Accord d'entreprise "Mise en place d'un CSE" chez JOHN DEERE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOHN DEERE SAS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T04519001295
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : JOHN DEERE SAS
Etablissement : 08628039300041 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

JOHN DEERE

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement

des Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’Etablissement

et du Comité Social et Economique Central (CSEC)

au sein de la société John Deere France

ENTRE LES SOUSSIGNES, http://jdo.deere.com/en-us/corp/compliance/AssetsStamps/Conf_FR.gif

Monsieur , représentant l’entreprise John Deere S.A.S dont le siège est situé

1 rue John Deere, BP 11013, 45401 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur(s) Délégué(s) Syndicaux Centraux :

  • CFDT, Monsieur

  • CFE-CGC, Monsieur

  • CFTC, Monsieur

  • CGT, Monsieur

  • FO, Monsieur

D’autre part,

Ci-après dénommées les « Parties ».

PREAMBULE

La réforme du droit du travail, engagée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et plus particulièrement l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », et le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel. En effet, elle crée une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux entreprises dans le cadre du dialogue social pour les aménager, afin de tenir compte de leurs spécificités. Le principe qui y préside est donc de permettre aux entreprises et aux Organisations Syndicales Représentatives de s’emparer de ces nouvelles règles et de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.

La Direction de la Société John Deere France et les Organisations Syndicales Représentatives, soucieuses de préserver la qualité du dialogue social dans ce nouveau cadre légal, ont souhaité engager une négociation afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) d’établissement et du Comité Social et Economique Central (CSE Central), qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles, en octobre 2019, pour tous les établissements de John Deere France. Conscientes de la transformation sociale que cette nouvelle réglementation apporte, les parties conviennent de s’inscrire dans une démarche de dialogue continu pour compléter ou amender cet accord.

Afin d’établir conjointement le présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies à 10 reprises selon le calendrier suivant :

  • 6 septembre 2018,

  • 4 octobre 2018,

  • 31 octobre 2018,

  • 10 janvier 2019,

  • 31 janvier 2019,

  • 21 février 2019,

  • 7 mars 2019,

  • 21 mars 2019,

  • 26 mars 2019,

  • 4 avril 2019.

Champ d’application de l’accord

Le champ d’application du présent accord est la société John Deere France SAS.

Dans le cadre du présent accord, un CSE sera mis en place au sein de chaque établissement distinct précisé dans l’article 1-1-1.

Compte tenu du nombre d’établissements distincts, un CSE Central sera mis en place au niveau de l’entreprise, conformément aux dispositions légales (article L.2313-1 du Code du Travail).

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements distincts de la société John Deere et que, sauf stipulations expresses du présent accord, il ne pourra y être dérogé ni par accord d’établissement, ni par les protocoles d’accord pré-électoraux desdits établissements.

CHAPITRE I – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE)

Un Comité Social et Economique d’Etablissement (ci-après CSE) est mis en place dans chacun des établissements distincts de la société John Deere France dans le champ d’application du présent accord.

Article 1-1 : Cadre de la mise en place des CSE

Article 1-1-1 : Nombre et périmètre des CSE

La société John Deere France est constituée de 3 établissements distincts avec la mise en place d’un CSE pour chacun d’entre eux, à savoir :

  • Arc-lès-Gray,

  • Orléans-Ormes,

  • Orléans-Saran.

Article 1-1-2 : Durée et nombre des mandats

La durée des mandats est fixée à 4 ans pour la première mandature des élus. Elle pourra être adaptée lors du prochain mandat après discussion avec les Organisations Syndicales Représentatives.

Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-33 du Code du Travail). Seul l’établissement d’Ormes pour lequel les effectifs sont inférieurs à 300 dérogera à la limitation du nombre de mandats afin de faciliter la représentation du personnel, et ce, sous réserve que l’effectif demeure inférieur à 300 salariés.

Cette limitation prendra effet à l’occasion des élections professionnelles mettant en place le CSE en octobre 2019.

Article 1-2 : Attributions et composition du CSE d’Etablissement

Le Comité Social et Economique (CSE) d’Etablissement a les mêmes attributions que le CSE d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement (article L. 2316-20 du Code du travail).

Le CSE d’Etablissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise, spécifiques à l’établissement, et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Le Comité Social et Economique (CSE) d’Etablissement a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Etablissement (articles L.2312-8 et suivants du Code du Travail).

Il exerce également une mission en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’établissement.

Article 1-2-1 : Représentation de la Direction au sein du CSE

Le CSE d’Etablissement est présidé par l’employeur, représenté par le Directeur d’Etablissement, ou tout représentant à qui il aura été donné une délégation de pouvoir à cet effet.

Le Président du CSE peut être assisté de trois collaborateurs au maximum ayant voix consultatives, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.

Outre les trois personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le Président du CSE au cours des réunions, le Président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants spécialistes pour traiter d’un sujet particulier.

Article 1-2-2 : Elus et Représentants Syndicaux au CSE

La délégation élue des représentants du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de quatre ans (article L.2314-33 du Code du Travail).

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel est fixé par décret et en lien avec les effectifs des établissements (articles L.2314-1 et R.2314-1 du Code du Travail) :

Effectif de l’Etablissement Nombre de Titulaires

100 à 124 6

400 à 499 12

800 à 899 15

900 à 999 16

Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de chaque établissement en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il sera fait application des seuils légaux, rappelés ci-dessus, dans tous les établissements de la société John Deere France.

