Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise relatif au don de jours de congés" chez ADIDAS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADIDAS FRANCE et le syndicat Autre le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06723012255
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ADIDAS FRANCE
Etablissement : 08548006900971 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
NAO 2019 (2019-03-12)
Accord NAO 2020 (2020-03-27)
Protocole d'accord Négociation Annuelle 2021 (2020-12-15)
Accord de negociation annuelle obligatoire 2022 (2022-01-25)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU
DON DE JOURS DE CONGES
Entre les soussignés
la Société adidas France, société à responsabilité limitée au capital de 6.176.619,60 Euros, dont le siège social est 1 Allée des Orcades – 67000 STRASBOURG – France
représentée par,
agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
Le Syndicat Autonome des Salariés adidas (SASA) représenté par en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, la société a manifesté sa volonté de négocier avec les partenaires sociaux le présent accord ayant pour objet de permettre le don de jours de congés entre collaborateurs tel que défini ci-après.
A titre d’information, outre les absences issues des dispositions conventionnelles, il est rappelé les dispositifs légaux existants en matière de maladie ou handicap de l’enfant et de fin de vie ou dépendance d’un proche :
congé pour enfant malade (article L 1225-61 du Code du travail) ;
congé de présence parentale (articles L 1225-62 et suivants du Code du travail) ;
don de jours de congés ou de repos au profit d'un salarié parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue (articles L 1225-65-1 et suivants du Code du travail) ;
congé de solidarité familiale (articles L 3142-16 et suivants du Code du travail) ;
congé de soutien familial (articles L 3142-22 et suivants du Code du travail).
Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants lorsque le collaborateur, se trouvant dans certaines situations difficiles, nécessite plus de temps pour s’occuper d’un proche placé dans l’une des situations décrites ci-après sans subir de perte de rémunération.
C’est dans ces conditions que la société s’est rapprochée des partenaires sociaux afin de mettre en place un dispositif de solidarité, offrant aux collaborateurs la possibilité de faire le don de jours de congés au profit de leurs collègues, dans les conditions ci-après définies, permettant à ces derniers de s’absenter, sans subir de perte de rémunération, pour être aux côtés d’un proche dont l’état de
santé, tel que défini dans le présent accord, rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
ARTICLE II – DEFINITIONS
Les termes retenus pour l’application du dispositif de don de jours de congés entre collaborateurs de la société sont définis comme suit.
2.1 – Proche
Ce terme vise les personnes suivantes :
conjoint ;
concubin notoire ;
partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ;
descendant au 1er degré (enfant de moins de 20 ans dont le collaborateur assume la charge au sens de l’article L 512-1 du Code de la sécurité sociale) ;
descendant au 1er degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (belle-fille et beau-fils de moins de 20 ans dont le collaborateur assume la charge au sens de l’article L 512-1 du Code de la sécurité sociale).
2.2 – Etat de santé
Ce terme recouvre les situations suivantes :
pathologie d’une particulière gravité, mettant ou non en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche ;
handicap d’une particulière gravité, attestée par une décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80 % ;
rendant indispensable la présence soutenue du collaborateur bénéficiaire aux côtés du
proche et la nécessité des soins contraignants dont le proche doit bénéficier.
ARTICLE III – SALARIE DONATEUR
Tout salarié de la société, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit son statut, sa classification ou son ancienneté, disposant de jours de congés pouvant être cédés au sens du présent accord, peut participer au dispositif de don de jours de congés entre collaborateurs de la société sur la base du volontariat.
ARTICLE IV – SALARIE BENEFICIAIRE
Tout salarié de la société, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit son statut, sa classification ou son ancienneté, répondant aux conditions énumérées dans le présent accord, peut bénéficier du dispositif de don de jours de congés entre collaborateurs de la société.
ARTICLE V – PROCEDURE ET GESTION DES DONS
5.1 – Ouverture de la procédure et gestion des dons
5.1.1 – Communication de la procédure de dons
La Direction des Ressources Humaines informera par tout moyen, lors de l’entrée en vigueur du dispositif de don de jours de congés entre collaborateurs de la société et à chaque nouvelle demande de bénéfice dudit dispositif, l’ensemble des salariés de l’ouverture de la procédure de don.
Elle sensibilisera également l’ensemble des collaborateurs avant l’échéance de la période de prise des jours de congés, moment particulièrement propice aux dons, ainsi qu’au moment où le Fonds de Solidarité Mutualisé est jugé insuffisant pour répondre aux besoins des bénéficiaires du dispositif en question.
