Accord d'entreprise "Accord de méthode sur le projet de regroupement des sites sur un seul site parisien" chez ADIDAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIDAS FRANCE et le syndicat Autre le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06722010938
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : ADIDAS FRANCE
Etablissement : 08548006900971 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Accord de Méthode Projet de Reorganisation Forming europe (2021-11-15)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

ACCORD DE METHODE

SUR LE PROJET DE REGROUPEMENT DES SITES SUR UN SEUL SITE PARISIEN ET EVOLUTION DES MODES DE TRAVAIL A STRASBOURG

adidas France

ENTRE

La société adidas France, société à responsabilité limitée au capital de 6.176.619,60 euros, dont le siège se situe 1 Allée des Orcades – 67000 Strasbourg - France

Représentée par

Agissant en qualité de

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

Le Syndicat Autonome des Salariés adidas (SASA) représenté par, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 

La Direction d’adidas France (ci-après, « la Direction ») a remis au Comité Social et Economique (ci-après, « le CSE »), le 30 juin 2022, lors d’une réunion R0, une documentation portant sur un projet de regroupement des sites parisien, strasbourgeois et des show-rooms régionaux, sur un seul site, à Paris.

Ce projet, qui n’emporte aucune suppression d’emplois, vise à accompagner les salariés qui acceptent de déménager à Paris, d’aménager les modalités d’organisation du télétravail pour les salariés qui ne souhaitent pas déménager et de prévoir les modalités de la mobilité externe pour ceux qui ne s’inscrivent pas dans ce projet, étant précisé que tout départ serait remplacé par un recrutement sur le nouveau site projeté.

La Direction de la Société adidas France et les partenaires sociaux, s’inscrivant dans une démarche constante de concertation et de dialogue sur les projets impactant l’organisation de l’Entreprise, ont souhaité convenir d’une méthode d’information et de consultation du CSE et sur les modalités de négociation d’un ou plusieurs accords accompagnant ce projet.

Tel est l’objet du présent accord conclu en application de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, dispositions qui sont rappelées ci-après :

« Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.


Sauf si la convention ou l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
 »

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE SUR LE PROJET DE REGROUPEMENT ET SES CONSEQUENCES

1.1 - La durée et le calendrier prévisionnel de la procédure d’information-consultation du CSE

Les parties conviennent que le CSE rendra son avis au plus tard 2 février 2023 sur le projet important de regroupement des sites sur un seul site à Paris, sur les évolutions des modes de travail, sur les modalités de mise en œuvre de ce projet et ses conséquences, notamment en matière environnementale, santé et conditions de travail.

Cette information-consultation s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-8 II 4° et suivants du code du travail.

L’avis portera également sur les mesures projetées en matière de mobilité interne, externe et sur les modes d’organisation de travail des salariés impactés par cette opération de regroupement.

Si aucun avis n’est rendu à la date du 2 février 2023 au plus tard, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.

Le CSE pourra être consulté sur certains points d’étape (exemple, conditions des visites de site, mobilité interne anticipée) à l’intérieur de ce délai.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est le suivant :

CSE Date Horaire Commentaire
R1 vendredi 16 septembre 2022 10h - 12h sous réserve de signature de l'accord
R2 jeudi 17 novembre 2022 9h30-11h30
R3 vendredi 9 décembre 2022 9h30 - 11h30
R4 jeudi 2 février 2023 10h - 12h avis du CSE

Les parties conviennent que les réunions d’information et de consultation se dérouleront, par principe en présentiel, une participation de tout ou partie de la délégation par teams (visio-conférence) étant également possible en cas de commun accord des parties.

Les parties peuvent toujours convenir d’un commun accord, d’ajouter des réunions intermédiaires, si besoin.


