Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise du 12 novembre 2019 relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail dans l'entreprise signé le 12 novembre 2019" chez TLR - TRANSPORTS LUCIEN ROBINET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TLR - TRANSPORTS LUCIEN ROBINET et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522005404
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS LUCIEN ROBINET
Etablissement : 08618002300037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE SIGNÉ LE 12 NOVEMBRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société , dont le siège social est situé – , représentée par son Président, Monsieur ,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par son délégué syndical, Monsieur ,

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

PREAMBULE

Le présent avenant porte révision de l’accord collectif d’entreprise signé le 12 novembre 2019 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

Cet avenant doit permettre à la Société, tout en respectant les attentes de ses collaborateurs et de ses clients, de dynamiser son organisation face à ses impératifs de développement, de rentabilité et de compétitivité.

La Société a informé les représentants du personnel et les salariés de la volonté de réviser l’accord par l’intermédiaire de la réunion du Comité Social et Economique qui s’est tenue le 26 septembre 2022.

Dans ces conditions, les parties se sont réunies lors de 3 réunions en date des 21 novembre, 19 décembre et 21 décembre 2022 en vue de conclure un avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant porte révision partielle de l’accord collectif d’entreprise signé le 12 novembre 2019 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

Il a ainsi pour objet de permettre :

  • la mise en place de deux nouvelles garanties d’heures mensuelles pour les personnels roulants

  • la mise en place d’une organisation du temps de travail souple et adaptée aux besoins de l’organisation pour les personnes non roulants.

A ce titre, sont exclusivement modifiés par le présent avenant les dispositions de l’accord initial concernant :

  • l’Article 2 – PERSONNEL ROULANT

  • l’Article 3 – PERSONNELS SEDENTAIRES OUVRIERS, EMPLOYES et AGENTS DE MAÎTRISE DES GROUPES 1 à 5

  • l’Article 4 – PERSONNELS CADRES, ASSIMILES CADRES, AGENTS DE MAÎTRISE « PLANIFICATION – EXPLOITATION », FORMATEURS.

ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD

2.1 Personnel roulant

L’article 2.1.2 CONDUCTEUR LOCAL/REGIONAL de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 12 novembre 2019 rédigé comme suit :

« Entre dans cette catégorie le conducteur ne s’engageant pas à découcher de manière à atteindre régulièrement le nombre de 6 découchers mensuels à minima.

Dans ce cadre, le temps de travail s’établit à 169 heures mensuelles. »

Est modifié comme suit :

« Entre dans cette catégorie le conducteur ne s’engageant pas à découcher de manière à atteindre régulièrement le nombre de 6 découchers mensuels à minima.

Dans ce cadre et eu égard aux nécessités du service et aux attentes des clients, dans une logique de rentabilité des missions confiées, le temps de travail s’établit :

  • Soit à 151,67 heures mensuelles

  • Soit à 169 heures mensuelles.

La garantie mensuelle d’heures est définie par le Responsable d’Exploitation en collaboration avec la Direction Générale, et pourra faire l’objet d’évolution en fonction des impératifs de l’activité. »

L’article 2.1.3 CONDUCTEUR LONGUE DISTANCE de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 12 novembre 2019 rédigé comme suit :

« Entre dans cette catégorie le conducteur s’engageant à découcher à minima 2 fois par semaine et en tout état de cause 6 fois par mois à minima.

Dans ce cadre, le temps de travail garanti s’établit à 190 heures mensuelles. »

Est modifié comme suit :

« Entre dans cette catégorie le conducteur s’engageant à découcher à minima 2 fois par semaine et en tout état de cause 6 fois par mois à minima.

Dans ce cadre et eu égard aux nécessités du service et aux attentes des clients, dans une logique de rentabilité des missions confiées, le temps de travail s’établit :

  • Soit à 186 heures mensuelles

  • Soit à 190 heures mensuelles.

La garantie mensuelle d’heures est définie par le Responsable d’Exploitation en collaboration avec la Direction Générale, et pourra faire l’objet d’évolution en fonction des impératifs de l’activité. »

2.2 Personnels sédentaires Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise des groupes 1 à 5

L’article 3 PERSONNELS SEDENTAIRES OUVRIER, EMPLOYES et AGENTS DE MAITRISE DES GROUPES 1 à 5 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 12 novembre 2019 rédigé comme suit :

« Sont concernés par ce dispositif les personnels sédentaires dont la classification est OUVRIER, EMPLOYE ou AGENT DE MAÎTRISE (groupes 1 à 5 CCN A3) et n’exerçant pas les fonctions suivantes :

  • Chef d’atelier,

  • Responsable de parc,

  • Responsable de station de lavage,

  • Responsable d’exploitation,

  • Planificateur,

  • Responsable administration logistique,

  • Formateur interne.

A ce jour, et sans exclusion d’autres lieux de travail non existants et qui viendraient à exister, les lieux de travail identifiés comme abritant des personnels sédentaires sont :

  • Les bureaux de tous les sites,

  • Les cours de tous les sites,

  • Les ateliers de , et ,

  • Les entrepôts d’ ,

  • Les stations de lavage. »

Est modifié comme suit :

« Sont concernés par ce dispositif les personnels sédentaires dont la classification est OUVRIER, EMPLOYE ou AGENT DE MAÎTRISE (groupes 1 à 5 CCN A3), quel que soit leur site de rattachement au sein de la Société ».

L’article 3.1.1 TEMPS DE TRAVAIL de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 12 novembre 2019 rédigé comme suit :

« Le temps de travail de ces personnels est établi à 169 heures mensuelles, soit 39 heures hebdomadaires.

