Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le régime de garanties collectives obligatoires frais de santé" chez SOBEGAL - SOCIETE BEARNAISE DES GAZ LIQUEFIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOBEGAL - SOCIETE BEARNAISE DES GAZ LIQUEFIES et les représentants des salariés le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06418000357
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : Société Béarnaise des Gaz Liquéfiés
Etablissement : 09588089400019 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04
ACCORD D'ENTREPRISE portant sur le régime
de garanties collectives obligatoires « frais de santé »
ENTRE :
La Société Béarnaise des Gaz Liquéfiés, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro 095 880 894, dont le siège social est situé Usine du Lacq - 64170 Lacq et représenté aux fins des présentes par Monsieur XXX en qualité de Directeur Général Délégué
Ci-après désignée indifféremment par « la Société » ou « SOBEGAL »
D’une part,
ET :
Les représentants du personnel ayant procédé à la négociation :
Monsieur XXX, Délégué du personnel
Monsieur XXX, Délégué du personnel
Ci-après désignés ensemble et indifféremment par « les Représentants du personnel »
D’autre part,
La Société et les Représentants du personnel étant désignés conjointement par « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord a pour vocation d’instaurer un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé » au sein de l’entreprise.
Tant le régime que le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l'article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés par la voie référendaire.
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de frais de santé complémentaire dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 ci-dessous.
Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire ci-annexé la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d'affiliation d'ordre public ;
Dispenses d'affiliation
Les salariés suivants peuvent être dispensés d'adhérer au régime
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou la prise effet de la présente DUE ou de la couverture dont ils bénéficient par ailleurs, ou au plus tard 15 jours avant le 20 janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs suivants :
Couverture obligatoire au titre d'un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;
Régime local d‘assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
Régime complémentaire d‘assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrats d‘assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Pour les couples travaillant dans l'entreprise, dans la mesure où la couverture de l'ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d'adhésion en application de l'un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l'employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Garanties
Les garanties telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n’est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.
Cotisations
Taux et répartition des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :
TAUX en % du PMSS | |||
---|---|---|---|
Régime harmonisé | BASE OBLIGATOIRE | Part Employeur | Part Salarié |
Salarié seul | 1.38% | 0.99% | 0.39% |
Salarié +enfant(s) | 2.24% | 1.61% | 0.63% |
Couple | 2.83% | 2.24% | 0.59% |
Famille | 3.89% | 3.19% | 0.70% |
Le (PMSS) plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2018, à 3 311 €.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.
Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Les salariés pourront s'affilier en isolé s'ils le demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droit des conditions suivantes :
Les ayants droit sont bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture.
Les ayants droit sont bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette aide.
Les ayants droit bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, l'embauche du salarié ou la prise effet de la présente DUE ou de la couverture dont ils bénéficient par ailleurs ou au plus tard 15 jours avant le 20 janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs suivants :
Couverture obligatoire au titre d'un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°464541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Modification de l'économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l'employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente décision. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Maintien des garanties en cas de départ de l'entreprise
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 5 du présent écrit.
A titre informatif, il est également rappelé que l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 impose, sous certaines conditions, à l'organisme assureur de maintenir sa couverture à certains anciens salariés (retraités notamment).
Révision de l'accord
Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail, soit d'une ratification par les salariés, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet, après ratification de la majorité des salariés, le 25 mai 2018, cependant le contrat de frais de santé ne prendra effet que le 1er juin 2018.
Cependant, aucune rupture dans les garanties des salariés n’aura lieu, le précédent accord frais de santé continuera de s’appliquer jusqu’au 1er juin 2018.
Les résultats du référendum, organisé le 25 mai 2018, seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par l'envoi d'une lettre simple à leur attention.
Chaque salarié recevra également une notice d'information relative au régime de prévoyance.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'employeur, sous réserve d'un préavis de 3 mois avant la date d'anniversaire du contrat de prévoyance, dans les conditions suivantes :
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire original transmis par courrier en lettre recommandée avec accusé réception, une version transmise sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de la Nouvelle Aquitaine.
Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Pau.
Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.
Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Fait à Lacq, le 4 mai 2018, en six (6) exemplaires originaux.
Pour la société SOBEGAL :
Pour la Société Monsieur XXXX Directeur Général Délégué |
Pour les Représentants du personnel :
Monsieur XXX Délégué du personnel |
Monsieur XXX Délégué du personnel |
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