Accord d'entreprise "Accord de Méthode Projet de Reorganisation Forming europe" chez ADIDAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIDAS FRANCE et le syndicat Autre le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06721008663
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ADIDAS FRANCE
Etablissement : 08548006900971 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Accord de méthode sur le projet de regroupement des sites sur un seul site parisien (2022-09-19)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD DE METHODE

PROJET DE REORGANISATION FORMING EUROPE

Adidas France

(Articles L.1233-21 à L.1233-24 du Code du travail)

ENTRE

La société adidas France, société à responsabilité limitée au capital de 6.176.619,60 euros, dont le siège se situe 1 Allée des Orcades – 67000 Strasbourg - France

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

Le Syndicat Autonome des Salariés adidas (SASA) représenté, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 

La Direction d’adidas France (ci-après, « la Direction ») a remis au Comité Social et Economique (ci-après, « le CSE »), le 21 octobre 2021, lors d’une réunion R0, une documentation portant sur un projet de réorganisation impliquant un projet de licenciement économique collectif de plus de 10 salariés avec mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Ce projet vise à mettre en place les changements d’organisation et s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation de la direction opérationnelle en Europe sous forme de structures européennes par « clusters », projet déterminant pour relever les défis actuels et futurs du marché du sport.

Ce projet emporte une réorganisation des équipes Sales, Customer Services, Marketing et la fermeture du centre de distribution logistique de Dettwiller avec un impact sur l’emploi.

La future organisation a pour objectif d’assurer la sauvegarde de la compétitivité du groupe adidas.

Le nombre éventuel de licenciements pour motif économique serait de 30.

Ce projet requiert donc la mise en œuvre des procédures d’information en vue de la consultation des représentants du personnel.

La Direction de la Société adidas France et les partenaires sociaux, s’inscrivant dans une démarche constante de concertation et de dialogue sur les projets de restructuration impactant l’organisation de l’Entreprise, ont souhaité convenir d’une méthode d’information et de consultation.

Tel est l’objet du présent accord conclu en application des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail, dispositions qui sont rappelées ci-après :

  • « Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre I de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. »

  • « L'accord prévu à l'article L. 1233–21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise :

1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;

2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. »

  • « L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :

1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;

2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;

3° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58. »

Les thèmes sur lesquels les représentants du personnel doivent être obligatoirement consultés en matière de procédure de licenciement économique collectif conformément aux dispositions de l’article L. 1233-10 du Code du travail devant aboutir à un avis des représentants du personnel méritent d’être rappelés :

  • D’une part, les raisons économiques et organisationnelles ainsi que l’impact envisagé sur les postes de travail des services /départements impactés et ce, conformément aux dispositions du Livre II du Code du travail.

L’article L. 1233-30 du Code du travail dispose en effet de tenir au moins deux réunions espacées d’au moins 15 jours en précisant que l’avis doit être rendu dans les deux mois (délai préfix) lorsque le nombre de licenciements est inférieur à 100.

  • D’autre part, la procédure de licenciement économique envisagée ainsi que les mesures d’accompagnement sociales requises conformément aux prescriptions du Livre I du Code du travail.

En application de la Loi du 14 juin 2013, la Direction de la Société adidas France fait le choix de privilégier la voie de la négociation du PSE car cette démarche s’inscrit dans la logique d’un dialogue social qu’elle a constamment promu et poursuivi. La Direction invite l’organisation syndicale à composer leur délégation de négociation dans la perspective de conclure un accord dit « Accord PSE majoritaire » dans le cadre visé par les articles L.1233-24-1 et suivants du Code du travail.

Le cadre et le contexte juridique des opérations de restructuration envisagées ayant été rappelés, il est convenu d’encadrer le déroulement des opérations d’information en vue de la consultation des représentants du personnel de la Société adidas France.

