Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL D'ENTREPRISE" chez TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T04919003191
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER ELECTRIC EUROPE SAS
Etablissement : 07020136300010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07

Entre les soussigné(e)s :

La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • CGT représentée par

  • CFE CGC représentée par

  • CFTC représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

L’article L. 2312-19 du Code du travail permet la conclusion avec le CSE d’un accord dont l’objet est de définir :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • Le nombre de réunions annuelles ;

  • Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

  • Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;

  • La possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.

Il est rappelé néanmoins que l’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :

  • Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques et sociales ;

  • La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;

  • Le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6 dont 4 devront porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.

Par ailleurs, les articles L. 2315-34 et L. 2312-16 du Code du travail, permettent, quant à eux, par un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales, de déterminer le délai et les modalités d’établissement des procès-verbaux du comité social et économique.

Enfin, l’article L. 2312-21 du Code du travail permet, par voie d’accord conclu dans les mêmes formes, de définir :

  • L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales (BDES) ;

  • Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES), notamment les droits d’accès, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.

Les représentants de la société WARNER ELECTRIC EUROPE et les organisations syndicales ont souhaité faire un usage de ces possibilités de simplification conventionnelle afin d’adapter le fonctionnement du CSE à leur organisation et leur activité.

Les membres du CSE de part leur rôle sont régulièrement consultés et, à ce titre sont amenés à formuler leur avis, ils peuvent émettre des propositions d’alternatives (indicateurs, axes, orientations…) sur l’ensemble des consultations obligatoires.

De plus, soucieux de la sécurité et du bien être des collaborateurs, il a été décidé de mettre en place de manière facultative une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail.

L’objectif est de faire du CSE une instance efficiente et influente pour un dialogue social de qualité.

Les parties ont eu à l’esprit

  • de simplifier :

  • Les consultations du CSE tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production;

  • Les délais et modalités de rédaction des procès verbaux de réunions ;

  • L’architecture de la BDES afin que les informations remises au CSE soit en adéquation avec la nature de l’entreprise, sa taille, sa structuration, l’évolution du marché et des enjeux économiques et sociaux auxquels elle est confrontée,

Tout en augmentant le nombre de réunions pour fluidifier le dialogue et les échanges.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – Nombre de réunions du Comité Social et Economique

L’article L. 2315-27 du Code du travail permet de définir, par convention, le nombre de réunions annuelles du CSE. En toutes hypothèses, ce nombre ne peut être inférieur à 6.

En dehors de ces hypothèses, le Comité Social et Economique se réunira à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, anisi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

1.1 Nombre de réunions

En application des dispositions des articles L. 2312-19 et L. 2315-28 du Code du travail, il a été convenu de fixer à 6 le nombre de réunions annuelles du Comité Social et Economique (tous les 2 mois) auxquelles s’ajouteront 3 réunions de la commission santé et sécurité au travail et 3 visites de l’atelier.

ARTICLE 2 – Aménagement des consultations du CSE

2.1 Contenu des consultations

Les parties ont convenu que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l’entreprise.

Actuellement, la direction définit les orientations stratégiques sous forme d’un plan de développement sur trois ans qui présente les perspectives d’activité et de prospection.

Les parties ont convenu que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur le résultat de l’année et les perspectives pour l’année à venir.

Les parties ont convenu que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi portera sur :

  • La situation de l’emploi ;

  • Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme de formation pour l’année à venir ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes ;

  • Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ;

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;

  • La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés ;

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités d’exercice des droits d’expression des salariés ;

  • Le bilan de la société ASIA (Assistante Sociale) ou autre organisme.

2.2 Périodicité des consultations

a) Consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties ont fixé la périodicité ainsi qu’il suit :

  • Tous les 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise avec une information tous les ans au moment de la réunion annuelle du CSE;

  • Tous les ans pour la situation économique et financière de l’entreprise.

b) Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les parties ont pris en compte la densité de cette consultation en décidant de scinder cette consultation en cinq grandes thématiques et en fixant des périodicités différentes pour chacune d’elle (annuelle, bisannuelle ou triennale).

Ces cinq grandes thématiques et leur périodicité sont fixées ci-après dans le tableau :

Contenu Périodicité
Bloc 1 – Gestion des emplois

Evolution de l’emploi

Bisannuelle
Bloc 2 – Gestion de la formation professionnelle

Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme de formation pour l’année à venir

Annuelle
Bloc 3 – Santé, sécurité et conditions de travail

Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

Annuelle
Bloc 4 – Gestion du temps de travail

La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés

Triennale
Bloc 5 – Egalité et expression des salariés

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Modalité d’exercice du droit d’expression des salariés

Triennale

2.3 Modalités de consultation

a) Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le Comité Social et Economique émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives.

Le Comité Social et Economique en reçoit communication.

b) Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-26 du Code du travail, les parties conviennent que, lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, le Comité Social et Economique peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des blocs énumérés au paragraphe 2.2 de l’article b ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ses blocs.

