Accord d'entreprise "Accord régional relatif au don de jours" chez CRA - CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRA - CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE et le syndicat CFDT le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02120002512
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE BFC
Etablissement : 13002171000012 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21
ACCORD REGIONAL RELATIF AU DON DE JOURS
AU SEIN DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DE L’ETABLISSEMENT DE L’ELEVAGE DE FRANCHE-COMTE
Entre les soussignés
D’une part,
La délégation des employeurs des Chambres d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté et de l’Etablissement de l’Elevage de Franche Comté, représentée par Monsieur Vincent LAVIER, mandaté par l’ensemble des Présidents,
D’autre part,
L’organisation syndicale FGA – CFDT représentée par , délégué syndical régional titulaire
PREAMBULE
Considérant :
Les dispositions de l’article L 512-1 du code rural et de la pêche maritime modifié par l’article 89 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt », aux termes desquels les chambres régionales d’agriculture « assurent l’harmonisation des conditions d’emploi des personnels des chambres d’agriculture de la région, dans le respect des dispositions statutaires et dans un cadre négocié avec les organisations représentatives du personnel » ;
Les dispositions des articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime, telles qu’issues du décret n°2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d’agriculture et confiant de nouvelles missions aux chambres régionales d’agriculture pour le compte des chambres départementales de sa circonscription ;
Les dispositions du Statut du personnel administratif des chambres d’agriculture en vigueur et applicables aux parties ;
Les dispositions des articles L.1225-65-1, L. 3142-25-1 et L.3142-16 du Code du Travail, utilisées en référence ;
Considérant que la chambre d’agriculture régionale de Bourgogne Franche-Comté inclut dans sa circonscription les chambres et les établissements suivants :
La chambre départementale d’agriculture de Côte d’Or (CDA 21) ;
La chambre départementale d’agriculture de l’Yonne (CDA 89) ;
La chambre départementale d’agriculture de la Nièvre (CDA 58) ;
La chambre départementale d’agriculture de Saône et Loire (CDA 71) ;
La chambre départementale d’agriculture de Haute-Saône (CDA 70) ;
La chambre départementale d’agriculture du Jura (CDA 39) ;
La chambre interdépartementale d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort (CIA 25-90) ;
L’établissement de l’élevage de Franche Comté, organisme inter-établissement du réseau des chambres d’agriculture (OIER).
Le présent accord viendra se substituer aux accords en vigueur portant sur le même objet au sein des établissements du périmètre à savoir :
L’accord « Don de jours de repos » de la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté en date du 03 décembre 2018,
L’accord d’entreprise « Dons de jours de congés » au sein de la Chambre départementale d’agriculture de Haute-Saône en date du 19 mai 2017
L’accord d’entreprise « Dons de jours de congés » au sein de la Chambre départementale d’agriculture de la Nièvre en date du 1er janvier 2018
Table des matières
Article 1 - OBJET ET PRINCIPES 3
Article 2 - CHAMP D'APPLICATION 3
Article 3 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE 3
3.2. Rappel des cas prévus par la Loi 3
3.3. Evènements exceptionnels 4
4.3. Appel au don à l’ensemble du personnel 5
5.2. Jours pouvant faire l’objet d’un don 5
5.3. Modalités de versement des dons 5
Article 6 - CONSOMMATION PREALABLE AUX DONS RECUS 6
Article 7 - UTILISATION DES JOURS RECUS 6
Article 8 - DEDUCTION DU DON POUR LE DONATEUR 7
Article 13 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE 8
OBJET ET PRINCIPES
Le « don de jours » se traduit par la possibilité offerte à un salarié de faire don de jours de repos dans les conditions et limites fixées par l’accord à un autre salarié du même établissement se trouvant dans une situation personnelle définie.
Le don de jours est anonyme de la part du donneur et ne fait l’objet d’aucune contrepartie.
Ce dispositif est inspiré des dispositions du Code du Travail citées dans le préambule.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, statutaire ou non statutaire, de droit public ou de droit privé, recruté en CDI ou en CDD, à temps partiel ou à temps complet, salarié des Chambres d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté et de l’Etablissement de l’Elevage de Franche-Comté.