5.1.2 – Gestion des dons
Les salariés souhaitant renoncer à tout ou partie de leurs congés cessibles, au sens du présent accord, pourront le faire, à tout moment, au profit d’un Fonds de Solidarité Mutualisé créé à cet effet et destiné aux collaborateurs bénéficiaires au sens du présent accord.
5.2 – Modalités du don
5.2.1 – Jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés de la société et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours de congés pouvant faire l’objet d’un don sont :
les jours de congés payés annuels, (compteur solde uniquement), pour leur partie excédant 20 jours ouvrés ;
les jours de congés acquis et non consommés au titre de l’ancienneté ;
les jours de congés affectés sur le compte épargne temps du salarié donateur.
5.2.2 – Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don
Le nombre maximal de jours ouvrés de congés payés annuels, tels que définis à l’article précédent, affectés ou non au compte épargne temps, auquel chaque salarié donateur peut renoncer est limité à cinq par année civile.
Le nombre de jours de congés issus de l’ancienneté, tels que définis à l’article précédent, ainsi que les jours de congés affectés sur le compte épargne temps du salarié donateur ne sont soumis à aucune limitation.
Ce don ne pourra être effectué que sous la forme de journées entières.
5.2.3 – Formalisation du don
Le salarié donateur intéressé utilisera le formulaire prévu à cet effet, disponible sur l’intranet (a-live) et annexé au présent accord, qu’il déposera à la Direction des Ressources Humaines, attestant de sa renonciation et du nombre de jours cédés.
Les jours ainsi cédés par le salarié donateur seront déduits de son compteur ou de son compte épargne temps au mois de décembre et de juin suivant le don.
Il est bien précisé que le don est anonyme, c'est-à-dire que le salarié bénéficiaire ne saura pas quel est le salarié à l’origine du don de jours de congés, sans contrepartie, c’est-à-dire que le salarié donateur devra travailler le temps correspondant au(x) jour(s) de congés cédé(s) sans pouvoir prétendre au versement d’une rémunération ou à une contrepartie quelconque pour le travail fourni à cette occasion, et définitif, c’est-à-dire que le salarié donateur ne pourra revendiquer la réattribution du ou des jours cédés quel qu’en soit le motif.
Seule la Direction des Ressources Humaines sera informée des noms des donateurs afin d’effectuer les démarches administratives qu’implique ce dispositif.
5.2.4 – Accord de la Direction
Le don de jours de congés par un collaborateur de la société est subordonné à l’accord de la Direction des Ressources Humaines qui se réserve le droit de s’y opposer totalement ou partiellement.
ARTICLE VI – UTILISATION DES DONS
6.1 – Procédure d’utilisation du Fonds de Solidarité Mutualisé
6.1.1 – Formalisation du bénéfice du dispositif de dons
Lorsqu’un salarié répond aux conditions pour bénéficier du dispositif de don de jours de congés entre collaborateurs de la société, telles que définies par le présent accord, il pourra prétendre, sur sa demande, à bénéficier dudit dispositif.
A ce titre, il devra informer la Direction des Ressources Humaines de son souhait de bénéficier dudit dispositif par l’envoi d’un courrier adressé en lettre recommandée avec avis de réception ou remis en mains propres contre décharge.
Ce courrier motivé apportera les justificatifs tenant :
au lien de parenté du collaborateur bénéficiaire avec le proche :
livret de famille ;
page de l’avis d’imposition prouvant l’appartenance au foyer fiscal ;
attestation ou certificat de concubinage délivré par la mairie ;
tout autre document attestant du lien de parenté du collaborateur bénéficiaire avec le proche ;
à l’état de santé du proche, sans que le secret médical ne soit violé, à la présence soutenue indispensable du collaborateur bénéficiaire à ses côtés et à la nécessité des soins contraignants dont le proche doit bénéficier :
certificat médical détaillé rédigé par le médecin qui suit le proche ;
décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80 % ;
tout autre document attestant de l’état de santé du proche, sans que le secret médical ne soit violé, à la présence soutenue indispensable du collaborateur bénéficiaire à ses côtés et à la nécessité des soins contraignants dont le proche doit bénéficier justifiant la mise en œuvre du présent dispositif.
Dès que la demande sera complète, la Direction des Ressources Humaines mettra en place la procédure d’appel aux dons.
6.1.2 – Formalisation de l’absence au titre du dispositif de dons
Le collaborateur bénéficiaire, au sens du présent accord, pourra s’absenter en utilisant les jours de congés versés sur le Fonds de Solidarité Mutualisé et le formulaire de demande d’autorisation d’absence spécifiquement prévu à cet effet et annexé au présent accord, qu’il adressera à la Direction des Ressources Humaines.
