Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SODIFRAM - SOCIETE DE DISTRIBUTION FRANCO MAHORAISE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODIFRAM - SOCIETE DE DISTRIBUTION FRANCO MAHORAISE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T97619000046
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION FRANCO MAHORAISE
Etablissement : 09938291300012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOMMAIRE
PREAMBULE……………………………………………………………………………….
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2-DUREE DU TRAVAIL-CAS GENERAL
ARTICLE 3-DISPOSITION APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS à 35H
ARTICLE 4- DISPOSITION APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT HEURE
ARTICLE 5- DISPOSITIONS APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT JOURS
ARTICLE 6- CONGES ANNUELS
ARTICLE 7-REMUNERATION
ARTICLE 8- DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
ARTICLE 9- FORMALITES
Entre :
Les sociétés SAS SODIFRAM, SAS SODISCOUNT, SAS TRANSFRIGO réunies en Unité Economique et Sociale, sises ZI KAWENI BP 70 97600 Mamoudzou
Représentées par xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx de la SAS SODIFRAM, dument mandaté par Madame xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx de la SAS SODIFRAM, la SAS SODISCOUNT et de la SAS TRANSFRIGO
D’une part,
Et
Le syndicat CGTMA,
Le syndicat Force Ouvrière (FO),
D’autre part,
Il a été, à l’issu d’un processus de négociation (du 22 ; 26 ; 27 et 28 décembre), convenu et arrêté ce qui suit :
Cet accord a été soumis à la consultation du CE et du CHSCT dans sa réunion du 29 décembre 2017 et a obtenu un avis favorable/défavorable/
CE = favorable à l’unanimité,
CHASCT = favorable à l’unanimité.
PREAMBULE
L’ordonnance 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation du code du travail à Mayotte, a fixé au 1er janvier 2018 l’abaissement du temps de travail de 39 heures à 35 heures pour les entreprises de plus de 20 salariés, au nombre desquelles se trouvent la SAS SODIFRAM, la SAS SODISCOUNT et la SAS TRANSFRIGO.
Le présent accord a pour objet :
d’aménager les modalités de réduction de la durée du travail à compter du 1er janvier 2018,
d’harmoniser les pratiques en matière d’organisation du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel de l’UES Sodifram/ Sodiscount/ Transfrigo.
Le présent accord a été pris dans le respect des dispositions du code du travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’UES SODIFRAM/ SODISCOUNT/TRANSFRIGO à l’exception des cadres dirigeants légalement exclus des dispositions du code du travail sur la durée du travail.
Sont considérées comme ayant la qualité de cadre dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqué dans l’Entreprise.
Il sera conclu avec les collaborateurs visés en annexe 1 des conventions individuelles de forfaits en heures ou en jours.
Les catégories d’emploi exposées en annexe 1 n’ont pas un caractère exhaustif.
Des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres emplois mais répondant aux critères d’autonomies propres à leur fonction.
ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL
Principe
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
- le temps de trajet aller-retour domicile/lieu de travail ;
- le temps de pause ;
- le temps nécessaire à la restauration ;
- les périodes d’astreinte.
-Les heures d’allaitement « Les salariés qui souhaitent prendre leur heures d’allaitement seront considérés en absence autorisés mais non payées » conformément aux dispositifs règlementaires
Les parties se sont mis d’accord pour considérer le temps d’habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif ; ainsi sont concernés par le temps d’habillage :
les salariés travaillants dans les entrepôts
les salariés travaillants en Magasins
les salariés travaillants au service entretiens
Il est attribué à cette catégorie de salariés 10 minutes du temps d’habillage et déshabillage par jour ; ce temps est décomposé en deux fois 05 minutes.
Conformément aux dispositifs réglementaires, le temps de pause est obligatoire pour chaque salarié au bout de 06heures de travail continu.
Ce temps n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les parties se sont mis d’accord pour que le paiement de ces 20 minutes de pauses quotidiennes soient pris en charge par l’employeur.
Ainsi, les salariés doivent pointer à la prise et à la reprise des pauses.