1.2 - Délai de communication des questions par les représentants du personnel

Les parties conviennent qu’afin de faciliter le dialogue social et de permettre à la Direction d’apporter aux membres du CSE les éventuels compléments d’informations nécessaires à leur compréhension du projet de regroupement envisagé et ses conséquences, et de répondre pleinement à leurs éventuelles interrogations, de fixer un délai maximum dans lequel devront être transmises, avant chaque réunion, à la Direction les questions des représentants du personnel.

Ainsi, il est prévu que les membres du CSE adresseront à la Direction la liste de leurs questions au moins 5 jours calendaires avant la date prévue de chaque réunion.

1.3 - Convocations et ordres du jour des réunions

Les parties rappellent que :

  • la convocation et l’ordre du jour des réunions seront adressés aux membres du Comité social et économique au moins 3 jours calendaires avant la date de la tenue de la réunion ;

La convocation et l’ordre du jour seront transmis par courrier électronique.

Tous les documents utiles concernant la réunion seront intégrés à la BDESE et les liens vers ces documents seront joints à l’ordre du jour.

Il pourra être dérogé à ces délais de communication en cas d’urgence.

1.4 - Consultation et recueil des avis

Le recueil des avis sera effectué au plus tard lors de la dernière réunion du CSE prévue au calendrier de procédure arrêté par le présent accord de méthode, à savoir le 2 février 2023.

Si aucun avis n’est rendu à cette date au plus tard, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, les parties peuvent, d’un commun accord, déroger à cette date et la reporter à leur convenance.


ARTICLE 2 - LES MOYENS DU CSE

2.1 - Le choix d’un expert et la prise en charge de son coût

Le CSE pourra décider à tout moment de désigner un expert de son choix, sans pour autant que cette désignation n’ait pour effet de reporter la date butoir de fin de la procédure d’information-consultation, fixée au 2 février 2023.

L’expertise portera sur les conditions de travail et les risques psychosociaux découlant aussi bien du regroupement de différents sites sur un seul site à Paris que sur les modalités de mise en œuvre du télétravail pour les salariés rattachés au siège de Strasbourg refusant de déménager.

Le coût de l’expertise sera, conformément aux dispositions de l’article L.2315-80 2° du Code du travail, pris en charge à hauteur de 20 % par le CSE, sur son budget de fonctionnement, et à hauteur de 80 % par l’employeur.

La part contributive de l’employeur au financement d’éventuelles expertises viendra en déduction du budget additionnel exceptionnel alloué par adidas France au CSE, au titre de l’article 2.3 du présent accord.

2.2 - Sur le choix d’un cabinet d’accompagnement

Les parties actent le choix du cabinet LHH pour accompagner les salariés impactés par le projet de regroupement et d’évolution des modes de travail. Adidas France prend en charge l’intégralité du coût que représente le recours au cabinet LHH.

Le CSE bénéficiera d’un retour complet des ateliers menés avec LHH et la psychologue du travail sur le projet.

2.3 - Budget exceptionnel supplémentaire

Adidas France consent à allouer un budget supplémentaire qui viendra abonder le budget de fonctionnement du CSE au titre du présent projet.

Ce budget supplémentaire s’élève à :

  • 25.000 € au titre de l’année 2022, qui sera versé à la fin de l’année 2022 ;

  • 25.000 € au titre de l’année 2023, qui sera versé à la fin du 1er trimestre 2023.

Ce budget supplémentaire tend à financer en partie les dépenses supportées par le CSE au titre du projet exposé dans le présent préambule, notamment les honoraires et frais d’un conseil, y compris au profit de l’organisation syndicale représentative, d’une éventuelle expertise, de frais supplémentaires liés au fonctionnement du CSE dans le cadre de la procédure d’information-consultation.

Ce budget supplémentaire permettra également le financement du CSE/SASA dans le cadre de l’information-consultation portant sur le sort des salariés rattachés à la marque REEBOK suite à la cession de la marque.


