Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place d'une prime d'assiduité" chez SOCIETE CHAMPENOISE DE PRESTATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CHAMPENOISE DE PRESTATIONS et le syndicat CGT le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05118000063
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CHAMPENOISE DE PRESTATIONS
Etablissement : 09695002700050 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27
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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ASSIDUITÉ
La Société Champenoise de Prestations,
Ci-après « la Société »
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise dûment habilitée à signer le présent accord, à savoir :
CGT
Ci-après désignée « les partenaires sociaux »
D’autre part,
Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :
PREAMBULE
Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues en avril 2018, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.
L’objectif du présent accord est de lutter contre l’absentéisme et de favoriser pendant toute l’année la contribution pleine et entière des salariés à atteindre les objectifs de l’entreprise, par une présence assidue.
La prime d’assiduité a donc pour vocation d’encourager et de récompenser la présence régulière des salariés.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a vocation à définir et encadrer la prime d’assiduité.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION / BENEFICIAIRES
2.1 - Cas général
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Champenoise de Prestations sous condition d’une ancienneté dans l’entreprise de minimum 3 mois, à l’exception :
des salariés relevant de la catégorie des cadres. En effet, le niveau de responsabilité technique et/ou d’encadrement dévolu à cette catégorie de personnel conduit à considérer les tâches accomplies comme une mission requérant un niveau d’engagement de l’intéressé. Les conditions d’emploi et de rémunération de ces collaborateurs prennent en compte par nature ce niveau de responsabilités.
Par conséquent, et au regard des conditions particulières d’activité de cette catégorie de collaborateurs, une prime liée à l’assiduité ne correspondrait pas à la nature de leurs responsabilités et de leurs missions.
Elle est due aussi bien aux salariés à temps complet, qu'aux salariés à temps partiel au prorata temporis pour ces derniers.
2.2 - Cas des arrivées dans l'entreprise en cours de mois
La prime d’assiduité est versée à compter de 3 mois d’ancienneté.
Concernant les embauches en cours de mois, la prime d'assiduité est versée au prorata temporis de leur présence et temps de travail dans le 4ème mois.
2.3 - Cas des départs de l'entreprise en cours de mois
Pour tous les motifs de départ de l'entreprise en cours de mois, la prime d'assiduité est versée au prorata temporis de leur présence et temps de travail dans le mois, si l’ancienneté est supérieure à 3 mois.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 4.50€ brut par jour de présence et par salarié.
ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA PRIME
La prime d'assiduité est versée mensuellement.
Plus précisément, la prime relative au mois M est versée sur la paie du mois M. Une régularisation sera donc faite sur la paie du mois M+1 en cas d’absences non comptabilisées.
ARTICLE 5 – CALCUL DE LA PRIME
5.1 – Catégories d’absences
Pour rappel, la prime tend à encourager et à récompenser la présence régulière des salariés sans être attribuée en contrepartie d'un travail déterminé.
Les conditions d’octroi de la prime d’assiduité doivent garantir le principe de non-discrimination.
Dans cet objectif, deux catégories d’absence ont été identifiées :
Catégorie 1
Les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, telles que :
Les périodes de congés payés,
Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,
Les congés de maternité, de paternité et d'adoption,
Les congés pour événements familiaux
Les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),
Les congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale...),
Le rappel ou le maintien au service national (quel qu'en soit le motif)
Les heures de délégation syndicale
Les congés d’ancienneté
Catégorie 2
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif, telles que :
Les périodes d'arrêt de travail pour maladie,
Les périodes de grève,
Le congé parental à temps plein,
Le congé de présence parentale,
Le congé de solidarité familiale,
Les périodes de mise à pied,
Toutes autres absences ne relevant pas de la catégorie 1
5.2 – Traitement des absences de la catégorie 1
Les absences de la catégorie 1 impactent la prime sous certaines conditions et donnent lieu à proratisation de cette dernière.
5.2.1 Absence égale ou supérieure à une journée :
La prime est calculée suivant 2 cas :
Un délai de prévenance de minimum 2 jours ouvrés est respecté : la prime quotidienne ne sera pas payée mais les autres jours qui auront été travaillés le seront. La prime d’assiduité sera donc payée au prorata du temps de présence réel dans l’entreprise.
Le délai de prévenance de minimum 2 jours ouvrés n’est pas respecté : chaque absence impactant une semaine donne lieu à la suppression de la prime hebdomadaire.
Par exemple :
Si l’absence est positionnée sur une seule et même semaine, alors une semaine sera décomptée du montant de la prime d’assiduité mensuelle.
Si l’absence s’étend sur 2 semaines alors 2 semaines seront décomptées du montant de la prime d’assiduité mensuelle.
La prime mensuelle sera donc réduite d’un montant équivalent à la totalité des semaines impactées sauf à ce que le salarié puisse démontrer qu’il n’ait pas pu respecter le délai de prévenance.
Le cas échéant, le salarié a une semaine à partir du premier jour d’absence pour transmettre le justificatif d’absence à l’employeur, accompagné d’un courrier expliquant pourquoi le délai de prévenance n’a pas pu être respecté. Toutefois, l’employeur aura tout pouvoir statuer et décider de l’attribution de la prime.
5.2.2 Absence inférieure à une journée :
Certaines absences de la catégorie 1 (congés payés, contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires, heures de délégation et congé d’ancienneté), dont la durée peut être inférieure à une journée de travail, sont soumises au même délai de prévenance de minimum 2 jours ouvrés que les autres absences de cette catégorie.
La prime est calculée suivant 2 cas :
Le délai de prévenance de minimum 2 jours ouvrés est respecté : la prime quotidienne est payée
Le délai de prévenance de minimum 2 jours ouvrés n’est pas respecté : l’absence donne lieu à la suppression de la prime hebdomadaire. Une semaine sera donc décomptée du montant de la prime d’assiduité mensuelle.
5.2.3 Régularisation
Un cumul des absences inférieures à une journée est établi afin d’imputer le nombre d’heures sur les congés payés ou les congés d’ancienneté. De ce fait, cela donnera lieu, en fin d’année, à une régularisation de la prime d’assiduité.
5.3 – Traitement des absences de la catégorie 2
Chaque absence de la catégorie 2 impactant une semaine donne lieu à la suppression de la prime hebdomadaire.
Par exemple :
Si l’absence est positionnée sur une seule et même semaine, alors une semaine sera décomptée du montant de la prime d’assiduité mensuelle.
Si l’absence s’étend sur 2 semaines alors 2 semaines seront décomptées du montant de la prime d’assiduité mensuelle.
La prime mensuelle sera donc réduite d’un montant équivalent à la totalité des semaines impactées
Représentation du processus d’attribution de la prime
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1. Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend naissance dès sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
6.2. Révision – dénonciation
Chaque partie signataire pourra demander la révision ou procéder à la dénonciation du présent accord dans les conditions fixées par le Code du Travail.
6.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où le texte a été conclu.
Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Reims.
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Direction :
Pour l’Organisation Syndicale représentative :
CGT
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