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Agents éligibles
Tout salarié des établissements du champ d’application de l’accord peut bénéficier du don de jours, sous réserve d’une ancienneté minimale au sein de l’établissement employeur de DEUX mois.
Les personnels intérimaires ne bénéficient pas de l’application de l’accord dans la mesure où ils sont salariés d’employeurs différents.
Rappel des cas prévus par la Loi
En application des articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du Code du Travail modifiés, le don de jours est possible si :
Le salarié demandeur a « la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants » ou « dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié est décédée.»
Le salarié demandeur vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Ladite personne peut être, en référence à l’article L3142-16 du code du travail :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Évènements exceptionnels
Les parties à la négociation ont décidé d’étendre le cadre légal du don de jours à la situation suivante :
Evènement d’une particulière gravité nécessitant une phase de reconstruction – situation justifiée par un tiers extérieur (médecin, travailleur social)
Justificatifs
Le salarié demandeur d’un don de jours, se trouvant dans l’une des situations précisées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord, doit fournir le ou les justificatif(s) à l’employeur comme suit :
Un certificat attestant de la situation rencontrée par le salarié bénéficiaire au regard des articles du Code du Travail visés à l’article 3.2 ;
Un justificatif du lien avec la personne bénéficiaire de l’aide ;
Le cas échéant, un certificat médical, une attestation d’un spécialiste ou de prise en charge par une cellule d’accompagnement ou un document émanant d’un travailleur social.
Le justificatif de la situation rencontrée produit devra être daté postérieurement à la date d’entrée du salarié demandeur chez l’employeur.
APPEL AU DON
Procédure de demande
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours doit formuler sa demande à l’employeur par courrier simple accompagné des justificatifs prévus à l’article 3.4. du présent accord.
Les justificatifs sont joints au courrier de demande sous pli confidentiel et cacheté.
Le salarié demandeur indiquera dans le courrier de demande le nombre estimatif de jours nécessaires compte tenu de la situation rencontrée.
La demande est instruite par le service des ressources humaines qui en garantit la confidentialité absolue.
Un délai de carence de UN an est fixé entre la formulation de deux demandes différentes par un même salarié.
Réponse de l’employeur
Dès la vérification par le service Ressources Humaines de la conformité des justificatifs produits et de la situation rencontrée avec les cas cités aux articles 3.2 et 3.3, un accord favorable est donné par l’employeur au salarié demandeur.
L’employeur s’efforcera d’apporter une réponse dans les meilleurs délais et dans tous les cas dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande complète du salarié.
Si l’appel au don est autorisé par l’employeur, le salarié demandeur et son responsable hiérarchique définissent un calendrier prévisionnel d’absences et un rythme d’absences établis dans un objectif du meilleur compromis entre la situation rencontrée et l’intérêt du service. Cette démarche est reconduite, le cas échéant, en cas de renouvellement.
Il est en outre rappelé que les jours reçus suivent les règles de pose et de décompte des congés annuels. Les absences sont donc soumises à accord préalable de l’employeur.
Appel au don à l’ensemble du personnel
Dès la formulation de l’accord, l’appel au don est adressé à l’ensemble du personnel par l’employeur, accompagné du formulaire d’intention de don. L’appel au don ne précise pas la nature de la situation rencontrée à l’origine de la démarche.
Sur demande du salarié, l’appel au don respecte l’anonymat du demandeur. A défaut, l’appel au don précise l’identité du demandeur.
La période de collecte qui fait suite à l’appel au don est d’une durée de UN mois.
Si les circonstances le justifient, l’appel au don pourra être renouvelé une fois pour une nouvelle période de UN mois sous réserve de l’accord de l’employeur pour le même bénéficiaire et le même motif.
DON DE JOURS
Donateurs
Tout salarié statutaire ou non statutaire, de droit public ou de droit privé, recruté en CDI ou en CDD, à temps partiel ou à temps complet, peut, sans condition d’ancienneté, renoncer anonymement et sans aucune contrepartie à des jours visés à l’article 5.2, au profit d’un autre salarié du même établissement.
Jours pouvant faire l’objet d’un don
Le donateur peut faire don de ses jours de repos effectivement acquis et non pris, affectés ou non à un Compte Epargne Temps (selon les accords d’établissement), par journée entière dans la limite de l’équivalent de DEUX semaines de repos.
