Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE" chez CCIR - CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCIR - CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE DE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA
Numero : T07521029032
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 13001727000013 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN
PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE
AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
________
Entre d’une part,
Les entités juridiques de l’Unité Economique et Sociale (ci-après « l’UES »), à savoir :
La Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France
Etablissement public administratif
Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)
La Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Seine-et-Marne
Etablissement public administratif
Dont le siège social est situé au 1 avenue Johannes Gutenberg – Serris (77776)
La Chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Essonne
Etablissement public administratif
Dont le siège social est situé au 2, cours Monseigneur Roméro - ÉVRY (91004)
Le GIE Groupe CCIR Paris Île-de-France
Groupement d’intérêt économique
Immatriculé au R.C.S de Paris sous le numéro 889 299 608
Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)
L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire FERRANDI – CCI Paris Ile-de-France Education
Personne morale de droit privé
Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 889 366 498
Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)
L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire GOBELINS – CCI Paris Ile-de-France Education
Personne morale de droit privé
Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 890 030 497
Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)
L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Ecole Supérieure de Vente et de Management – CCI Paris Ile-de-France Education
Personne morale de droit privé
Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 889 307 971
Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)
L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Ecole Supérieure de la Production de la Mode et du Luxe – CCI Paris Ile-de-France Education
Personne morale de droit privé
Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 899 415 113
Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)
L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Ecole Supérieure des Métiers de la Ville de Demain – CCI Paris Ile-de-France Education
Personne morale de droit privé
Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 899 445 854
Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)
L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire ESIEE IT – CCI Paris Ile-de-France Education
Personne morale de droit privé
Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 899 310 744
Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)
ET :
L’organisation syndicale CGT - CCI Paris Ile-de-France (33,85% au premier tour des précédentes élections professionnelles et donc 43,18% des suffrages exprimés en faveur des OSR), laquelle siège avec voix délibérative en Commission Paritaire Régionale
Représentée par …………………. ………………………, et en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT - CCI Paris Ile-de-France (31,44% au premier tour des précédentes élections professionnelles et donc 40,11% des suffrages exprimés en faveur des OSR), laquelle siège avec voix délibérative en Commission Paritaire Régionale
Représentée par …………………. ………………………, et en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale UNSA - CCI Paris Ile-de-France (13,09% au premier tour des précédentes élections professionnelles et donc 16,7% des suffrages exprimés en faveur des OSR)
Représentée par …………………. ………………………, et en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC – CCI Paris Ile-de-France (7,6% au premier tour des précédentes élections professionnelles), laquelle siège avec voix délibérative en Commission Paritaire Régionale
Représentée par …………………. ………………………
L’organisation syndicale CFTC - CCI Paris Ile-de-France (6,55% au premier tour des précédentes élections professionnelles)
Représentée par …………………. ………………………
D’AUTRE PART,
Ci-après désignés « les Organisations syndicales »
Ensemble et collectivement désignées « les Parties »
Il est convenu ce qui suit :
PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE
SOMMAIRE
PREAMBULE
PARTIE 1 - OBJET ET BENEFICIAIRES DU PERO
Article 1.1 : Objet
Article 1.2 : Personnel bénéficiaire
PARTIE 2 - ALIMENTATION DU PERO
Article 2.1 : Versements obligatoires
Article 2.2 : Versements issus de l’épargne salariale
Article 2.3 : Versements volontaires
Article 2.4 : Transfert de l’Epargne acquise sur l’ancien « Article 83 »
Article 2.5 : Modalités d’investissement des versements
PARTIE 3 – ORGANISME ASSUREUR
Article 3.1 : Modalités de choix de l’organisme assureur
PARTIE 4 – Disponibilité de l’épargne
Article 4.1 – Disponibilité de l’Epargne Retraite avant l’échéance
Article 4.2 – Départ de l’Entreprise avant la liquidation des droits à retraite
Article 4.3 – Prestations
Article 4.4 – Réversion
PARTIE 5 – Information des salariés
Article 5.1 - Information collective des collaborateurs
Article 5.2 - Information individuelle des collaborateurs
PARTIE 6 – Dispositions finales
Article 6.1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Mise en place
Article 6.2 – Modalités de révision et de dénonciation de l’accord
Article 6.3 – Dépôt
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé le contexte particulier dans lequel s’inscrit le présent accord.
En premier lieu, l’article 70 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 a autorisé la CCI de Paris à mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et le salarié.
