Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire" chez TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T04921005763
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER ELECTRIC EUROPE SAS
Etablissement : 07020136300010 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Négociation annuelle obligatoire 2021 |
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,
D’UNE PART
ET
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Warner Electric Europe a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, à savoir CFTC, CGT et CFE-CGC ont contribué activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.
Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation les :
Le 12 janvier 2021
Le 20 janvier 2021
Le 27 janvier 2021
Les différentes organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :
CGT :
Prise en charge de la mutuelle par WEE
Augmentation des salaires : 60€
Prime de COVID : 1000€ pour les ouvriers
3 jours de congé d’ancienneté
Participation aux bénéfices égale pour tout le monde
CFTC :
1 journée enfant malade
Prime d’habillage
1 jour de congé ancienneté après 1 an pour les ouvriers
2 jours de télé travail par semaine
1 jour de déménagement
Prime COVID pour tous les salariés qui travaillaient
1 jour de repos tous les 15 jours comme les salariés d’Allonnes
Prime d’assiduité mensuelle de 40€
Prise en charge de la mutuelle
AI : 4% dont 1% pour le personnel absent moins d’une semaine sur l’année
CFE-CGC :
Accord sur le télé travail
1 journée de travail sans réunion
Augmentation des salaires : 1%
A l’issue de ces différentes séances de négociation, le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.
ARTICLE 3 – CONGE PRINCIPAL
Le congé principal est de 20 jours ouvrés au plus.
La société ne s’oppose pas au fractionnement du congé principal pour les salariés qui le souhaitent.
Dans ces cas, il est convenu que cette possibilité ne génère pas de droit à congé supplémentaire. Cette dérogation n’est pas applicable, dans le cas où le salarié n’aura pas été autorisé à prendre 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre.
ARTICLE 4 – POSE JOURS DE RTT
L’entreprise a 8 jours de RTT collectifs du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 :
Vendredi 12 novembre 2021, Toussaint : 1 jour RTT ;
Du vendredi 24 décembre au dimanche 2 janvier 2022 : 6 JRTT ;
Vendredi 27 mai 2022, Ascension : 1 JRTT
Journée de solidarité 2021 : le Lundi de la Pentecôte 24/05/2021 => 1 RTT collectif (accord précédent)
ARTICLE 5 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Au 1er janvier 2021 : 0.50% d’augmentation générale
1.00 % d’augmentation individuelle
Valorisation de la prime d’équipe de l’augmentation générale.
ARTICLE 6 – TELE TRAVAIL
Les parties signataires ont convenu d’ouvrir la négociation sur ce sujet après la crise sanitaire. Au préalable les managers et les collaborateurs seront sollicités sur le sujet afin d’avoir leur feedback (ce qu’il faut retenir, ce qu’il faut développer, ce qu’il faut annuler …afin de proposer une charte le plus adaptée aux attentes et besoins des employés et de l’employeur.
ARTICLE 7 – CALCUL DE L’INTERESSEMENT
Un avenant à l’accord d’intéressement 2020 – 2022 révise les critères et le plafond maximum attribué.
ARTICLE 8 – PRIME D’ASSIDUITE
La prime assiduité est instituée afin d’encourager et valoriser la présence effective et régulière des collaborateurs. Elle a donc un rôle incitatif et contribue à la diminution de l’absentéisme.
Un niveau non négligeable d'absences dans l'entreprise engendre en effet une désorganisation au sein des services, nuisant au bon fonctionnement de notre activité et à la bonne qualité de service rendu à nos clients.
Montant de la prime d’assiduité :
A compter du mois de paie de février 2021, la prime d’assiduité sera d’un montant mensuel de 65 € bruts. (moyenne charges salariales cadre : 21.60%, ouvrier : 21.48%, technicien 21.40%) – 50€ (1-0.2160) = 63.77€ arrondi à 65€.
Personnel concerné :
Tout le personnel est concerné, sauf les intérimaires et les stagiaires rémunérés.
Modalités d’attribution de la prime d’assiduité
Chaque salarié de l’entreprise pourra percevoir la prime d’assiduité d’un mois donné à la condition de n’avoir aucune absence sur le mois donné.
Dès la 1ère absence sur la période, la prime est perdue en totalité.
Pour percevoir la prime d’assiduité, il convient donc d’être effectivement présent tout le mois considéré sauf absences pour :
Congés payés
Congés RTT,
Congés d’ancienneté
Congés formation économique et syndicale
Heures de délégation
Repos compensateurs
Formation professionnelle
Activité partielle
Récupération
Retard < ½ journée
A contrario, l’ensemble des autres absences impacte la prime d’assiduité en totalité.
Un salarié entré ou sorti en cours de mois ne bénéficiera pas de la prime d’assiduité.
La prime d’assiduité est proratisée pour les temps partiel (4/5ème de temps = 80%, mi-temps = 50% etc.) et le personnel en mi-thérapeutiques.
Suivi
En vue d’assurer le suivi de l’application de cette prime, les parties conviennent de se revoir tous les semestres à compter de la date de son entrée en vigueur.
Périodicité
Le versement de cette prime sera effectué le mois suivant la fin de chaque trimestre civil.
Le mois de présence est considéré du premier au dernier jour du mois calendaire.
Il est convenu avec les signataires que l’attribution de cette prime est fixée sur une période déterminée soit du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Au-delà du mois de janvier 2022, la prime n’existera plus sauf accord pour la renouveler ou pour la réviser selon l’étude de son impact qui aura été effectué lors du suivi de sa mise en place sur la période. L’objectif étant que l’absentéisme baisse par rapport à l’année de référence 2019.
ARTICLE 9 - Qualité de vie au travail
La qualité de vie au travail est un enjeu important pour la direction. Des actions sur l’année 2019 ont déjà été menées et se sont poursuivies sur l’année 2020.
Le travail va se poursuivre sur l’année 2021.
ARTICLE 10— CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires de la délégation Unique du personnel ayant eu lieu le 19 décembre 2019.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
ARTICLE 11 - MODALITES DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.
ARTICLE 12- DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
ARTICLE 13 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.
La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et enfin, un exemplaire sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Angers.Une version de l’accord en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également transmise afin d’être versée dans la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.
ARTICLE 15 - COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
ARTICLE 16 - INFORMATION
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
En 6 exemplaires originaux en version papier dont un pour chacune des parties :
1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
1 pour le Comité social économique en sa qualité de comité social économique
1 pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE
3 pour les organisations syndicales
Fait à Saint-Barthélémy d’Anjou, le 18 février 2021
Pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE
Le Directeur Général
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
Le syndicat CGT, représenté par
Le syndicat CFTC, représenté par
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