Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord de substitution et d'harmonisation des statuts collectifs" chez GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T59V21001756
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS
Etablissement : 13000155500031 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-06

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Avenant de révision de l’accord de substitution et d’harmonisation des statuts collectifs (11/10/2011)

Entre :

  • Le Groupement d’Intérêt Public Réussir en Sambre Avesnois, 20 avenue Alphonse de Lamartine, 59600 Maubeuge,

Ci-après dénommé le GIP « Réussir en Sambre Avesnois » représenté par , agissant en qualité de Président, et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

Et,

  • Les organisations syndicales représentatives au sein du GIP :

  • Pour le syndicat SYNAMI, en sa qualité de déléguée Syndicale

  • Pour le syndicat CGT, en sa qualité de déléguée Syndicale

  • Pour le syndicat FO, en sa qualité de déléguée Syndicale

PREAMBULE :

Cet avenant de révision a été engagé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7, et L. 2261-8 du code du travail.

Il instaure une évolution des articles 4.2. Aménagement du temps de travail, et plus particulièrement sur les paragraphes traitant des repos supplémentaires, ainsi que l’article 4.4. Congés maladie et 4.5. Temps de trajet et indemnisation des déplacements. Il n’a cependant aucun effet sur les autres articles de l’accord susvisé.

Tous les articles énoncés dans le présent avenant de révision, sont le résultat de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2020, et ont déjà fait l’objet d’un accord dans ladite NAO.

D’une part, cet avenant cherche à clarifier un certain nombre de règles juridico administratives, et d’autre part il redéfinit certains effets afin de correspondre aux enjeux financiers de la structure.

Il est par ailleurs rappelé qu’il existe au sein de Réussir en Sambre-Avesnois, une partie du personnel à temps plein sur la base d’un trente-cinq heures par semaine et une partie du personnel à temps plein sur une base de trente-deux heures. Ceci étant expliqué par les acquis individuels du personnel non cadre autrefois employé par la Mission Locale Sambre-Avesnois et qui compose aujourd’hui la structure.

DISPOSITIONS REVISEES :

ARTICLE 4.2. Aménagement du temps de travail :

Entendu que les salariés du GIP RESA bénéficient de six semaines de congés payés (CP) selon les modalités prévues à l’article 4.4.1. de la convention collective des missions locales, ainsi que de sept jours de repos supplémentaires (RS) pour un équivalent temps plein, sur une période de référence correspondant à une année civile, à compter du 01/01/2022.

Les paragraphes ayant attrait aux sujets autres que ceux traitant des repos supplémentaires sont inchangés et comporte le titre : 4.2.1. Temps de travail hebdomadaire.

Ainsi, le paragraphe faisant mention des repos supplémentaires est révisé comme suit :

ARTICLE 4.2.1. Règle de pose des repos supplémentaires

Dès le 1er janvier 2022, les repos supplémentaires pourront être pris, en jour entier ou en demi-journée dans la limite maximum de deux jours ouvrés travaillés continus.

A l’exception de la journée de repos supplémentaire mentionnées dans l’article 4.2.2., leur pose est à la convenance du salarié. La direction se réserve néanmoins la possibilité d’émettre un avis défavorable, en motivant son avis seulement pour des raisons de nécessité de service qui dépassent le cadre habituel de travail (manifestations, événements, urgence liée à une problématique).

Dans un souci de bonne organisation du service auquel est attaché le salarié, la prise des jours de repos supplémentaire devra être anticipée dans un délai de prévenance de quinze jours calendaires. Et exceptionnellement sous moins de sept jours, selon l’appréciation du n+1 et à la condition que l’organisation du service le permette.

Il sera néanmoins demandé aux salariés d’établir un prévisionnel annuel en janvier et ainsi qu’une mise à jour de ce prévisionnel en septembre de chaque année civile, en particulier dans le cadre de pose de repos sur des journées ou demi-journées entières afin de réaliser des ponts ou pour tout autre motif.

En cas de changements des dates déterminées pour la prise du repos supplémentaire, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté avant la date de prise d’effet.

Les repos supplémentaires sont assimilés juridiquement à des repos hebdomadaires supplémentaires, et ne répondent pas aux règles de pose des congés payés. En outre, ces jours ne sont pas assimilables à des RTT.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris au plus tard avant le terme de chaque année civile, sans quoi ils sont définitivement perdus.