Ces jours peuvent être :
Des congés annuels issus de la cinquième semaine ;
Des congés ancienneté ;
Des JATT/JRTT effectivement acquis (Jour acquis dans le cadre de l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail) ;
Des jours spécifiques intitulés R40 effectivement acquis (récupération 40ème heure) ;
Sous réserve du dernier alinéa du présent article, des jours inscrits au CET.
Les JATT/JRTT/R40 étant crédités en début de période, il sera ainsi vérifié que les jours donnés correspondent à des jours effectivement acquis, c’est à dire attribués au titre d’une période effectivement travaillée.
Les jours de récupération liés à un déplacement de temps de repos ne peuvent faire l’objet d’un don.
Les accords ARTT des établissements feront l’objet si nécessaire d’un avenant afin de permettre le débit dérogatoire, dans le cadre d’un don de jours, des congés inscrits au CET.
Modalités de versement des dons
Le donateur exprime une « intention de don » via un formulaire dédié, qu’il devra transmettre complété par courriel au service Ressources Humaines qui enregistre les dons de manière chronologique (date et heure de réception). Ledit formulaire est annexé au présent accord.
L’intention de don, en dehors des jours effectivement posés/réservés, peut être modifiée par le donateur tout au long de la période de collecte de 1 mois. Après expiration de la période de collecte, l’intention de don est considérée comme ferme.
Après vérification du respect des règles définies à l’article 5.2, les intentions de don sont gelées et sont déduites en application des dispositions suivantes de l’article 8.
CONSOMMATION PREALABLE AUX DONS RECUS
Le salarié formulant une demande de don de jours ne pourra mobiliser les dons perçus qu’après :
La consommation de son solde de congés payés effectivement acquis excédant l’équivalent de 4 semaines de congés payés,
La consommation intégrale des congés d’ancienneté effectivement acquis,
La consommation des JATT/JRTT/R40 effectivement acquis,
La consommation des jours inscrits au Compte Epargne Temps (projet et/ou sénior) si l’accord en vigueur le prévoit.
Les JATT/JRTT/R40 étant crédités en début de période, les jours concernés par cette exigence correspondent à des jours effectivement acquis, c’est à dire attribués au titre d’une période effectivement travaillée.
Les jours de récupération ne sont pas concernés par cette exigence de consommation préalable.
UTILISATION DES JOURS RECUS
Les jours reçus suivent les règles de pose et de décompte des congés annuels.
Les jours reçus, dès lors que le solde est créditeur, dans la limite du nombre de jours demandés ont l’appellation « Congé Local » dans l’application de gestion des congés et absences. Ils n’entrent pas dans le calcul réalisé pour l’attribution des jours de fractionnement.
Les jours reçus ne donnent pas lieu à attribution de JRTT.
Le service des ressources humaines crédite le solde « Congé Local » du bénéficiaire par « tranche de 1 jour » répartie entre tous les donateurs.
Dans l’intérêt du service et pour la bonne marche de l’organisation, le bénéficiaire s’engage à informer l’employeur de toute évolution quant à la situation rencontrée à l’égard du rythme des absences et de la durée prévisionnelle d’absence.
Lors de l’utilisation des jours reçus, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération. Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.
Le nombre total de jours reçus ne pourra excéder 20 jours ouvrés renouvelable une fois par période de 1 an, pour un équivalent temps plein (prorata pour les temps partiels). La période de 1 an s’entend comme la période calendaire qui suit la date de formulation de la demande.
DEDUCTION DU DON POUR LE DONATEUR
Les déductions sont appliquées dès que le salarié bénéficiaire formule une demande effective, en application du calendrier établi à l’article 4.2, et dûment accordée par l’employeur (pose d’un « congé local » via l’application de gestion des congés et absences).
Les dons sont traités par « tranche de 1 jour » avec application de l’ordre chronologique d’arrivée, par déduction sur les soldes de congés de tous les donateurs, afin de permettre une répartition équilibrée des dons entre ces derniers.