Une ligne distinguant le paiement du temps de pause sera intégré sur les bulletins de paie de chaque collaborateur.
Afin de ne pas perturber l’organisation des services, les responsables de services organiseront la prise de de pause de chaque salarié.
Réduction du temps de travail (RTT) :
En application de l’article L 3121-27 du code de travail, la durée collective du travail est de 35 heures hebdomadaire pour un salarié à temps plein. La durée légale du travail est plafonnée à 1 607 heures pour un salarié à temps plein présent toute l'année, déduction faite des jours de congés annuels et des jours fériés.
Le présent accord distingue 3 catégories de jours de repos :
-Les jours fériés dont le 1ermai.
-Les jours de congés payés.
-Les jours de RTT (réduction du temps de travail). La durée se décompte du temps de travail effectif pour les salariés soumis à l’horaire collectif ou disposant d’un forfait annuel en heures.
Le nombre de jours fériés pris en compte pour le décompte du temps de travail en heures ou en nombre de jours sera le nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrables au cours de l’année civile.
Sont considérés comme jours fériés non travaillés par l’entreprise les jours désignés par le planning annuel des jours fériés de l’UES établi chaque année.
Les modalités de réduction du temps de travail :
La réduction du temps de travail pourra être réalisée par une baisse du temps de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle en fonction des catégories professionnelles concernées.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année, et pour ceux dont le contrat de travail est
suspendu, la durée du travail effectif ainsi que l’acquisition des jours de RTT sera calculée au prorata du temps réel de présence des collaborateurs dans l'année civile.
Quel que soit le mode de décompte du temps de travail (forfait heures 39h, forfait annuel en jours), les jours de RTT s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif
Les Astreintes
Si le salarié n’intervient pas pendant l’astreinte, la durée de l’astreinte est prise en compte pour apprécier le fait que le salarié a bien bénéficié de 11 heures de repos quotidien. En revanche, si le salarié intervient pendant son astreinte, ce temps est considéré comme du temps de travail.
Droit à la déconnexion
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, les managers ne peuvent pas contacter leur subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.
En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 5 heures ainsi que pendant les week-ends sauf cas exceptionnel.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie éléctronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Article-3- Dispositions applicables aux salariés sous 35 heures : (Voir annexe 1)
Au terme de l’article L 3121-1 du code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Le personnel susvisé a une durée de temps de travail décomptée en heures et est soumis à l’horaire collectif de travail. Ces salariés ne bénéficient d’aucune marge d’autonomie et toute heure incluse dans l’horaire collectif doit être effectuée.
Pour ces catégories de personnel les parties conviennent que la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires s’applique lorsque, sur une semaine donnée, des heures sont effectuées au-delà de 35 heures et également, à la fin de la période des douze mois (allant du 1er janvier au 31 décembre) pour les heures effectuées au-delà du plafond de 1 607 heures, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et déjà rémunérées en cours d’année.
Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.
Les heures supplémentaires sont demandées par la Hiérarchie et feront l’objet d’une validation par la Direction.
Le paiement des heures supplémentaires se fera comme suite
Entre 35h et 39h majoration à 15%
Entre 39h et 43h majoration à 25%
Majoration de 50% au-delà de 43h
Le paiement et la bonification des heures supplémentaires pourront être remplacés par un repos compensateur équivalent par accord réciproque entre le salarié et sa hiérarchie
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 Heures
Les parties ayant convenu que le maintien du salaire brut s’effectuant par l’octroi d’une indemnité différentielle, et du paiement du temps de pause, la rémunération et la majoration des heures supplémentaires se feront sur la base du taux horaire de base.
Durées maximales de travail et repos
L’entreprise s’engage à faire respecter les durées suivantes :
48 heures maximales par semaine
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
10 heures maximum par jour
11 heures minimales de repos quotidien
35 heures minimales de repos hebdomadaire
Article- 4- Dispositions applicables au personnel travaillant au forfait heure (voir annexe 1)
Cette catégorie concerne les salariés qui bénéficient d’une autonomie relative et ne pouvant suivre strictement un horaire prédéterminé.
