Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d'urgences en matière de CP et jours de repos en application de l'ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020" chez HABITELEM
Cet accord signé entre la direction de HABITELEM et le syndicat CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06420002664
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : HABITELEM
Etablissement : 09568052600027
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS ET DE JOURS DE REPOS EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 (2020-04-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS ET DE JOURS DE REPOS EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020
ENTRE :
La Société HABITELEM Société anonyme d’habitation à loyer modéré au capital de 1 584 081 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PAU, SIRET n° 095 680 526 00027, dont le siège social est à PAU (Pyrénées-Atlantiques) 5 allées Catherine de Bourbon, prise en la personne de son Directeur général.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise CFDT,
Ci-après désignée « l’organisation syndicale »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de COVID 19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.
Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.
Depuis plusieurs semaines, tant la Direction de la Société HABITELEM que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante :
d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,
et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.
Depuis, le 17 mars 2020 à 12 heures, l’entreprise est fermée. Un plan de continuité d’activité a été mis en place à compter de cette date.
Des mesures ont été prises par la Direction pour permettre au plus grand nombre et selon les besoins identifiés de pouvoir travailler à distance de façon à assurer les tâches indispensables à la pérennité de l’entreprise tout en assurant la sécurité des collaborateurs.
Les salariés qui se déplacent au siège pour assurer le traitement du courrier, des factures et des chèques suivent les procédures d’accès mises en place.
Le groupe Action Logement n’a pas retenu la possibilité de recourir à l’activité partielle.
Pour autant, la Direction d’HABITELEM s’est engagée pour l’ensemble des collaborateurs à :
Maintenir la rémunération à 100 % pour l’ensemble des effectifs.
Verser l’intéressement ainsi que l’abondement y afférant au titre de l’exercice 2019 au plus tard le 30 juin 2020 selon l’accord en vigueur ; alors que la loi offre la possibilité à l’employeur de reporter le versement au plus tard le 31/12/2020.
Neutraliser l’impact des absences liées au COVID 19 sur :
La prime de vacances,
Le 13ème mois,
L’acquisition des congés payés,
La prime d’intéressement au titre de l’exercice 2020 versée en 2021.
La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (article 11, I, b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :
d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours dans le cadre d’un accord collectif ;
pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos conventionnels et des jours de repos prévus par les conventions de forfait, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs.
Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.
Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’Etat, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19 et permettre d’adapter en partie la capacité de travail à la situation et à la charge actuelle et à venir, les parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.
Les parties conviennent de la nécessité d’un accord d’entreprise en l’absence, à ce jour, d’un accord de branche en la matière.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société HABITELEM.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
Par ailleurs, même si un accord collectif n’est pas nécessaire pour ce faire, les parties ont souhaité convenir également conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux autres jours de repos (jours de repos conventionnels) issues de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID 19 et aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise pour leur application.
ARTICLE 3 : DEFINITIONS
Les salariés, depuis le 16 mars dernier, peuvent se retrouver dans l’une des quatre situations suivantes. Il est précisé que le salarié pourra se retrouver dans l’une ou l’autre des hypothèses à un instant donné sachant que celle-ci peut être évolutive au cours de la période concernée. En effet, à la demande du manager et en accord avec son collaborateur, une certaine souplesse sera notamment accordée dans les évolutions de situation et ce en fonction des besoins et des nécessités de service.
Travail à distance.
Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, priorité est donnée à l’activité de travail à distance pour toutes les activités à chaque fois et tant que ce mode d’organisation est possible ainsi que pour les salariés se trouvant dans des situations de santé particulières.
Entrent dans cette catégorie, les salariés qui ont été identifiés par leur manager et selon les besoins induits par le plan de continuité d’activités.
Travail en présentiel.
Entrent dans cette catégorie, les salariés pouvant être amenés à se rendre sur site, notamment sur le patrimoine et/ou au siège, selon les nécessités de services identifiées dans le respect des procédures ad hoc établies.
Absence
Dans le cadre d’un arrêt maladie :
arrêt pour garde d’enfant ;
arrêt lié au COVID 19 ;
arrêt pour pathologie médicale ;
tout autre arrêt maladie, accident du travail hors cas susmentionnés.
Autres : congés payés, congé parental, congé maternité, congé demi-salaire, congé sans solde...
Sans activité.
Il s’agit des salariés sans travail à distance, sans travail en présentiel, sans motif d’absence ET confinés à domicile
ARTICLE 4 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX CONGES PAYES
Les parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité liée à crise sanitaire actuelle.
4.1 Pour l’ensemble des collaborateurs
Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour leur permettre de faire une « pause » pendant la période dite de confinement.
S’agissant des jours de congés payés éventuellement déjà positionnés par les salariés, sur la période du 01/04/2020 au 31/12/2020 et validés par le manager, ils seront maintenus dans la mesure du possible aux dates prévues. En l’espèce, les salariés ne peuvent pas les annuler. Seul le manager, par nécessité de service, peut, en accord avec son collaborateur, annuler lesdits congés. Par ailleurs, le solde des congés payés au 31/05/2020 pourra être exceptionnellement reporté. La prise de ces congés reportés pourra s'étaler jusqu'au 31/12/2020.
