Accord d'entreprise "accord d'entreprise réduction du temps de travail" chez MAYCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAYCO et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A97618000107
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAYCO
Etablissement : 09413188500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18

 

Accord d’entreprise

Réduction du temps de travail

35 heures

juin 2018

Préambule

Pour l’ensemble des composantes socio-­économiques du département de Mayotte, l’année 2018 accélère les convergences légales et réglementaires, avec le droit commun applicable à Mayotte et plus particulièrement celles attachées au code du travail. Dans ce contexte, l’actualisation du fonctionnement des organisations est source de questionnements (organisationnels et fonctionnels) auxquels, dans la poursuite de l’écriture de son histoire sociale, l’entreprise MAYCO n’échappe pas.

La Direction Générale de l’entreprise, consciente des turbulences éventuelles de l’application des nouvelles réglementations, souhaite s’approprier ces contraintes et les transformer en de véritables opportunités pour consolider l’ensemble de son organisation interne et plus particulièrement celle des Ressources Humaines.

Dans cet esprit, la Direction Générale de l’entreprise est porteuse d’un projet ambitieux qui, dans le respect de l’ensemble du droit commun, vise l’écriture d’un accord d’entreprise fédérateur. Pour ce faire des groupes de travail ont été constitués afin de faire participer l’ensemble des salariés aux réflexions visant la convenance de meilleures modalités possibles de la nouvelle organisation du temps de travail, sans faire l’économie de l’ensemble des outils et des méthodes qui y conduisent (planning, organisation, actualisation des procédures, formation, évolution professionnelle, etc…).

Considérant que :

L’application de la réduction du temps de travail ne doit pas nuire au pouvoir d’achat des salariés, l’entreprise MAYCO doit être en mesure de rechercher, dans le cadre des nouveaux modes d’organisation prévus dans l’accord, les meilleures solutions possibles pour le développement de sa compétitivité, son efficacité productive, la consolidation et le développement de ses emplois.

Les changements d’organisation induits par la réduction du temps de travail doivent favoriser l’autonomie, la délégation de responsabilité et permettre un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale

Les parties signataires ont travaillés ensemble sur ce projet ambitieux qui a pour but de définir le cadre de la réduction et d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise MAYCO, en permettant à l’entreprise de pouvoir réagir aux demandes des clients en adaptant ses horaires et en impliquant les salariés dans les choix et rythmes de travail.

Le présent accord cadre est destiné à mettre en œuvre la réduction et l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise MAYCO doit être une incitation à la concertation avec les institutions représentatives du personnel afin de déterminer des solutions négociées sur ce thème ayant des incidences positives en termes d’emploi et de conditions de travail.

Dans ce cadre la réduction du temps de travail et la recherche de nouvelles formes d’organisation devront dans l’entreprise MAYCO être précédées d’un volet industriel portant sur l’organisation du travail et un volet social portant notamment sur la politique des ressources humaines (salaires, formation ciblées, évolution professionnelle) .

La place de l’encadrement dans les efforts de formation sera déterminante.

Ces principes seront développés dans les modalités de mises en œuvre contenu dans le présent accord, les parties signataires prennent en compte les dispositions prévues par la loi 98-­461 du 13 juin 1998, décident d’adopter les dispositions suivantes :


Principe

Les parties signataires du présent accord entendent inciter l’entreprise MAYCO à mettre en œuvre les moyens permettant une réduction effective du temps de travail de ses salariés assortie d’une réorganisation de celle-­ci.

A compté du 1er juillet 2018, et sous la réserve de sa validation par l’Inspection du travail, la durée hebdomadaire légale du temps de travail effectif applicable dans l’entreprise MAYCO sera conforme à l’article L 3121-­27 du code du travail. Soit 1607 h par an qui constitue le nombre d’heures annuelles de référence au-­delà de laquelle les heures supplémentaires sont décomptées.

