Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL ET DES CSE D'ETABLISSEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE SEMO PACKAGING" chez SEMO PACKAGING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMO PACKAGING et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06419002151
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SEMO PACKAGING
Etablissement : 08588024300036 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE SEMO PACKAGING

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- SEMO PACKAGING, société par actions simplifiée au capital de 1 509 960,10 euros, dont le siège social est situé à OGEU-LES-BAINS (64680), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PAU sous le numéro 085.880.243,

Représentée par, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

ET :

-, représentant de l’Organisation syndicale CFE-CGC en sa qualité de délégué syndical central,

-, représentant de l’Organisation syndicale CFDT en sa qualité de délégué syndical central.

Il est précisé que les organisations syndicales signataires ont obtenu au moins 50 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

D'autre part.

SOMMAIRE

TITRE 1 : MISE EN PLACE DU CSE 3

ARTICLE 1. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENT DISTINCTS 3

ARTICLE 2. COMPOSITION ET MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL 4

TITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT 5

ARTICLE 1. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) 5

1-1 Composition du CSE central 5

1-2 Fonctionnement du CSE central 5

ARTICLE 2. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT 8

2-1 Composition des CSE d’établissement 8

2-2 Fonctionnement des CSE d’établissement 9

2-3 Moyens des CSE d’établissement 10

2-4 Crédits d’heures de délégation 11

2-5 Budgets des CSE d'établissement 11

2-6 Attributions des CSE d’établissement 12

2-7 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 12

ARTICLE 3. DISPOSITIONS COMMUNES AU CSE CENTRAL, CSE D'ETABLISSEMENT ET CSSCT 13

3-1 Frais de déplacement 14

3-2 Formation 14

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 15

ARTICLE 1. CONDITIONS DE VALIDITE DE L'ACCORD 15

ARTICLE 2. REVISION DE L'ACCORD 15

ARTICLE 3. DEPOT ET PUBLICITE 15

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Le présent accord a pour objet de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société SEMO PACKAGING et ainsi déterminer le nombre de CSE d’établissement. De plus, il a pour objet de déterminer les modalités de constitution du CSE central.

Les parties entendent également définir les modalités de fonctionnement et les moyens du Comité Social et Economique central et des Comités Sociaux et Economique d'établissement.

CECI ETANT PRECISE, IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :

TITRE 1 : MISE EN PLACE DU CSE

NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENT DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE SEMO PACKAGING

Par application des dispositions de l'article L.2313-2, les parties signataires se sont réunies afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Il est rappelé que la société SEMO PACKAGING dispose de deux sites de production dont l’un est situé à Vecoux dans le département des Vosges, et l’autre est situé à Ogeu-les-Bains dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Ces sites emploient :

  • 120 salariés en équivalent temps plein pour le site de VECOUX

  • 53 salariés en équivalent temps plein pour le site d'OGEU LES BAINS

Compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de chaque site, notamment en matière de gestion du personnel, les parties au présent accord conviennent qu’il existe deux établissements distincts dont les périmètres sont les suivants :

  • L’établissement distinct VOSGES, site de VECOUX,

  • L’établissement distinct PYRENEES, site d'OGEU LES BAINS

Dès lors, sera mis en place un comité social et économique pour chaque établissement distinct et un comité social et économique central.

Il est convenu qu’en cas d’évolution du périmètre de ces établissements distincts, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissement en place à cette date et sera applicable que pour les élections suivantes.

COMPOSITION ET MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Le nombre de sièges à pourvoir, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fera l'objet d'un accord entre la société et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du Code du travail.

Les élections du CSE Central auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d'établissement. Cette réunion aura lieu rapidement dans le mois qui suit la prise d’effet des nouveaux mandats des CSE d’établissement.

TITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT

  1. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

    1. Composition du CSE central

Le CSE Central est composé des membres suivants :

  • Le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

  • La représentation du personnel au CSE central est constituée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants élus tous les 4 ans, pour chaque établissement, par les CSE d'établissement parmi leurs membres.

Leur nombre, la répartition entre les différents établissements et collèges est déterminé par le Protocole d’Accord Préélectoral selon les dispositions légales en vigueur.

Les membres du CSE central sont désignés lors de la première réunion de chaque CSE d’établissement.

  • Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise à la faculté de désigner un représentant au CSE central.