6.2 – Modalités d’utilisation du Fonds de Solidarité Mutualisé
6.2.1 – Décompte des absences
Le salarié bénéficiaire, au sens du présent accord, pourra utiliser le Fonds de Solidarité Mutualisé, pour s’absenter par journées entières ou demi-journées, dès lors qu’il aura épuisé ses possibilités de bénéficier d’absences rémunérées qui lui sont propres (solde des congés payés, repos, rtt, congés pour enfant malade, etc.) à l’exception des jours de congés payés acquis.
La valorisation des jours placés sur le Fonds de Solidarité Mutualisé se fait en temps avec pour unité le jour. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.
6.2.2 – Durée des absences
La prise des jours d’absence, consécutive ou non, par chaque collaborateur bénéficiaire du présent dispositif et issus du Fonds de Solidarité Mutualisé se fera sans limitation de durée.
Cependant, afin de garantir le bénéfice de ce dispositif au plus grand nombre de collaborateurs et de pouvoir répondre aux besoins de tout nouveau bénéficiaire, il est convenu qu’une réserve minimale de 20 jours est bloquée dans ledit Fonds.
6.2.3 – Situation du salarié absent
La période d’absence au titre de ce dispositif n’aura aucune incidence sur la rémunération du collaborateur bénéficiaire et fera l’objet d’une rémunération à 100% qui sera soumise à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’à cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun applicable en la matière.
Elle sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié bénéficiaire tient de son ancienneté.
Celui-ci conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
ARTICLE VII – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
7.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois années qui prend effet le 06/03/2023.
7.2 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société et d’autre part les organisations syndicales signataires et celle(s) y ayant, le cas échéant, adhéré ultérieurement.
ARTICLE VIII – DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en deux exemplaires, dont un original à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Strasbourg et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la société.
Fait à Strasbourg le 06/03/2023, en quatre exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales Pour la Société
Le Syndicat SASA, représenté par
DON DE JOURS DE CONGES – FONDS DE SOLIDARITE MUTUALISE |
Document à retourner à la D.RH. sous pli cacheté afin de préserver l’anonymat
Matricule :
Nom :
Prénom :
Souhaite renoncer, au profit du Fonds de Solidarité Mutualisé, à : □ jours de congés payés annuels □ jours de congés acquis au titre de l’ancienneté □ jours de congés affectés sur mon compte épargne temps |
J’ai bien noté que le don de jours de congés est encadré par un accord collectif d’entreprise dont voici un résumé des principales modalités pour le donateur :
- les congés payés annuels, acquis et non consommés du solde de ces-derniers, ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 20 jours ouvrés acquis ;
- le nombre de jours de congés payés annuels auquel je peux renoncer est limité à 5 jours ouvrés sachant que ce nombre sera réduit à due proportion du nombre de jours de congés payés annuels affectés au compte épargne temps pour la même période de référence ;
- le nombre de jours de congés payés issus de l’ancienneté, ainsi que les jours de congés affectés sur le compte épargne temps, ne sont soumis à aucune limitation ;
- le don de jour(s) ne peut être effectué que sous la forme de journées entières ;
- le don de jour(s) est anonyme, c'est-à-dire que les bénéficiaires n’auront pas connaissance de mon identité ;
- le don de jour(s) est sans contrepartie, c’est-à-dire qu’il me faudra travailler le temps correspondant au(x) jour(s) cédé(s) sans pouvoir prétendre au versement d’une rémunération pour le travail fourni à cette occasion ;
- le don de jour(s) est définitif, c’est-à-dire qu’en tout état de cause il me sera impossible de revendiquer la réattribution du ou des jours cédés ;
- ce nombre de jours ainsi cédé sera déduit de mon compteur ou de mon compte épargne temps au mois de décembre et de juin suivant le don.
Date et Signature du donateur | |
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Date et Signature de la D.R.H. | |
□ Accord total □ Refus total □ Accord partiel pour jours |
DEMANDE D’ABSENCE DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE CONGES – FONDS DE SOLIDARITE MUTUALISE |
Matricule :
Nom :
Prénom :
Souhaite m’absenter en utilisant le Fonds de Solidarité Mutualisé : - jours du / / au / / inclus (1er au dernier jour d’absence) - une ½ journée le / / □ matin □ après-midi (dans la limite de 20 jours) |
Date et Signature du salarié * | |
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Date et Signature du manager | □Accord □Refus |
Date et Signature de la D.R.H. | □Accord □Refus |
* En signant la présente demande d’absence en utilisant le Fonds de Solidarité Mutualisé dans le cadre du dispositif de don de jours de congés, j’atteste répondre aux conditions pour bénéficier dudit dispositif et m’engage à produire tous les justificatifs .
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