Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps" chez UNION CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION CHAMPAGNE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T05123005676
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : UNION CHAMPAGNE
Etablissement : 09695051400016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

Accord collectif sur le Compte Epargne-Temps

À UNION CHAMPAGNE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

UNION CHAMPAGNE,

Dont le siège social est à AVIZE 51190 – 7 Rue Pasteur, CS 80019

Représentée par Monsieur XXX

Son Directeur Général, D’UNE PART,

ET :

Monsieur XXX,

Délégué Syndical C.G.T.,

Monsieur XXX

Délégué Syndical C.F.E – C.G.C.,

Monsieur XXX,

Délégué Syndical FO D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place un Compte Epargne-Temps (CET) dans l'entreprise.

De manière générale, le Compte Epargne-Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Mais avant tout, les parties ont convenu que l’intérêt pour la mise en place d’un tel dispositif répond de manière générale à la volonté d’améliorer la gestion du temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise selon les axes suivants :

  • Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • Faire face aux aléas de la vie,

  • Faciliter l’accomplissement de projets personnels en favorisant le report des jours de congés,

  • Assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,

  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération,

  • Renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, le dispositif CET participe à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

Il est rappelé que le dispositif CET n’a cependant pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Il est ainsi conclu le présent accord collectif qui définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de l'entreprise.

ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte

ARTICLE 1-1 - Bénéficiaires

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de 2 ans.

ARTICLE 1-2 - Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

ARTICLE 2 - Alimentation du compte

2-1 - Procédure d'alimentation du compte

La demande d'affectation d'éléments au compte épargne temps par le salarié s'effectue chaque année du 1er janvier au 15 janvier par rapport aux éléments en solde au 31 décembre de l’année précédente.

Exceptionnellement, pour l’année 2023 de la mise en place de cet accord CET, la période d’affectation des jours sur le CET se fera du 1er octobre au 15 octobre pour les éléments en compteur au 30/09/23.

Les collaborateurs veilleront à garder le nombre suffisant de congés nécessaires aux périodes de fermeture prévues dans l’année.

2-2 - Alimentation du compte en temps à l'initiative du salarié

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos tels que définis en ANNEXE 1.

Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.

2-3 - Plafonds du compte épargne-temps

2-3-1 - Plafond annuel

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder le nombre défini en ANNEXE 1.

La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

2-3-2 - Plafond global

Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue précisée en ANNEXE 1.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 - Gestion du compte

3-1 - Modalités de décompte

3-1-1 - Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en « équivalent » jours ouvrés.

La possibilité ouverte dans cet accord de verser des éléments provenant à la fois de jours et d’heures a un impact sur la gestion de ces éléments et les modalités différenciées de valorisation.

Ainsi, une comptabilisation séparée sera faite selon la nature des éléments épargnés

  • Un décompte spécifique pour les jours issus de congés payés,

  • Un décompte spécifique pour les jours issus de congés d’ancienneté,

  • Un décompte spécifique des équivalent jours issus des apports en heures de récupération/heures complémentaires (HS)* et de leur majoration appelée à UNION CHAMPAGNE repos compensateurs (RC)*,

  • Un décompte spécifique des jours issus des RTT.

    * Les « heures de récupération » dénommées à UNION CHAMPAGNE « HS » ou parfois « H Récup » correspondent aux heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par les salariés.

    La majoration qui s’applique à ces heures supplémentaires se traduit par l’alimentation d’un compteur « repos compensateur » ou « RC ».

    Une précision concernant le taux d’activité (temps plein ou % du temps partiel) du salarié au moment de l’affectation des éléments au CET complètera l’information présente sur le relevé.

3-1-2 – Conversion des éléments autres que les jours ouvrés lors de l'affectation au compte :

Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Nombre d’heures /(7 heures x % temps de travail) = jours CET

Exemple :

Salarié à temps partiel : taux d’activité 80%

Nombre d’heures placées sur le CET : 10 heures soit 10 heures / (80% x 7 heures) = 1.79 jours CET

La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

3-1-3 –Impact du changement des taux d’activité (temps plein- temps partiel) sur les droits CET en cours

Le changement de taux d’activité du salarié ainsi que le changement d’horaire hebdomadaire de travail a un impact sur les droits CET déjà constitués et va dépendre de leur nature d’origine.