  • Enfin, lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes font partie du CSEC, à titre consultatif :

    • médecin du travail ;

    • agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

    • agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ;

    • et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

    • responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE Central parmi ses membres (titulaires ou suppléants), sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  1. Fonctionnement du CSE central

    1. Bureau

Le CSE central désigne parmi ses membres titulaires son bureau, c’est-à-dire un secrétaire et un trésorier, au cours de la première réunion suivant son élection.

Il peut également désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.

Périodicité des réunions

Le CSEC se réunit physiquement au moins une fois par semestre, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires. Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Convocation, Ordre du jour, Tenue des réunions et Procès-Verbal.

Le CSE central est convoqué par son Président au plus tard huit jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour, établit conjointement par le Président et le Secrétaire est communiqué aux membres huit jours ouvrables au moins avant la séance.

Les documents annexes dans le cadre de consultations sont joints à l’ordre du jour.

Les convocations, ordre du jour et annexes éventuelles sont envoyés par mail avec accusé de réception et de lecture, et remis (en main propre ou lettre suivie) à l’ensemble des membres du CSE central, titulaires et suppléants, ainsi qu'à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à la CARSAT.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Les réunions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail feront l’objet d’un ordre du jour spécifique.

Une réunion sur les deux prévues chaque année aura lieu à Paris, et l’autre se tiendra soit sur le site des Vosges, soit sur le site des Pyrénées.

Les réunions pourront avoir lieu, à titre exceptionnel, en visioconférence ou téléconférence dans les conditions prévues par les articles L. 2315-4 et D. 2315-1 du code du travail.

Les points inscrits à l'Ordre du Jour doivent être traités selon leur ordre, sauf accord entre le Président et la majorité des élus présents pour traiter une question en priorité. Pour une bonne organisation des débats, les points abordés seront répartis par ordre de traitement :

  • les éventuelles questions relatives à l'Hygiène, la Sécurité, la Santé et les Conditions de Travail ;

  • puis, les points portant sur la marche générale de l'entreprise ou pour lesquels une délibération est requise ;

  • enfin, les réclamations d'ordre individuel qui auront été préalablement inscrites au moins 2 jours ouvrables avant la séance sur le registre constitué à cet effet et pour lesquelles la Direction dispose d'un délai expirant 6 jours ouvrables après la séance pour y apporter une réponse.

Les délibérations du CSE Central doivent être consignées dans des procès-verbaux établis sous la responsabilité du secrétaire ou par son adjoint par délégation. Le procès-verbal sera transmis dans un délai maximum d’un mois suivant la réunion du comité. Le secrétaire communique le procès-verbal à tous les membres y compris le président. Le procès-verbal éventuellement amendé de la réunion précédente est mis aux voix pour approbation.

Les observations concernant ce procès-verbal figurent à celui de la séance en cours. Après avoir été adopté par le CSEC et signé par le secrétaire, le procès-verbal est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

En cas de désaccord persistant dans sa rédaction, la Direction ou au moins deux des membres de l’instance en désaccord pourront demander à ce que leur position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.

Il est rappelé que la diffusion ou l'affichage des délibérations ou échanges intervenus lors des réunions du CSE sont effectuées sous réserve de respecter les règles de secret ou de confidentialité qui pourront être attachées à certaines informations ou données présentées.

Participants aux réunions

Il est convenu que seuls les titulaires élus au CSE central participent aux réunions, sauf remplacement d’un membre titulaire absent par un membre suppléant, selon les dispositions légales relative au remplacement en vigueur.

Recours aux expertises

Le nombre d’expertises auxquelles peut recourir le CSE est limité à deux tous les trois ans.

Consultations et informations récurrentes

Niveau des consultations récurrentes

Il est convenu que conformément aux dispositions légales, les consultations récurrentes sont conduites exclusivement au niveau du CSE central.

L’avis du CSE central sera ensuite transmis aux différents CSE, lors des réunions périodiques suivant le CSEC, pour information. Concernant la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les consultations pourront être menées à la fois au niveau du CSE central et au niveau des CSE lorsque des mesures d’adaptations spécifiques à ces établissements seront prévues.

Périodicité des consultations récurrentes

Le CSE central est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise, tous les trois ans ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise, tous les ans ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, tous les ans.

Il est précisé que les informations nécessaires à ces consultations seront mises à la disposition des membres du CSE Central dans le cadre de la Banque de Données Economiques et Sociales.