Exemple :
Le salarié X formule une intention de don de 3 jours : soit 1 jour « tranche 1 », 1 jour « tranche 2 » et 1 jour « tranche 3 »
Le salarié Y formule une intention de don de 1 jour : soit 1 jour « tranche 1 »
Le salarié Z formule une intention de don de 2 jours : soit 1 jour « tranche 1 » et 1 jour « tranche 2 »
Les 3 premiers jours effectivement posés par le bénéficiaire donneront lieu à déduction :
D’1 jour sur les soldes de congés du Salarié X
D’1 jour sur les soldes de congés du Salarié Y
D’1 jour sur les soldes de congés du Salarié Z
Au-delà de la consommation des 3 jours correspondant à la « tranche 1 », il est procédé à la déduction des jours « tranche 2 ».
Ainsi, ne sont déduits des soldes de congés du donateur que les congés effectivement consommés par le bénéficiaire en application des tranches.
Les donateurs sont informés par le service Ressources Humaines de la déduction effectivement opérée en application du fonctionnement par « tranche ».
Les jours réservés mais non utilisés et restitués au terme de la période demandée, pourront être reportés sans tenir compte des obligations en vigueur de pose de congés.
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
REVISION
Le ou les signataires qui demandent la révision de l’accord peuvent le faire à tout moment en prévenant les autres parties par pli recommandé précisant les points litigieux et indiquant les propositions.
La demande de révision peut aussi bien émaner de syndicats non signataires, dans le respect et sous réserve de l’application des dispositions applicables en la matière en référence au Code du Travail.
Les partenaires sociaux se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
La demande de révision n’entraine pas la dénonciation de l’accord.
Les points faisant l’objet de la demande de révision resteront applicables jusqu’à réalisation par l’employeur des obligations à l’égard des Instances Représentatives du Personnel et après signature par le ou les syndicats représentatifs au moment de la révision, d’un accord de révision.
DENONCIATION
En référence aux dispositions applicables à la date de mise en application du présent accord :
- en application des dispositions en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé, y compris partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ;
- la dénonciation sera notifiée par son auteur par remise en mains propres ou au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et en référence aux dispositions du Code du Travail ;
- les motifs de la dénonciation seront précisés dans la lettre ;
Les partenaires sociaux pourront entamer le processus de négociation d'un accord total ou partiel de substitution, dès notification de la dénonciation. L'initiative des discussions pourra émaner de l'une ou l'autre des parties.
L'accord de substitution pourra entrer en vigueur à tout moment.
Par référence aux dispositions du Code du Travail, à défaut d'issue favorable au processus de négociation, l'accord dénoncé continuera de produire ses effets :
- durant un délai de préavis de 3 mois après notification de la dénonciation,
- puis durant un délai de survie de 12 mois au-delà de la période précédente.
Les parties conviennent que toute évolution statutaire, législative ou réglementaire en matière de dénonciation ou révision d’accord (procédure, délai…) s’applique au présent texte après information des parties signataires.
NOTIFICATION
En référence à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise, le 21 juillet 2020.
ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord entrera en vigueur le 22 juillet 2020.
Il sera porté à la connaissance du personnel et des instances représentatives du personnel compétentes.
L’accord fera l’objet des formalités obligatoires de dépôt auprès de l’Administration du Travail et des tribunaux compétents.
Fait à Bretenière, en 3 exemplaires, le 21 juillet 2020.
Le délégué syndical Pour l’employeur,
FGA-CFDT le vice-président de la chambre régionale
d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté
Vincent LAVIER
DECLARATION D’INTENTION DE DON DE JOURS
En application de l’accord régional relatif au don de jours des Chambres d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté et de l’Etablissement de l’Elevage de Franche-Comté
en date du 21 juillet 2020
Je soussigné, salarié(e) de atteste par la présente souhaiter formuler une intention de don de jours sans contrepartie suite à l’appel au don en date du __ / __ / ____ dans les proportions suivantes :
____ jour(s) de congés payés
____ jour(s) de congés d’ancienneté
____ jour(s) JATT/JRTT
____ jour(s) de récupération 40ème heure (R40)
____ jour(s) inscrits au CET
Ces intentions de dons seront retirées de mon solde de jours de congés ou mon CET en application des dispositions de l’accord susvisé.
A _________________________, le __ / __ / ____
Signature
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