Il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRESENT ACCORD DE METHODE

Le présent accord a vocation à définir des modalités d’adaptation de la procédure permettant d’intégrer à la procédure en cours :

  • la négociation sur le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi destiné à accompagner la mise en œuvre du projet de la société dans l’éventualité où les dispositifs de volontariat à la mobilité interne et externe ne permettraient pas d’atteindre l’organisation cible consécutive à la mise en oeuvre du projet Forming Europe et ses incidences au sein d’adidas France, ainsi que cela résulte des informations transmises au CSE dans le cadre du processus de consultation.

  • l’aménagement des modalités et délais d’information/ consultation du CSE afin d’y intégrer les éléments du PSE

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

ARTICLE 2 : LA NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE PORTANT NOTAMMENT SUR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

2.1 Les modalités de la négociation d’un accord collectif majoritaire

Les Parties s’entendent pour engager, parallèlement à la procédure d’information et de consultation, une négociation portant sur le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi visant à trouver une solution pour les collaborateurs concernés, un accompagnement optimisé du volontariat et la prise en compte des populations dites fragiles au regard du marché de l’emploi.

La négociation initiée sur les thèmes visés aux articles L.1233-24-1 et 2 du code du travail instaurant les accords dits majoritaires issus des dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels porteront sur les thèmes suivants :

  • Les critères d’ordre des licenciements et leur périmètre au sens de l’article L.1233-5 du code du travail ;

  • Les Catégories professionnelles concernées par les suppressions d’emplois envisagées ;

  • La mobilité interne et les départs volontaires.

La négociation envisagée portera également sur :

  • Le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ;

  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.

Ces négociations débuteront postérieurement aux 1ères réunions d’information et de consultation du Comité social et économique sur le projet de réorganisation envisagé, se poursuivront tout au long de la procédure et se termineront le 21 janvier 2022, avec une signature au plus tard au 24 janvier 2022.

Au cours de ce délai, des réunions seront organisées aux dates indiquées dans le calendrier défini à l’article 5 du présent accord de méthode. En fonction de l’avancée des discussions, les parties auront la possibilité d’un commun accord d’ajouter ou de retirer une réunion.

Les Parties conviennent que les réunions de négociation se dérouleront, par principe, en présentiel.

A l'issue de chaque réunion de négociation, un projet de procès-verbal de synthèse sera établi par la Direction et soumis à la validation des organisations syndicales représentées lors de la réunion suivante. Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, de la situation, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Ce compte-rendu sera diffusé uniquement aux délégués syndicaux.

Bien entendu, cela ne modifie en rien les prérogatives de chacune des parties en matière de communication et de liberté d'expression sous la seule réserve du plein respect du droit syndical.

A défaut d’accord à l’issue des négociations, la Direction déposera un document unilatéral.

2.2 Composition des instances de négociation

Composition de la délégation syndicale

La délégation syndicale sera composée :

  • du délégué syndical ;

  • de 3 représentants salariés.

La composition de la délégation syndicale sera communiquée à la Direction, au plus tard, lors de la 1ère réunion de négociation suivant la signature du présent accord. En cas de modification de la délégation au cours de la négociation, la délégation syndicale s‘engage à communiquer au plus tôt le changement apporté.

Composition de la délégation patronale

La délégation patronale est constituée par :

  • Madame Karen ZACHAYUS, accompagnée de Madame Solange HARTMANN,

  • Accompagnée le cas échéant de collaborateurs de la société sans que, au cours d’une réunion donnée, la délégation patronale puisse être supérieure en nombre à la délégation syndicale ;

La délégation patronale pourra le cas échéant se faire assistée par le Conseil de son choix.

La délégation syndicale sera assistée le cas échéant par un expert désigné dans le cadre de l’article L. 1233-34 du Code du travail et par un avocat librement choisi par eux.

2.3 Heures de délégation

Le temps consacré par les membres de la délégation à la préparation des négociations sera également indemnisé dans la mesure où il répond au besoin du bon déroulement et avancement des discussions et sera au maximum égal au temps passé en réunion.

2.4 Le calendrier de la négociation

Il est prévu une réunion au rythme d’environ une par semaine, à l’exception du mois de décembre.