Avec l’accord de sa hiérarchie, un salarié peut demander à travailler 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires. Cela fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail. »

Est modifié comme suit :

« Le temps de travail de ces personnels est établi en tenant compte de l’environnement du poste occupé, des fonctions exercées et des impératifs de l’activité, dans une logique d’efficacité, de productivité et d’adéquation avec les besoins de la Société.

Dans ce cadre, le temps de travail s’établit :

  • Soit à 151,67 heures mensuelles (35 heures hebdomadaires)

  • Soit à 169 heures mensuelles (39 heures hebdomadaires).

En fonction des nécessités organisationnelles, la Société se laisse la possibilité, pour les postes classifiés AGENT DE MAÎTRISE et qui le nécessiteraient (responsable administration logistique, formateur, chef d’atelier, responsable de parc…), de définir un temps de travail sous forme de forfait jours. Dans ce cas, il sera fait référence aux modalités exposées aux articles 4.2 et suivants de l’accord signé le 12 novembre 2019 ou de leurs versions modifiées par l’avenant de révision. »

L’article 3.1.2 REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 12 novembre 2019 rédigé comme suit :

« Le personnel sera rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles, soit 39 heures hebdomadaires, soit 7,80 heures journalières.

Le taux horaire est identique de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire de travail, une contrepartie en repos (RCR) couvrant la majoration du taux. »

Est modifié comme suit :

« Le personnel sera rémunéré selon le temps de travail défini eu égard au poste occupé, relativement à l’article 3.1.1 dans sa version modifiée ci-dessus.

Pour les personnels dont le temps de travail est établi à 169 heures mensuelles, la rémunération sera calculée sur la base de 39 heures hebdomadaires, soit 7,80 heures journalières. Le taux horaire reste identique au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 39ème heure hebdomadaire, une contrepartie en repos (RCR) couvrant la majoration du taux. »

L’article 3.2.1 PERSONNELS SALARIES CONCERNES de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 12 novembre 2019 rédigé comme suit :

« Sont concernés les personnels :

  • EMPLOYES et AGENTS DE MAÎTRISE (groupe 1 à 5 CCN A3) et n’exerçant pas les fonctions suivantes :

    • Responsable d’exploitation,

    • Planificateur,

    • Responsable administration logistique,

    • Formateur interne,

  • Et exerçant leur activité principale dans les bureaux sis ce jour à , , et , et sans exclusion de tout autre lieu à venir qui abriterait des bureaux .

Le bureau de la station de lavage sis à est exclu du dispositif. »

Est modifié comme suit :

« Sont concernés les personnels classifiés EMPLOYES et AGENTS DE MAÎTRISE (groupe 1 à 5 CCN A3) exerçant leur activité principale dans les bureaux, quel que soit leur site de rattachement au sein de la Société. »

2.3 Personnels cadres, assimilés cadres, agents de maîtrise « planification – exploitation », formateurs

Le titre de l’article 4 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 12 novembre 2019 rédigé comme suit :

« PERSONNELS CADRES, ASSIMILES CADRES, AGENTS DE MAÎTRISE « PLANIFICATION – EXPLOITATION », FORMATEURS »

Est modifié comme suit :

«  PERSONNELS CADRES ET ASSIMILES CADRES. »

Le préambule de l’article 4 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 12 novembre 2019 rédigé comme suit :

« Compte-tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année. »

Est modifié comme suit :

« Le temps de travail de ces personnels est établi en tenant compte de l’environnement du poste occupé, des fonctions exercées et des impératifs de l’activité, dans une logique d’efficacité, de productivité et d’adéquation avec les besoins de la Société.

Dans ce cadre, le temps de travail s’établit :

  • Soit à 151,67 heures mensuelles (35 heures hebdomadaires)

  • Soit à 169 heures mensuelles (39 heures hebdomadaires)

  • Soit sous la forme d’un forfait jours qui donnera lieu à la mise en place d’une convention spécifique.

En fonction des nécessités organisationnelles, dans le cas où il serait mis en place une convention de forfait en jours travaillés dans l’année, il sera fait application des articles 4.2 et suivants de l’accord signé le 12 novembre 2019 ou de leurs versions modifiées par l’avenant de révision. »

L’article 4.1 PERSONNELS CONCERNES de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 12 novembre 2019 rédigé comme suit :

« Sont concernés les personnels dont la classification est :

  • CADRE,

  • ASSIMILE CADRE,

  • AGENT DE MAÎTRISE exerçant les fonctions de planificateurs, responsables administration logistique, responsable de station de lavage, chef d’atelier, chef de parc, formateur interne. »

Est modifié comme suit :

« Sont concernés les personnes dont la classification est :

  • CADRE,

  • ASSIMILE CADRE (Agent de maîtrise à partir du Groupe 6 de la CCN).

Par exception, pourront également être concernés, les salariés classifiés AGENT DE MAÎTRISE dont le temps de travail serait défini sous la forme d’un forfait jours, tels que prévu à l’article 3.1.1 modifié ci-dessus. »

ARTICLE 3 – EFFETS DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail dans l’entreprise signé le 12 novembre 2019.

Les autres stipulations de l’accord collectif demeurent inchangées.

ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR – DENONCIATION - REVISION

4.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

4.2 Dénonciation

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

4.3 Révision

Il pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les articles L.2231-16 et L.2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant de révision est déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (DREETS) en deux exemplaires :

  • Une version intégrale et signée

  • Une version anonymisée pour permettre sa publication sur la base de données nationale.

Il sera également remis en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à , le 21 décembre 2022

Pour la Société  Monsieur

Pour le syndicat UNSA Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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