Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur la mise en place de forfait en jours en date du 21/03/2016" chez VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUET et le syndicat CGT le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05122004475
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUËT
Etablissement : 09716002200048 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Un avenant à l'accord portant sur la mise en place du forfait en jours en date du 21/03/2016 (2021-03-01)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-14
AVENANT N°3
A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE
DE FORFAIT EN JOURS (du 21 mars 2016)
AU SEIN DU GIE VMPJ
ENTRE :
Le GIE VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUËT,
GIE Anonyme au capital de 512 228.69 € dont le siège social est à EPERNAY, 28 Avenue de Champagne, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,
ET :
L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties au présent avenant se sont réunies les 24/02/2022 et 01/03/2022 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires et ont convenu d’améliorer le dispositif en place concernant les cadres autonomes concernés par une convention individuelle de forfait.
Article 1 - DUREE DU TRAVAIL
L’article 2 sur la durée du travail modifié par l’avenant n°1 du 15 décembre 2016 est à nouveau modifié comme suit :
Les salariés concernés par l’application de cet avenant (salariés cadres autonomes) sont soumis à un régime de décompte de leur temps de travail en jours, faisant l’objet d’une convention individuelle de forfait annuel en jours qui est incluse au contrat de travail.
Conformément au code du travail, la rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de paye considérée.
Il est convenu entre les parties que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours bénéficieront, et ce quel que soit les aléas du calendrier, de 14 jours de RTT à compter de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Ce total de jours de RTT inclus :
La journée de la St Vincent précisée à l’article C121 de la convention collective du champagne, afin de laisser aux cadres concernés l’autonomie de positionner cette journée selon les contraintes d’activité,
La journée de la fête d’Epernay, afin de laisser aux cadres concernés l’autonomie de positionner cette journée selon les contraintes d’activité.
Le plafond réel individuel prendra ainsi en compte l’ensemble des droits consentis par la convention collective et par les dispositions applicables au sein de l’entreprise en matière de congés et de repos.
Il est rappelé que toute semaine de travail est réputée se dérouler sur 5 jours travaillés. Par conséquent, toute journée travaillée au-delà de ces 5 jours sera compensée par une journée de repos.
Article 2 – ACQUISITION DES JOURS RTT
L’article 3.2 sur l’acquisition des jours RTT de l’accord initial du 21 mars 2016 est modifié comme suit :
Le principe d’acquisition des jours RTT est celui de la mensualisation, ce qui signifie que ces jours sont acquis au prorata de chaque mois travaillé. Ainsi, chaque mois, un salarié à temps complet se verra attribuer 1.16 jours de RTT.
Cette acquisition sera en outre diminuée en cas de mois de travail incomplets selon le calcul suivant :
(14 jours de RTT annuel / 12 mois) / 30 * nombre de jours de travail du mois
***
Tous les autres articles de l’accord de mise en place de forfait en jours du 21 mars 2016 sont inchangés et applicables.
Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2022.
Article 4 : REVISION
La révision de l’accord se fera en respectant les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 5 : DENONCIATION
L’accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent accord.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé :
Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;
En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;
Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires originaux, à Epernay, le 14 mars 2022.
La Société VMPJ : Les organisations syndicales :
XXXX XXXX
Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical C.G.T
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