Accord d'entreprise "ACCORD DE COUVERTE FRAIS DE SOINS DE SANTE COMPLEMENTAIRE POUR LE PERSONNEL DE SOGECAP" chez SOGECAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGECAP et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA

Numero : A09218028683
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOGECAP
Etablissement : 08638073000092 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

ACCORD DE COUVERTURE FRAIS DE SOINS DE SANTE COMPLEMENTAIRE

POUR LE PERSONNEL DE SOGECAP

Il a été conclu le présent accord de couverture frais de santé complémentaire pour le personnel de SOGECAP.

Entre,

La société SOGECAP, située au 17 bis place des reflets - 92919 Paris la Défense, représentée par le Directeur des ressources humaines, en vertu des mandats dont il dispose à cet effet,

D’une part,

Et,

  • L’organisation syndicale CGT ;

  • L’organisation syndicale UNSA.

D’autre part,


PREAMBULE

Suite au transfert des collaborateurs de SOGESSUR à SOGECAP, dont les régimes de frais de soins de santé sont différents, il a été proposé aux organisations syndicales représentatives d’échanger au sujet des garanties de ce régime de complémentaire santé et de redéfinir le périmètre de ces garanties, tout en veillant à respecter les dispositions relatives au contrat responsable et solidaire.

Il a ainsi été décidé, en concertation avec les partenaires sociaux, d’harmoniser les garanties de ces 2 régimes préexistants en un régime sur–complémentaire unique au 1er janvier 2018. Il est également prévu de proposer une régime optionnel à adhésion facultative venant compléter la couverture santé obligatoire qui sera disponible pour l’ensemble du personnel.

Le régime de frais de soins de santé de SOGECAP est composé de plusieurs niveaux, dont les garanties se superposent comme suit :

  • Le régime obligatoire autrement dit la sécurité sociale ;

  • Le régime professionnel ou RPP (90% à la charge de l’employeur et 10% à la charge du salarié) ;

  • La couverture complémentaire entreprise (50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié) ;

  • La couverture optionnelle 100% prise en charge par le collaborateur qui souhaite y souscrire.

Le contrat de frais de soins de santé est établi entre Oradea vie (assureur) et Sogecap.

Le présent accord se substitue donc de plein droit à l’accord collectif de Sogecap du 4 mai 2008 et ses avenants ultérieurs, ainsi qu’à la décision unilatérale en date du 30 juillet 2014 de Sogessur. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures en vigueur.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article 1 – Bénéficiaire du régime 4

§ 1 – Bénéficiaires à titre obligatoire 4

§ 2 – Bénéficiaires à titre facultatif 5

Article 2 – Anciens salariés 5

§ 1 – Retraités 5

§ 2 – Départ de l’entreprise 6

Article 3 – Opposabilité du régime 6

Article 4- Option facultative 6

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU REGIME 7

Article 1 – Portage du risque et gestion 7

§ 1 – Compte de résultat du régime 7

§ 2 – Commission mutuelle 7

Article 2 – Le financement du régime de frais de santé 8

§ 1 – Principe général 8

§ 2 – Equilibre économique du régime 8

§ 3 – Taux de cotisation 8

Article 3 – Portabilité 9

CHAPITRE 4 – APPLICATION DE L’ACCORD 11

Article 1 – Date d’entrée en vigueur du régime 11

Article 2 – Dépôt de l’accord 11

Article 3 – Durée de l’accord 11

Article 4 – Révision de l’accord 11

Article 5 – Dénonciation 11

Article 1- Rappels préliminaires 13

Article 2- Etendues des garanties 13

§ 1 – Règles générales 13

§ 2 – Garanties 14

ANNEXE 1 : Projet de Conditions Générales 16

ANNEXE 2 : Projet de Conditions Particulières 27

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 – Bénéficiaire du régime

§ 1 – Bénéficiaires à titre obligatoire

Le régime de frais de santé complémentaire couvre, à titre obligatoire, tous les salariés disposant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, non cadres et cadres de la société SOGECAP. Leurs ayants droit au sens de l'alinéa 2 du présent paragraphe sont également couverts à titre obligatoire.

L’organisme assureur désigné dans le présent accord, prendra à sa charge les garanties visées ci-après.

Alinéa 1 – Salariés

Le bénéfice des garanties complémentaires est accordé aux salariés sans condition d'ancienneté au sein de la société.

Ces garanties sont accordées dans les conditions définies ci-dessus aux salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord collectif, ainsi qu'à tout nouvel embauché dès la date d'effet de son contrat de travail.