Il est précisé concernant l’avis rendu lors de la consultation sur la santé, sécurité et conditions de travail (Bloc 3 de la consultation relative à la politique sociale) et notamment l’examen du
rapport et du programme annuels de prévention, que le Comité Social et Economique peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires et ce en application de l’article L. 2312-27 du Code du travail.

2.4 Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes

a) Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

A ce titre, la société remettra aux membres une synthèse avec les informations suivantes via la BDES :

  • La politique commerciale (produits, services, cibles, conditions tarifaires…),

  • La politique d’accroissement organique (acquisition de société par exemple)

  • La politique organisationnelle

  • La vision stratégique à 3 ans

b) Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que, préalablement à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article L. 2312-25 du Code du travail, l’employeur adressera aux membres du Comité Social et Economique via la base de données unique un rapport contenant une analyse de la situation économique et financière de l’entreprise.

Cette analyse se fondera sur le chiffre d’affaires, les résultats d’activité en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre société mère et filiale, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l’évolution de la structure et du montant des salaires.

Elle détaillera ensuite les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir.

c) Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Comme indiqué à l’article 2.2, paragraphe b, les parties ont fait le choix de scinder la consultation sur la politique sociale et sur les conditions de travail pour tenir compte de sa densité.

Aussi, pour chacune de ses consultations, il est convenu que l’employeur adresse aux membres du Comité Social et Economique, via la base de données unique, les informations suivantes :

Consultation Contenu Liste des informations
Bloc 1 - Gestion des emplois

Evolution de l’emploi

Les informations sur l’évolution de l’emploi, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
Bloc 2 - Gestion de la formation professionnelle

Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme de formation pour l’année à venir

Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise.

Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation.

Les grandes orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir.

Bloc 3 - Santé, sécurité et conditions de travail

Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines.

Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ainsi que leurs conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

Bloc 4 - Gestion de temps de travail

La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés

Les informations sur la durée du travail portant sur :

  • les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise

  • le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise

  • le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale légale

  • la durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Bloc 5 - Egalité et expression des salariés

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Modalité d’exercice du droit d’expression des salariés

Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, le plan d'action.

Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 du Code du travail.

2.5 Délais de consultation

a) Décompte des délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du CSE dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court 

  • soit à compter de la date de l’information des membres du CSE de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;

  • soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.

Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile – à savoir :

Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

b) Délai maximal de consultation du CSE

Le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 15 jours.

Lorsque le CSE recourt à un expert, le délai de consultation de 15 jours est porté à 30 jours.

Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.

c) Expiration des délais maximaux de consultation du CSE

A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le CSE, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation.

Conformément à l’article L. 2312-16 du Code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 2.5 paragraphe b ci-dessus, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

ARTICLE 3 – Délais et modalités de rédaction des procès-verbaux du CSE

3.1 Dispositions générales

Après chaque réunion du CSE, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et/ou votes du CSE.

3.2 Délais

Pour une communication rapide à l’ensemble du personnel du contenu des réunions, il a été décidé que le procès verbal serait rédigé, validé dans un délai de 15 jours suivant la réunion par le secrétaire.

3.3 Modalités d’adoption des procès-verbaux

A l'issue du délai mentionné à l’article 3.2, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.

Le procès-verbal sera adopté par messagerie électronique pour une meilleure communication interne et affiché et diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE ou communiqué par la voie hiérarchique.

Le procès‐verbal des réunions du CSE après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

ARTICLE 4 – Architecture de la BDES

4.1 Objet

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.

Les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

Les informations afférentes aux consultations récurrentes et ponctuelles des membres du CSE seront mises à disposition via la BDES, conformément aux dispositions prévues au présent accord et aux articles L. 2312-18 et suivants du Code du travail.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées sur les trois années suivantes. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, pour les années suivantes, sous forme de grande tendances.

4.2 Mise à jour

La mise à jour régulière des dossiers et documents de la BDES sont confiées à la Direction et aux secrétaires du CSE et de la CSSCT.

Un message par mail ou par papier sera transmis aux représentants ayant accès à la BDES pour les informer de la mise à disposition ou de la mise à jour de documents sous la BDES.

Les éléments des années précédentes seront archivés dans la BDES.

4.3 Organisation

La BDES comportera au moins les thèmes et les indicateurs suivants :

  • l'investissement social ;

  • l'investissement matériel et immatériel ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, y inclus des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les fonds propres ;

  • l'endettement ;

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés y compris des dirigeants ;

  • les activités sociales et culturelles ;

  • les dividendes ;

  • les flux financiers à destination de l'entreprise.

Pour faciliter sa consultation par les représentants du personnel, chaque consultation récurrente comprendra les éléments d’information et données que les parties ont jugées utiles et pertinents pour la consultation concernée. Le tableau figurant dans l’article 2.4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes reprend les grands thèmes et ces informations.