Les discussions avec les représentants du personnel ont abouti à la mise en place en 2006 d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les agents de l’ex CCI de Paris, lequel a ensuite été appliqué à tous les collaborateurs actifs de la CCIR ayant plus de 12 mois d’ancienneté.
En deuxième lieu, afin de permettre à l’établissement public d’exercer ses activités dans des conditions compatibles avec l’évolution de ses missions et de ses ressources, l’Assemblée générale de la CCIR a adopté des orientations stratégiques lors de sa délibération du 5 juillet 2018, lesquelles ont ensuite été déclinées lors de plusieurs délibérations d’AG successives.
Ces orientations stratégiques ont ensuite été déclinées de façon progressive par l’Assemblée générale :
le 12 décembre 2019, en décidant de filialiser les activités d’enseignement de la CCIR en recourant au statut d’établissement d’enseignement supérieur consulaire (« EESC »),
le 28 mai 2020, en créant le GIE de préfiguration « GIE Groupe CCIR Paris Ile de France » et en en approuvant les statuts,
le 16 juillet 2020, en décidant de transférer au GIE CCI Paris Île-de-France la majorité de ses fonctions supports.
Ainsi, aux côtés de l’Etablissement public administratif CCI Paris Île-de-France, sont effectifs depuis le 1er janvier 2021 :
six EESC, chacun représentant une Ecole supérieure rattachée à la CCIR (Ferrandi – CCI Paris Île-de-France Education, Les Gobelins – CCI Paris Île-de-France Education, Ecole supérieure de vente et de management – CCI Paris Île-de-France Education, Ecole Supérieure de la Production de la Mode et du Luxe – CCI Paris Île-de-France Education, Ecole des Métiers de la Ville de Demain – CCI Paris Île-de-France Education et ESIEE IT – CCI Paris Île-de-France Education) ;
un Groupement d’intérêt économique (ci-après désigné « GIE »), qui regroupe la majorité des activités des fonctions supports de la CCIR, afin de mieux en maîtriser les coûts, d’en améliorer sa qualité de services et d’en optimiser les moyens.
A compter du 1er janvier 2021, la situation des collaborateurs de ces entités est la suivante au regard du régime de retraite supplémentaire :
Les collaborateurs dont l’employeur reste la CCI Paris Île-de-France, en ce compris les agents mis à la disposition des EESC précités en application de l’article 43 V de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises (« loi Mandon ») continuent à bénéficier du règlement du régime de retraite supplémentaire à cotisations (« Article 83 ») ;
A l’inverse, les collaborateurs du GIE ainsi que les salariés de droit privé des EESC, dont une majorité en bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, ne peuvent plus en bénéficier depuis le 1er janvier 2021.
En troisième lieu, les partenaires sociaux ont reconnu par accord collectif majoritaire que les entités précitées composant l’UES forment une unité économique et sociale (ci-après désignée « UES »), et ce malgré des normes collectives applicables différentes (Statut du personnel des CCI et règlement intérieur du personnel de la CCI Paris Île-de-France, convention Syntec, convention EPI, future convention collective du réseau des CCI).
C’est dans ce contexte que, afin que tous les salariés de l’UES puissent bénéficier d’une couverture de retraite supplémentaire, jugée particulièrement importante afin de compléter les régimes obligatoires, et également de profiter des nouvelles opportunités issues de loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprise (« loi Pacte ») et de ses textes d’application, les Parties ont souhaité mettre en place un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire au sens des articles L.224-23 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Ce plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les stipulations du présent accord définissent le règlement du plan.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE 1 – Objet et bénéficiaires du PERO
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord est d’instituer, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après dénommé « PERO »), permettant l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, en fonction de la nature des versements, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ce plan d’épargne retraite obligatoire donne lieu à l’adhésion pour le personnel bénéficiaire concerné à un contrat d’assurance de groupe qui est souscrit par la CCIR auprès d’un organisme assureur dans le respect des règles relatives aux marchés publics.
Article 2 – Personnel bénéficiaire
Conformément aux articles L.224-24 du Code monétaire et financier et R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale, le PERO institué par le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES dès lors qu’ils acquièrent plus de 12 mois d’ancienneté.
Les collaborateurs éligibles au présent régime sont dans l’obligation d’y adhérer.