Des ajustements et recalculs des droits CET seront alors réalisés.

Les articles suivants explicitent uniquement les changements de taux d’activité (pour les non-cadres).

  1. Passage d’un temps plein à un temps partiel

  • Jours CET issus de journées CP/CA : Le nombre de jours épargnés reste le même.

  • Jours CET issus d’heures : Le nombre de jours épargnés sera transformé à nouveau en heures sur la base du temps plein et recalculé en jours sur la base du nouveau taux d’activité.

Exemple : 1 salarié en temps plein a épargné 10 jours CET issus de l’apport de 70 heures de récupération (70 heures/ 7 h = 10 jours épargnés)

Il passe à temps partiel selon un taux d’activité de 80%.

Ces 70 heures versées sont transformées en jours selon les règles définies en 3.1.2.

Son nouveau droit CET en jours issus de ces heures s’élève à 70 h/(7 h x 80%) = 12.5 jours

Dans le cas où ses nouveaux droits dépasseraient le plafond du CET en jours, le salarié aurait obligation de poser les jours CET excédentaires avant de passer à temps partiel.

  1. Passage d’un temps partiel à un temps plein :

  • Jours CET issus de journées CP/CA : Le nombre de jours épargnés reste le même.

  • Jours CET issus d’heures : Le nombre de jours épargnés sera transformé à nouveau en heures sur la base du temps partiel et recalculé en jours sur la base du temps plein.

Exemple : 1 salarié en temps partiel 80% (5.6 h/j) a épargné 10 jours CET issus de l’apport de 56 heures de récupération (56 heures/ 5.6 h = 10 jours épargnés)

Il passe à temps plein 100%

Ces 56 heures versées initialement sont transformées en jours selon les règles que celles définies en 3.1.2.

Son nouveau droit CET en jours issus de ces heures s’élève à 56 h / (7 h x100%) = 8 jours

3-1-4 – Versement d’une « régularisation congés payés et congés d’ancienneté » au moment du versement sur le CET :

A UNION CHAMPAGNE, la prise en compte dans la base congés payés de nombreux éléments de rémunération impacte de manière substantielle et positive la valorisation des jours de congés payés. Ainsi, la valorisation d’un congé payé peut être supérieure au montant de déduction de l’absence correspondante.

Ainsi, au moment du versement des jours de congés payés ou congés d’ancienneté sur le CET, une « régularisation de congés payés » correspondant à cette différence éventuelle sera versée en paie au salarié (au plus tard le mois suivant ce versement).

Ainsi, au moment où le salarié posera des jours CET de « congés payés », il n’y aura pas de différence de valorisation entre son paiement et son absence.

3-2 – Valorisation des éléments inscrits sur le CET

3-2-1 – Valorisation des éléments inscrits au compte lors de leur utilisation en temps :

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation en temps par le salarié par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de leur utilisation.

Montant valorisation Nb jours CET utilisé en temps = Nb jours x taux salaire journalier

Taux du salaire journalier = (salaire mensuel + indemnité compensatrice) /21.75

21.75 étant le nombre de jours ouvrés théoriques dans le mois civil.

Ainsi, le montant de la déduction de l’absence est égal au paiement du jour CET en paie.

3-2-2 – Valorisation des éléments inscrits au compte lors de leur monétisation (pour les cas le permettant) :

  1. La valorisation des jours CET provenant d’un apport en jour(s) (CP, CA et RTT) se fait de manière identique à celle décrite en 3-2-1. Il sera cependant pris en compte le taux d’activité auquel ces jours ont été épargnés.

Montant des droits en jours à liquider = Nb jours x taux salaire journalier x taux d’activité auquel les jours ont été épargnés.

NB : L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. La monétisation de ces éléments n’est possible qu’à la cessation du contrat.

