Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEFINISSANT LES JOURS POUR ENFANTS MALADES" chez APIRJSO

Cet accord signé entre la direction de APIRJSO et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T04519001237
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU PATRONAGE DE L'INSTITUTION REGIONALE DES JEUNES SOURDS D ORLEANS
Etablissement : 08628031000011

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif à la journée de solidarité au sein de l'APRIJSO LA COURONNERIE (2020-11-06) ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE l'APIRJSO LA COURONNERIE (2021-05-04)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ENTRE :

L’APIRJSO LA COURONNERIE dont le siège administratif est situé Saint Pryvé Saint Mesmin représentée par, Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose ;

Et,

  • XXXX Déléguée syndicale centrale

  • XXXX, Déléguée syndicale centrale

  • XXXX Déléguée syndicale centrale

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, conformément aux dispositions des articles L.2231-1 et suivants du Code du Travail :

PREAMBULE :

L’accord à durée déterminée relatif aux « jours pour Enfants Malades » de l’Association APIRJSO, est arrivé à échéance, mais a continué à perdurer par voie d’usage. Etaient bénéficiaires de l’usage, les salariés de l’Association APIRJSO avant fusion.

Il est donc nécessaire de redéfinir paritairement les modalités d’un nouvel accord sur ces jours de prises dits « enfants malades ».

Article 1- Définition et rappel de la règlementation en vigueur.

Le code du travail en son article L1225-61 précise que « le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L513-1 du code de la sécurité sociale (charge effective et permanente).

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ».

La convention collective du 15 Mars 1966 prévoit en son article 24 que « dans le cas de maladie grave d’un enfant dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée. »

Article 2- Objet.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise des jours enfants malades pour le personnel soumis à la CCN66.

Article3- Etablissements concernés.

Le présent accord s’applique à tout le personnel concerné par l’article 2 du présent accord, c’est-à-dire aux établissements actuels :

  • L'IRJS SECTIONS ET SERVICES

  • Les établissements du clair Logis

  • Le C. A. I.S

  • Le Foyer PETIT PIERRE

  • Les Ateliers Artisanaux

  • Les salariés du siège embauchés sous CCN66.

Il s’appliquera également à tout le personnel de tout nouvel établissement créé et rattaché à l’association, sauf en cas d’accord existant sur l’établissement en question qui fera l’objet d’une nouvelle négociation.

Article 4- Définition des modalités spécifiques à l’association APIRJSO.

Le présent accord s’adresse au personnel ayant à charge un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 16 ans et présentant un état de santé nécessitant la présence d’un de ses parents à ses côtés, dûment constaté par un certificat médical, attestant de la nécessité de la présence d’un parent.

Chaque salarié pourra bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée dans la limite de :

  • 6 jours par an

  • Les compteurs des jours enfant malades seront suivis en nombre de jours et convertibles en heures, soit 42 heures par an.

Si le salarié a épuré son compteur de jours « enfants malades » rémunérés, il pourra faire valoir l’article L1225-61 du code du travail sur les autorisations d’absence non rémunérées ou il pourra demander des changements d’horaires ou de congés à hauteur de 3 jours.

Article 5- Exception.

Les parents d’enfant en situation de handicap justifiant d’une reconnaissance MDPH bénéficieront d’une autorisation d’absence rémunérée dans les mêmes conditions que prévues à l’article 4 ci-dessus soit 6 jours soit 42 heures jusqu’aux 20 ans de l’enfant avec un taux d’incapacité de 50 %.

Article 6- Durée-Révision.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois renouvelable par avenant au présent accord signé par les syndicats représentatifs.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 7- Dépôt et publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE du département du Loiret, un support papier sera signé par les parties et un support électronique.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ORLEANS.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Saint Pryvé Saint Mesmin, le 17 Mai 2019.

Délégués syndicaux, Le Président de l’Association,

Et par délégation,

Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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