ARTICLE 3 – LES MODALITES DE NEGOCIATION COLLECTIVE SUR LE PROJET DE REGROUPEMENT ET SES CONSEQUENCES

Les Parties s’entendent pour engager, parallèlement à la procédure d’information et de consultation, une négociation portant sur les conséquences du projet de regroupement et son impact en matière de conditions de travail, étant rappelé que le projet n’emporte aucune suppression d’emplois.

Les Parties s’engagent à respecter le principe de loyauté dans la négociation.

3.1 - Composition des instances de négociation

a) Composition de la délégation syndicale

La délégation syndicale sera composée :

  • du délégué syndical ;

  • de 3 représentants salariés.

La composition de la délégation syndicale sera communiquée à la Direction, au plus tard, lors de la 1ère réunion de négociation suivant la signature du présent accord. En cas de modification de la délégation au cours de la négociation, la délégation syndicale s‘engage à communiquer au plus tôt le changement apporté.

La délégation syndicale pourra le cas échéant se faire assistée par le Conseil de son choix.

b) Composition de la délégation patronale

La délégation patronale est constituée par :

  • , accompagnée de ,

  • Accompagnée le cas échéant de collaborateurs de la société sans que, au cours d’une réunion donnée, la délégation patronale puisse être supérieure en nombre à la délégation syndicale ;

La délégation patronale pourra le cas échéant se faire assistée par le Conseil de son choix.

3.2 - Heures de délégation

Le temps consacré par les membres de la délégation à la préparation des négociations sera également rémunéré dans la mesure où il répond au besoin du bon déroulement et avancement des discussions et sera au maximum égal au temps passé en réunion.

Les membres de la délégation syndicale bénéficieront d’une réelle adaptation de leur charge de travail durant la durée des négociations, à la suite d’un échange entre la DRH et les managers concernés.

Dans le cas où cet allégement n’est pas possible, les membres de la délégation tiendront un tableau mensuel des heures supplémentaires réalisées au titre du temps passé sur ce projet. Ce tableau sera présenté chaque début de mois à la DRH.

En aucun cas, cette charge de travail ne pourra avoir d’impact négatif sur l’évaluation semestrielle « Performance Standard » des membres de la délégation syndicale (notation minimale de 2.5/5) jusqu’à la fin des négociations.

 

3.3 – Communication syndicale

Le SASA pourra soumettre des projets de communication via les boîtes mail professionnelles des collaborateurs à la Direction des Ressources Humaines, la diffusion étant soumise à sa validation.

En cas de désaccord sur le principe ou le contenu, le SASA pourra communiquer via ses moyens propres, dans le respect du droit d’expression syndicale (tract devant les locaux aux heures d’entrée et de sortie, boîtes mail privées, groupe What’s app, blog du SASA…).

Le SASA pourra également solliciter l’organisation de réunions d’information au sein des locaux de l’entreprise, soumis à l’accord de la Direction des Ressources Humaines. En cas de validation, ces réunions se tiendront en présence de la DRH.

3.4 - Durée, calendrier et déroulement de la négociation collective

Les négociations débuteront postérieurement à la réunion R1 d’information et de consultation du Comité social et économique sur le projet de regroupement envisagé, se poursuivront tout au long de la procédure suivant le rythme et le calendrier suivant :

  • mardi 27 septembre 2022 10h - 13h

  • mardi 18 octobre 2022 10h - 13h

  • mardi 8 novembre 2022 10h - 13h

  • jeudi 1 décembre 2022 10h - 13h

  • mardi 10 janvier 2023 10h - 13h

  • mardi 31 janvier 2023 10h - 13h

La négociation s’achèvera le 31 janvier 2023 par la finalisation et la signature d’un ou plusieurs accords ou par l’établissement d’un PV de désaccord.

En fonction de l’avancée des discussions, les parties auront la possibilité d’un commun accord d’ajouter ou de retirer une réunion.

Les Parties pourront, le cas échéant, convenir d’un commun accord, de décaler la date butoir des négociations jusqu’au plus tard le 28 février 2023.