Dans les établissements de la société dont l’effectif est d’au moins 300 salariés, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement pourra désigner un Représentant Syndical au CSE, dans les conditions fixées par la loi (article L.2314-2 du Code du Travail).

Dans les établissements de la société dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE (article L.2143-22 du Code du Travail).

Il est rappelé que dans l’hypothèse où l’effectif d’un établissement viendrait à être inférieur à 300 salariés lors d’un renouvellement du CSE, les Délégués Syndicaux seraient alors de plein droit les Représentants Syndicaux du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Les Représentants Syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions du CSE par les Représentants Syndicaux est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation lorsqu’ils en bénéficient.

Article 1-3 : Fonctionnement du CSE d’Etablissement

Article 1-3-1 : Le bureau du CSE

Le CSE est doté d’un bureau composé :

  • d’un secrétaire,

  • d’un secrétaire-adjoint,

  • d’un trésorier,

  • d’un trésorier-adjoint.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, les membres du bureau parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, notamment :

  • pour le secrétaire, l’établissement, conjoint avec le Président, de l’ordre du jour des réunions du CSE et des Procès-Verbaux des réunions (articles L.2315-29, L. 2315-34, R. 2315-25 du Code du Travail) ;

  • pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

Le Secrétaire dispose de 2h00 de délégation par réunion du CSE afin de préparer et rédiger le compte-rendu.

Le Trésorier dispose de 4h00 de délégation par mois.

Article 1-3-2 : Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L.2315-29 du Code du Travail).

Un calendrier prévisionnel des réunions sera préparé en début d’année et communiqué aux membres du CSE. Ce calendrier pourra être mis à jour en fonction des évènements pouvant intervenir tout au long de l’année.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Au cas par cas, et lorsque les thèmes le justifient, les membres du CSE pourront faire la demande au Président de la participation à la réunion d’intervenants spécialistes d’un sujet à l’ordre du jour du CSE.

Concernant la première réunion du CSE, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le Président.

Article 1-3-3 : Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE.

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations, dans les mêmes délais prévus par la loi, que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

Article 1-3-4 : Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance

Comme rappelé au point 1-3-3 ci-dessus, seuls les membres titulaires de la délégation élue du CSE et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE.

Cependant, par exception, les membres suppléants de la délégation élue du CSE seront invités à participer à la réunion annuelle du CSE portant sur la présentation des orientations stratégiques.

Dans le cas où la ou le Délégué(e) Syndical(e) d’une Organisation Syndicale Représentative ne serait pas élu(e) titulaire ou suppléant(e), celle-ci ou celui-ci serait invité(e) aux réunions du CSE.

Assistent également aux réunions du CSE:

  • Les Représentants Syndicaux au CSE,

  • 1 suppléant par catégorie socio-professionnelle afin de leur donner de la visibilité sur la vie de l’entreprise

  • Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Règles de suppléance - Remplacement des titulaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-37 du Code du Travail), lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :

  • Par un suppléant élu sur une liste présentée par la même Organisation Syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'Organisation Syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même Organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'Organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Elections partielles

Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’était plus représenté ou si le nombre des titulaires était réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.

Article 1-3-5 : Nombre de réunions ordinaires du CSE par an

Les parties au présent accord conviennent de fixer a minima à 11, le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois, à l’exception éventuellement de la période de congés payés (pour les trois établissements de John Deere France).

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est défini chaque année par le Président du CSE conjointement avec le Secrétaire.

Enfin, il est rappelé qu’en dehors des réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.

Article 1-3-6 : Réunions du CSE consacrées aux sujets de la Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées aux attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, conformément à l’article L.2315-27, alinéa 1.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Conformément à l’article L.8112-1 du Code du Travail, l’entreprise informe annuellement l’Inspecteur du Travail, le Médecin du Travail et l’Agent des Services de Prévention des Organismes de Sécurité Sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Pour les réunions du CSE en lien avec la Santé, Sécurité et Conditions de Travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :

  • le Médecin du Travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaires du Service de Santé au Travail à qui le Médecin aura donné délégation),

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

Sont également invités à ces réunions ;

  • l’Inspecteur du Travail,

  • l’Agent des Services de Prévention des Organismes de Sécurité Sociale.

Article 1-3-7 : Organisation des réunions

La convocation aux réunions du CSE ainsi que l’ordre du jour sont transmis aux membres du CSE et aux RSCSE, idéalement par voie électronique.

Article 1-3-8 : Modalités de vote des CSE

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents (article L. 2315-32 alinéa 1er du code du travail).

Seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter.

Le Président prend également part au vote lorsqu’il s’agit d’une mesure d’administration du comité, excluant ainsi les consultations du CSE en tant que délégation du personnel (article L. 2315-32 alinéa 2 du code du travail).

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des Représentants Syndicaux et des invités.

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, excepté lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.

Article 1-3-9 : Temps passé en réunion

Les parties au présent accord conviennent que le temps passé en réunion du CSE et des Commissions en place et sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et sans qu’il soit fait application de la limite des 30 et 60 heures par an.

Article 1-3-10 : Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE pour pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.

Le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.