Il s’agit principalement des agents dépositaires de responsabilités particulières, en charge de la gestion d’un magasin ou service et qui ne peuvent s’arrêter à heures fixes.
La comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fera à partir d’un forfait annuel exprimé en heures de travail effectif. Ce forfait est fixé à 1607 heures dans une période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.
La durée de travail hebdomadaire de ces collaborateurs concernés par l’annualisation du temps de travail est maintenue à 39 heures, réparties sur 5 jours à raison de 7, 80 heures par jour.
La Réduction du temps de Travail est accordée sous la forme de jours de repos compensateurs.
Pour respecter la durée légale du travail de 35 heures, il sera attribué aux salariés concernés par l’annualisation 55 jours de repos en moyenne, entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Le nombre de jours de repos accordé sera calculé, chaque année au 02 janvier N+1, afin de permettre d’abaisser, pour l’année écoulée, la durée annuelle du travail à 1 607 heures.
Modalités de calcul des jours de RTT
Modalité calcul : 1607/7.80= 206 jours de travail effectif soit 45.5 semaines.
Cette organisation du travail permet aux salariés concernés par le forfait heure mensuel/hebdomadaire ou annuel selon le décompte suivant et pour une année complète de présence, de bénéficier au minimum de 22 jours de repos compensateur au titre de la RTT.
Il est bien entendu que ces 22 jours de RTT ne sont accordés que pour respecter la limite légale du travail. Il convient donc de se référer au tableau suivant pour connaître le nombre de jours auquel chaque collaborateur peut prétendre eu égard au nombre de jours de travail effectif qu'il aura réalisé dans l'année.
Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de jours de week-end - 104
Nombre de jours de congés payés - 26
Nombre maximum de jours fériés non travaillés - 7
Sous-total 228 jours
Nombre de jours de travail (Durée légale du travail) - 206
Nombre de jours de RTT minimum 22
Le nombre de jours travaillés dans l'année sera donc réduit à 206 jours.
Afin de maintenir cette nouvelle norme horaire, il est entendu que toute disposition, règle, principe ou usage, de nature conventionnelle, légale ou réglementaire modifiant les décomptes précités et ayant vocation à s'appliquer à l'entreprise, minorera ou majorera d'autant le nombre de jours de RTT et/ou la durée hebdomadaire du travail tels qu'ils sont arrêtés dans le présent accord.
En conséquence, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suit l'application de toute nouvelle norme afin d'adapter les mesures définies au sein de l'entreprise pour respecter la durée annuelle légale.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année, et pour ceux dont le contrat de travail est suspendu, la durée du travail effectif sera calculée au prorata du temps réel de présence des collaborateurs dans l'année civile. (En tenant compte, entre autre, des congés payés et des jours fériés).
Modalités de prise des jours de RTT
Les jours de RTT peuvent être pris sous forme de journées ou demi-journées sous réserve d’un accord avec la Hiérarchie. Les jours de repos RTT doivent être obligatoirement soldés au 31 décembre de chaque année.
Toutefois, deux jours maximum peuvent être reportés jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
-Les heures supplémentaires pour les salariés en forfait heures sont dues dès lors qu’elles dépassent :
39 heures par semaine,
et/ou 1 607 heures par an.
Les heures supplémentaires seront payées en fin d’année pour les salariés qui auront dépassés le plafond annuel de 1607h ; sous déduction de celles déjà payées ou récupérées en cours d’année et effectuées au-delà de 39 heures par semaine.
Le paiement de ces heures supplémentaires se fera sous le respect des dispositifs règlementaires.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article- 5- Dispositions applicables au personnel avec autonomie complète (Forfait jour annexe 1)
Appartiennent à cette catégorie, les salariés qui exercent des responsabilités de management élargies et disposent d’une grande autonomie, d’une liberté et d’une indépendance corrélative dans l’organisation de leur emploi du temps. Cette catégorie bénéficiera d’un décompte du temps de travail en jours sans aucune référence horaire. Leur temps de travail sera déclaré en demi-journée d’activité.
Une liste des fonctions correspondant à ces salariés au forfait est jointe en annexe 1.
