Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez CRLF - CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE CRLF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRLF - CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE CRLF et le syndicat CFTC le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06920009334
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE CRLF
Etablissement : 08665004100022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés

La société Charles RIVER Laboratories France, -------------------------------------------dont le siège social est situé domaine des Oncins, 327 impasse du domaine Rozier 69201 ST GERMAIN NUELLES représentée par -----------------------------------------------------------------------------------------

d’une part,

Et

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :

L’Organisation syndicale CGT, représentée par -------------------------------------------en qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC, représentée par -------------------------------------------en qualité de Délégué Syndical

d’autre part,

Sommaire

Préambule 4

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Salariés bénéficiaires 5

Article 3 : Ouverture et tenue du compte 5

Article 4 : Alimentation du CET 5

1. Source d’alimentation du CET 5

2. Les plafonds d’alimentation 5

3. Modalités d’alimentation 5

4. Limites d’utilisation des droits 6

Article 5 : Utilisation du CET 6

1. Cas d’utilisation du CET 6

1.1. Utilisation du CET pour financier un congé non rémunéré 6

1.2. Utilisation du CET dans le cadre de la fin de carrière 7

2. Modalités d’indemnisation du collaborateur 7

3. Statut du collaborateur en congé 7

Article 6 : Liquidation du compte 7

Article 7 : Assurance 7

Article 8 : Dispositions finales 8

1. Durée de l’accord 8

2. Révision et dénonciation 8

3. Dépôt et publicité 8

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, ayant fait l’objet d’un accord en date du 1er mars 2019, les parties ont convenu d’ouvrir les négociations sur la mise en place d’un compte épargne temps sur le second trimestre 2019.

Les parties ont ainsi convenu d’ouvrir les négociations sur le CET au sein de l’entreprise dans le cadre d’un accord lui étant entièrement dédié. A ce titre, le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues aux dates suivantes :

R0 : 3 Octobre 2019

R1 : 7 Novembre 2019

R2 : 21 Novembre 2019

Le présent accord a donc pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de la société Charles River Laboratories France, et plus particulièrement, les conditions et limites d’alimentation du CET, les bénéficiaires, les modalités de gestion et conditions d’alimentation et de liquidation des droits issus de ce dispositif.

Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que de son alimentation et son utilisation, le compte épargne temps ne se substitue pas à la prise effective des congés annuels. En effet, les parties souhaitent rappeler que le compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés qui demeure la règle. Ces congés participent au droit au repos de chaque collaborateur et contribuent à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Par ailleurs, les parties souhaitent préciser que dans le cadre de la présente négociation, elles ont souhaité mettre en place le compte épargne temps exclusivement afin de permettre aux salariés de s’absenter dans le cadre de divers congés ou d’aménager la fin de carrière. La volonté des parties n’est en effet pas de s’inscrire dans une logique de monétarisation du CET autre que celle prévue par les dispositions légales d’ordre public mais bien de favoriser la conciliation des temps de vie. La mise en œuvre de ces objectifs résulte ainsi des conditions négociées au présent accord et notamment des conditions et modalités d’alimentation et d’utilisation du CET mais aussi de la volonté des parties de limiter dans le temps les possibilités d’utilisation du CET.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Charles River Laboratories France remplissant les conditions de l’article 2 dudit accord.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Les salariés de le société CRL France sont susceptibles de bénéficier du Compte Epargne Temps (CET), sur la base du volontariat, dès lors qu’ils justifient des conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • Justifier d’une ancienneté minimum de trois ans dans l’entreprise à la date de première alimentation du CET.

Article 3 : Ouverture et tenue du compte

L’adhésion au CET se fait sur la base exclusive du volontariat. De plus, l’ouverture effective du compte et son alimentation relèvent de la volonté et de l’initiative du seul salarié.

Le CET sera ouvert à l’occasion de la première alimentation par le collaborateur. Son ouverture effective prend effet au premier jour du mois suivant la demande du salarié.

Article 4 : Alimentation du CET

Source d’alimentation du CET

Le CET est exclusivement alimenté en par des éléments temporels dans les conditions et limites fixées par le présent accord.

Le salarié peut placer sur son CET, une partie du congé payé annuel légal dans la limite de 3 jours entiers par an.

Peuvent donc exclusivement alimenter le CET, une partie de la 5ème semaine de congés payés ou les jours de congés supplémentaires applicables dans l’entreprise à la date du présent Accord (soit les 2 jours supplémentaires portant à 27 jours la durée des congés payés Accord Iffa Credo du 29 Mai 1985).

Le placement de ces jours se fait par jours entiers.

Les plafonds d’alimentation

Pour l’ensemble des Bénéficiaires définis au présent accord, le CET est plafonné dans les conditions suivantes :

  • Plafond annuel : Le CET peut être alimenté annuellement dans la limite de 3 jours complets par an et ce quel que soit le temps de travail ;

  • Plafond global d’alimentation du CET : 15 jours ouvrés. L’alimentation totale du CET ne peut donc pas dépasser cette limite.

Modalités d’alimentation

Les Salariés désirant affecter des congés visés au point 1 de l’article 4 du présent accord doivent en faire la demande écrite (courrier ou courriel) au service des Ressources Humaines au plus tard le 15 décembre de l’année considérée (année N) pour les congés devant être soldés au 31 janvier N+1. Le/les jours de congés payés seront effectivement crédités sur le CET au mois de janvier suivant la demande.

A défaut d’une telle initiative les jours de congés non pris et non épargnés sur le compte épargne temps seront perdus.