Article 1-4 : Moyens et ressources du CSE

Article 1-4-1 : Heures de délégation des membres titulaires du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par la loi et qui varie en fonction de l’effectif de l’établissement :

Effectif de l'établissement

Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres

titulaires du CSE

75 à 99 19
100 à 199 21
200 à 499 22
500 à 1499 24

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année calendaire (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

Conformément aux dispositions règlementaires (article R. 2315-5 du Code du Travail), la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Sauf cas exceptionnels, les membres du CSE devront informer l’employeur, en la personne du DRH de l’établissement ou de son représentant, au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

Les parties au présent accord ont souhaité préciser que la mutualisation des heures de délégation interviendra par Organisation Syndicale ou groupe d’indépendants le cas échéant.

L’annualisation des heures de délégation s’opère sur une période calendaire fixe de douze mois.

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE devront utiliser des bons de délégation existant au sein de l’établissement, ou qui y seront mis en place, et précisant notamment :

  • Le nom du membre du CSE

  • La date et l’heure de départ en heure de délégation

  • La durée présumée de l’absence en raison de la délégation

D’une manière générale, les membres du CSE informeront au préalable leur superviseur dès lors que des absences pour délégations sont engagées.

Pour les Cadres en convention de forfait jours, il est convenu que les heures de délégation seront calculées en heures et non en jours selon le principe suivant :

  • 1 jour = 7h17ct

  • 1 demi-journée = 3h58ct,

étant précisé que ces heures sont fractionnables et peuvent en conséquence être prises sur plusieurs jours.

Article 1-4-2 : Entretien de début et de fin de mandat – Adaptation de la charge de travail

La Direction s’engage également à procéder à un entretien de début et de fin de mandat pour tous les membres du CSE notamment. Cet entretien de début et de fin de mandat se tiendra avec les RH et le manager et permettra notamment :

  • Lors de la prise de mandat, d’adapter la charge de travail avec l’exercice du mandat,

  • En fin de mandat, de s’assurer que le salaire de base de l’élu au CSE a suivi l’augmentation moyenne de sa catégorie durant la période d’exercice dudit mandat,

  • De sensibiliser les managers sur le rôle des Institutions Représentatives du Personnel et de leur fonctionnement, notamment dans le cadre du présent accord.

La formation et la sensibilisation des managers directement concernés feront l’objet d’une réunion spécifique.

Les Services RH et les managers des élus intègreront le point relatif aux trajectoires professionnelles de ces mêmes élus notamment dans le cadre de la Gestion des Emplois et Parcours Professionnels (GEPP).

Une synthèse de ces entretiens sera réalisée auprès des Délégués Syndicaux.

Article 1-4-3 : La formation

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail (article L.2315-18 du Code du Travail).

Les membres titulaires et suppléants du CSE, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique (article L. 2315-63 du Code du Travail), en application des dispositions légales.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Article 1-4-4 : Moyens techniques

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L.2315-25 du Code du Travail).

La Direction mettra un ordinateur portable à disposition du Secrétaire du CSE.

Article 1-5 : Ressources du CSE

Concernant la dévolution des biens du CE au CSE lors de la mise en place du CSE, le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit décidera d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.

Article 1-5-1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales.

Au regard de l’effectif de la société John Deere au jour de la signature du présent accord, le budget de fonctionnement du CSE est donc de 0,20 % de la masse salariale brute de référence.

La répartition de cette contribution patronale globale entre les CSE d’établissement est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Sous réserve d’une délibération du CSE et de l’inscription dans la comptabilité qu’il est tenu de tenir, le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent (article R. 2315-31-1 du code du travail).

Article 1-5-2 : Budget des Activités Sociales et Culturelles

En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du Travail et des dispositions mises en œuvre dans les différents établissements.

En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement, dans la limite de 10 % de cet excédent (article R. 2312-51 alinéa 1er du code du travail).

CHAPITRE II – LES COMMISSIONS DU CSE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les Commissions suivantes :

  • une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail,

  • une Commission d’Information et d’Aide au Logement,

  • une Commission de la Formation,

  • une Commission de l’égalité professionnelle,

  • une Commission Mutuelle,

  • une Commission Qualité de Vie au Travail.

Article 2-1 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) du CSE d’Etablissement

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de John Deere France et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord ont décidé d’aller au-delà des dispositions légales en renforçant la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail par des réunions et des moyens additionnels pour les membres concernés.

Article 2-1-2 : Mise en place et attributions de la commission SSCT

Les parties conviennent d’instituer une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein des CSE des établissements supérieurs à 300 salariés.

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la commission SSCT exerce, par délégation du CSE, une partie des attributions du CSE relatives à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la commission SSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à l’environnement et à la santé publique.

Le règlement intérieur du CSE qui sera préparé à la suite de la mise en œuvre de celui-ci, précisera les actions et activités déléguées à la Commission SSCT. Par exemple, et à l’instar de tout salarié, les membres de la CSSCT pourront notifier l’employeur de tout danger grave et imminent survenu ou pouvant survenir dans l’entreprise. De même, le CSE pourra demander à la CSSCT de mener des enquêtes sur les accidents survenus conjointement. La gestion des plans de prévention fait partie des actions pouvant être déléguées par le CSE.

Article 2-1-3 : Composition de la commission SSCT

La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle n’a pas de voix délibérative.

En application de l’article L.2315-39 du Code du Travail, la commission SSCT est composée de 3 membres au minimum dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du Code du Travail.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu de renforcer le nombre de membres au sein de la Commission en fonction des effectifs des établissements.

