Accord d'entreprise "ACCORD D'ASTREINTE" chez EXAMECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXAMECA et le syndicat CGT-FO le 2018-07-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06418000513
Date de signature : 2018-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : EXAMECA
Etablissement : 09718050900032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur l'aménagement du temps de travail (2019-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-31

ACCORD RELATIF AU REGIME D’ASTREINTES

EXAMECA

Table des matières

PREAMBULE 2

Art. 1 – Parties au contrat 2

Art. 2 – Durée du contrat et champs d’application 2

Art. 3 – Définition de l’astreinte 3

Art. 4 – Salariés concernés 3

Art. 5 – Périodes 3

Art. 6 – Compensation des astreintes 4

Art. 7 – Repos quotidiens et hebdomadaires 4

Art. 8 – Déplacement et intervention durant l’astreinte 5

Art. 9 – Planning et délais de prévenance 5

Art. 10 – Durée de l’accord 5

Art. 11 – Révision, Modification et Dénonciation 6

Art.12 – Publicité 6

PREAMBULE

En attendant une négociation plus générale sur le temps de travail en entreprise il a été décidé de conclure un accord d’astreinte à durée déterminée pour une durée d’un an.

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre, hors périodes normales de travail, à la continuité de service et de fonctionnement de l’entreprise. L’astreinte répond à un besoin technique, managérial ou commercial.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et règles encadrant l’astreinte.

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Art. 1 – Parties au contrat

  • La société EXAMECA, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS 097 180 509 dont le siège social est Route de l’aéroport 64121 Serres-Castet, représentée par …………………………

  • Le Délégué Syndical, représenté par …………….,

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :

Art. 2 – Durée du contrat et champs d’application

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE.

Une information individuelle et par voie d’affichage sera faite aux salariés.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation ou la modification doit intervenir dans les six premiers mois de l’exercice en cours.

La dénonciation devra être notifiée au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi.

Le champ d’application concerne l’ensemble de la société EXAMECA.

Art. 3 – Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif. Dans le cadre du présent accord, le rayon dans lequel le salarié doit demeurer est de 40 km.

Art. 4 – Salariés concernés

Les périodes d’astreinte pourront être proposées à l’ensemble des collaborateurs des services maintenance, sécurité, les superviseurs et l’encadrement. Les périodes d’astreinte seront faites par rotation pour les salariés concernés par les périodes d’astreintes. Pour les nouveaux embauchés une clause spécifique sera prévue dans le contrat de travail pour les services cités ci-dessus.

Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses congés.

Art. 5 – Périodes

L'astreinte s’effectue sur une semaine et est définie sur une plage horaire, sur un ou plusieurs jour(s) précis. Elle peut couvrir la semaine calendaire entière (hors temps de travail) ou les jours ouvrés/ouvrables en dehors des heures de travail normales de jour et/ou le week-end.

L’astreinte sera prise du :

  • Dimanche soir 21h00 au vendredi matin 5h00

  • Samedi et dimanche 06h00 – 18h00

Pour pouvoir assurer une continuité de service au niveau de la maintenance en 2/8, il sera prévu une embauche sur le même régime horaire pour assurer un 2/8 en permanence.

Les transitions d’astreinte se feront le lundi matin à 8h00.

Elle s’effectue en dehors des heures de travail.

Le salarié devant obligatoirement être disponible et joignable au cours d’une période d’astreinte, l’entreprise met à disposition du salarié un téléphone de service qu’ils devront conserver pendant la période d’astreinte et remettre à l’entreprise en fin de période d’astreinte.

Le collaborateur s’interdit d’en faire usage autre que celui autorisé par son employeur, et s’oblige à lui présenter et à lui restituer sur simple demande.

Le collaborateur devra être présent sur le site dans l’heure qui suit l’appel.

Le salarié ne peut pas cumuler deux périodes d’astreinte consécutives. Un minimum de 4 personnes est requis pour les rotations d’astreintes.

Art. 6 Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :

  • Une prime d’astreinte de base à hauteur de forfait 300€ brut pour la semaine.

  • Une rémunération de l’intervention : paiement des heures d’intervention en heures supplémentaires

Art. 7 Repos quotidiens et hebdomadaires

Relativement à l’article L.3121 -6 du code du travail, « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »

Ainsi, le salarié d’astreinte qui intervient durant sa période d’astreinte devra respecter la règlementation relative aux repos quotidiens et hebdomadaires légaux, à compter de l’heure de fin de sa dernière intervention. Pour rappel :

  • Repos journalier de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

Dès lors, si une intervention a lieu pendant le temps d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11 heures ou 35 heures).

Toutefois, si l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé aux repos obligatoires sous réserve d’en informer l’inspecteur du travail et sous réserve d’accorder au salarié une ou des périodes de repos au moins équivalentes, si possible dès le lendemain de l’intervention et après en avoir informé le Service des Ressources Humaines ou le Responsable Hiérarchique au moyen d’une fiche de suivi des intervention d’astreinte qui sera mise en place. Si l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente sera prévue soit une journée supplémentaire de récupération.

Art. 8 Déplacement et intervention durant l’astreinte

Le trajet :

  • Le trajet n’est pas considéré comme temps de travail effectif.

  • Le temps de trajet est dédommagé au salarié selon le nombre de kilomètre habituel « lieu de travail-domicile » du salarié et selon le barème d’indemnités kilométriques en vigueur dans l’entreprise.

  • Le trajet est pris en compte selon la législation relative aux accidents du travail à compter de l’appel pour le trajet aller et à compter de l’interruption du trajet retour par un arrêt soit au domicile soit sur un endroit autre.

A ce titre, une note de frais est établie par le salarié et remise au service financier pour dédommagement.

L’intervention :

  • L’intervention est le temps reflet du badgeage du salarié (entrée/sortie) dans l’entreprise,

  • Le temps d’intervention est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré selon les conditions définies à l’article 6 du présent accord.

Prime de dérangement :

  • Sur la base d’une prime brute fixe de 20€ brut.

Art. 9 Planning et délais de prévenance

Relativement à l’article L.3121-8 du code du travail, « La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. »

La hiérarchie informera les personnes concernées avant de réaliser les plannings, afin de s’assurer des volontaires.

Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

Art. 10 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit une mise en œuvre du 01/09/2018 au 31/08/2019.

Au-delà du 01/09/2019, il deviendra caduc et cessera de produire ses effets, contrairement à un accord à durée indéterminée.

Art. 11 Révision, Modification et Dénonciation

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Art.12 Publicité

Un exemplaire signé de cet accord est remis à l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sont adressés à la DIRECCTE. Un exemplaire est adressé au secrétariat GREFFE du conseil du Prud’hommes.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les lieux prévus à cet effet

Fait à Serres-Castet le 31/07/2018

Pour EXAMECA Pour le Syndicat ……………..

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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