Les salariés au forfait jour bénéficient de la réduction du temps de travail instituée par le présent accord.
Le nombre de jours travaillés dans l'année pour les salariés en forfait ne peux dépasser 218 jours conformément aux dispositifs règlementaires.
Organisation de l’activité
Dans le cadre de l’autonomie qui leur est reconnue, les salariés en forfaits jours peuvent organiser leur séquence de travail entre 05h00 et 20h00.
Ces limites horaires consacrent l’interdiction de travailler avant 05heures et au-delà de 20heures sauf en cas d’astreinte et de interventions.
Il s’agit ici de limites maximales, l’amplitude de chaque journée travaillée devant rester raisonnable.
Il est rappelé que le forfait jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses responsables hiérarchiques, ses équipes et ses interlocuteurs internes et externes, notamment pour les réunions de service et à l’occasion d’évènements organisés par la Direction.
Temps de repos.
Les collaborateurs ayant conclus une convention en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée légale du travail fixe ;
Au régime horaire variable et des heures supplémentaires ;
Aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Le repos quotidien minimale de 11heures consécutives doit être strictement respecté.
Il en est de même pour le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Ils ne pourront pas travailler plus de 05 jours ou 10 demis journées par semaine, sauf interventions prévues dans l’accord d’entreprise sur les astreintes ponctuelles et interventions en dehors des heures normales.
Modalité de calcul et de prise de RTT
Décompte sur une base journalière
Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de jours de week-end (52 semaines) - 104
Nombre de jours de congés payés - 26
Nombre maximum de jours fériés non travaillés - 7
Sous-total 228 jours
Nombre de jours de travail maximum forfait jours -218
Nombre de jours de RTT minimum 10
La durée annuelle de travail sera donc de 208 jours par an.
10 jours de repos en moyenne seront attribués sur l’année, décomptée du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de repos accordé au salarié sera calculé, chaque année au 1er janvier afin de permettre d’abaisser, pour l’année écoulée, la durée annuelle du travail à 208 jours.
Dans l'hypothèse où, sur une année civile, les 07 jours fériés ne seraient pas positionnés sur des jours ouvrés des collaborateurs, le nombre de jours de RTT serait augmenté à due concurrence.
Le choix des dates de ces journées ou demi-journées de repos sera proposé par le salarié et validé par l’employeur selon les mêmes modalités que la prise des congés payés.
Chacun de ces cadres se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours qui se traduira par un avenant au contrat de travail. Cette modification au contrat de travail ne peut être imposée au salarié. Le temps de travail des cadres au forfait jour s’élève à 208 jours.
Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Le temps de travail des collaborateurs sous conventions de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Les collaborateurs ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’Entreprise destinée à récapituler périodiquement le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les salariés en forfait jours devront impérativement déclarer leurs jours de présence, à partir
d’un tableau de suivi d’activité mis à leur disposition par l’Entreprise.
La transmissions de ces éléments doit se faire tous les mois auprès du service de Ressources Humaines ; ils sont de la responsabilité de chaque salarié et ne peuvent en aucun cas être délégués.
Ces tableaux devront qualifier les jours de repos, en tant que jours de repos liés aux au forfait (dit RTT), jours de congés annuels, autres absences…
Bilan individuel
Conformément à l’article L.3121-46 du code du travail, un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur une fois par an pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, et au nombre de jours travaillés ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise ; l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
Au-delà du bilan individuel en cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs matériellement vérifiables, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique demander un rendez-vous avec la DRH.
Rémunération
La rémunération brute de base annuelle des collaborateurs en forfait jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage à l’année quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
Cette rémunération forfaitaire de référence pourra être impacté par des absences
indemnisées ou non conformément à la législation en vigueur.
Article 6 - Principe général de prise des congés payés,
Le nombre de jours de congés payés s’élève, pour une année complète, à 30 jours ouvrables. Par le présent accord, il est dérogé à la règle d’attribution des jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal. Aussi, les congés annuels pris entre le 1er juin d’une année et le 31 Mai de l’année suivante, ne donnent pas lieu à une majoration.