  • Pour les établissements compris entre 300 et 600 salariés :

La Commission sera composée de quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant appartenant au deuxième ou troisième collège (Article L2315-32).

  • Pour les établissements avec 600 salariés ou plus :

La Commission sera composée de six membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant appartenant au deuxième ou troisième collège (Article L2315-32).

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le CSE pourra remplacer l’un des membres de la CSSCT en cas d’absence de plus ou moins longue durée ou dans le cas d’un absentéisme excessif.

Les Organisations Syndicales Représentatives désigneront un Représentant Syndical auprès de la Commission CSSCT. Les Représentants syndicaux participeront aux réunions et ne disposeront pas d’heures de délégation. La participation aux réunions est considérée comme du temps de travail effectif.

Pour faciliter la communication avec le CSE, chaque CSSCT d’établissement désigne, pour la durée de la mandature, un rapporteur, ainsi qu’un Rapporteur adjoint, représentant la commission lors des réunions du CSE. Ce dernier a pour mission de présenter au CSE les conclusions de la commission sur le ou les sujets relevant de ses prérogatives spécifiques, et notamment, en ce qui concerne les domaines de consultation du CSE. Le rapporteur doit impérativement être membre titulaire du CSE.

Article 2-1-4 : Fonctionnement

Pour les établissements supérieurs à 300 salariés, chaque CSSCT tient une réunion additionnelle par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle de chaque CSE, telle que prévue au premier paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du Travail, consacrée à ses attributions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Chaque CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail et conformément à l’article 1.3.6. mentionné dans le présent accord.

La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président. L’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT est arrêté conjointement entre le Président et le Rapporteur de ladite Commission, ou le Rapporteur adjoint en cas d’absence du Rapporteur.

Les convocations aux réunions de la Commission SSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis à ses membres selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.

Les réunions de la commission SSCT de chaque établissement se tiendront selon le calendrier ci-dessous, à savoir :

  • Un point trimestriel SSCT pendant la réunion du CSE, avec présence du Rapporteur, ou du Rapporteur adjoint en cas d’absence du Rapporteur

  • Une réunion trimestrielle de la commission SSCT pour les établissements supérieurs à 300 salariés, le mois précédent la réunion trimestrielle du CSE consacrée à la partie SSCT

  • Des visites terrain, pour traiter à la fois des sujets relatifs aux conditions de travail mais aussi de l’amélioration continue. L’ordre du jour et la planification de ces visites terrain sont formalisées au cours de la réunion trimestrielle précédent la réunion du CSE

    • Pour les établissements compris entre 300 salariés et 600 salariés, une visite trimestrielle est organisée

    • Pour les établissements de plus de 600 salariés, deux visites trimestrielles sont organisées

Les visites terrain feront l’objet d’un ordre du jour planifié et partagé avec les participants. Dans le cas où deux visites terrain sont planifiées sur le trimestre, la première de ces visites aura une orientation dite « terrain » avec l’objectif d’observer et de traiter les cas concrets de risques liés à la sécurité, la santé et aux conditions de travail. La seconde visite se focalisera sur les aspects dits « amélioration Continue » avec l’objectif d’anticiper des évolutions potentielles visant à améliorer les conditions de sécurité, de santé et conditions de travail.

La résolution des problèmes techniques et de production seront traités au plus près du terrain au travers des groupes de travail en place dans les unités. Les parties s’accordent sur le fait que les groupes en place (EP, Lean Policy, Amélioration Continue, Gemba) feront l’objet d’un travail d’analyse et d’optimisation afin d’assurer un traitement efficace de tous ces points.

Article 2-1-5 : Moyens

Un crédit d’heures mensuel spécifique de 12 heures est attribué à chacun des membres de la commission SSCT. Ces heures spécifiques ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Chaque membre de la commission SSCT et du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

Le temps de réunion de la CSSCT ne sera pas déduit du crédit d’heures alloué à ses membres.

Le Rapporteur de la Commission dispose d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de deux heures, afin d’assurer la préparation et la distribution des comptes-rendus de réunions ainsi que la préparation de son intervention au sein du CSE.

En cas d’absence du Rapporteur, le crédit d’heures de délégation supplémentaire sera alloué au Rapporteur adjoint.

Article 2-2 : Les autres Commissions du CSE d’Etablissement

Pour les établissements de plus de 300 collaborateurs, les parties signataires ont convenu de retenir comme autres commissions du CSE :

  • Commission d’Information et d’Aide au Logement,

  • Commission de la Formation,

  • Commission de l’égalité professionnelle,

  • Commission Mutuelle,

  • Commission Qualité de Vie au Travail.

Ces commissions seront mises en place lors de la première réunion du CSE d’établissement.

Article 2.2.1 : Commission d’information et d’aide au logement 

Cette Commission a pour mission d’aider les salariés dans leur accession à la propriété et/ou à la location au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.

Elle est composée d’un représentant par Organisation Syndicale Représentative, élu ou non au CSE et d’un responsable Ressources Humaines. Elle est présidée par un membre élu par les membres du CSE.

Elle se réunit sur convocation de l’employeur une fois par an et sur demande en cas d’une situation exceptionnelle.

Le représentant de l’organisme collecteur de la contribution patronale à l’effort de construction de la gestion de la participation employeur réalisera un bilan des dossiers et partagera les informations sur les prestations.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur l’éventuel crédit d’heures de délégation dont bénéficie le membre de la commission au titre de son mandat de délégué au CSE.