Toutefois, sur demande écrite d’un collaborateur, une dispense d’adhésion peut lui être accordée dans le respect de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’il s’agit :
d’un salariés ou d’un apprenti, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
d’un salarié à temps partiel ou d’un apprenti dont l'adhésion au système de garanties le conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
PARTIE 2 – Alimentation du PERO
Les modalités d’alimentation sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 224-2 et suivants du Code monétaire et financier, et en particulier l’article L.224-25.
Article 2.1 – Versements obligatoires
Les versements obligatoires servant au financement du PERO portent sur tous les éléments de rémunération soumis à cotisation de retraite obligatoire.
Les taux de cotisation diffèrent selon le niveau de rémunération, en fonction des tranches de rémunération définies par le régime complémentaire de retraite AGIRC-ARRCO.
Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
1 % sur la tranche 1,
6 % sur la tranche 2.
Les entités composant l’UES prennent en charge, pour tous leurs collaborateurs respectifs :
70 % des cotisations sur la tranche 1
50 % des cotisations sur la tranche 2.
Article 2.2 – Versements issus de l’épargne salariale
Conformément aux dispositions des articles L. 224-2, L.224-25 et D.224-9 du Code monétaire et financier et selon les modalités et conditions prévues par ces textes, le collaborateur peut verser dans le PERO :
des sommes correspondant à des jours de repos non pris, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, et dans la limite de dix jours par an. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ;
des droits inscrits au compte épargne-temps, s’il a été mis en place dans l’entreprise et si l’accord l’instituant le prévoit ;
des sommes par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
Article 2.3 – Versements volontaires
Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, le collaborateur peut effectuer des versements volontaires qui peuvent être déductibles ou non déductibles de l’impôt sur le revenu, selon le choix opéré par le collaborateur au moment du versement.
Article 2.4 – Transfert de l’Epargne acquise sur l’ancien « Article 83 »
Les collaborateurs en activité au sein d’une des entités composant l’UES et qui possèdent un compte ouvert au titre de l’ancien régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (« Article 83 ») mis en place par la CCI Paris Île-de-France (Contrat N° RG 151 715 275) bénéficient d’un transfert collectif de leur Epargne sur le PERO, dès lors qu’ils en sont bénéficiaires au titre du présent accord.
Le transfert collectif sera effectué pour l’ensemble des comptes individuels des salariés en activité sur les supports de la grille de correspondance suivante :
Support de gestion financière « Article 83 | Réceptacle de l’Epargne sur le PERO |
---|---|
Actif Général (Fonds en euro) | Actif Général (Fonds en euro) |
Grille de gestion par Horizon Prudente | Actif Général (Fonds en euro) |
Grille de gestion par Horizon Dynamique | Grille Horizon retraite Equilibre |
Grille de gestion par Horizon Offensive | Grille Horizon retraite Dynamique |
Profil Prudent | Profil Prudent |
Profil Dynamique | Profil Dynamique |
ALM ACTIONS EUROPE ISR | ALM SOLIDAIRE ISR IC |
Les supports financiers du PERO qui constituent les réceptacles du transfert de l’Epargne acquise sur l’ancien régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (« Article 83 ») mis en place par la CCI Paris Île-de-France offrent un niveau de risque équivalent ou inférieur à celui qui était offert aux collaborateurs par les supports de gestion financière de cet ancien régime.
Les collaborateurs ayant bénéficié de ce transfert collectif auront ensuite la possibilité de modifier la gestion financière de l’Epargne ainsi transféré en retenant le support de leur choix parmi ceux proposés au contrat conclu avec l’assureur.
Article 2.5 – Modalités d’investissement des versements
L’investissement des cotisations du 1er trimestre 2021 sera effectué pour l’ensemble des bénéficiaires sur la Grille HORIZON RETRAITE EQUILIBRE du contrat mis en place.
Chaque bénéficiaire aura ensuite la possibilité de modifier le support de gestion financière de ses cotisations dans le cadre de l’offre financière proposé par le contrat mis en place.
Conformément à la réglementation applicable, en cas d’absence de choix notifié par le collaborateur à l’Assureur, ses cotisations nouvelles seront investies sur la Grille Horizon Retraite Equilibre.
Chaque bénéficiaire aura ensuite la possibilité de modifier le support de gestion financière de ses cotisations dans le cadre de l’offre financière proposé par le contrat mis en place.
PARTIE 3 – Organisme assureur
Article 3.1 – Modalités de choix de l’organisme assureur
Le choix de l’organisme assureur est décidé par les entités composant l’UES, conformément aux règles applicables aux marchés publics.
