Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CARATELLI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARATELLI et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821009174
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CARATELLI
Etablissement : 07250073900023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

Entre, d’une part :

– La société CARATELLI dont le siège est situé à Rue des Sources, Crolles représentée par M. en sa qualité de Directeur Général,

Et, d’autre part,

– Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique soussignés, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps.

Préambule

Le compte épargne-temps (CET) est un mécanisme institué par accord collectif qui permet au salarié d’accumuler des droits à repos ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées. Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Les salariés peuvent utiliser les droits accumulés dans leur CET soit pour prendre un congé, soit pour percevoir une rémunération pendant des périodes d’inactivité ou d’activité à temps partiel (incluant période activité partielle due à une activité creuse au sein de CARATELLI), soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée. Ils peuvent également utiliser ces droits dans la perspective d’un départ en retraite anticipé.

Les signataires rappellent également que pour permettre un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les salariés doivent pouvoir bénéficier de l’intégralité de leurs congés payés légaux sur la période de référence.

Tout en restant fidèle à ces principes, l’entreprise CARATELLI souhaite aussi éviter que les provisions relatives au CET ne prennent des proportions excessives.

Ainsi, le présent accord a pour objectif de fixer des règles communes d’alimentation et d’utilisation du compte pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent accord fixe la nature et les modalités de gestion de leur CET et se substitue à toute règle ou usage antérieur ayant le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société CARATELLI.

L’accès au CET est ouvert à l’ensemble des salariés comptant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 2 – Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1er du présent accord peut ouvrir un CET sur sa demande écrite, datée et signée, auprès du service RH de l’entreprise.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.

Toute première demande d’alimentation du CET par le salarié, effectuée au moyen du formulaire disponible auprès du service RH, sera considérée comme une demande d’ouverture de compte.

Un état individuel du CET sera remis aux salariés chaque année fin mars.

Article 3 – Alimentation du compte

Chaque compte peut être alimenté :

Par le repos compensateur de remplacement ou la contrepartie obligatoire en repos ;

Le temps inscrit sur le CET lors de l’affectation est valorisé en jours de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jours de l’affectation des droits sur le CET. Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures.

Par les jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) acquis au travers de 

Pour les personnes au forfait jours : jours de repos dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

Pour les autres : jours de RTT résultant d’une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine prévue par un accord d’aménagement du temps de travail.

Un salarié ne peut affecter annuellement sur son CET plus de 10 jours (année allant d’avril à mars).

Toute demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée par un formulaire disponible auprès du service RH.

Article 4 – Modalités de gestion

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord, il bénéficie pour le temps ainsi capitalisé d’une indemnisation calculée selon la rémunération qui lui est versée au moment de la liquidation.

Article 5 – Plafond du compte épargne-temps

Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

Les droits acquis au titre du CET, dans cette limite, sont garantis par l’AGS.


Article 6 – Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET pourra être utilisé pour financer l’un des événements suivants :

  • Congés légaux : parental d’éducation, sabbatique, pour création ou reprise d’entreprise, congés de solidarité familiale, de proche aidant, de présence parentale, de solidarité internationale. Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

  • Congés pour convenance personnelle d’au moins 2 mois. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 3 mois avant la date de départ envisagée. L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande :

    • Soit qu’il accepte la demande

    • Soit qu’il reporte, en motivant sa décision (dans les 2 mois qui suivent, le salarié peut présenter une nouvelle demande qui ne peut alors être refusée)

  • Congés de fin de carrière : congé précédant immédiatement la retraite, réduction du temps de travail dans le cadre d’une préretraite progressive

  • Période de formation en dehors du temps de travail

  • Don de jours pour enfant gravement malade. Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès (c. trav. art. L 1225-65-1, al. 1 et 2). Le don de jours de repos se fait pour un collègue déterminé appartenant à l’entreprise.

Pendant le congé, le salarié (ou, dans le cas d’un don, le bénéficiaire) bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur le compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié (ou, dans le cas d’un don, du bénéficiaire) au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

Article 7 – Situation du salarié en congé

Le congé CET est une période non travaillée gérée comme un congé.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé. Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

À l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire.

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Article 8 – Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 9 – Clôture du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de CET, le compte est clos. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

En cas de mobilité dans le groupe vers une société du groupe disposant d’un CET, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 10 – Interprétation de l’accord

Il est convenu que les parties signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les 30 jours. La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 11 – Modalités de suivi

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un Comité de Suivi, composé du CSE, du Directeur et du Responsable des Ressources Humaines. Ce Comité de Suivi se réunira tous les ans afin de dresser le bilan de l’application de l’accord.

Article 12 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il est conclu pour une durée de 5 ans.

Dans les 6 mois qui précèdent cette date, les parties se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 13 – Conditions de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire est déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Crolles. le 08/12/2021.

Pour l’entreprise :

Les membres titulaires du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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