Le calendrier des réunions de négociation est le suivant :

16 novembre à 10h00

22 novembre à 14h00

29 novembre à 14h00

6 décembre à 14h00

13 décembre à 14h00

11 janvier à 14h00

17 janvier à 14h00

Le cas échéant le 21 janvier, ou au plus tard le 24 janvier, pour finalisation ou PV de désaccord

D’un commun accord entre les parties, une ou plusieurs réunions pourront se tenir en visio-conférence.

ARTICLE 3 : LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L’INSTANCE REPRESENTATIVE DU PERSONNEL CONCERN2EES PAR LE PROJET DE REORGANISATION

3.1 Instances concernées et modalités d’organisation des réunions

L’instance consultée sur le projet de réorganisation est :

  • le Comité social et économique ;

La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) faisant partie intégrante du CSE.

Les parties conviennent que les réunions d’information et de consultation se dérouleront, par principe en présentiel. Ils peuvent cependant convenir que d’un commun accord, à la majorité des élus titulaires, certaines réunions se tiennent en distanciel, par visio-conférence, à l’exception de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE rend un double avis.

3.2 Délai de communication des questions par les représentants du personnel

Les parties conviennent qu’afin de faciliter le dialogue social et de permettre à la Direction d’apporter aux membres des CSE les éventuels compléments d’informations nécessaires à leur compréhension du projet de réorganisation envisagé et de répondre pleinement à leurs éventuelles interrogations, de fixer un délai maximum dans lequel devront être transmises, avant chaque réunion, à la Direction les questions des représentants du personnel.

Ainsi, il est prévu que les membres du CSE adresseront à la Direction la liste de leurs questions au moins 5 jours calendaires avant la date prévue de chaque réunion.

3.3 Convocations et ordres du jour des réunions

Les parties rappellent que :

  • la convocation et l’ordre du jour des réunions seront adressés aux membres du Comité social et économique au moins 3 jours calendaires avant la date de la tenue de la réunion ;

La convocation et l’ordre du jour seront transmis par courrier électronique.

Il pourra être dérogé à ces délais de communication en cas d’urgence.

3.4 Consultation et recueil des avis

Le recueil des avis sera effectué au plus tard lors de la dernière réunion du CSE prévue au calendrier de procédure arrêté par le présent accord de méthode, à savoir le 31 janvier 2022.

ARTICLE 4 : LES CONDITIONS D’INTERVENTION DE L’EXPERT-COMPTABLE DESIGNE PAR LE CSE

4.1 Les missions de l’expert-comptable du Comité social et économique

Seul le CSE peut décider, le cas échéant, de recourir, à une expertise portant sur les domaines économique et comptable, à l’exclusion des impacts du projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité, ainsi que pour apporter toute analyse utile à l’organisation syndicale représentative SASA au sein d’adidas France pour mener la négociation de l’accord collectif majoritaire portant notamment sur le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi.

La nomination de l'expert-comptable se fait lors de la première réunion d'information-consultation du CSE sur le projet de réorganisation Forming Europe et ses incidences en France du 15 novembre 2021.

Dans l’hypothèse du recours à un expert-comptable par le CSE, les parties conviennent qu’il sera fait appel à un cabinet d’expertise pour assister le CSE aussi bien dans le cadre des procédures d’information et de consultation sur le projet de Forming Europe au sein d’adidas France (Livres II et I), à l’exclusion des impacts sur les conditions de travail, la santé et la sécurité, ainsi que pour assister l’organisation syndicale représentative d’adidas France lors des négociations de l’accord collectif majoritaire.

La mission de l’expert mandaté par le Comité social et économique demeure régie par les dispositions du Code du travail, notamment s’agissant de son objet et des obligations de secret professionnel et de discrétion.

En revanche, les Parties conviennent qu’il n’y aura pas recours à un expert pour les accompagner dans la recherche d’un repreneur, dès lors que la plateforme logistique de Dettwiller ne constitue pas une entité économique au sens de l’article D. 1233-15 du code du travail de sorte que les dispositions des articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-20 n’ont pas vocation à s’appliquer.

