Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail société Onyx Méditerranée Iles de Port Cros, de Porquerolles et du Levant" chez ONYX MEDITERRANEE

Cet accord signé entre la direction de ONYX MEDITERRANEE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08318000176
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ONYX MEDITERRANEE
Etablissement : 07380644000266

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord négociation annuelle obligatoire 2022 société Onyx Méditerranée établissement des Bouches du Rhône (2022-10-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE ONYX MEDITERRANEE

ILES DE PORT CROS, DE PORQUEROLLES ET DU LEVANT

Entre :

La Société ONYX MEDITERRANEE, Etablissement de LA SEYNE SUR MER, 783 avenue Robert Brun, 83 500 LA SEYNE SUR MER – représentée par Monsieur le Directeur

d’une part,

Et :

- CFDT

- CGT

- CFE-CGC

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

A compter du 1er juillet 2018, nous avons renouvelé le contrat de collecte des ordures ménagères de la ville d’Hyères et des îles afférentes.

Dans le cadre de l’appel d’offre, la demande de la collectivité a augmenté en termes de qualité de prestations de services.

Pour faire face à ces nouvelles exigences, l’entreprise a décidé la mise en place d’un accord d’annualisation permettant une flexibilité sur la répartition du travail au cours de l’année.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement pour le personnel affecté sur les îles de Port Cros de Porquerolles et du Levant rattaché à l’établissement de Hyères.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION

La durée effective moyenne du travail reste fixée à 35 heures.

Le salaire mensuel brut de base reste calculé sur la base de 151,66 heures.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour le personnel à temps complet, la durée effective moyenne du travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année ou 1607 heures par an, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des 5 semaines de congés légaux et des jours fériés chômés.

La rémunération est lissée sur l’année. Elle est indépendante de l’horaire accompli au cours du mois, en période haute ou basse d’activité, car elle est calculée sur la base d’une durée moyenne du travail de 35 heures.

En cas de dépassement de la durée annuelle du travail fixée à 1607 heures, les heures seront rémunérées comme heures supplémentaires.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annualisée, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué.

En cas de maladie, la durée d’absence du salarié est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail (35h, 7h/j) et non en fonction de la durée du travail qui aurait dû être théoriquement effectuée (périodes hautes et basses). Une fois la durée de l’absence évaluée, ce montant est à retrancher du seuil de durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures afin de déterminé un nouveau seuil de déclenchement des heures supplémentaires propre au salarié.

Pour le personnel à temps partiel, la durée effective moyenne du travail est fixée à 30 heures en moyenne sur l’année ou 1350 heures par an, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des 5 semaines de congés légaux et des jours fériés chômés.

La rémunération est lissée sur l’année. Elle est indépendante de l’horaire accompli au cours du mois, en période haute ou basse d’activité, car elle est calculée sur la base d’une durée moyenne du travail de 30 heures.

En cas de dépassement de la durée annuelle du travail fixée à 1350 heures, les heures seront rémunérées comme heures complémentaire.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annualisée, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué.

En cas de maladie, la durée d’absence du salarié est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail (30h, 6h/j) et non en fonction de la durée du travail qui aurait dû être théoriquement effectuée (périodes hautes et basses). Une fois la durée de l’absence évaluée, ce montant est à retrancher du seuil de durée annuelle du travail fixée à 1 350 heures afin de déterminé un nouveau seuil de déclenchement des heures complémentaires propre au salarié.

Définition des périodes d’activité :

Les périodes hautes et basses d’activité pourront être modifiées, après consultation du Comité d’Etablissement, s’il s’avère nécessaire d’adapter le fonctionnement du service pour accroître sa performance et la satisfaction du client tout en maintenant les emplois.

A titre indicatif :

-Période basse : pour la période s’étendant du 1er novembre au 15 avril, soit pendant 24 semaines, la durée moyenne hebdomadaire du travail est fixée à 20 heures. Elle peut être égale à 0 certaines semaines.

-Période haute : pour la période s’étendant du 16 avril au 31 octobre, soit pendant 28 semaines, la durée moyenne hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures. Elle peut être portée à 48 heures certaines semaines.

Les heures effectuées au-delà des durées moyennes hebdomadaires seront récupérées par journée entière de 7 heures.

Les journées travaillées ne pourront pas être supérieures à 10 heures.

Les journées travaillées et les horaires de départ déterminés pour une semaine donnée par le planning indicatif ne pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

Néanmoins, les contraintes particulières à l’activité pourront conduire à réduire ce délai de prévenance compte tenu de l’urgence de certains travaux et de leur imprévisibilité. Cette mesure devra être justifiée.

ARTICLE 4 : CONGES PAYES

La mise en place de l’annualisation du temps de travail ne remet pas en cause le nombre des congés payés légaux annuels ainsi que les congés payés conventionnels.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

5 – 1. Durée et révision de l’accord

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée

Les parties conviennent qu’elles pourront à tout moment demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et 8 du code du travail.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Par ailleurs, toute organisation syndicale représentative au plan national qui n’est pas partie au présent accord pourra y adhérer selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

5 – 2. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois, en application des règles prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail.

5 – 3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, auprès de la DIRRECTE et du conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chaque Délégué Syndical.

Fait à La Seyne-sur-Mer, le 19 juin 2018

Le Directeur

CFDT

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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