Suspension du contrat de travail

Les garanties définies par le présent accord et la participation de l'employeur sont maintenues à l'occasion de toute suspension du contrat de travail emportant maintien total ou partiel du salaire.

De la même manière, les salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'une expatriation et qui sont affiliés à la Caisse des français à l’étranger (CFE) bénéficient des garanties et de la participation de l'employeur prévues par le présent accord.

Dans les autres cas de suspension de travail, l'adhésion au régime est facultative et ne bénéficie pas du financement par l'employeur.

Dispense d’adhésion

Peuvent être dispensés d'adhérer aux garanties prévues par le présent accord, les salariés déjà couverts par ailleurs, à savoir :

- les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire frais de santé individuelle jusqu’à l’échéance annuelle ;

- les salariés bénéficiant de l’aide pour l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU- C) ;

Dans ce cadre, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche ou, si elle est postérieure soit à la date de mise en place des garanties, soit à la date de prise d’effet de la couverture (sauf couverture individuelle).

Peuvent également être dispensés les salariés en CDD ou en contrat de mission. Ils peuvent en être dispensés à leur initiative de leur obligation d’affiliation, sous deux conditions :

  • la durée de la couverture collective obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé, doit être inférieure à 3 mois ;

  • ils doivent justifier d’une autre couverture « responsable » et « solidaire ».

Ils doivent justifier tous les ans qu'ils continuent à remplir les conditions permettant d'obtenir une dispense d'adhésion.

Alinéa 2- Ayants droit à titre obligatoire

Bénéficieront des prestations en leur qualité d'ayant droit :

  • le conjoint, le concubin ou la personne liée par un Pacte civil de solidarité (Pacs), à charge au sens de la Sécurité sociale ;

  • les enfants à charge du salarié au sens de la Sécurité sociale ;

  • les enfants à charge fiscale du salarié remplissant l'une des conditions suivantes :

    • âgé de moins de 21 ans ;

  • âgé de moins de 25 ans poursuivant ses études et régulièrement inscrit dans un établissement ;

  • âgé de moins de 25 ans sous contrat d'apprentissage ;

  • handicapé remplissant les conditions d'attribution de l'allocation légale d'adulte handicapé.

§ 2 – Bénéficiaires à titre facultatif

Peuvent adhérer à titre facultatif au régime, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :

  • le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) non à charge au sens de la Sécurité sociale ;

  • les enfants du salarié ou du conjoint et/ou concubin(e) et/ou partenaire lié par un PACS, non à charge au sens de l’article 1, §1,Alinéa 2 du présent accord ;

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et leurs ayants droit n'entrant pas dans la définition des bénéficiaires à titre obligatoire.

L'employeur ne participe pas au financement de ces adhésions à titre facultatif.

Article 2 – Anciens salariés

§ 1 – Retraités

Les anciens salariés ne sont pas couverts par l'accord.

Sous condition que les collaborateurs décident de maintenir leur régime conventionnel à leur départ de SOGECAP, l'assureur est tenu de leur proposer un régime de complémentaire santé dans les conditions de l'article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989.

Cette législation prévoit un encadrement du tarif de la couverture santé obligatoirement proposée au salarié qui part en retraire. Cet encadrement des tarifs est désormais lissé sur trois ans, respectivement à 0% la première année, 25% la deuxième année et 50% la troisième année.

§ 2 – Départ de l’entreprise

Les bénéficiaires sont les salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrivé à son terme (hors licenciement pour faute lourde), ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Les anciens salariés continuent à bénéficier des couvertures de prévoyance complémentaire en vigueur chez leur ancien employeur, pendant au plus une année.

Article 3 – Opposabilité du régime

Le présent régime s'impose aux salariés de SOGECAP en ce qui concerne tant la définition des garanties que les conditions de leur financement.

Article 4- Option facultative

Une option, responsable et facultative, à laquelle peuvent adhérer les bénéficiaires du régime sur-complémentaire peut compléter le régime sur complémentaire obligatoire mis en place au choix du salarié.

Pour l’option facultative, les bénéficiaires sont obligatoirement les mêmes que ceux du Régime sur-complémentaire (si un conjoint est couvert facultativement au régime sur-complémentaire, il sera automatiquement affilié à l’option en cas d’adhésion du salarié).

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU REGIME

Article 1 – Portage du risque et gestion

L’assurance sera confiée pour les frais de soins de santé, à ORADEA VIE et l’assureur choisira un organisme gestionnaire.

