Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez LA LOQUESIENNE - SOC LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA LOQUESIENNE - SOC LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE et les représentants des salariés le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005320
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE
Etablissement : 07180603800023 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

La société LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE, société par actions simplifiée dont le siège social est 38, Boulevard de l’Europe, ZI Les Estroublans 13127 Vitrolles, représentée son représentant légal en exercice, , Directeur général,

d'une part,

et :

Par application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail telles que lues en considération du V de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatif à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui dispose : « Pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas « comité social et économique » ou « comité d'entreprise » ou « comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel » ou « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » :

  • Monsieur , délégué du personnel titulaire

  • Monsieur , délégué du personnel titulaire

  • Madame , délégué du personnel suppléant

d'autre part,

Préambule

Les parties font le constat que le travail de nuit se justifie par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique qui découle des contraintes de l’activité de l’entreprise (délais de fabrications, délais de livraisons, caractère périssable des produits, contraintes de nettoyage et de maintenance des installations et équipements…).

En tout état de cause, il est nécessaire de prévoir pour le travail de nuit des contreparties, des garanties et des protections au profit des salariés concernés, en particulier les travailleurs de nuit.

À cet effet, les parties signataires conviennent de ce qui suit.

I – DISPOSITION GENERALES

1-1- Champ d’application

Il est rappelé que les dispositions relatives au travail de nuit concernent l’ensemble des salariés, hommes et femmes, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.

Sous cette réserve, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE prise en tous ses établissements.

1-2- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

1-3- Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

1-4- Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

1-5- Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

1-6- Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

1-7- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées par la loi se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

1-8- Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

    1. 1-9- Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

1-10- Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

1-11- Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

2 –DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

2-1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

2-2 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément aux articles L 3122-5 et L 3122-16 du code du travail, le travailleur de nuit est tout salarié qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit accomplit, sur une période quelconque de douze mois consécutifs au moins 300 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que la période de 12 mois consécutifs est l’année civile, le seuil ci-dessus étant dès lors proratisé en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année.

2-3 – CONTREPARTIES GENERALES DE NUIT ET CONTREPARTIES SPECIFIQUES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

2-3-1 – Contreparties générales au travail de nuit

Tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d’une prime indépendante du salaire égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail effectif située au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les parties précisent que les majorations décrites ci-dessus seront applicables à l’exclusion de toute autre majoration qui serait prévue par un texte conventionnel de branche.

2-3-2 – Contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit définis au présent accord bénéficient, outre les contreparties générales prévues au présent accord, d’une contrepartie sous forme de repos compensateur par période de 12 mois consécutifs telle que prévue à l’article 2-2.

Cette contrepartie sous forme de repos compensateurs est calculée, par année civile, par application de la formule suivante :

Heures de nuit sur l’année civile/heures annuelles de l’année civile x 35 h

La contrepartie sous forme de repos compensateur est toutefois plafonnée à 7 heures par année civile.

Le repos est attribué en fin de période de référence et est pris par journée ou demi-journée entière au plus tard dans l’année suivant la fin de la période de 12 mois.

Les parties précisent que la contrepartie décrite ci-dessus sera applicable à l’exclusion de toute autre contrepartie qui serait prévue par un texte conventionnel de branche.

2-4 – DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

2-4-1 – Durée quotidienne de travail effectif

Par application de l’article L 3122-6 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Dans les conditions définies par voie réglementaire, la durée maximale quotidienne effectuée par un travailleur de nuit peut être exceptionnellement portée à 10 heures dans les cas ci-dessous :

.  activités de nettoyage ou de surveillance des machines et installations ne pouvant être interrompues,

.  activités de garde, de surveillance et de permanence liées à la protection des personnes et des biens,

2-4.2 – Durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit sur douze semaines consécutives

Par application de l’article L 3122-8 du code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder 40 heures.

2-5 – GARANTIES ET PROTECTIONS ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Tout travailleur de nuit doit bénéficier, avant son affectation sur un poste de nuit, d’une surveillance médicale particulière dans les conditions définies par voie réglementaire.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, sauf s’il justifie par écrit soit de l’impossibilité pour lui de proposer un poste de reclassement au salarié soit du refus de celui-ci d’accepter le poste proposé dans ces conditions. Toutefois, ces dispositions s’appliquent sans préjudice des règles de droit commun en matière d’inaptitude.

Les travailleurs de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans l’entreprise ou l’établissement ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Un travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour s’il justifie d’obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante incompatibles avec le travail de nuit, ou d’une incompatibilité des horaires de nuit avec les moyens de transports à sa disposition.

De même, un salarié peut refuser le passage au travail de nuit sans s’exposer à une sanction ou à un licenciement s’il justifie d’obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante incompatibles avec le travail de nuit.

Une travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est affectée à un poste de jour :

  • sur sa demande, pendant la durée de la grossesse et pendant la période du congé légal postnatal,

  • sur constatation par écrit du médecin du travail que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions.

Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée.

Si la société est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, elle doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date de début du congé légal maternité et, éventuellement, durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé. Durant la période de suspension du contrat de travail, la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération, composée d’une allocation journalière versée par la Sécurité sociale et d’un complément de rémunération à la charge de l’employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2-6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La direction s’assurera que les travailleurs occupant un poste de travail comportant du travail de nuit bénéficient d’une égalité de traitement professionnelle entre hommes et femmes en matière d’embauche, de rémunération, de formation professionnelle et d’évolution de carrière.

Au demeurant, la considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

2-7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé les institutions représentatives du personnel.

L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

2-8 – TEMPS DE PAUSE

Tout salarié travaillant la nuit bénéficiera des pauses telles que prévues par l’article 3-2 de l’avenant de révision de l’accord d’entreprise pour le développement de l’emploi par la réduction du travail signé le 30 mars 2018.

Dans ce cadre, le temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif par application des articles L3121-1 et L.3121-2 du code du travail.

Les stipulations du présent acte prévalent par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail.

Par conséquent, aucune autre pause prévue par un texte conventionnel de branche ne sera donc applicable, notamment celle issue des stipulations de l’article 5 de l’accord « ouvrier » du 27 octobre 1994 modifié par avenant n°2 du 26 avril 2000 et de l’accord du 18 novembre 1998.

Fait à Vitrolles,

Le 29 07 2019

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE

Monsieur

Directeur Général

Monsieur , Délégué du personnel titulaire

Monsieur , Délégué du personnel titulaire

Madame , Délégué du personnel suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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