Article 2.2.2 : Commission de la formation

La commission formation est chargée notamment d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et de parcours professionnels. Elle étudie les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

La commission formation n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de deux représentants par Organisation Syndicale Représentative, élu titulaire ou suppléant au CSE ou non élu au CSE, ainsi que d’un Responsable Ressources Humaines.

Elle est présidée par un représentant de la Direction.

Elle se réunit sur convocation de l’employeur deux fois par an, (bilan de l’année + plan de l’année future) préalablement à la consultation du CSE sur la politique sociale.

Le Représentant Ressources Humaines sera nommé au sein de la commission afin de partager les points clés échangés en commission aux membres du CSE afin de procéder à la consultation de la politique sociale. Le représentant des Ressources Humaines préparera également le compte-rendu des réunions de la commission.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur l’éventuel crédit d’heures de délégation dont bénéficie le membre de la commission au titre de son mandat de délégué au CSE.

Article 2.2.3 : Commission de l’Egalité Professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à ce domaine ainsi que les supports nécessaires aux négociations sur l’Egalité Professionnelle et d’étudier notamment la situation comparée entre les femmes et les hommes.

La commission de l’Egalité Professionnelle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de deux représentants par Organisation Syndicale Représentative, élu titulaire ou suppléant au CSE ou non élu au CSE, ainsi que d’un Responsable Ressources Humaines.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit sur convocation de l’employeur au moins une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du CSE consacrée à la politique sociale.

Un rapporteur sera nommé au sein de la commission afin de partager les points clés échangés aux membres du CSE et de procéder à la consultation de la politique sociale. Le Rapporteur sera en charge de préparer le compte-rendu des réunions de la Commission et disposera d’un crédit de 2h00 de délégation par réunion.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur l’éventuel crédit d’heures de délégation dont bénéficie le membre de la commission au titre de son mandat de délégué au CSE.

Article 2.2.4 : Commission Mutuelle et Prévoyance

La Commission Mutuelle et Prévoyance a pour objectif le suivi des frais de santé et de prévoyance pour vérifier l’équilibre des comptes, réaliser le bilan des régimes, définir les actions nécessaires à mettre en place en cas de besoin ou en cas d’évolutions juridiques.

Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de deux représentants par Organisation Syndicale Représentative, élu(s) ou non au CSE et d’un responsable des Ressources Humaines.

La Commission mise en place sur le site de Saran accueillera de surcroît, un ou deux représentants de l’Unité d’Ormes.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit sur convocation de l’employeur au moins deux fois par an et pourra faire appel à la société de courtage et / ou au prestataire concerné(s).

Un Rapporteur sera nommé au sein de la commission afin de partager les points clés échangés aux membres du CSE et procéder à la consultation de la politique sociale. Le Rapporteur sera en charge de préparer le compte-rendu des réunions de la Commission et disposera d’un crédit de 2h00 de délégation par réunion.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur l’éventuel crédit d’heures de délégation dont bénéficie le membre de la commission au titre de son mandat de délégué au CSE.

Des moyens spécifiques pourront être attribués en accord avec le Président de la Commission dans le cas d’analyses ou de recherches particulières.

Article 2.2.5 : Commission Qualité de Vie au Travail

Cette Commission a pour objectif de réaliser le bilan des actions de QVT sur les sites à partir des actions mises en place.

Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de deux représentants par Organisation Syndicale représentative, élu(s) ou non au CSE et d’un responsable Ressources Humaines.

Elle se réunit sur convocation de l’employeur une fois par an.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

La Commission mise en place sur le site de Saran accueillera de surcroît, un ou deux représentant de l’Unité d’Ormes.

Un Rapporteur sera nommé au sein de la commission afin de partager les points clés échangés aux membres du CSE. Le rapporteur sera en charge de préparer le compte-rendu des réunions de commission et disposera d’un crédit de 2h00 de délégation par réunion.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur l’éventuel crédit d’heures de délégation dont bénéficie le membre de la commission au titre de son mandat de délégué au CSE.

Article 2.2.6 : Commission Activités Sociales et Culturelles

Les CSE d’établissements pourront décider de la mise en place, en leur sein, d’une commission pour les Activités Sociales et Culturelles.

Ainsi, cette commission comprendra une équipe resserrée de 4 membres pour les sites d’Arc-lès-Gray et d’Ormes et de 6 membres pour le site d’Orléans-Saran. Ces membres disposeront de 6 heures par mois en complément des heures dont ils disposeront dans le cadre de leurs mandats respectifs.

Au cas par cas, et en fonction des projets à mettre en œuvre, le CSE pourra faire une demande d’attribution de moyens supplémentaires auprès de la Direction.


CHAPITRE III : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET LES COMMISSIONS CENTRALES

Un CSE central doit être instauré dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés, dès lors qu’il existe au moins deux établissements distincts.

Article 3-1 : Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC)

Article 3-1-1 : Attributions du CSE Central

Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (article L.2316-1 du Code du Travail).

Il est consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de Santé et de Sécurité ou les Conditions de Travail.

Conformément à l’article L2312-17 du Code du travail, le CSE Central est notamment consulté sur les trois grands blocs de consultations récurrentes que sont :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sociales notamment sur l’emploi ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 3-1-2 : Composition du CSE Central

Le CSE Central est composé :

  • De l’employeur ou de son représentant, qui préside le CSE Central, assisté de collaborateurs si besoin,

  • Par ailleurs, des intervenants experts ou spécialistes pourront intervenir ponctuellement en fonction des sujets à l’ordre du jour.