Il est rappelé que le choix de cet organisme assureur a été arrêté par la Direction de SOGECAP.

§ 1 – Compte de résultat du régime

L'organisme auprès duquel a été souscrit le contrat d'assurance établira systématiquement un compte de résultat spécifique.

Le compte de résultat devra notamment préciser :

  • au crédit, la part de cotisations affectée au financement des garanties correspondantes,

  • au débit, le montant des prestations servies et de toutes provisions constituées.

Au cas où le résultat technique dégagerait un déficit technique, il sera dès alors recherché avec l'assureur les moyens de rétablir sans délai l'équilibre.

§ 2 – Commission mutuelle

Alinéa 1 – Composition paritaire

La Commission, bien que composée de membres désignés dans le périmètre de chacun des Comités d’établissement, se tiendra au cours de réunions communes à l’ensemble des participants.

Au sein de cette commission siégeront donc :

  • 3 membres désignés par les Comités d’établissement soit 9 membres au total ;

  • Un représentant par Organisation Syndicale représentative ;

  • 3 membres représentant la Direction du groupe de SOGECAP.

Alinéa 2 – Missions

D'une part, étudier le suivi du régime et son fonctionnement général, la Commission devra, à cet effet, surveiller la situation financière du compte de résultat du régime.

D'autre part, faire toute proposition permettant d'améliorer le fonctionnement du régime.

Enfin la commission transmet le rapport complet aux secrétaires du CCE et des CE. Les membres de la Commission restitue, le cas échéant, au CCE leurs observations sur ce rapport.

Alinéa 3 – Fonctionnement et moyens

La Commission accède à toutes les informations transmises par l'organisme gestionnaire du régime.

Elle se réunit annuellement pour analyser le rapport de gestion et le compte de résultat obligatoires établis par l'assureur. Après examen, elle peut se réunir pour proposer d'éventuelles évolutions de prestations ou de cotisations pour les années suivantes.

Il est expressément rappelé que les modifications du contrat d'assurance de groupe doivent faire l'objet d'un avenant au présent accord.

Article 2 – Le financement du régime de frais de santé

Il est rappelé que dans le dispositif retenu, 3 régimes coexistent :

  • Le RPP, d’origine conventionnel, responsable et solidaire, obligatoire pour les bénéficiaires précisés à l’article 1, dont les cotisations sont réparties entre employeur et salarié à raison de 90% à la charge de l’employeur et 10% à la charge des salariés.

  • Le régime sur-complémentaire unique, contrat responsable et solidaire, obligatoire pour les bénéficiaires précisés à l’article 1, dont les cotisations sont réparties entre employeur et salarié à raison de 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge des salariés.

  • Une option, responsable et facultative, à laquelle peuvent adhérer les bénéficiaires du régime sur-complémentaire, laquelle est intégralement à la charge des salariés.

§ 1 – Principe général

Le financement de la garantie est assuré conjointement par l'employeur et les salariés. Le principe du cofinancement répond à la notion de solidarité et concourt à l'exercice d'un autocontrôle des coûts.

Le précompte sur salaire de la part salariale des cotisations s'impose à tout salarié.

§ 2 – Equilibre économique du régime

Le régime global de frais de santé des salariés doit rester équilibré dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.

En cas de difficulté, les parties signataires se rencontreront sur l'initiative de la Direction ou de la Commission Mutuelle pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau ou de la nature des prestations accordées dans le cadre du présent accord.

L'accroissement des dépenses du régime résultant d'une modification du contenu, des conditions et du taux de remboursement pratiqués par la sécurité sociale, autre que l'effet des revalorisations usuelles, seront subordonnées à l'accord des signataires des présentes.

A défaut d'accord dans les trois mois, les niveaux de remboursement seront techniquement ajustés par l'organisme aux fins de restaurer l'équilibre du régime, sans que cet ajustement puisse être considéré comme une modification importante du présent accord.

En cas d’excédent significatif du régime, l’assureur s’engage à réduire automatiquement le taux de cotisation ; l’objectif visé étant de piloter le régime à l’équilibre.

§ 3 – Taux de cotisation

  1. Les garanties frais de santé offertes dans le cadre du présent accord sont financées par des cotisations patronales et salariales fixées et réparties dans les conditions suivantes :

  • Les cotisations sont fixées, hors Alsace & Moselle, à 1,07% du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Ces cotisations sont réparties entre employeur et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50% à la charge des salariés.