L’adoption d’un système d’organisation des temps de travail ne doit pas avoir d’incidence sur la rémunération des salariés et en cas de modulation et ou de dépassement de l’horaire hebdomadaire légale, un compte de compensation pourra être institué.

Est considéré comme temps de travail effectif celui durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise.

L’organisation du travail de l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres, relevant d’un horaire collectif, le présent accord est un accord de forfait en heures hebdomadaire ou mensuel.

Si l’entreprise impose une tenue de travail spécifique, les temps d’habillage et de déshabillage sont considérés comme des temps de travail effectifs valorisés à un maximum cumulés de 15 minutes forfaitaires par journée travaillée.

Précisions sur le cadre du forfait et garanties offerts aux salariés telles que définie par la loi du 08 aout 2016 soit un forfait de 1607 heures : les salariés, cadres ou non cadres, au forfait en heures sont soumis aux règles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ainsi qu’au repos quotidien.

En dehors des temps de pauses, toutes absences du poste de travail ne peut se faire sans l’autorisation du supérieur hiérarchique direct qui délivrera une autorisation sans laquelle l’absence du salarié fera l’objet d’une sanction telle que prévue dans le règlement intérieur.

Cadre juridique et champ d’application

Cadre juridique

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

L’ordonnance n° 2017-­1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte et plus particulièrement l’article 35.

La durée du travail prévu à l‘article L.3121-­27 du code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins vingt salariés à cette date.

Toutes heures, au-­delà de la durée légale du temps de travail est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent.

Champ d’application

Le présent accord s‘applique à l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres, dont les activités se déroulent sur le territoire du département de Mayotte.

Salariés concernés

La loi travail n° 2008-­789 du 28 aout 2008 distingue trois catégories de salariés :

Les cadres dirigeants, non soumis au temps de travail, seules s’appliquent à eux les dispositions relatives aux congés.

Les salariés autonomes, cadres ou non cadres, disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent d’une convention de forfait annuel en jours.

Les salariés, cadres ou non cadres, dont l’organisation du travail dépend d’un horaire collectif, sont soumis au 35h et relèvent d’une convention de forfait mensuel.

Le présent accord s‘applique à l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres, quel que soit leur emploi et le type de contrat de travail.

Personnel d’encadrement

Les personnels d’encadrement sont soumis aux mêmes dispositions que l’ensemble des autres salariés à l’exception des personnels d’encadrement des directions suivantes : Direction Administrative et financière, Direction Technique et opérationnelle, Direction des ressources Humaines, Direction Marketing et commerciale, Direction logistique qui bénéficient d’une compensation forfaitaire annuelle de 15 jours en raison des difficultés à comptabiliser et contrôler les heures effectives du temps de travail réalisé

Dispositions communes

Durée du travail. Conformément aux articles du code du travail, la durée hebdomadaire légale est de 35 heures de travail effectif.

Ceci conduit à une base mensuelle de 151,67 heures ou 1607 heures pour l’année calendaire. La modulation du temps de travail hebdomadaire sera effectuée au mois le mois dans le respect du forfait mensuel de 151,67 heures.

L’objet du présent accord est de permettre d’adapter l’organisation de la durée légale du temps de travail au cadre légale fixé par la loi du 13 juin 1998 en décomptant celle-­ci dans le cadre de la semaine ou selon les dispositions fixées dans les principes d’organisation ci-­dessous énoncés afin de l’adapter aux variations de la charge auxquelles l’entreprise pourrait se trouver confrontée.

Durée maximale du travail. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés sera fixé compte tenu des modes d’organisation choisis et du type de modalités d’application de la réduction du temps de travail. La durée hebdomadaire du temps de travail ne peut excédée 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives sur une période quelconque de l’année.

Principe et organisation du temps de travail

Dans le cadre des horaires collectifs réguliers, la semaine de travail s’organise sur six jours excepté les services Administrative et Financier et Direction des Ressources Humaines qui s’organisent sur cinq jours.