  1. La valorisation des jours CET provenant d’un apport en heures (heures de récupération et RC) se fait de la manière suivante :

Montant des droits en jours à liquider= Nb jours x taux horaire x 7 heures x taux d’activité

3-3 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargnés sur un CET sur le montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D. 3253-5).

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps (calculés sur la base de l’article 3.2.2 a) et b) atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.2.2 a) et b).

ARTICLE 4 - Information du salarié

Le salarié est informé une fois par an des droits exprimés en jours et leur détail inscrits sur son compte épargne-temps.

Le support de cette information se fera par tout moyen disponible et mis en œuvre par le service Ressources Humaines (document papier, bulletin de paie, …).


ARTICLE 5 - Utilisation du compte en temps

5-1- Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel comme :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise selon les modalités décrites dans l’ANNEXE 4 b.

5-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés

L’ANNEXE 2 précise les conditions et modalités d’utilisation des jours CET par type de congés.

Lors de l'utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront dans l'ordre pris sur les congés payés, puis sur les autres types de jours ou heures épargnées.

La prise de jours de CET par journée complète est la seule possible.

La durée totale des jours de repos prise au titre du CET ne peut excéder le nombre de jours épargnés.

Un formulaire de demande sera mis à disposition par le service Ressources Humaines.

5-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.2.1 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées au moment de la prise du congé aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

5-4 – Situation du salarié pendant la prise de jours au titre du CET

  1. La partie du congé/absence financée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif au regard de l’acquisition des congés payés, de l’ancienneté, des droits à participation et intéressement.

  2. Acquisition de RTT : les jours non travaillés du fait de l’utilisation de jours CET sont pénalisants pour l’acquisition de RTT et des 36èmes heures.

  3. Protection sociale : Pendant la partie du congé financé par le CET, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance en vigueur dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

5-5 – Le décompte des jours épargnés

  1. Congé non fractionné (cas de prise en semaine entière minimum)

La durée effective du congé est calculée compte tenu du nombre de jours épargnés et du nombre de jours ouvrés au calendrier d’UNION CHAMPAGNE au moment du départ.

Le décompte des jours de congés pris se fera en jours ouvrés ; le premier jour de congé CET décompté sera le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler, puis tous les jours ouvrés dans l’entreprise (du lundi au vendredi) qui précèdent la reprise du travail.

Ainsi, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine par le salarié, si UNION CHAMPAGNE est ouvert 5 jours par semaine, 5 jours ouvrés seront décomptés même si le salarié ne travaille que 3 ou 4 jours dans la semaine.

Si un jour férié tombe pendant la période du congé non fractionné pris, un jour CET sera décompté.

  1. La maladie : la maladie n’interrompt pas le versement de l’indemnité CET et ne prolonge pas la durée du congé pris dans le cadre du CET.

5-6 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.

ARTICLE 6 - Utilisation du compte en numéraire en complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;

  • Naissance d'un enfant ;

  • Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;

  • Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • Acquisition de la résidence principale ;

  • Situation de surendettement.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

La demande doit être formulée par lettre remise en mains propres contre décharge au service des Ressources Humaines.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues aux articles 3.2.2 a) et b) de cet accord.


ARTICLE 7 - Cessation du compte

7-1 - Cessation du compte à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par lettre remise en main propres avec décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

- percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte. Cette indemnité sera soumise au même régime social et fiscal que les éléments de salaire.

- avec l'accord de sa hiérarchie, prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

7.2. Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales et fiscales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

ARTICLE 8 - Dispositions finales

8-1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2023.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

8-2 - Suivi de l'application du présent accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’une commission comprenant les parties signataires à cet accord et le secrétaire du CSE se réunissent pour toute question soulevée par l’application de l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

8-3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

8-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chalons en Champagne.