Les Parties conviennent que les réunions de négociation se dérouleront, par principe, en présentiel, une participation par teams étant néanmoins possible.

Les documents servant de base aux négociations seront échangés par voie dématérialisée, en format WORD avec l’option « modifications apparentes » et « suivi des modifications ».

 

Un relevé de négociations sera établi après chaque séance de négociations, et transmis par la direction aux membres de la délégation syndicale qui pourra émettre ses observations dans un délai de 3 jours ouvrés.

Chacune des délégation, patronale et syndicale, pourra se faire assister d’un avocat. Les séances de négociation pourront à tout moment être interrompue pour permettre à l’une ou l’autre des délégations de prendre attache avec son Conseil et être utilement conseillé.

Si la présence physique de l’avocat s’avère nécessaire à l’occasion d’une réunion, les parties en conviendront d’un commun accord au préalable.

3.5 - Thèmes de la négociation collective

La négociation portera sur les thèmes suivants :

  • les mesures incitatives à la mobilité interne des salariés impactés par le projet de regroupement de différents sites ;

  • les modalités d’organisation du travail sous forme de télétravail pour les salariés qui ne souhaitent pas déménager en région parisienne ;

  • les modalités de mobilité externe, comprenant les mesures d’accompagnement (GEPP, congé mobilité, pré-retraite....)

ARTICLE 4 – AUTRES ENGAGEMENTS d’ADIDAS FRANCE

La société adidas France prend l’engagement de ne pas mettre en oeuvre l’actuel accord de performance collective portant sur la mobilité géographique des salariés, signé le 9 juillet 2018, dans le cadre du présent projet de regroupement.

La société adidas France prend par ailleurs l’engagement de ne pas activer les clauses de mobilité auxquelles sont liés certains salariés impactés par le présent projet, pendant la durée des négociations.

Les salariés souhaitant exercer une activité dans une autre entreprise durant la phase de négociation, pourront solliciter auprès de la Direction des ressources humaines la mise en œuvre de la mobilité volontaire sécurisée prévue aux articles L. 1222-12 et suivants du Code du travail.

Celle-ci est ouverte aux salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 24 mois, consécutifs ou non.

L’avenant au contrat de travail déterminera pour chacun l’objet, la durée (équivalente à la période d’essai chez le nouvel employeur), la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise ainsi que les situations et modalités d’un retour anticipé.

A l’issue de cette mobilité volontaire sécurisée, le salarié informe adidas France de son choix. S’il choisit de ne pas réintégrer adidas France :

Si un accord concernant la mobilité externe a été conclu avant la fin de la période de mobilité, le salarié bénéficiera des mesures de l’accord qui le concernent.

Si aucun accord n’a été conclu, le salarié choisit, soit de réintégrer son poste au sein d’adidas, soit il décide de rester chez son nouvel employeur. Alors à défaut d’autre solution de rupture conclue avec adidas, la rupture du contrat qui le lie à son employeur constitue une démission en application de l’article L. 1222-15 du Code du travail.

Concernant la consultation annuelle sur la politique sociale, prévue en septembre 2022, les parties conviennent d’un délai de consultation allongé par rapport au délai légal de max. 2 mois (en cas d’expertise), le CSE pouvant émettre son avis jusqu’au 31 mars 2023 au plus tard.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 - Conditions de validité

Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions de l’articles L. L. 222-3-1 du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

5.2 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à la procédure d’information et de consultation du Comité social et économique sur le projet de regroupement des différents sites sur un site unique et ses conséquences.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que la procédure d’information et de consultation qu’il vise aura été réalisée sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

5.3 - Révision

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties ou par email.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


5.4 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Cet accord sera également disponible dans un espace dédié au projet de réorganisation.

Fait à Strasbourg, en 4 exemplaires, le 19 septembre 2022,

Pour la société adidas France Pour l’Organisation Syndicale SASA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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