Enfin, dans la perspective d’une sortie de confinement avant la période estivale, les parties conviennent que la prise des congés d’été par salarié ne pourra excéder 3 semaines, ce, afin de favoriser la reprise de l’activité. Toutefois, le service des Ressources Humaines étudiera les situations particulières nécessitant une dérogation à cette règle, notamment en cas de validation de congés payés par le manager avant la signature de cet accord pour des séjours déjà réservés et ne pouvant être annulés.
4.2 Pour les collaborateurs à temps partiel et les cas particuliers
Les Parties conviennent qu’à compter du 17/03/2020 et jusqu’au 30/06/2020, 6 jours de congés payés pourront être fixés par l’employeur selon les modalités définies aux articles suivants.
ARTICLE 5 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS
En sus des jours de congés que peut imposer l’employeur tel que fixé ci-avant, les parties souhaitent, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, que les autres droits à repos des salariés puissent également être mobilisés conformément aux articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Les parties conviennent ainsi qu’à compter du 17/03/2020 et jusqu’au 30/06/2020 des jours de repos conventionnels pourront être imposés par l’employeur à des dates déterminées par lui selon les modalités définies aux articles suivants.
Les salariés conservent par ailleurs la possibilité à leur initiative de poser des jours de repos conventionnels au-delà des jours posés par l’entreprise.
ARTICLE 6 : MODALITES DE FIXATION DES JOURS DEFINIS AUX ARTICLES 4 et 5 DU PRESENT ACCORD
Les parties conviennent que les deux dispositifs ne sont pas cumulatifs dans la mesure où la situation de confinement serait inférieure à 3 mois.
Les parties rappellent que dans le cadre de l’accord relatif à la mise en place du temps de travail à 37,30 heures, le personnel alterne des rythmes de travail de 5 jours représentant 7,30 heures par jour.
Les salariés cadres étant sur une durée hebdomadaire de 39 heures, bénéficient de 9 jours de RTT dans l’année.
Aussi,
Concernant les salariés en situation de travail à distance et en situation de travail en présentiel (peu importe le temps de travail pendant la période considérée), les parties conviennent que les salariés cèdent à l’entreprise 1 jour de congés payés (1 jour de RTT pour les cadres) tous les 15 jours, par quinzaine de confinement, dans la limite de 6 jours.
Concernant les salariés sans activités, les parties conviennent que les salariés cèdent à l’entreprise 2 jours de congés payés (2 jours de RTT pour les cadres) par semaine de confinement, dans la limite de 6 jours.
Concernant les salariés à temps partiel,
Les parties conviennent que :
les salariés à temps partiels en situation de travail à distance ou de travail en présentiel, cèdent 1 jour de congés payés au prorata temporis du temps de travail, par quinzaine de confinement, dans la limite de 6 jours,
les salariés à temps partiels dans la catégorie “sans activité”, cèdent 2 jours de congés payés prorata temporis du temps de travail, par semaine de confinement, dans la limite de 6 jours.
Concernant les salariés absents hors congés payés et RTT :
Les salariés en arrêt maladie, garde d’enfants, congés maternité, etc., ne sont pas concernés, le temps de ces absences, par les dispositifs du présent accord.
Cas particuliers : salariés intégrant l’entreprise pendant la période de confinement. Modalités applicables en fonction de la situation du salarié évoquée ci-dessus : prise par anticipation de jours de congés payés.
Pour le personnel cadre et à titre dérogatoire, les salariés ayant consommé leur solde de RTT pourront substituer des jours RTT par des jours de congés payés dans la limite de 6 jours. Etant entendu que dans ce cas précis, les salariés contribueront à hauteur d’un nombre de jours de RTT et d’un nombre de jours de congés payés dans la limite de 10 jours cumulés. Dans le cas contraire, les jours de RTT seront positionnés par anticipation.
Les salariés ayant consommé leur solde de congés payés et/ou de RTT : prise par anticipation de jours de congés payés.
Les salariés bénéficiant d’un crédit d’heures : possibilité de liquider sur une journée ou demi-journée.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7.1 Durée d’application et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de la Société HABITELEM, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020 inclus.
7.2 Clause de revoyure
Face à l’évolution rapide et constante de la situation, les signataires de l’accord s’engagent à poursuivre leurs échanges afin de réviser les présentes mesures en fonction des adaptations demandées par les organisations syndicales représentatives, des évolutions que l’Etat donnera à ses propres directives, des contraintes des donneurs d’ordres et de la situation économique de l'entreprise face à cette pandémie aux conséquences exceptionnelles.
La mise en œuvre de la présente clause peut intervenir à tout moment pendant la durée de l’accord, à l’initiative de la partie la plus diligente.
7.3 Suivi de l’accord
Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi dans le cadre des réunions organisées chaque semaine avec les représentants du personnel.
7.4 Révision de l’accord
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par courriel avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
7.5 Publicité
Dès sa signature, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite par courriel à l’ensemble des salariés et sera mis en ligne dans l’Intranet.
Fait à Pau, en 2 exemplaires originaux, le 9 avril 2020.
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