  • La couverture du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS non à charge au sens de la Sécurité sociale est proposée au taux de 3,30 % du plafond mensuel de la sécurité Sociale.

La couverture des enfants non à charge au sens du présent accord est proposée au taux de 1,20 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Ces cotisations facultatives sont intégralement à la charge des salariés; elles sont prélevées directement par le gestionnaire sur le compte bancaire du salarié.

  1. Les dispositions suivantes ont été convenues entre les parties signataires, afin que le présent accord ne soit pas modifié en cas d'évolution minime du taux de cotisation. L'évolution sera considérée comme minime si elle se situe, en sus de l'indexation automatique sur le plafond de la Sécurité sociale, dans les limites suivantes:

  • d'une année sur l'autre : 3%;

  • de façon cumulée par référence aux taux prévus ci-dessus: 10%.

Ces évolutions devant correspondre aux résultats techniques observés.

En ce cas, les parties signataires conviennent que l'augmentation des cotisations est répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles indiquées ci-dessus.

De la même manière, toute évolution du taux de cotisation due à une modification du taux de la CMU-C ne sera pas de nature à entraîner la modification du présent accord.

Article 3 – Portabilité

Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Il est convenu que le coût de ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation qui est intégré aux cotisations du régime de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.


CHAPITRE 3 – INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié recevra, lors de la mise en place du nouveau régime, une notice résumant les garanties et les obligations liées au régime mis en place par signature du présent accord collectif.

Cette notice sera rédigée par l'organisme et adressée à chaque membre du personnel par l'employeur dès la date d'entrée en vigueur du régime et à l'embauche de chaque nouveau salarié.

Toute actualisation de la notice, justifiée par une modification du régime, sera notifiée dans les mêmes conditions à tous les salariés concernés.

En outre, une communication sera organisée par la Direction à l'attention de l'ensemble des salariés pour les informer des modalités du nouvel accord dès sa signature. Les informations fournies seront reprises dans l’intranet RH.

CHAPITRE 4 – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 – Date d’entrée en vigueur du régime

Le régime de protection sociale complémentaire obligatoire mis en place par le présent accord collectif entrera en vigueur le : 1er janvier 2018.

À cette date, il se substituera au précédent dispositif.

Article 2 – Dépôt de l’accord

Les parties signataires s'engagent à déposer le présent accord à la DIRECCTE, ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision de l’accord

A la demande de l'une des parties signataires, le présent accord collectif pourra faire l'objet d'une révision. Dans cette hypothèse, la partie demanderesse devra alors adresser aux autres signataires - au moins cinq mois avant le 31 décembre de l'année - une demande motivée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera alors inscrite à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission mutuelle, qui sera organisée sur l'initiative de l'employeur dans le mois suivant réception de la demande.

À l'issue de cette réunion, la Commission émettra un avis en vue de conclure ou non un avenant de révision au présent accord, cette révision pouvant affecter l'une quelconque de ses dispositions.

Ledit avenant sera élaboré entre les signataires actuels - du présent accord, ou les organisations syndicales qui y auront adhéré.

Les parties signataires conviennent que les conditions de révision du présent accord ainsi que le droit d'opposition qu'il peut éventuellement faire naître sont régis par les dispositions du Code du travail.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord collectif peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 31 juillet de chaque exercice prend effet le 31 décembre du dit exercice.

Le présent régime forme un tout indissociable. La dénonciation ne peut donc porter que sur l'ensemble de l'accord et de ses annexes, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise.

Durant la période qui sépare la date effective de dénonciation et le 31 décembre de l'exercice en question, les signataires originaux se réuniront aux fins d'envisager les suites à donner à cette dénonciation.

A défaut de nouvel accord conclu entre les signataires originaux avant le 31 décembre de l'année de dénonciation, le présent accord conservera alors tous ses effets durant les 12 mois suivant la date d'effet de la dénonciation ou de la remise en cause.

Toutefois, ce délai de survie ne pourrait être respecté dans l'hypothèse où la dénonciation résulterait de la rupture du ou des contrats d'assurance sur l'initiative de l'organisme d'assurance et dès lors qu'aucun contrat d'assurance de substitution n'aurait pu être conclu avec l'organisme à l'origine de la dénonciation ou un autre organisme d'assurance. Dans une telle situation, le présent accord serait caduc pour défaut d'objet.

Les parties signataires conviennent que les conditions de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail.