Consultations et informations ponctuelles

Le CSE Central est seul consulté :

  • sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Il revient au Président de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l’avis du CSE Central accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d’établissement concernés dans les conditions suivantes : au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

Il y a information et consultation :

  • du seul (ou des) seul(s) CSE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement ;

  • conjointe du CSE Central et des CSE concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSE Central).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

En cas de consultation conjointe entre CSE et CSE Central, l’ordre suivant sera respecté :

  • Réunions d'information des CSE d'établissement

  • Réunion d'information du CSE Central

  • Consultation des CSE d'établissement

  • Consultation du CSE Central

Il est enfin précisé que les avis des CSE d'établissement devront être transmis au CSE Central 8 jours ouvrables avant la consultation de ce dernier.

Délai de consultation

Les parties conviennent que le CSE Central rend son avis dans les délais maximums suivants :

  • 15 jours en cas de consultation sans recours à expertise,

  • 1 mois en cas de consultation avec recours à expertise.

A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE Central peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).

En cas de consultation conjointe du CSE Central et des CSE d'établissement, les délais ci-dessus mentionnés sont portés à :

  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise,

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.

  1. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

    1. Composition des CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement est composé des membres suivants :

  • Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

  • La représentation du personnel au CSE est constituée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants élus tous les 4 ans.

Leur nombre et la répartition entre les différents collèges sont déterminés par le Protocole d’Accord Préélectoral selon les dispositions légales en vigueur.

  • Enfin, lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes font partie du CSE, à titre consultatif :

    • médecin du travail ;

    • agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

    • agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ;

    • et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

    • responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

    1. Fonctionnement des CSE d’établissement

      1. Bureau

Chaque CSE d'établissement désigne parmi ses membres titulaires son bureau, c’est-à-dire un secrétaire et un trésorier, au cours de la première réunion suivant son élection.

Cette élection a lieu lors de la première réunion.

Périodicité des réunions

Il est convenu que les réunions auront lieu tous les deux mois, à raison de six par an. Le calendrier prévisionnel des réunions sera établi à l’avance, lors de la première réunion suivant les élections du CSE, puis lors de la dernière réunion N-1 pour l’année N.

Au moins quatre de ces réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Convocation, Ordre du jour, Tenue des réunions et Procès-Verbal

Chaque CSE d'établissement est convoqué par son Président au plus tard 3 jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour, établit conjointement par le Président et le Secrétaire est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.

Les documents annexes dans le cadre de consultations sont joints à l’ordre du jour.

Les convocations, ordre du jour et annexes éventuelles sont envoyés par mail, et remis (en main propre ou lettre simple) à l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants, ainsi qu'à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à la CARSAT.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Les réunions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail feront l’objet d’un ordre du jour spécifique.

Les réunions pourront avoir lieu, à titre exceptionnel, en visioconférence ou téléconférence dans les conditions prévues par les articles L. 2315-4 et D. 2315-1 du code du travail.

Les points inscrits à l'Ordre du Jour doivent être traités selon leur ordre, sauf accord entre le Président et la majorité des élus présents pour traiter une question en priorité. Pour une bonne organisation des débats, les points abordés seront répartis par ordre de traitement :

  • les éventuelles questions relatives à l'Hygiène, la Sécurité, la Santé et les Conditions de Travail ;

  • puis, les points portant sur la marche générale de l'entreprise ou pour lesquels une délibération est requise ;

  • enfin, les réclamations d'ordre individuel qui auront été préalablement inscrites au moins 2 jours ouvrables avant la séance sur le registre constitué à cet effet et pour lesquelles la Direction dispose d'un délai expirant 6 jours ouvrables après la séance pour y apporter une réponse.

Les délibérations du CSE doivent être consignées dans des procès-verbaux établis sous la responsabilité du secrétaire ou par son adjoint par délégation. Le procès-verbal sera transmis dans un délai maximum de 15 jours ouvrables (sauf exception prévue par les dispositions légales et réglementaires) suivant la réunion du comité. Le secrétaire communique le procès-verbal à tous les membres y compris le président. Le procès-verbal éventuellement amendé de la réunion précédente est mis aux voix pour approbation.

Les observations concernant ce procès-verbal figurent à celui de la séance en cours. Après avoir été adopté par le CSE et signé par le secrétaire, le procès-verbal est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

En cas de désaccord persistant dans sa rédaction, la Direction ou au moins deux des membres de l’instance en désaccord pourront demander à ce que leur position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.

Il est rappelé que la diffusion ou l'affichage des délibérations ou échanges intervenus lors des réunions du CSE sont effectuées sous réserve de respecter les règles de secret ou de confidentialité qui pourront être attachées à certaines informations ou données présentées.