Afin de permettre une activité la moins perturbée possible de l’entreprise, la prise de 15 jours ouvrés de congés payés au minimum entre le 1er juin et le 31 décembre de chaque année est obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs
La période de référence annuelle de prise de congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Au 31 mai de chaque année, les congés payés devront être soldés., les parties se sont mis d’accord pour reporter 05 jours de congés payés non soldés de l’année N à l’année N+1.
Passé ce délai, Si les congés ne sont pas pris du fait du salarié, ils seront considérés comme perdus.
Le dépôt des demandes des congés payés doit se faire entre le 01er janvier et le 30 avril de chaque année. Les demandes seront traitées en fonction des dates de dépôt.
Passé ce délai, les congés seront imposés par l’employeur en prenant en considération l’organisation du travail du service auquel le collaborateur est affecté.
Le planning des congés sera affiché à partir du mois de Mai
Les dates de prise de congés ne pourront être modifiées qu’en cas d’exception qui doit être validé par la Direction.
Article 7 – Rémunération cas General
Ces dispositions concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise. Dans le cadre du présent accord, il est expressément convenu que les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’effet des présentes et travaillant selon les modalités horaires de cet accord, bénéficieront du maintien de leur rémunération brute antérieure.
Le maintien du salaire s’effectuera par l’octroi d’une indemnité différentielle. Le salaire intégralement compensé figurera sur le bulletin de paie sous deux intitulés :
Le salaire de base calculé sur la base du taux horaire appliqué au nouvel horaire mensuel,
Le paiement des heures de pause
Un complément différentiel équivalent à la compensation pour maintenir le salaire brut
PRIME D’ANCIENNETE :
La prime d’ancienneté étant abrogée dans le code du travail, celle-ci cessera d’exister au sein de l’UES et se verra intégrée dans le salaire brut sur la ligne différentielle.
Ainsi, les salariés ne bénéficiant pas de la prime d’ancienneté lors de la signature du présent accord, ne pourront pas prétendre à cette prime.
Il reste entendu que ce complément de salaire et le paiement des heures de pauses, ne constituent pas un élément de l'assiette de calcul des heures supplémentaires. Par contre, elle s'intègrera dans l'assiette de calcul des indemnités conventionnelles de toutes natures, des cotisations de sécurité sociale et des droits à la retraite.
ARTICLE 8 - DATE D'APPLICATION, REVISION ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est applicable à compter du 1erjanvier 2018. Il est conclu pour une durée
indéterminée.
En cas d'évolution législative, réglementaire, conventionnelle ou judiciaire affectant l'équilibre du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d'un mois afin d'apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.
L'accord pourra être révisé ou dénoncé conjointement par les deux parties.
La dénonciation de l'accord peut être que totale ou partiel.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra être précédé par l’envoi aux parties signataires d’une lettre recommandé avec accusé de réception expliquant les motifs de cette dénonciation et sera déposé auprès de DIECCTE
ARTICLE 9 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé conformément à la législation en vigueur, à la diligence de
L’employeur et dans un délai de huit jours à compter de sa signature, en cinq exemplaires, auprès de la DIECCTE et de chacun de établissements de l’UES. En outre, un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du greffe du tribunal de travail de Mamoudzou.
Cet accord sera également porté à connaissance du personnel sur les différents tableaux d’affichages des établissements de l’UES.
ANNEXE 1
LISTE DES FONCTIONS SOUMISES AUX 35 HEURES
Empous
Agents de Maitrise non soumis à forfait
LISTE DES FONCTIONS RETENUES POUR LE FORFAIT HEURES
Adjoint responsable magasin
Chef de rayons de magasins
Techniciens informatiques
LISTE DES FONCTIONS RETENUES POUR LE FORFAIT JOURS
Superviseurs
Responsables de magasins
Chefs de départements ou de secteurs
Responsables de services
Responsables logistiques et entrepôts
Directeurs commerciaux
Directeurs d’exploitation et d’exploitation adjoint
Responsables adjoint des services techniques
Tous les cadres
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