4.2 Le délai d’expertise

Les Parties conviennent d’appliquer les termes de l’article L. 1233-35 du Code du travail à l’expertise prévue à l’article L.1233-34 du code du travail :

  • l’expert demande à la Direction au plus tard dans les 10 jours calendaires à compter de sa désignation toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission ;

  • la Direction répond à cette demande dans les 8 jours calendaires ;

  • le cas échéant, l’expert demande, dans les 10 jours calendaires qui suivent, des informations complémentaires à la Direction ;

  • la Direction répond à cette demande dans les 8 jours calendaires à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée.

Les Parties s’engagent à un strict respect de ces délais ainsi que sur le fait qu’il ne pourra être sollicité d’informations complémentaires postérieurement à ceux-ci.

Les Parties s’accordent sur une date de remise du rapport d’expertise, aux membres du Comité social et économique qu’à la Direction, et le cas échéant à l’organisation syndicale représentative d’adidas France, fixée au plus tard le 15 janvier 2022.

4.3 La prise en charge du coût de l’expertise

L’Entreprise prendra en charge intégralement auprès du cabinet unique désigné par le CSE les frais d’expertise –comptable, moyennant l’établissement préalable par l’expert désigné d’une lettre de mission unique détaillée, exposant le coût prévisionnel dans un délai de 10 jours calendaires à compter de sa désignation.

ARTICLE 5 : LE CALENDRIER GLOBAL DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE

Les parties s’entendent pour retenir le calendrier de procédure suivant :

R1 : 15 novembre

R2 : 14 décembre

R3 : 24 janvier

R4 le cas échéant le 31 janvier 2022

En tout état de cause, il est précisé que la réunion du 31 janvier 2022 est la dernière réunion d’information et de consultation pour avis du CSE sur le fondement des Livres I et II du Code du travail.

Sans préjudice des réunions légales déjà prévues au calendrier, la Direction de la Société ou le CSE peut juger opportun de fixer une ou plusieurs réunions intercalaires extra – légales, en plus celles déjà fixées par le présent accord, dans la période courant de la 1ère réunion légale à la dernière réunion légale.

En tout état de cause, il est expressément convenu, conformément aux dispositions légales, que le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un double avis négatif au plus tard le 31 janvier 2022, date à laquelle le délai de consultation prendra fin.

ARTICLE 6 : MOYENS DE COMMUNICATION

6.1 Réunions d’informations syndicales

Les réunions d’information syndicale qui pourraient être organisées pourront se tenir par visioconférence en utilisant Teams.

Seul l’envoi d’une invitation teams à une réunion d’information syndicale est possible. Il est rappelé que la diffusion de tract syndical n’est pas autorisée par mail.

6.2 Avancée des négociations

L’avancée des négociations pourra être partagée dans un espace de documents partagés dédié.

La communication de l’avancée des négociations aux collaborateurs ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord de l’ensemble des Parties.

ARTICLE 7 : MOYENS BUDGETAIRES

Il est convenu entre les parties qu’adidas France procédera à un versement exceptionnel et unique d’une enveloppe budgétaire de 25.000 € en vue d’abonder le budget de fonctionnement du CSE. Cet abondement s’ajoute au montant de 12.500 € correspondant au reliquat du budget pour 2021.

Le montant de 12.500 € sera versé au plus tard le 30 novembre 2021.

Quant à l’abondement de 25.000 €, il sera versé au plus tard le 31 décembre 2021.

Ce versement emporte la renonciation par les parties, ainsi que le CSE, qui l’actera dans un PV de réunion, à toute contestation pour le passé et jusqu’à la fin du mandat du CSE en place des modalités de détermination et de paiement de la contribution au budget de fonctionnement.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1 Conditions de validité

Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

8.2 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à la procédure d’information et de consultation du Comité social et économique sur le projet de réorganisation Forming europe 2021 et ses incidences en France.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que la procédure d’information et de consultation qu’il vise aura été réalisée sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

8.3 Révision

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties ou par email.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


8.4 Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Cet accord sera également disponible dans un espace dédié au projet de réorganisation.

Fait à Strasbourg, en 4 exemplaires, le 15 novembre 2021,

Pour la société adidas France Pour l’Organisation Syndicale SASA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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