4.4 Accès- confidentialité

La BDES est accessible aux membres du CSE et aux délégués syndicaux.

Elle est accessible en permanence aux membres définis ci-avant, sauf dans l’hypothèse d’opérations de maintenance.

Etant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDES, la Direction met en œuvre les solutions et dispositions garantissant le meilleur niveau de sécurité.

Elle veille notamment aux meilleurs choix concernant la sécurité, la disponibilité, l’hébergement et l’exploitation de cette source d’informations.

L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès, conformément à l’article L. 2312-36 dernier alinéa du Code du travail.

Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme telles par la Direction.

Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments identifiées « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être publics.

ARTICLE 5 : Moyens du CSE

5.1 Moyens financiers

Subvention de fonctionnement :

Le CSE perçoit de la société, conformément aux dispositions de l’article L2325-43 du Code du Travail, une dotation annuelle de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute. Cette dotation lui est versée sous forme de 3 acomptes sur l’année en cours et le solde sur l’année suivante.

Par délibération et une fois l’exercice clos, le CSE peut décider de transférer tout ou partie de l’excédent annuel budgétaire de cette subvention de fonctionnement vers le financement des activités sociales et culturelles, dans les limites légalement définies. Dans ce cas, le CSE doit inscrire les sommes ainsi transférées et leur modalité d’utilisation dans les comptes annuels du CSE, ainsi que dans son compte rendu annuel de gestion.

Subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC) :

Le CSE perçoit également une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles. Cette subvention, de 0,556 % des salaires bruts versés par l'entreprise, tels que calculés avant déduction des contributions sociales, est versée sous forme de 3 acomptes sur l’année en cours et le solde sur l’année suivante.

5.2 Moyens mis à la disposition du CSE

  1. Moyens matériels :

La société met à la disposition du CSE une salle, équipée pour le moins d’une table, de chaises, d’un téléphone, d’une armoire fermant à clé et d’un ordinateur. Le CSE dispose également d’un tableau d’affichage destiné à la publication des informations au personnel.

b) Formation des membres du CSE

Formation économique :

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Son financement est pris en charge par le CSE et sa durée est imputée sur la durée de formation économique sociale et syndicale.

Cette formation n’a pas à être renouvelée au bout de 4 ans.

ARTICLE 6 : Mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

6.1 Composition de la CSSCT et désignation des membres

La CSSCT est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, de trois membres du CSE dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres ou techniciens.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant muni d’une délégation de pouvoir.

Lors des réunions, le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la CSSCT cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

6.2 Missions de la CSSCT et modalités d’exercice

Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :

  • la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail éventuellement : et de reclassement dans le cadre d’une inaptitude physique médicalement constatée d’un salarié ;

  • la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail ;

  • le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du Code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du Code du travail,

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L. 2312-5) ;

  • la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L. 2312-5) ;

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L. 2312-9) ;

la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L. 2312-9) ;

  • la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L. 2312-9) ;

  • les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2312-13) ;

  • présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L. 2312-12).

Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.

La CSSCT devra réaliser des visites des lieux de travail, en raison de 3 par an et se réunira en séance plénière 3 fois par an.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion.

Les informations nécessaires aux travaux de la CSSCT seront mises à disposition dans la BDES.

6.3 Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE. Dans le cas de membres suppléants, le temps passé en réunion sera décompté sur le temps des heures de délégation des membres titulaires.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,1

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.2

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

6.4 Moyens accordés à la CSSCT

Formation en santé, sécurité et conditions de travail :

Les membres du CSSCT bénéficient d’un stage de formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée maximale de 3 jours.

La formation et ses éventuels frais annexes sont pris en charge par l’employeur, dans le respect des dispositions légales. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est donc rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

A l’issue de la formation, l’organisme délivre une attestation d’assiduité. Le stagiaire doit la remettre à son employeur lorsqu’il reprend son travail.

Il est convenu que l’employeur prendra à sa charge l’organisation de cette formation.

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions est limité à 30 heures par an.

ARTICLE 7 – Durée – Révision - Formalités

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

7.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

7.3 Sortie de l’accord

Chaque partie peut se retirer du présent accord au terme du mandat, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Les clauses du présent accord sont indivisibles.

Ce retrait devra être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie.

7.4 Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du CSE, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Saint Barthélémy d’Anjou, le 7 novembre 2019

Pour les organisations syndicales :

  • CGT représentée par

  • CFE CGC représentée par

  • CFTC représentée par

Pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

Le Directeur Général

Monsieur


  1. Rappel : l’employeur doit informer annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées au sujet relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmer par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions. Il conviendra donc de les informer annuellement de la tenue des réunions du CSE qui traiteront de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, et également de la tenue des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

  2. Cf. art. L. 2314-3 du code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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