Fait à Avize, le

En 6 exemplaires,

Monsieur XXX

Directeur Général

Monsieur XXX,

Délégué Syndical C.G.T.,

Monsieur XXX,

Délégué Syndical C.F.E – C.G.C.,

Monsieur XXX,

Délégué Syndical FO

ANNEXE 1

Alimentation du compte en temps

à l'initiative du salarié et plafonds

Type d’apports
Des jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés Max 5 jours par an
Des jours de congés d'ancienneté
Des heures de récupération (HS)*
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (RC)*
Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) (accord 35 heures en vigueur)

* Les « heures de récupération » dénommées à UNION CHAMPAGNE « HS » ou parfois « H Récup » correspondent aux heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par les salariés.

La majoration qui s’applique à ces heures supplémentaires se traduit par l’alimentation d’un compteur « repos compensateur » ou « RC ».

Plafond annuel (en équivalent jours) : 7 jours /an/salarié

Plafond total : 60 jours /salarié

ANNEXE 2

Modalités suivant les types de congés

ANNEXE 3

Modalités du congé Sabbatique

Conditions générales :

  • Le salarié doit avoir une ancienneté de minimum 36 mois (3 ans) chez UNION CHAMPAGNE

  • Le salarié doit avoir exercé 6 années de travail avant de pouvoir bénéficier du congé sabbatique

  • Le congé est d’une durée minimum de 6 mois et maximum de 11 mois

  • Une fois fixées, les dates ne sont pas modifiables (sauf si accord entre les parties)

  • Le salarié doit prévenir UNION CHAMPAGNE au moins 3 mois avant la date de son départ par le biais d’un courrier remis en main propre au service Ressources Humaines ou à la Direction générale.

  • La date de début et la durée du congé doivent être précisées dans le courrier. UNION CHAMPAGNE dispose d’un délai de 30 jours pour répondre au courrier ; passé ce délai, l’accord est réputé acquis

  • Le salarié n’a pas à motiver sa demande mais le salarié doit respecter des obligations

Limitations du congé sabbatique :

Le salarié ne peut pas bénéficier d’un congé sabbatique si dans les 6 dernières années il a bénéficié :

  • D’un congé sabbatique

  • D’un congé individuel de formation (CIF) de plus de 6 mois

  • D’un congé pour création d’entreprise

Le salarié peut bénéficier du congé sabbatique même s’il a bénéficié d’un congé parental d’éducation dans les 6 dernières années.

Réponse de l’employeur :

L’employeur peut accepter la demande, accepter la demande mais souhaiter le report des dates et il peut refuser la demande :

  • Report : l’employeur peut demander le report de la date de départ au maximum 9 mois plus tard.

  • Refus : l’employeur peut refuser la demande de congé sabbatique s’il estime après avis auprès du CSE que le congé entraînera des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

Si le salarié conteste le refus, il a 15 jours à la suite de réception du refus pour se présenter au conseil des prud’hommes.

Statut du salarié et garanties :

Pour la partie du congé sabbatique non couverte par la prise de jours CET :

  • Le contrat de travail est suspendu mais le salarié fait partie des effectifs.

  • Le congé sabbatique n’ouvre pas droit aux congés, et à la prise en compte de l’ancienneté

  • Le salarié ne perçoit pas de maintien de salaire

  • Le salarié peut obtenir le paiement de ses congés restant pour pallier la perte d’argent

  • Le salarié bénéficie toujours de la couverture sociale de la MSA mais ne bénéficie plus de la protection sociale de son employeur du fait de l’exonération des cotisations sociales réglées sur les salaires

  • Le salarié ne bénéficie plus de la mutuelle durant le congé sabbatique ; c’est au salarié de souscrire à une mutuelle, à sa charge entièrement

  • Le salarié ne bénéficie plus de l’ouverture des droits et du calcul de la pension vieillesse ; il peut cependant procéder à des versements pour pallier la perte de rémunération.

  • Le salarié ne bénéficie pas d’ouverture de droit au chômage

Les obligations du salarié :

Le salarié n’a pas à motiver sa demande de prise d’un congé sabbatique ; cependant, il est autorisé à travailler pour le compte d’un autre employeur et doit en informer UNION CHAMPAGNE.

Le salarié reste soumis aux obligations relatives à son contrat de travail :

  • Discrétion

  • Non-concurrence

  • Loyauté

Issue du congé sabbatique :

Le salarié doit reprendre le poste qu’il occupait avant son départ ; il devra également bénéficier d’un entretien professionnel dans les semaines suivant son retour.