Dans le respect de la santé et de la sécurité au travail des salariés et la prise en compte des contraintes internes et externes impactant le bon fonctionnement de l’entreprise MAYCO, le principe de l’organisation du temps de travail à compter de l’application de l’accord est le suivant :

Direction Techniques et Opérations et Maintenance comprenant les services Production, Laboratoire et Maintenance

Principe de fonctionnement en deux équipes par alternance incluant 30 minutes de pause

Equipe A - Semaine 1 ­ 6h30 / 12h30 du lundi au vendredi inclus, sans pause et le samedi de 7h à 12h.

Equipe A - Semaine 2 ­ 12h15 / 19h45 du lundi au vendredi inclus avec pause de 30 minutes tournante

Equipe B - Semaine 1­ 12h15 / 19h45 du lundi au vendredi inclus avec pause de 30 minutes tournante

Equipe B - Semaine 2- 6h30 / 12h30 du lundi au vendredi inclus, sans pause et le samedi de 7h à 12h.

Personnel d’encadrement : responsable méthodes, responsable sécurité, responsable production, superviseur et responsable qualité,

08H00 / 16H00 du lundi au vendredi inclus dont une heure de pause

Agent de stock et agent de la STEP

07h00 / 14h30 du lundi au vendredi inclus avec une pause de 30 minutes

Agents d’entretien :

07H00 / 14H30 du lundi au vendredi inclus avec 30 minutes de pause

09H30 / 17H00 du lundi au vendredi inclus avec 30 minutes de pause

Horaire de la personne en charge du traitement des eaux

Equipe A – 6h00 / 12h00 du lundi au vendredi inclus et de 7h à 12h le samedi

Equipe B – 12h15 / 19h45 du lundi au vendredi inclus avec 30 minutes de pause

Service sécurité

Principe de fonctionnement en deux équipes par alternance incluant 30 minutes de pause

Equipe A semaine 1 -­ 6h00 / 13h30 du lundi au vendredi inclus : reste à définir

La présence sécuritaire est assurée par un prestataire extérieur de 13h30 jusqu’à 06h15.

Direction administrative et Financières

Principe de fonctionnement en une équipe

08h00 / 16 h00 du lundi au vendredi inclus avec une pause d’une heure.

 

Ressources humaines

Principe de fonctionnement en 2équipes en rotation sur deux semaines

Equipe A 6h30 / 14h30 du lundi au vendredi inclus dont une heure de pause

Equipe B 10h00 / 18h00 du lundi au vendredi inclus dont une heure de pause

Direction Marketing et commerciale

Service commercial (superviseurs, chefs de secteurs)

Personnel d’encadrement : responsable commercial, superviseurs, chefs de secteur

7h00 / 15h00 du lundi au vendredi inclus avec une heure de pause.

Merchandising :

Principe de fonctionnement en deux équipes en rotation.

Equipe A semaine 1 : 7h00 / 14h30 du lundi au vendredi inclus dont 30 minutes de pause

Equipe A semaine 2 : 7h00 / 13h00 du lundi au vendredi inclus sans pause et 7h00 / 12h00 le samedi

Equipe B semaine 1 : 7h00 / 13h00 du lundi au vendredi inclus sans pause et 7h00 / 12h00 le samedi

Equipe B semaine 2 : 7h00 / 14h30 du lundi au vendredi inclus dont 30 minutes de pause

Call center :

08h00 / 16h00 du lundi au vendredi inclus avec une pause d’une heure.

Secrétariat commercial :

07h00 / 15h00 du lundi au vendredi inclus avec une heure de pause

Avec une permanence d’une personne de 09h30 à 17h30 du lundi au vendredi inclus par rotation avec une heure de pause.