  • D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus pour chaque établissement par le CSE d’établissement parmi ses membres.

Les parties ont convenu de répartir les 10 sièges de la manière suivante, en application des critères ci-après:

  1. Tous les collèges présents dans chaque établissement sont représentés dans le CSEC

  2. Le niveau des effectifs de chaque établissement est pris en compte dans la répartition des sièges.

Nombre de Titulaires Nombre de Suppléants

1er

collège

Arc-les-Gray 1 1
Ormes - -
Saran 3 3

2ème

collège

Arc-les-Gray 1 1
Ormes 1 1
Saran 1 1

3ème

collège

Arc-les-Gray 1 1
Ormes 1 1
Saran 1 1
TOTAL 10 titulaires 10 suppléants
  • Les membres titulaires du CSE Central sont désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissement.

  • Les membres suppléants du CSE Central sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.

Cette désignation intervient lors de la première réunion du CSE d’établissement qui suit les élections de mise en place ou du renouvellement de ladite instance à la majorité des membres présents, avec un vote à bulletin secret.

Chacune des organisations syndicales représentatives pourra désigner un Représentant Syndical qui participera aux réunions du CSEC parmi ses représentants syndicaux aux CSE ou ses élus aux CSE.

A l’issue de chaque mandat, en cas de modification significative de la répartition des effectifs entre les établissements, cette répartition des sièges pourra être revue.

Les membres du CSEC sont élus pour une durée maximale de 4 ans qui prendra fin avec celle de leurs mandats de membres du Comité Social et Economique d’établissement.

Bureau du CSE Central :

Le CSE Central compose un bureau lors de sa première réunion suivant son élection.

Le bureau du CSE Central est composé des membres suivants :

  • d’un Secrétaire, parmi les titulaires des CSE Central

  • d’un Secrétaire-adjoint, parmi les titulaires ou suppléants

  • D’un Trésorier et Trésorier-Adjoint dans le cas où le CSE Central disposerait d’un budget.

Le Secrétaire du CSEC bénéficiera de 2h00 de délégation par réunion afin de préparer et rédiger le compte-rendu de réunion.

Article 3-1-3 : Fonctionnement du CSE Central

Article 3-1-3-1 : Ordre du jour du CSE Central

L’ordre du jour des réunions du CSE Central est fixé conjointement entre le Président ou son représentant, et le Secrétaire du CSE Central (ou le Secrétaire-adjoint en cas d’absence du secrétaire), dans les conditions fixées par la loi (article L.2316-17 du Code du Travail).

Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE Central qui suit les élections est fixé unilatéralement par le Président ou conjointement avec l’élu ayant la plus grande ancienneté. Cette réunion aura pour objet notamment la désignation des membres du bureau du CSE Central.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE Central au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion.

L’ordre du jour ainsi que la convocation et les documents afférents sont envoyés sous format électronique aux membres du CSE Central.

Article 3-1-3-2 : Convocation des élus au CSE Central

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE Central.

Toutefois, l’ordre du jour, la convocation aux réunions du CSE central, ainsi que les documents s’y rapportant, sont communiqués aux membres titulaires ainsi qu’aux membres suppléants du CSE Central dans les mêmes conditions. Cette transmission aux membres suppléants du CSE Central a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils soient en mesure, le cas échéant, de remplacer un titulaire absent.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE Central sont également adressés aux Délégués Syndicaux Centraux et Représentants Syndicaux au CSE Central.

Article 3-1-3-3 : Nombre de réunions ordinaires par an du CSE Central

Le CSE Central tient deux réunions ordinaires par an :

  • Une réunion aura lieu sur le 1er semestre calendaire et portera sur la politique sociale, la situation économique et financière de l’entreprise John Deere France,

  • Une réunion aura lieu sur le deuxième semestre calendaire et portera sur les orientations stratégiques de l’entreprise John Deere France.

Il est rappelé que des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE Central.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE Central est établi par le Président après échange avec le secrétaire.

Article 3-1-3-4 : Organisation des réunions du CSE Central

Les réunions du CSE Central se tiennent en principe au siège administratif de la société de la société John Deere, à savoir sur l’établissement d’Orléans-Saran.

Conformément à l’article L2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le Comité Social et Economique Central pourra être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est possible en cas de circonstances exceptionnelles, et dans la limite de trois réunions par année civile et aucun recueil d’avis ne pourra être effectué par l’utilisation de cet outil. En tout état de cause, le recours à la visioconférence devra demeurer exceptionnel.

Article 3-1-3-5 : Procès-Verbal des réunions du CSE Central

Le Procès-Verbal des réunions du CSE Central est établi par le Secrétaire du CSE Central afin de pouvoir être présenté à la réunion du CSE Central suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.

le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le Secrétaire du Comité Social et Economique Central dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Il est transmis à l’employeur qui fait connaitre lors de la réunion suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Son approbation par les membres du CSE Central est inscrite à l’ordre du jour de la réunion qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE Central présents.

Article 3-2 : Mise en place et fonctionnement des Commissions Centrales

Les désignations des membres de commissions centrales s’effectuent lors de la première réunion suivant le renouvellement du CSE Central ou d’une partie de ses membres.

