités de suivi de l’accord
Un point annuel relatif aux astreintes et au suivi des dispositions du présent accord sera effectué en réunion ordinaire du Comité d’établissement.
ARTICLE 8 : Durée – Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est soumis aux règles du Code du travail relatives aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des salariés relevant, à la date de signature du présent accord, de l’établissement « Pôle Ferroviaire » de la Régie.
ARTICLE 9 : Dépôt et publicité
Il est déposé auprès de la DIRECCTE de MARSEILLE et en un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arles.
Il entre en vigueur à partir du jour suivant les modalités de dépôt.
Il est remis en un exemplaire aux organisations syndicales signataires et affiché au sein de l’établissement Pôle Ferroviaire.
Fait à Marignane, le 28 juin 2018
Le Directeur Général de la RDT 13,
Pour le Syndicat CGT,
Pour le Syndicat FO,
Pour le Syndicat SUD RAIL.
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