Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les modalités d'acquisition, de pose et de décompte des jours de congés payés" chez CLINIQUE BELLE ALLEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BELLE ALLEE et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04520002290
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BELLE ALLEE
Etablissement : 08678069900012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’ACQUISITION, DE POSE ET DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES
ENTRE
La S.A.S. – Clinique BELLE ALLEE
Dont le siège social est situé 24 route d’Orléans – 45380 CHAINGY
Immatriculée au RSC d’Orléans, sous le numéro 086780699
Représentée par XX ; agissant en qualité de Directeur Général
D’une part
ET
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
D’autre part
Préambule
Dans un souci de mise en conformité des pratiques et d’équité entre les personnels, la Clinique Belle Allée a pris la décision de dénoncer l’accord collectif d’entreprise conclu le 28 mai 2009 relatif au décompte et à l’acquisition des congés payés en jours ouvrés travaillés, après avoir reçu les avis favorables des instances représentatives du personnel, par le CHSCT le 14/03/2019, et par la DUP le 29/03/2019.
Les parties se sont alors réunies et entendues sur une application à l’ensemble du personnel à compter du 1er juin 2020 des dispositions légales et conventionnelles relatives aux modalités d’acquisition, de pose et de décompte des congés payés en jours ouvrables.
C’est dans ce contexte qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 : Définition des jours ouvrables
Sont considérés comme jour ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception :
Du jour de repos hebdomadaire
Des jours reconnus fériés par la loi et habituellement non travaillés dans l’entreprise
Article 3 : Acquisition des congés payés en jours ouvrables
Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou périodes d’absences assimilées à un temps de travail effectif soit 30 jours ouvrables pour une période de référence calculée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit 5 (cinq) semaines de congés par année complète de présence.
Article 4 : Modalités de pose des congés payés en jours ouvrables
Les congés payés acquis seront posés en jours ouvrables selon les modalités suivantes :
Le décompte des jours de congés payés est effectué du premier jour ouvrable où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la veille du jour de reprise (jour de repos inclus).
ne sont pas décomptés les dimanches et jours fériés compris dans la période de congés payés.
Pour des raisons d’équité et dans le cadre du décompte des jours en ouvrables cinq samedis devront être impérativement décomptés.
Aucun jour de récupération (heure supplémentaires, férié, nuit…) ou de RTT ne pourra être accolé avant ou après les périodes de congés payés
Aucun échange de jour de travail ne pourra avoir lieu avant ou après les périodes de congés payés.
Pour des raisons d’organisation, la prise de congés sera accordée au regard de la nécessité de la continuité de service.
Le congé principal devra être pris sur la période normale allant du 1er mai au 31 octobre.
Sa durée doit être au minimum égale à 12 (douze) jours ouvrables consécutifs et non fractionnables.
Sa durée ne peut toutefois excédée 24 (vingt-quatre) jours ouvrables, soit 4 (quatre) semaines. La cinquième semaine doit être prise distinctement du congé principal.
Les salariés, auront la possibilité de prendre leurs congés en dehors de la période normale, 1er mai au 31 octobre, si les besoins du service le permettent en renonçant à la mise en œuvre des jours de fractionnement. Cet accord le prévoyant expressément, et chaque salarié en ayant connaissance, la signature du renoncement individuel ne sera pas obligatoire.
En application de l'article 58-2 de la convention collective, et sauf accord de l'employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 Avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice. Par exception, le salarié qui n’a pu prendre ses congés en raison de son absence due à une maladie, à un accident du travail, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficiera du report de congés à la fin de sa période d’absence.
Les modalités de fixation des dates de départ et le plan d'étalement seront établis conformément aux dispositions de l'article 58-5 de la convention collective.
Article 5 : Date d’application
Cet accord prendra effet au 01/06/2020.
Les soldes de congés actuellement acquis sur la base des jours ouvrés travaillés seront transcrits en jours ouvrables et communiqués à chaque salarié via le bulletin de paye du mois de juin.
Article 6 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin, par la Direction et les membres du CSE, à la demande de l’un d’entre eux.
Article 9 : Clause de rendez vous
Il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait le 29 mai 2020 en 3 exemplaires originaux à Chaingy
Pour L’entreprise | Pour les salariés, le CSE ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par xx en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 29/05/2020 |
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