Ces jours doivent être posés uniquement sur des journées qui ne font pas déjà l’objet d’une modification du planning initial du salarié.

Limite d’utilisation des jours de repos supplémentaires :

Les repos supplémentaires ne peuvent être posés si ces deux conditions sont réunies :

  • Lorsqu’ils succèdent directement une période de congés payés, et

  • Lorsqu’il précédent directement une journée ouvrée non travaillée, ou une demi-journée ouvrée non travaillée si cette dernière génère avec le repos supplémentaire une absence entière sur la journée

Cette règle s’applique également pour les congés issus du Compte Epargne Temps.

S’il s’avère, après leur utilisation, que la limite d’utilisation n’a pas été respectée, la direction appliquera le décompte d’une journée, ou une demi-journée, de congés payés pour le jour non travaillé succédant une période contiguë de congés payés et de repos supplémentaires

ARTCILE 4.2.2. Mise en œuvre des jours de repos supplémentaire à l’initiative de l’employeur

Parmi les jours accordés aux salariés, une journée de repos supplémentaire bénéficiera d’une règle spécifique puisqu’elle ne sera pas à la convenance du salarié mais de l’employeur.

En effet cette journée pourra être posée par la direction pour l’ensemble du personnel, ou par service, ou par antenne, ou par catégorie de personnel. Un délai de prévenance de quinze (15) jours calendaires devra être respecté.

Si la pose de cette journée n’est pas anticipée, par la direction avant le 31 aout de chaque année, elle sera alors à la convenance du salarié à partir du 1er septembre.

Si la pose de cette journée est anticipée partiellement (une demi-journée) par la direction avant le 31 aout de chaque année, le reliquat (une demi-journée) est alors à la convenance du salarié à partir du 1er septembre. Dès lors, le salarié doit poser ses jours restants avant le 31 décembre, sinon ils seront définitivement perdus.

Ils pourront être toutefois mobilisés et/ou modifiables par la direction, en cas de force majeure sans délai, si ces jours n’ont pas encore été consommées.

ARTICLE 4.2.3. Règle d’acquisition des jours de repos supplémentaires

Les salariés à temps plein, et présents du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée, bénéficient de sept jours de repos supplémentaires à poser au cours d’une année civile.

Pour les salariés qui ne relèvent pas des conditions citées au premier paragraphe du présent article, une règle de prorata temporis sera appliquée selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est strictement inférieur à un équivalent temps plein, le nombre de jours de repos sera calculé en proportion du nombre d’heures hebdomadaires contractualisées par rapport à un équivalent temps.

Et/ou ;

  • Pour les salariés embauchés au cours de la période annuelle, ou s’il s’agit d’un CDD ne couvrant pas tous les mois de l’année, le nombre de jours de repos sera calculé en proportion de la période de prise de fonction effective par rapport à une année pleine et entière.

Les résultats calculés au prorata seront arrondis au demi supérieur prés.

Pour les salariés embauchés sur un temps de travail strictement inférieur à un temps plein, et/ou, dans le cadre d’un CDD pour une durée d’emploi inférieure à la durée annuelle.

Pour les salariés dont le contrat de travail prend fin de manière anticipée, au cours de la période annuelle, et au titre de laquelle les jours de repos ont été calculés, une régularisation sera opérée sur la base du nombre de jours de repos devant effectivement être attribués au salarié à la date de son départ effectif.

Pour ces mêmes salariés, si le nombre de jours de repos déjà utilisé est supérieur au nombre finalement acquis après régularisation, les jours de repos posés indument seront convertis en jours de congés payés.

Leur situation étant assimilable à la situation des salariés embauchés en cours d’année ou qui n’ont pas été présents pendant toute l’année, ils seront donc traités dans les mêmes conditions.

ARTICLE 4.4. Congés maladie :

La convention collective prévoit en son article V-9 :

« En cas d’arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant 6 mois de présence dans la structure, bénéficie sous réserve d’indemnisation par la sécurité sociale :

  • Du maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence, dans la limite d’1 arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date. »

L’accord d’harmonisation de 2011 accordait dans le respect des dispositions de la convention collective et visées à l’article précité, de maintenir le salaire net pour les trois jours de carence dans la limite de 4 (quatre) arrêts maladie maximum pour une période de douze mois par année civile pour les salariés en CDI comptant 6 mois d’ancienneté et pour les salariés en CDD comptant 3 mois d’ancienneté.