Participants aux réunions

Il est convenu que seuls les titulaires participent aux réunions, sauf remplacement d’un membre titulaire absent par un membre suppléant, selon les dispositions légales relative au remplacement en vigueur.

Toutefois, à titre dérogatoire, il est précisé que deux suppléants maximum participent aux réunions.

Ces deux suppléants doivent en priorité appartenir à l’atelier ou aux ateliers non représentés par les titulaires présents, ou à un atelier en lien avec l’ordre du jour.

  1. Moyens des CSE d’établissement

    1. Locaux

Chaque CSE d’établissement dispose d’un local équipé situé dans l’établissement.

Moyens d’information et de communication

Les représentants du personnel sont, comme tous les collaborateurs de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.

Messagerie électronique interne

Afin de permettre une utilisation harmonieuse et conforme à son objet de la messagerie électronique interne, tant par les collaborateurs que par les représentants du personnel, les parties conviennent que :

  • L’usage de la messagerie électronique interne par les représentants du personnel est limité à la communication avec les collaborateurs de la direction pris individuellement pour des missions entrant spécifiquement dans le cadre de l’exercice de leurs mandats.

  • Les envois collectifs de messages avec copies cachées ne font pas partie des pratiques autorisées.

  • L’usage de la messagerie électronique interne n’est pas autorisé pour la diffusion générale de l’information des représentants du personnel. On entend, par diffusion générale, la diffusion de l’information à tout ou partie des collaborateurs d’un ou plusieurs établissements.

  • Les représentants du personnel s’engagent en outre à respecter dans leurs messages les règles élémentaires de respect et de politesse.

    1. Affichage

Les procès-verbaux des réunions de CSE d’établissement, de CSSCT et du CSE Central sont portés à l’affichage.

Les CSE d’établissement disposent d’un panneau d’affichage pour porter à la connaissance des collaborateurs les activités et services proposés dans le cadre des activités sociales du comité. Les documents portés à l’affichage sont transmis simultanément au Responsable Ressources Humaines de l’établissement.

  1. Crédits d’heures de délégation

    1. Membres élus

Les membres élus titulaires des CSE d’Etablissement bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation déterminé dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conformément à la convention collective des industries textiles, les membres élus suppléants des CSE d’Etablissement bénéficient d’un crédit mensuel de deux heures de délégation.

  1. Budgets des CSE d'établissement

    1. Budget de fonctionnement

La subvention de fonctionnement octroyée à chacun des CSE d’établissement est fixée à un taux de 0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement considéré.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes : trimestriellement

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2315-62 du code du travail, dans les entreprises comportant plusieurs CSE d’établissement, le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement. Et, conformément à l’article R. 2315-32 du code du travail, à défaut d’accord entre le CSE central et les CSE d’établissement et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d’instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque CSE d’établissement au CSE central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

Budget des activités sociales et culturelles

Conformément à l’article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise.

La contribution globale annuelle au titre des activités sociales et culturelles est égale à 1 % de la masse salariale brute de l'entreprise.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes : trimestriellement

Il est convenu entre les parties que la répartition de cette contribution entre les CSE d’établissement sera effectuée chaque année au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Chaque CSE d’établissement percevra directement le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles lui revenant.

Attributions des CSE d’établissement

Les CSE d'établissement exerceront leurs attributions dans le cadre de règles prévues aux articles 1.2.6 et 1.2.7.

Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

L’effectif des établissements de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, la mise en place de CSSCT n’est pas obligatoire.

Toutefois, afin d'associer au mieux les membres des CSE à la question de la sécurité et des conditions de travail, il est prévu la constitution d'une CSSCT au sein de chaque CSE d'établissement dans les conditions suivantes.

Composition

Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Chaque CSSCT est constituée de membres désignés par le CSE d’établissement.

Les membres de la CSSCT sont désignés lors de la première réunion du CSE d’établissement, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres titulaires présents.

Le CSE désigne également un Secrétaire parmi les membres désignés de la CSSCT.

Le nombre de ces membres est de :

  • 4 pour le CSE d’Etablissement de Vecoux

  • 3 pour le CSE d’Etablissement d’Ogeu-les-Bains

Il est précisé que chacune des CSSCT sera composée d'au moins un représentant du second collège.