Limites d’utilisation des droits

Le salarié bénéficiant d’un CET dispose de 2 ans maximum pour liquider l’intégralité de son CET à partir du moment où le plafond d’alimentation global indiqué au présent accord est atteint.

A défaut d’utilisation de ces jours dans le délai fixé au présent article, le salarié ne peut plus épargner de jour sur son CET et il dispose alors d’un délai impératif de 2 ans maximum pour solder l’intégralité de son CET.

Par ailleurs, à la date d’échéance du présent accord, les collaborateurs disposeront de ce délai de deux ans pour liquider l’intégralité de leur CET.

Article 5 : Utilisation du CET

Tout collaborateur disposant d’un CET peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son CET pour financer une période d’absence initialement non rémunérée ou pour cesser de manière progressive son activité professionnelle dans les conditions prévues par le présent accord.

Cas d’utilisation du CET

Le salarié peut choisir d’utiliser son CET uniquement dans les cas listés ci-dessous.

Utilisation du CET pour financier un congé non rémunéré

Le CET peut être utiliser pour indemniser :

  • Les droits à congés suivants :

    • congé parental d’éducation,

    • congé de solidarité familiale,

    • congé de proche aidant.

  • Les congés légaux soumis à l’autorisation préalable de l’employeur suivants :

    • congé pour création d’entreprise à temps complet,

    • une absence résultant d’une période de formation dans le cadre de laquelle aucun maintien de rémunération n’est initialement prévu,

    • congé sabbatique,

    • congé sans solde.

Dans les cas listés ci-dessus, l’utilisation des droits doit être sollicitée par écrit par le bénéficiaire dans le respect des délais et conditions légaux et conventionnels applicables à chaque congé visé.

A défaut de délai de prévenance expressément défini, la demande devra être faite en respectant un délai de prévenance de 2 mois. La Direction s’engage à formaliser sa réponse de la Direction dans un délai de 3 semaines suivant la réception effective de la demande.

Dans le cadre de l’utilisation du Compte Epargne Temps, la Direction s’engage à accepter les demandes de congés sabbatique et sans solde sous réserve du respect du délai de prévenance mentionné ci-dessus.

Utilisation du CET dans le cadre de la fin de carrière

Le collaborateur ayant manifesté son souhait de départ volontaire à la retraite pourra utiliser son CET dans un des cas suivants :

  • Utilisation du CET en amont du départ effectif à la retraite : le collaborateur qui envisage son départ à la retraite le notifie expressément à l’employeur. Dans ce cadre, il peut demander l’utilisation de son CET dans son intégralité en amont de la date envisagée pour sa fin de contrat. La demande d’utilisation du CET doit être faite au minimum 3 mois avant la date d’utilisation souhaitée.

Dans ce cas, l’absence résultant de l’utilisation du CET précédera directement et de façon continue la date de sortie des effectifs envisagée.

  • Congé programmé et régulier exclusivement au titre de l’aménagement de la fin de carrière : le collaborateur ayant dument notifié son souhait de départ volontaire à la retraite peut solliciter l’utilisation de son CET avant son départ dans le cadre d’un congé programmé et régulier. Ce congé permet au salarié de planifier avec l’accord de sa hiérarchie et dans la limite des droits épargnés une journée d’absence par semaine maximum. La demande de mise en place de ce congé doit être faite au moins 3 mois avant la date de mise en place du congé souhaité.

Modalités d’indemnisation du collaborateur

Lorsque le salarié utilise les droits affectés sur son CET pour maintenir sa rémunération pendant un congé en principe non rémunéré ou dans le cadre d’une disposition de fin de carrière visée au présent accord, il bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales. Au regard des dispositions légales applicables à la date du présent accord, les sommes versées rentrent dans l’assiettes des cotisations des charges sociales et fiscales.

Statut du collaborateur en congé

La période de congé rémunérée au titre de l’utilisation du CET est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Pendant toute la durée d’utilisation du CET, les obligations contractuelles autres que celles liées à la prestation de travail subsistent.

Article 6 : Liquidation du compte

La rupture du contrat de travail quel que soit le motif de celle-ci, entraine la clôture du CET. Le bénéficiaire percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS.

Article 7 : Assurance

Les droits affectés au CET sont garanties par l’AGS dans la limite du plafond prévu par les dispositions légales applicables dans ce cadre.

Article 8 : Dispositions finales

Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée de 5 ans de date à date. En conséquence, il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et prendra automatiquement fin au bout de 5 ans soit le 31 décembre 2024.

A l’issue de cette période de 5 ans les salariés disposant d’un CET ouvert et alimenté dans les conditions fixées par la présente conserveront leur CET et les droit affectés sur celui-ci. Ils pourront faire utilisation de ces droits dans les conditions et limites fixées par le présent accord. Le CET ne pourra toutefois plus être alimenté et une fois les droits utilisés le CET sera clôturé.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à la négociation décident de mesures additionnelles.

Chaque signataire peut dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres parties signataires.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera :

  • notifié à chaque organisation syndicale représentative ;

  • déposé en 1 exemplaire à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi (DIRECCTE) en version électronique et en format signé PDF ;

  • déposé en 1 exemplaire en version électronique anonymisée Word (.docx) sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Par ailleurs, cet accord sera porté à la connaissance des collaborateurs concernés via l’intranet de l’entreprise.

Fait à St Germain-Nuelles en 5 exemplaires originaux, le 21 novembre 2019

----------------------- Pour la CFTC

Directeur Général -------------------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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