Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 06/04/1999" chez UNION CHAMPAGNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UNION CHAMPAGNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T05120002164
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION CHAMPAGNE
Etablissement : 09695051400016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-06
AVENANT EXCEPTIONNEL
A DUREE DETERMINEE
CRISE CORONAVIRUS
A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
D’UNION CHAMPAGNE
ENTRE :
UNION CHAMPAGNE, Union de Coopératives Agricoles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 096 950 514,
dont le siège social est 7, rue Pasteur, CS80019, 51190 AVIZE
représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur,
Ci-après désigné « l’entreprise » D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC
Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical CGT, D’autre part,
S O M M A I R E
ARTICLE 1 – Champ d’application 2
ARTICLE 3 – Recours à la modulation 2
ARTICLE 4 – Prise de congés payés 3
ARTICLE 6 – Anticipation des jours de pont et jour exceptionnellement chômé 4
ARTICLE 7 – Conséquences salariales 4
ARTICLE 8 – Information des salariés 4
ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur 4
PREAMBULE
L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement, les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, la réduction de l’activité était inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.
Dans ce contexte, l’entreprise a entrepris les démarches nécessaires et s’apprête à formuler une demande d’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 16 mars 2020.
Toutefois, et afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit notamment dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le Code du travail.
L’entreprise a conclu le 6 avril 1999 un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, dans lequel il est précisé les dispositions applicables en matière de modulation mais également de fixation et de prise des congés payés.
Après négociations, il est conclu le présent avenant qui complète pour sa durée d’application les dispositions de l’accord en date du 6 avril 1999, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée déterminée, indéterminée, à temps partiel, à temps complet.
ARTICLE 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du Covid 19, et afin de limiter le recours à l’activité partielle, le présent accord a pour objet de prévoir le recours à la modulation, de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et des Jours RTT définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise, d’anticiper les jours de pont fixés par la Direction et d’envisager les impacts salariaux de la situation actuelle.
ARTICLE 3 – Recours à la modulation
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 6 avril 1999 prévoit la possibilité pour l’ensemble du personnel (production, caves, personnel administratif), à l’exception des salariés bénéficiant de jours RTT, de bénéficier de la modulation du temps de travail et ainsi de permettre, en fonction des fluctuations de l’activité :
- d’augmenter la durée du travail sur une période de 10 semaines, à 44 heures sur 5 jours de travail,
- puis de compenser les périodes de haute activité par des semaines basses au cours desquelles la durée du travail sera inférieure à 35 heures.
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie du Covid-19, l’entreprise souhaite activer la modulation sur la période du 17 mars 2020 au 31 juillet 2020, en considérant les périodes d’inactivité totale ou réduite liées notamment aux mesures de confinement, comme des périodes basses.
Au fur et à mesure de la reprise de l’activité des services et selon les nécessités liées au fonctionnement de l’activité de l’entreprise, des semaines hautes seront programmées, dans les limites prévues par l’accord du 6 avril 1999, soit 44 heures sur 5 jours.
Toutefois, s’il est prévu que les semaines hautes puissent atteindre 44 heures sur 5 jours, les parties conviennent de ce que seules les heures comprises entre 35 et 40 heures ne génèreront pas d’heures supplémentaires.
Les heures accomplies au-delà de 40 heures seront majorées au titre des heures supplémentaires.
Les périodes hautes et basses de modulation sont définies en annexe.
Le dispositif de modulation ne s’appliquera pas aux salariés cadres ou du service coopérateur bénéficiant de jours RTT, ni aux salariés du service Vignoble.
Par ailleurs, pour les salariés actuellement à temps partiel (à l’exception de ceux dont le temps partiel est justifié par des raisons de santé) un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé.
A défaut de signature de cet avenant, ils seraient exclus du dispositif de modulation et à ce titre ne pourront bénéficier des dispositions de l’article 7.
ARTICLE 4 – Prise de congés payés
Dans le cadre de la période d’inactivité ou d’activité réduite, l’entreprise souhaite bénéficier de la mesure ouverte par l’article 11 de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 permettant aux employeurs de déroger aux modalités de prise des congés payés.
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer à l’ensemble de ces collaborateurs les dates de prise de ces congés dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les nouvelles dates de congés devront être fixées dans cette période de réduction d’activité.
ARTICLE 5 – Prise de JRTT
Dans le cadre de la période d’inactivité, l’entreprise souhaite bénéficier de la mesure ouverte par l’article 11 de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 permettant aux employeurs de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des jours de RTT.
L’accord d’entreprise en date du 6 avril 1999 prévoit pour les catégories des cadres, des commerciaux et pour le personnel du service reprise coopérateurs, l’acquisition de 23 jours de repos par an.
Lors de la période de réduction d’activité de l’entreprise et afin de limiter le recours à l’activité partielle, l’employeur imposera la prise d’un nombre de jours de repos (voir nombre défini en annexe) et en déterminera les dates.
ARTICLE 6 – Anticipation des jours de pont et jour exceptionnellement chômé
Il est d’usage au sein d’UNION CHAMPAGNE d’accomplir pour les salariés à temps complet chaque semaine une 36ème heure (ou une 40ème h pour les cadres et le responsable du service coopérateur) servant à alimenter un compteur dont l’objet est principalement de pouvoir chômer une journée positionnée entre un jour férié et un autre jour chômé (samedi ou dimanche).
A titre exceptionnel et pour éviter le recours à l’activité partielle lors des semaines d’activité réduite, il est convenu de puiser d’un nombre d’heures défini dans ce compteur. Ce nombre d’heures est défini dans l’annexe jointe.
Par ailleurs, les parties conviennent d’anticiper le jour habituellement chômé le 20 juillet et correspondant à la fête de la Ville d’Avize afin que cette journée soit placée dans la période d’inactivité totale ou d’activité réduite.
ARTICLE 7 – Conséquences salariales
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, toutes les modalités visant à permettre de réduire l’impact financier de l’arrêt de l’activité ont été mises en œuvre : télétravail, absence justifiée pour garde d’enfants, activité partielle.
L’entreprise souhaite éviter quelque conséquence financière que ce soit pour l’ensemble de son personnel et s’engage, en contrepartie aux efforts de chacun, à maintenir le salaire net conventionnel (hors primes liées à un accord d’entreprise, ainsi que la prime ristournes) pour l’ensemble de ses collaborateurs, en dépit des périodes exceptionnelles d’absences, d’arrêt ou de réduction d’activité actuelles liées uniquement à cette crise sanitaire (hors situations d’absences non rémunérées impactant le net habituel).
Par ailleurs, ces périodes exceptionnelles d’absences, d’arrêt ou de réduction d’activité n’entraîneront aucun abattement sur la prime de fin d’année.
ARTICLE 8 – Information des salariés
L’entreprise informera les salariés par tout moyen des périodes de haute activité ainsi que de la modification de ce planning.
Les modalités et calendriers prévisionnels figurent en annexe.
ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt ; il est conclu pour la période du 17 mars au 31 juillet 2020.
ARTICLE 10 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
La négociation de révision pourra être engagée à l’initiative de la Direction ainsi qu’à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 11 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du vendredi 3 avril 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Châlons en Champagne.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Avize,
Le
En 6 exemplaires originaux
Le délégué syndical CFDT M. XXX Le délégué syndical CFE-CGC M. XXX Le délégué syndical CGT M. XXX |
Pour UNION CHAMPAGNE M. XXX |
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