Il est rappelé la présence de droit des membres suivants, ayant voix consultative, aux réunions de la CSSCT :

  • Responsable du service sécurité

  • Médecin du travail

  • Agent de contrôle de l’Inspection du travail

  • Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

    1. Attributions

Chaque CSE d’établissement confie, par délégation, à la CSSCT, toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

La CSSCT est notamment chargée de préparer les réunions de consultation du CSE d’établissement pour les domaines relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Réunions

La CSSCT est convoquée par son Président 3 fois par an.

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire, soit à l’initiative de l’employeur, soit sur demande motivée de deux membres de la CSSCT.

En vue du bon déroulement des réunions de la CSSCT, le secrétaire de la CSSCT remet au président de la CSSCT au moins 15 jours avant la date à laquelle la CSSCT est convoquée, sauf situation d’urgence, une note écrite exposant les sujets que les membres de la CSSCT souhaitent voir aborder.

Un ordre du jour regroupant les sujets à traiter est retourné aux membres de la CSSCT par le président de la CSSCT 5 jours avant la tenue de la réunion avec la convocation.

Le secrétaire de la CSSCT rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres du CSE et de la direction pour information. Ce compte-rendu doit permettre d’éclairer les membres du CSE lors des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail afin de ne pas traiter de nouveau le sujet en réunion du CSE.

En cas de consultation du CSE sur un tel sujet, celui-ci rend son avis dans le cadre des délais de consultation prévus dans le code du travail, sur la base des éléments instruits par la CSSCT, le cas échéant au regard du compte-rendu que la CSSCT lui aura transmis au préalable.

Les documents remis par la direction aux membres de la commission sont consultables sur la BDES dans la rubrique « CSSCT ».

Moyens et heures de délégation

Les membres des CSSCT disposent de 4 heures de délégation par mois en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Ce crédit d’heures peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 2 heures sur une période de 12 mois glissants. Il ne peut pas faire l’objet d’une mutualisation.

Le temps passé aux réunions des CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES AU CSE CENTRAL, CSE D'ETABLISSEMENT ET CSSCT

    1. Frais de déplacement

Les frais de déplacement des membres des CSE d’établissement, du CSE central et des CSSCT sont pris en charge sur les budgets de fonctionnement lorsque la réunion est à l’initiative du CSE ou de la CSSCT.

Les frais de déplacement des membres des CSE d’établissement, du CSE central et des CSSCT sont pris en charge par l’entreprise lorsque la réunion est à l’initiative de l’employeur, selon les conditions prévues par la charte voyage et déplacement applicable à l’entreprise.

Lorsque la réunion à l’initiative de l’employeur se tient sur le lieu de travail habituel du salarié, et qu’elle a lieu hors temps de travail, les membres du CSE ayant signé la feuille de présence bénéficient d’une récupération d’une heure, destinée à compenser intégralement leur déplacement.

  1. Formation

    1. Formation économique :

Les membres titulaires des CSE d’établissement, élus pour la première fois, peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par le Code du travail.

La Direction s’engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation.

Le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement des CSE d’établissement.

Les autres membres élus et représentants syndicaux des CSE peuvent également suivre cette formation au titre du congé de formation économique sociale et syndicale dans les conditions prévues par l’accord sur le dialogue social et sur les moyens des représentants du personnel du 19 juillet 2010. Dans ce cas, les jours de formation s’imputent sur la durée du congé de formation économique sociale et syndicale et le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par les Organisations syndicales sur leur budget prévu par l’article 6 de l’accord sur le dialogue social et sur les moyens des représentants du personnel du 19 juillet 2010.

Formation santé sécurité et conditions de travail

Les membres élus des CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

Une formation de 3 jours sera organisée par la Direction à la suite des élections professionnelles, valable pour toute la durée du mandat.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

CONDITIONS DE VALIDITE DE L'ACCORD

Il est rappelé que la validité de cet accord est subordonnée à la signature de l'employeur ou son représentant et d'une une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles en application de l'article L.2313-12 du Code du travail.

REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.

DEPOT ET PUBLICITE

En application de l'article L.2231-5 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera remis, après signature de la direction et d'une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction procèdera par ailleurs au dépôt de l’accord par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans une version intégrale du texte en format ".pdf" et dans une version publiable du texte « dite anonymisée » sous format ".docx" dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Pau.

Le présent accord est affiché dans les établissements de la société SEMO PACKAGING sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-1 du Code du travail, le présent accord prendra effet au lendemain de sa date de dépôt.

FAIT A VECOUX Le …………….

Pour la Société

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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