Modalités prévues à UNION CHAMPAGNE de retour avant la fin du congé sabbatique

  • Pas de réduction de la durée minimale du congé sabbatique : reste à 6 mois

  • Retour possible avant la date initialement fixée selon les modalités suivantes :

  • Date de retour au plus tôt : le salarié doit réaliser au minimum la moitié de la durée du congé sabbatique initialement prévue (contractualisée).

  • Délai de prévenance d’UNION CHAMPAGNE : par courrier remis ou envoyé en recommandé avec A/R 1 mois avant la date correspondant à la moitié de la durée du congé sabbatique initialement prévu et avec précisant de la date de retour demandée.

Exemple : Pour une durée initiale du congé sabbatique de 8 mois et un départ du salarié le 1er janvier 2024.

Sa date de retour prévue est le 1er septembre 2024.

Il ne pourra revenir au plus tôt qu’une fois la moitié de la période de congé sabbatique initialement prévue accomplie soit le 1er mai 2024.

Pour ce faire, il doit faire part de son souhait de raccourcir son congé sabbatique au plus tard le 31 mars 2024

ANNEXE 4a

Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière préalablement à son départ effectif à la retraite à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

Conditions :

  • Avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés ou récupération disponibles dans les différents compteurs existants avant la prise de ce congé de fin de carrière ;

  • Avoir utilisé l'intégralité de ses droits inscrits au compte CET avant sa date de départ en retraite ;

  • Dans le cas où le congé fin de carrière est à temps complet, la date de fin de ce congé coïncide à la date de fin de contrat de travail ;

  • Dans le cas où le congé fin de carrière est à temps partiel, il ne pourra être proposé qu’à hauteur d’une à deux journées d’absence par semaine.

Modalités

  • Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et au service ressources humaines au minimum 9 mois avant la date de départ effectif selon le formulaire mis à disposition par le service Ressources Humaines.

    Il sera possible de réduire ce délai de prévenance avec l’approbation de la Direction et du service Ressources Humaines.

  • Cette demande doit s’accompagner obligatoirement de sa demande de départ en retraite.


ANNEXE 4b

Dons de jours

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre les salariés et créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.

Bénéficiaires :

  • Un collaborateur qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Mais également un collaborateur qui a un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), un partenaire lié par un PACS, victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Modalités du don :

  • Le collaborateur concerné (le bénéficiaire) sollicitera ou se verra proposé par le service Ressources Humaines pour l’ouverture d’une période de recueil de don. La situation du proche doit être attestée par un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité du collaborateur à ses côtés.

  • Le service Ressources Humaines organisera une période de recueil des dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur.

  • Un formulaire sera mis à disposition pour que les salariés volontaires puissent procéder au don de jours de CET. Il y sera indiqué le nombre de jours CET donnés (ainsi que la catégorie) et le formulaire complété sera à retourner au service Ressources Humaines.

  • Un don de jours correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire, la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

  • Les modalités de prise des jours de congés seront définies entre le collaborateur bénéficiaire et l’employeur.

  • Sauf circonstance exceptionnelle, le délai de prévenance pour la prise de ce congé est de 1 mois.

    Modalités d’utilisation des jours « donnés » :

  • Les jours CET donnés dans ce cadre sont libérés pour le donataire par semaine entière et l’autorisation d’absence se fait à l’issu de chaque semaine en fonction de la situation (si les conditions ne sont plus réunies, l’attribution de jours n’est plus justifiée).

  • L’ordre d’attribution des dons de jours au donataire se fait en fonction de l’ordre d’arrivée des formulaires de dons.

    Plafonds :

  • Le nombre de jours CET donnés par salarié ne peut dépasser 5 jours par période de recueil ;

  • Le bénéficiaire ne peut recueillir plus de 60 jours de dons de jours CET ;

  • La durée d’absence totale du bénéficiaire dans ce cadre ne peut dépasser 3 mois.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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