Les membres de commissions centrales sont désignés pour une durée qui ne peut être supérieure à la durée de leurs mandats de membres de CSE d’établissement.

Ces désignations sont entérinées en CSE Central et consignées au Procès-Verbal.

La désignation des membres de commission peut également prendre fin en cas de démission de leurs fonctions de membre de commission ou de mutation hors de l’établissement. Les modalités de remplacement sont identiques aux modalités de désignation initiale.

Les membres du CSE Central bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière économique, formation qui sera dispensée à l’ensemble des membres du CSE Central dès leur désignation dans l’hypothèse où ils n’en ont pas bénéficié dans le cadre de leur mandat local.

Les sociétés prendront en charge les coûts pédagogiques correspondants dans les conditions prévues à l’article R2315-21 du code du travail ainsi que les frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les déplacements professionnels.

Article 3-2-1 : la Commission SSCT Centrale (CSSCTC)

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale est mise en place dans les entreprises d'au moins trois cents salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44 du Code du Travail.

Article 3-2-1-1 : Attributions de la Commission SSCT Centrale

Conformément à l’article L 2316-18 du code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale se voit confier les attributions du CSE Central relatives à la santé sécurité, conditions de travail à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du CSE Central.

À ce titre, la CSSCT Centrale prépare, sur demande du CSE Central, les consultations du CSE Central sur les projets modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

La CSSCT centrale assure notamment l’instruction des dossiers portant sur des projets communs à plusieurs établissements de la Société et pourra être saisie par une des CSSCT d’établissement de la société.

Article 3-2-1-2 : Composition de la CSSCTC

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) est créée au niveau du Comité Social et Economique Central.

La présidence de la CSSCT Centrale est assurée par le président du CSE Central ou son représentant dûment mandaté. Le président peut se faire assister par des salariés de l’entreprise compétents au regard des sujets traités. Les membres du CSSCT pourront également faire la demande d’une assistance par des salariés de l’entreprise compétents auprès du Président.

Les membres de la CSSCT Centrale sont désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

Elle est composée de six membres (3 membres du site de Saran, 2 du site d’Arc-lès-Gray et 1 su site d’ormes), membres du CSE Central dont au moins un représentant du second collège et un du troisième collège, qui seront désignés à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion suivant l’élection du CSE. Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants.

Afin d’assurer la prise en charge permanente par le CSE Central des enjeux liés à la santé et à la sécurité au travail, la CSSCT centrale est composée d’au moins un membre titulaire du CSE Central qui assurera le rôle de Rapporteur de cette instance. Le rapporteur de la CSSCT Centrale a notamment en charge :

  • L’organisation des travaux de la commission.

  • La restitution de la synthèse des travaux réalisés par la CSSCT Centrale dès lors que celle-ci est amenée à instruire des dossiers.

  • Le rapporteur de la commission SSCT aura en charge la réalisation de la synthèse de ses travaux pour la réunion du CSE Central et disposera d’un crédit de 2h00 de délégation par réunion.

Ils sont élus pour une durée de quatre ans au maximum, mandat qui prend fin avec celui mandats des membres du Comité Social et Economique d’établissement.

Les représentants syndicaux aux CSEC seront membres de droit avec voix consultative de la CSSCT Centrale.

L’un des Médecins de Santé au Travail référents pour la société peut être invité aux réunions de la commission.

Article 3-2-1-3 : Fonctionnement de la CSSCT Centrale

La CSSCT Centrale se réunit dans le mois qui précède la réunion du CSE Central.

La CSSCT Centrale pourra être réunie de manière extraordinaire, notamment pour préparer sur demande du CSEC, les consultations du CSEC sur les projets modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président de la Commission et le Rapporteur. Il est communiqué aux membres de la commission 15 jours avant la date de la réunion sauf situations particulières.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT Centrale, une synthèse des échanges intervenus est établie par le Rapporteur de la Commission et transmise à tous les membres du CSEC avant la tenue de celui-ci. Il est annexé au Procès-Verbal.

Le temps passé par les membres aux réunions de la CSSCT Centrale, ainsi que le temps de déplacement pour s’y rendre est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Dans l’hypothèse où ils n’en ont pas bénéficié dans le cadre de leur mandat local, les membres de la délégation du Comité Social Economique, ou, le cas échéant les membres de la CSSCT Centrale (Article L2315.18 du Code du Travail) bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail qui sera dispensée dès la première désignation des membres de la commission.

L’entreprise prendra en charge les coûts pédagogiques correspondants dans les conditions prévues à l’article R2315-21 du code du travail ainsi que les frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les déplacements professionnels.

La formation a pour objet de :

  • Développer l’aptitude des membres de la CSSCT à déceler et à mesurer les risques professionnels, leur capacité d'analyse des conditions de travail,

  • Les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation sera d’une durée de :

  • Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés,

  • Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Article 3-2-2 : La Commission économique

Pour les sociétés d’au moins 1000 salariés, une Commission Economique Centrale doit être mise en place.

Son rôle est l’étude des documents économiques et financiers recueillis par le CSE notamment pour la préparation de la consultation économique et financière et enfin, toute question que ce dernier lui soumet. Elle se réunira donc en amont de la réunion de consultation du CSE Central sur la politique économique et financière de l’entreprise John Deere France. Elle pourra également se réunir de manière exceptionnelle à la demande de ses membres et après approbation du Président.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant et sera composée au maximum de 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Chaque établissement devra être représenté dans la commission.

