Accord d'entreprise "Avenant - Accord Astreinte - Operations Managers" chez BOURBON OFFSHORE SURF (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BOURBON OFFSHORE SURF et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES
Numero : T01322015594
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : BOURBON OFFSHORE SURF
Etablissement : 07280174900010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord collectif- Astreinte- Crewing Manager (2022-06-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-13
AVENANT
ACCORD ASTREINTES
Operations Managers
BOURBON OFFSHORE SURF
13 JUIN 2022
ENTRE :
La société BOURBON OFFSHORE SURF, Société par Actions Simplifiée - dont le siège social est à 148 RUE SAINTE- 13007 MARSEILLE - N° SIRET 07280174900010, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société BOURBON OFFSHORE SURF, à savoir :
L’organisation syndicale CFE-CGC, Représentée par Monsieur, Délégué syndical
L’organisation syndicale SOLIDAIRES, Représentée par, Madame , Déléguée syndicale
D’autre Part,
Il est convenu ce qui suit,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
Article 2 – DEFINITION De L’ASTREINTE 4
Article 3 – MODE D’oRganisation et modaliteS d’INFORMATION 4
3.2 Modalités d’information et délai de prévenance 5
Article 4 – ARTICULATION ASTREINTE ET FORFAIT JOURS 5
ARTICLE 5 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 6
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES 7
Article 7 – DUREE D’application et entree en vigeur 7
Article 8 – SUIVI de l’accord 7
Article 9 – REVISION ET DENONCIATION de l’accord 7
PREAMBULE
Les parties conviennent de réviser l’accord collectif conclu le 18 février 2018 et relatif aux astreintes effectuées par les operations managers.
Le présent avenant a notamment pour objet de mettre à jour et préciser les dispositions de l’accord initialement conclu.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant précise que les périodes d’astreinte prévues dans l’accord du 18 février 2018, sont applicables aux Vessel managers de Bourbon offshore surf, participant à des astreintes d’urgences opérationnelles.
Les parties précisent dans le cadre de cet avenant, que seuls les vessels managers soumis au forfait annuel en jours peuvent être amenés à effectuer des périodes d’astreinte, conformément à l’accord « Temps de travail – personnel sédentaire » du 11 mars 2016.
Article 2 – DEFINITION De L’ASTREINTE
Depuis la loi n°2016-1088 du 8 Aout 2016, l’astreinte se définie comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. » (Article L3121-9 du C. du travail).
Article 3 – MODE D’oRganisation et modaliteS d’INFORMATION
3.1 Mode d’organisation
Les parties rappellent que le salarié en astreinte assure une permanence téléphonique sur son téléphone portable professionnel en dehors des locaux de l’entreprise et en dehors de ses heures de travail.
En cas d’intervention, celle-ci s’effectue à distance, sauf nécessité de déclenchement de la cellule de crise nécessitant une présence sur le lieu de travail.
Le présent avenant rappelle également que le salarié ne peut pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT
Plus de 2 semaines consécutives
3.2 Modalités d’information et délai de prévenance
Le présent avenant rappelle que la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
La programmation des astreintes est communiquée sous la forme d’un planning partagé, via l’application Teams. Cette programmation est fondée sur une organisation mutuelle pour laquelle chaque membre du service amené à réaliser des astreintes se positionne sur les différentes périodes.
Il appartient à chacun de consulter régulièrement le calendrier partagé.
Article 4 – ARTICULATION ASTREINTE ET FORFAIT JOURS
Il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours effectuent 217 jours de travail par an. Ce nombre peut être porté jusqu’à 235 jours lorsque le salarié souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos dans le cadre d’un avenant annuel (Cf. Accord Temps de travail du 11 mars 2016).
4.1 Périodes d’astreinte
Les parties conviennent de maintenir la compensation prévue initialement au titre des périodes d’astreinte, soit une indemnisation sous forme de repos calculée selon la durée de la période d’astreinte.
Pour rappel :
Période d’astreinte | Compensation |
---|---|
Période de 7 jours d’astreinte | 1 jours de repos |
Présence d’un jour férié au cours des 7 jours situé entre le lundi et le vendredi | 1 jours de repos supplémentaire |
25 décembre* 1er janvier* *Peu importe le jour de la semaine |
1 jours de repos supplémentaire |
L’accord temps de travail conclu le 11 mars 2016 prévoit par ailleurs que la journée de récupération au titre de l’astreinte se décompte comme une journée de travail.
4.2 Périodes d’intervention
Une intervention est caractérisée par la nécessité de contacter le team leader de la cellule de crise pour une urgence opérationnelle sur la flotte gérée par BOS
Cette intervention pendant l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et sera indemnisée sous forme de récupération.
Une journée d’intervention ouvre droit à une journée de récupération.
Conformément à l’accord temps de travail (article 4.4.1), le décompte des périodes d’intervention s’effectue en demi-journées ou journées de travail.
Est considérée comme demi- journée, la plage de travail se terminant avant midi, ou débutant après 13h00.
Est considérée comme journée entière de travail, la période englobant ces deux plages horaires.
ARTICLE 5 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Dans le cadre des principes fondamentaux dont l’objectifs est de préserver la santé et la sécurité des salariés, les parties conviennent de rappeler les dispositions légales relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (L3131-1 du C. du travail)
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (L3132-2 du C. du travail).
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 (article L3121-10 du C. du travail).
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
L’ensemble des dispositions non reprises dans le présent avenant demeurent inchangées.
Article 7 – DUREE D’application et entree en vigeur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.
Article 8 – SUIVI de l’accord
Afin d’assurer un suivi, les parties conviennent de se réunir chaque année pour établir un bilan.
Article 9 – REVISION ET DENONCIATION de l’accord
7.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
L’employeur ou les organisations syndicales représentatives peuvent à tout moment engager les négociations en vue de réviser l’accord.
L’avenant de révision, régulièrement déposé, se substituera aux stipulations modifiées du présent accord.
7.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.
La partie à l’initiative de la dénonciation devra respectée un préavis de trois mois.
L’auteur de la dénonciation doit la notifier aux autres signataires de l’accord. Elle doit être déposée auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’un accord collectif.
Article 10 - Dépôt
En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous format électronique à la DREETS, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Fait à Marseille, le 13 juin 2022
En quatre exemplaires originaux.
Pour la Société BOURBON OFFSHORE SURF, Monsieur , Directeur Général,
Pour l’organisation syndicale CFE CGC, Monsieur, Délégué syndical,
Pour l’organisation syndicale SOLIDAIRES, Madame , déléguée syndicale
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