A ce jour, la gestion du PERO est confiée à ARIAL CNP ASSURANCES
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux stipulations du présent accord.
PARTIE 4 – Disponibilité de l’épargne
Article 4.1 – Disponibilité de l’Epargne Retraite avant l’échéance
Le titulaire du plan peut, avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier, demander le versement de ses droits uniquement dans les cas prévus par la réglementation applicable (L. 224-4 du Code monétaire et financier) :
Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation.
La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire.
L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du CMF correspondant aux versements obligatoires (part salariale et part de l’employeur) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
Article 4.2 – Départ de l’Entreprise avant la liquidation des droits à retraite
Si le collaborateur quitte les entités composant l’UES avant son départ à la retraite, il peut :
soit conserver son compte individuel et continuer d’opérer des versements volontaires si un premier versement a été effectué avant son départ ;
soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un autre plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.
Article 4.3 – Prestations
Le collaborateur peut demander, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, la liquidation de ses droits acquis au titre du PERO souscrit en application du présent accord.
Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au collaborateur uniquement sous la forme d'une rente viagère. Les droits constitués issus des versements volontaires et issus de l’épargne salariale sont versés au collaborateur, selon son choix, sous forme de capital et/ou de rente viagère.
Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du PERO.
Les collaborateurs bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits inscrits sur le PERO.
Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le salarié à l’organisme assureur.
Les droits des collaborateurs concernés, résultant des versements réalisés en application du présent accord, sont définitivement acquis, et ce même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein d’une entité composant l’UES.
Article 4.4 – Réversion
Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
▪ une rente non-réversible
▪ une rente réversible au taux de réversion retenu par le salarié, parmi les choix proposés par l’assureur, au profit de son conjoint et le cas échéant, de son (ses) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivants non remariés.
Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.
PARTIE 5 – Information des collaborateurs
Article 5.1 - Information collective
Le présent accord et la notice d’information du contrat d’assurance seront disponibles sur l'Intranet de chaque entité composant l’UES.
Une communication sera réalisée dans les meilleurs délais après la signature du présent accord. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Article 5.2 - Information individuelle
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre les entités composant l’UES et l’organisme assureur sera remise à chaque collaborateur affilié au contrat.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
PARTIE 6 – Dispositions finales
Article 6.1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Mise en place
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales Représentatives ainsi qu’aux Organisations Syndicales Non Représentatives signataires.
Il entre en vigueur le jour qui suit son dépôt conformément à l’article 6.3 du présent accord.
Le PERO est mis en place selon les modalités suivantes :
Le 1er janvier 2021 pour les collaborateurs du GIE et les salariés de droit privé des EESC. Leur adhésion sera réalisée conformément à l’article 2.5 du présent accord ;
Le 1er juin 2021 pour les collaborateurs de la CCI Paris Île-de-France, étant rappelé que ces collaborateurs continuent à bénéficier entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 du règlement du régime de retraite supplémentaire à cotisations (« Article 83 »). Dans le respect des articles L.141-4 et suivants du Code des assurances, le transfert de leurs droits sera réalisé conformément à l’article 2.4 du présent accord.
Les collaborateurs concernés bénéficieront dans ce cadre d’une information collective et individuelle selon les modalités définies aux articles 5.1 et 5.2 du présent accord.
Article 6.2 – Modalités de révision et de dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation.
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des Parties dans les conditions et selon les modalités définies par le Code du travail.
En particulier, les Parties conviennent qu'au cas où une modification législative ou réglementaire viendrait bouleverser l’économie générale du PERO mis en place par le présent accord, un groupe de travail serait réuni afin d’étudier toute mesure utile.
Sa composition est fixée de la façon suivante : un maximum de 4 représentants par organisation syndicale représentative et un maximum de 2 représentants par organisation syndicale signataire non représentative.
Article 6.3 – Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.
Fait à Paris,
Le 10 février 2021,
En ….. exemplaires originaux,
Pour les entités composant l’UES
Pour la CGT - CCI Paris Ile-de-France :
…………………. ………………………
………………….
Pour la CFDT - CCI Paris Ile-de-France :
…………………. ………………………
………………….
Pour l’UNSA - CCI Paris Ile-de-France
…………………. ………………………
………………….
Pour la CFE-CGC - Paris Ile-de-France :
…………………. ………………………
………………….
Pour la CFTC - CCI Paris Ile-de-France :
…………………. ………………………
………………….
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