Les membres représentants du personnel sont désignés par le Comité Social et Economique Central parmi ses membres.

Pour cette commission, un Rapporteur sera désigné parmi ses membres.

Cette commission se réunit 1 fois par an, en lien avec le calendrier du CSE Central notamment en amont de la réunion de consultation sur la politique économique et financière.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

Le rapporteur de la commission économique aura en charge de réaliser une synthèse de ses travaux pour la réunion du CSE Central et disposera d’un crédit de 2h00 de délégation par réunion.

Article 3-2-3 : La Commission Mutuelle et Prévoyance

La commission mutuelle et prévoyance a pour objectif la présentation des résultats et consolidation des comptes des établissements John Deere France, avec une réflexion sur les modifications éventuelles notamment au regard des évolutions juridiques.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle est composée d’un représentant par établissement et d’un responsable RH.

Elle se réunit sur convocation de l’employeur une à deux fois par an et pourra faire appel à la société de conseil et / ou au prestataire de santé.

Un Rapporteur sera nommé au sein de la commission afin de partager les points clés échangés en commission aux membres du CSEC.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 3-2-4 : La Commission Qualité de Vie au Travail

Cette commission Qualité de Vie au Travail a pour objectif de préparer le plan d’actions de l’accord QVT, en suivre la mise en œuvre avec le bilan des actions de QVT au niveau France à partir des actions mises en place dans les établissements. Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle est composée a minima d’un représentant par établissement et d’un Responsable Ressources Humaines.

La Commission se réunit sur convocation de l’employeur une fois par an, avant la réunion du CSE Central du 1er semestre. Elle présentera un point de suivi au cours de cette même réunion.

Un Rapporteur sera nommé au sein de la commission afin de partager les points clés échangés aux membres du CSEC et disposera d’un crédit de 2h00 de délégation par réunion.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

CHAPITRE IV – AUTRES DISPOSITIONS LIEES AU CSE

Article 4-1 : Expertise

Article 4-1-1 Recours

Face à la complexité technique des domaines dans lesquels il est appelé à intervenir, le Comité Social et Economique Central peut se faire accompagner dans les conditions définies par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Ainsi, le CSE Central peut recourir à un expert-comptable notamment dans le cadre des consultations récurrentes. De même, et dans le cadre de ses attributions en matière de sécurité et de conditions de travail, les CSE d’établissements et le CSEC peuvent faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel est constaté, ou en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Enfin, les CSE d’établissements et le CSEC peuvent faire appel à un expert libre, rémunéré sur son budget de fonctionnement, pour la préparation de ses travaux.

Article 4-1-2 Financement

Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur pour les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale, les grands licenciements collectifs, en cas de risque grave identifié et actuel.

Les frais d’expertise sont pris en charge par les CSE à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80% dans les autres cas.

Article 4-2 Consultation et BDES

Article 4-2-1 Organisation des consultations

Conformément aux dispositions précisées dans cet accord, les CSE d’établissements et le CSEC seront consultes sur les thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations nécessaires à ces consultations seront mises à la disposition des élus dans la BDES ou par les experts mandatés.

Article 4-2-2 Mise à disposition des informations récurrentes et ponctuelles

Toutes les informations nécessaires à la consultation des élus du CSE et du CSEC seront mises à disposition dans la BDES en place dans l’entreprise. Sont concernées, les informations dites récurrentes ou ponctuelles. Les élus seront informés dès lors qu’une mise-à-jour aura été réalisée.

Article 4-2-3 Accès, sécurité et confidentialité

La BDES est créée au niveau de l’entreprise. Elle intègre toutes les informations contenues dans les rapports et bilans devant être transmis de manière récurrente. La base de données peut également être utilisée pour transmettre les rapports et informations récurrents à l’administration, leur mise à disposition valant transmission.

La liste des représentants ayant accès à la BDES sera mise à jour après chaque élection professionnelle. Les représentants sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.


CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent accord ont vocation à régir uniquement la nouvelle instance représentative du personnel qu’est le Comité Social et Économique.

Par ailleurs, en application des dispositions transitoires, et notamment de l’article 9 VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, il est expressément prévu que les stipulations des accords d’entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial et professionnel plus large, prises en application des dispositions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE.

Les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Article 5-1 : entrée en vigueur et durée de l’accord

La validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives dans l’entreprise et ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-12 alinéa 1er du Code du Travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour de l’information des salariés sur l’organisation des élections au CSE.

Article 5-2 : révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront faire en sorte d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Les parties conviennent de faire un point de suivi sur la mise en place de ces nouvelles instances après une année de mandature. Ainsi, ce point de suivi se tiendra sur la période octobre à décembre 2020.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail respectivement par les parties signataires.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5-3 : formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de la Région Centre.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.

Enfin, il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs www.legifrance.gouv.fr.

Les organisations syndicales signataires valident cet envoi du présent accord sans réserve, avec occultation des mentions de noms, prénoms, paraphes et signatures.

Une synthèse de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Il est également tenu à la disposition de toute personne qui la demande et publié sur le site internet de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux CSE d’établissement, et aux délégués syndicaux dans le respect de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Orléans-Saran

Le 10 mai 2019

SIGNATURES

POUR LA CFTC POUR LA DIRECTION

POUR FO

POUR LA CFE-CGC

POUR LA CFDT

POUR LA CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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