Accord d'entreprise "Avenant à l'aménagement du temps de travail et de la répartition de la durée du travail" chez TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS et le syndicat CFTC et CGT le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T04922007080
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Avenant
Raison sociale : WARNER ELECTRIC EUROPE SAS
Etablissement : 07020136300010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-02-20) Accord négociation annuelle obligatoire (2021-02-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-06

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AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ET

DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CGT, représenté par

Le syndicat CFTC, représenté par

D’AUTRE PART


La Direction de la société WARNER ELECTRIC EUROPE a souhaité revoir l’organisation du travail pour le personnel en support direct à la production et plus particulièrement le personnel de qualité.

En effet, aujourd’hui, la fonction qualité a de plus en plus d’interactions avec les services administratifs, notamment le magasin (réception marchandises), le planning, l’approvisionnement, le développement fournisseurs, le bureau d’études et les achats.

L’horaire fixe en journée n’est plus adapté aux attentes de l’activité, par conséquent, le personnel qualité, à la date de signature du présent avenant sera assujetti aux horaires variables.

Le chapitre 1 personnel de production, Article 3 personnel assujetti et le chapitre 2 personnel administratif, Article 6 personnel assujetti sont modifiés en conséquence.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE 1 – PERSONNEL DE PRODUCTION

ARTICLE 3 PERSONNEL ASSUJETTI

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de production, des techniciens en horaire fixe lié à la production (maintenance) de la société dont la charge de travail est directement impactée par la fluctuation de l’activité, et ce à l’exception :

  • des salariés administratifs et des techniciens (en horaires variables) relevant du chapitre 2 du titre 1 du présent accord

  • les salariés en équipe de nuit relevant du chapitre 3 du titre 1 du présent accord

  • des salariés en forfait annuel en jours visés au titre 3 du présent accord.

A la date de signature du présent avenant, les salariés concernés sont les suivants : personnel de production (ouvrier à l’atelier production, des techniciens en horaire fixe liés à la production (maintenance)).

Cet accord est également applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en intérim sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre de cette variation des horaires de travail.

CHAPITRE 2 – PERSONNEL ADMINISTRATIF

ARTICLE 6 PERSONNEL ASSUJETTI

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel administratif : employés, techniciens, techniciens non soumis à une convention de forfait en jours, à l’exception du personnel de maintenance.

TITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27 DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à la date de signature.

ARTICLE 29 MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.

Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.

ARTICLE 30 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 31 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 32 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataires, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Angers

Une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse : dd-49.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à chacune des organisations signataires.

Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sera accompagné :

  • d’une copie de la notification de l’accord à la commission paritaire de branche,

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles,

  • d’un bordereau de dépôt.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

ARTICLE 33 INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

ARTICLE 34 COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Saint Barthélémy d’Anjou, le 6 janvier 2022

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • 1 pour le Comité Social Economique

  • 1 pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

  • 2 pour les organisations syndicales

Pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

Le Directeur Général

Le syndicat CGT, représenté par

Le syndicat CFTC, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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