Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SGEMNC - GALE EAUX MINERALES NATURELLES CHAMBON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGEMNC - GALE EAUX MINERALES NATURELLES CHAMBON et le syndicat CGT et CFTC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T04518000575
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : STE GLE DES EAUX MINERALES NATURELLES DE CHAMBON
Etablissement : 08628064100019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

PROTOCOLE D’ACCORD

CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignées :

1°) La société Générale des Eaux Minérales Naturelles de Chambon, dont le siège social est situé Route de la Source 45340 CHAMBON LA FORET

Représentée par Monsieur en sa qualité de Président

d’une part,

ET

La délégation suivante :

2°) Confédération générale du Travail (CFTC)

Représentée par délégué syndical

Confédération générale du Travail (CGT)

Représentée par déléguée syndical

de seconde part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative.

La NAO porte notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévoyance maladie, l’épargne salariale, les travailleurs handicapés.

Les négociations se sont ouvertes le 12 avril 2018.

En outre, il convient de préciser qu’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail a été régulièrement signé le 13 novembre 2018. Négocié avec les partenaires sociaux, cet accord vise à pérenniser un certain nombre d’avantages accordé aux salariés ainsi qu’à apporter des précisions sur l’organisation du temps de travail.

Cet accord traite de thèmes qui relèvent des NAO comme suit :

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Le droit à la déconnexion des salariés ;

  • Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) ;

Ayant été négocié dans le cadre de l’accord d’entreprise, les parties n’ont pas renégocié ces thèmes dans le cadre des présentes.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  :

Article 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018 les mesures suivantes :

  1. Les salaires effectifs

  • Augmentation du salaire de 1,30 % au 1er mars 2018

  • Augmentation du salaire 0,80 % au 1er octobre 2018

    1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 22 novembre 2018.

  1. L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties soussignées aux présentes constatent que l’égalité est respectée. De plus, les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord met en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes. En tant que de besoin les parties considèrent que les actions du précédent plan ont vocation à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  1. L’épargne salariale

Un accord d’intéressement, ainsi qu’un accord de participation existent au sein de la société.

Le 7 avril 2009, un avenant à l’accord de participation a été conclu afin de fixer le taux annuel de rémunération des sommes inscrites en compte courant bloqué à 5%.

Le 12 octobre 2012, un avenant à l’accord de participation a été conclu pour l’ouverture d’un PEE. Les salariés auront le choix au moment de l’attribution de la participation soit le déblocage de cette somme, soit le placement dans le compte courant bloqué ou sur le PEE.

Il est à noter qu’un forfait social de 20% est prélevé sur le capital, à la charge de l’employeur.

Le 02 juin 2016 un avenant à l’accord d’intéressement a été conclu pour donner la possibilité au salarié de placer leur intéressement sur un PEE. Cet accord prévoit le blocage des sommes d’intéressement sur un PEE sauf avis contraire du salarié qui souhaite le paiement.

L’avenant du 02 juin 2016 prévoit aussi le renouvellement de l’accord pour 3 ans comme le prévoit l’article 4 relatif au renouvellement par tacite reconduction sur l’accord d’origine.

  1. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement carrière entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En tant que de besoin les parties considèrent que les actions du précédent plan ont vocation à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

2.1 L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties ont signé le 13 novembre 2018 un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin notamment de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle. Il a été créé le compte épargne temps (CET) et prévu le droit à la déconnexion des salariés.

2.2 Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En tant que de besoin les parties considèrent que les actions du précédent plan ont vocation à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

En 2018, une commission de rémunération et d’embauche a été créée. Cette commission a pour rôle de contrôler l’octroi des primes exceptionnelles, des hausses de salaires et des embauches en CDI.

L’objectif principal est de réduire les inégalités de rémunération au sein de l’entreprise mais, également, de s’assurer de l’absence d’inégalité dans le déroulement de carrière entre les hommes et les femmes et l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

2.4 Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés

Au titre de l’année 2017, la déclaration effectuée au 9 février 2018, faisait ressortir un effectif de référence qui s’élevait à 48 personnes

L’obligation d’emploi s’élevait à : 48 x 6 % = 2 personnes

La société emploie des salariés reconnus comme travailleurs handicapés, à savoir 2 personnes

De sorte que la contribution globale versée à l’AGEFIPH est nulle.

2.5 Prévoyance / maladie

Au titre de la prévoyance, le régime obligatoire appliqué depuis plusieurs années est sans changement : il existe un contrat de prévoyance souscrit auprès d’AXA Assurances.

Au titre des frais de santé, la société a mis en place, un régime de frais de santé depuis le 1er avril 2008 auprès d’AXA. Le contrat étant à l’équilibre, il n’y a pas eu de modification de tarif pour l’année 2018.

  1. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point. Néanmoins, les parties tiennent à rappeler que la société ROXANE est une entreprise familiale. Le service du personnel et le bureau de l’employeur sont toujours ouverts pour chaque salarié afin d’exprimer leurs besoins quant au contenu, aux conditions d’exercice et à l’organisation de leur travail.

2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 22 novembre 2018.

Article 3 : Durée – Dénonciation - Revision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2018.

A compter du 1er janvier 2019, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Il peut en revanche faire l’objet d’un avenant.

Article 4 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 5 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Chambon La Forêt

Le 17/12/2018

en 5 exemplaires originaux

La Société Chambon l’organisation syndicale

CFTC :

L’organisation syndicale

CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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