Distribution, Quai, Logistique

Principe de fonctionnement en deux équipes par alternance

Equipe A semaine 1 -­ 6h00 / 12h du lundi au vendredi inclus et 7h00 / 12h00 le samedi

Equipe A semaine 2 -­ 11h30 / 19h du lundi au vendredi inclus dont 30 minutes de pause

Equipe B semaine 1 -­ 11h30 / 19h du lundi au vendredi inclus dont 30 minutes de pause

Equipe B semaine 2 -­ 6h00 / 12h du lundi au vendredi inclus et 7h00 12h00 le samedi

Service maintenance : 7h00 / 15h00 avec une permanence en rotation de 11h00 à 19hh du lundi au vendredi inclus dont une heure de pause.

Les principes de cette nouvelle organisation du temps de travail visent à la fois l’amélioration des conditions de travail, la gestion des emplois et la logique de l’efficacité productive.

Décompte du temps de travail

Dans le cadre du forfait en heures mensuelles, la durée du temps de travail des salariés sera décomptée selon les règles du droit commun (enregistrement ou relevé quotidien et récapitulation hebdomadaire des heures travaillées).

Décompte des jours fériés chômés et payés

Les jours fériés chômés suivants : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, Ide el Kebir, ide el Fitre, Miradj, Abolition de l’esclavage, et 14 juillet ouvrent droit au calcul des heures effectives de temps de travail quel que soit le jour dans la semaine. Pour permettre une répartition équitable de cette ouverture de droit lorsque la journée fériée, chômée, payée est un samedi, les autres jours de la semaine concernés seront organisés de telle sorte que, la somme des heures travaillées soient de 32h30. Les 2h30 seront comptés comme un travail effectif le samedi pour obtenir une équivalence de 35 heures.

Décompte des temps de pause

Les temps de pause ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif lorsque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. Le temps de pause doit être matérialisé par un pointage/dépointage.

Interprétation

Le présent accord fait foi entre les parties qui l’ont signé.

Toutefois s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose des difficultés d’interprétation, cette dernière sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures effectuées - au-delà de la durée légale du temps de travail mensuel de 151.67 heures – à la demande de l’employeur. Elles ouvrent droit à une majoration de salaire et/ou à compensation

Le présent accord fixe les modalités d’un forfait heures mensuelles au nombre de 151.67 heures.

La majoration des heures supplémentaires est établie au taux de 10% pour chacune des 8 premières heures et de 25% pour les heures suivantes qui seront rémunérées à la fin de chaque période mensuelle.

Rémunération

L’application de l’article L 3121­27 du code du travail n’a aucune incidence sur la rémunération des salariés.

Compte Epargne temps

La mise en place d’un temps épargne temps n’a pas été retenu dans le présent accord.

Dénonciation – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu à un dépôt auprès de la DIECCTE et du Tribunal du travail de Mamoudzou.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-­10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Suivi de l’accord

A chaque anniversaire de l’accord, le Comité d’Entreprise sera consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et notamment sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail.

Les institutions représentatives des personnels présentent au sein de l’entreprise se réuniront à l’issue des six premiers mois de l’application de l’accord pour faire un point d‘étape sur les conditions de son application et au moins une fois par an pour en effectuer une évaluation.

Application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise MAYCO dès sa validation par les partenaires sociaux et l’inspection du travail et au plus tard le 1er juillet 2018.

Modalités d’information des salariés

L’affichage de l’horaire collectif de travail indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence en application de l’article L.3121-­27 du code du travail (dans la limité de 4 semaines) et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il forme un tout indivisible dans ses dispositions telles que fixées par les articles du présent accord.

Entrée en vigueur

Application dès l’accord de l‘Inspection du travail et au plus tard le 1er juillet 2018

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise MAYCO en deux exemplaires auprès des services de l’Etat (DIECCTE) sur un support papier signé des parties et sur un support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Tribunal de travail de Mamoudzou.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes

  •   Compte rendu de la séance

  •   Bordereau de dépôt

  • Feuille de présence

A Longoni le 18 juin 2018

Les délégués syndicaux mandataires le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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