Il était également précisé que cette limite ne s’appliquera pas dans le cas où le salarié est hospitalisé ou souffre d’une pathologie l’obligeant à recevoir des soins intenses ou répétitifs dument attestés par un certificat médical.

Le présent avenant modifie le nombre d’arrêt maladie faisant l’objet d’une prise en charge de l’employeur. A compter du 1er janvier 2022, l’employeur maintient le salaire net pour les trois jours de carence dans la limite de 3 (trois) arrêts maladie maximum pour une période de douze mois par année civile pour les salariés comptant 3 mois d’ancienneté.

ARTICLE 4.5. Temps de trajet et indemnisation des déplacements

Conformément aux dispositions conventionnelles les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer, les transports en commun de façon générale, les véhicules de service ou le covoiturage.

Pour tous les déplacements professionnels pour lesquels les salariés seront autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, ces derniers bénéficieront d’une indemnité calculée conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Cette indemnité sera en particulier applicable, pour tout déplacement entre le domicile et le lieu de travail ne figurant pas comme étant le lieu de travail principal sur le contrat de travail du salarié, et notamment pour se rendre chez des partenaires ou sur les différents sites du GIP, en raison de réunions ou de rendez-vous avec les publics.

La règle d’indemnisation à appliquer est donc la suivante :

  • S’il se rend toute la journée sur un lieu de travail secondaire : Prise en compte du différentiel kilométrique sur la base d’un trajet aller-retour entre le domicile - lieu de travail principal et domicile – lieu de travail secondaire

  • S’il effectue un ou plusieurs déplacements en plus du trajet pour se rendre sur son lieu de travail principal et uniquement au départ de ce dernier : Prise en compte du kilométrage sur la base d’un trajet aller-retour entre le lieu de travail principal – et lieu de travail secondaire. Et éventuellement selon les cas de figures s’il y a plusieurs déplacements continus, prise en compte des kilométrages entre chaque site secondaire.

  • S’il se rend sur plusieurs sites, composés ou non de son lieu de travail principal : Prise en compte du différentiel kilométrique sur la base d’un trajet aller-retour entre le domicile - lieu de travail principal et tous les trajets effectués entre chaque site dans la journée.

Le kilométrage est défini selon les calculs du site internet Via Michelin.

Le montant de l’indemnité tient compte, quant à lui, des taux et barèmes déterminés par l’URSSAF.

Est considéré comme temps de travail :

  • Le temps de trajet entre deux sites de travail

  • Le temps de trajet lorsque le salarié se déplace sur un autre lieu de travail que celui identifié comme étant principal, ou sur un lieu de formation, et seulement après avoir décompté le temps de trajet habituellement réalisé par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail principal

Lorsque le déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail effectif selon les critères précités, et si ce temps de travail dépasse le nombre d’heures journaliers ou hebdomadaires prévues dans le contrat de travail, celui-ci fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos correspondant à la durée supérieure à son temps de trajet habituel. Ce repos devra être posé prioritairement dans la même semaine, sinon dans un délai de deux semaines suivant la réalisation du trajet.

DELAI DE MISE EN ŒUVRE :

Après accord des organisations syndicales et de l’employeur, les articles révisés par le présent avenant entreront en vigueur le 01 janvier 2022.

DEPOT DE L’AVENANT DE REVISION

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d'Avesnes sur Helpe et de la DDETS, après avoir été notifié à l’ensemble des organisations syndicales au sein de l’entreprise.

Cet accord sera consultable sur l’intranet du GIP Réussir en Sambre Avesnois.

Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l’existence et les modalités de consultation.

Fait à MAUBEUGE le 06/12//2021, en 6 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour le GIP Réussir en Sambre Avesnois,

Président,

Représenté par Directrice Générale,

Pour les organisations syndicales représentatives au sein du GIP :

  • Pour le syndicat SYNAMI, en sa qualité de déléguée Syndicale

  • Pour le syndicat CGT, en sa qualité de déléguée Syndicale

  • Pour le syndicat FO, en sa qualité de déléguée Syndicalesonnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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