CHAPITRE 5- PRESTATIONS DU REGIME

Article 1- Rappels préliminaires

Il est expressément rappelé que les prestations, qui sont résumées ci-dessous, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas un engagement pour la SOGECAP, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Les annexes ont un objet exclusivement informatif et pédagogique.

Par conséquent, les prestations décrites relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Définitions

Pour l'application des garanties prévues au présent accord, toutes les définitions applicables, et en particulier celles des bénéficiaires et du salaire de référence, sont celles qui figurent au contrat signé avec l'assureur.

Conditions limites d'application et modalités exactes des garanties

Toutes les conditions, limites d'application et modalités exactes des diverses garanties sont uniquement celles définies dans le contrat d'assurance. Ce dernier sera annexé au présent accord. Les mentions éventuelles que contiendrait le présent accord à cet égard n'ont qu'un caractère général non contractuel.

Toutefois la couverture Frais de santé s'inscrira dans le cadre des contrats responsables prévus par la loi 2004-810 du 13 août 2004, l’article 56 de la LFSS de 2014 complété par le décret du 18 novembre 2014. Toute modification des garanties nécessaires à la mise en conformité avec le cahier des charges desdits contrats responsables est prévue par le présent accord et ne nécessitera pas de modification du présent accord.

Soins à l’étranger

Dès lors qu'un salarié tombe malade de façon inopinée hors de France dans un pays liés par une convention avec la France, les dépenses engagées par l'intéressé sont prises en charge par la caisse étrangère, sans que ce montant puisse excéder celui qui aurait été alloué en France.

Dans cette situation, les garanties complémentaires attachées au présent régime seront accordées sur la base des taux de remboursements de la sécurité sociale française.

Si le salarié tombe malade dans un pays non lié à la France par une convention, les caisses françaises peuvent procéder au remboursement des soins dans les conditions prévues à l'article R.332-2 du Code de la Sécurité Sociale ; les garanties du présent régime seront accordées dès lors que la sécurité sociale française aura admis la prise en charge des frais. Elles seront calculées sur la base des taux de remboursements du régime général de la sécurité sociale française.

Article 2- Etendues des garanties

§ 1 – Règles générales

Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture Maladie - Chirurgie - Maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la Sécurité sociale, selon les modalités suivantes:

  • soit, en fonction de la base de remboursement utilisée par la Sécurité sociale (BR) ou du Tarif Forfaitaire de Responsabilité (TFR) ;

  • soit, sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ou en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) ;

  • ou encore selon des remboursements forfaitaires en euros ou en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

En tout état de cause :

  • conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire (assuré ou ayant droit) après les indemnisations de toute nature, cette règle jouant acte par acte ;

  • le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé tel que défini au titre 7 du livre VIII du Code de la Sécurité sociale selon ses dispositions actuelles et futures.

§ 2 – Garanties

Les garanties sont décrites de manière exhaustive, dans le contrat passé entre SOGECAP et l'assureur ainsi que dans la notice d'information rédigée par l'assureur qui sera remise à chaque salarié.

Un projet de contrat est joint, à titre informatif, en annexe du présent accord. Il sera remplacé par la version définitive du contrat, dès qu'il aura été conclu entre SOGECAP, et l'organisme assureur. Le contrat d'assurance signé, ainsi qu'un tableau des garanties seront adressés à chaque signataire du présent accord.

Ces couvertures excluent la prise en charge :

  • de la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins (absence de désignation du médecin traitant, consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant) ou de non autorisation d'accès au dossier médical personnel (article L.161-32-2 du code de la Sécurité sociale), à compter de sa mise en place

  • des dépassements d'honoraires sur les actes techniques et cliniques lorsque le bénéficiaire ne respecte pas le parcours de soins, à hauteur du montant du dépassement autorisé,

  • de la participation forfaitaire mise à la charge de l'assuré pour les actes et consultations réalisés par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (hors hospitalisation) et pour les actes de biologie (article L.322-2 du code de la Sécurité sociale),

  • des franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires (article L.322-2 du code de la Sécurité sociale).

Ces couvertures incluent la prise en charge d'au moins deux des actions de prévention prévues par l'arrêté du 8 juin 2006 selon les modalités prévues par l'arrêté.

Pour les garanties exprimées en Euros, les montants sont susceptibles d'évoluer sur proposition de l'organisme assureur en fonction des évolutions des tarifs négociés avec les praticiens partenaires.

Fait à Paris la Défense, le 24 novembre 2017

Pour les Organisations syndicales, Pour SOGECAP,

Pour la CGT

Pour l’UNSA Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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