Accord d'entreprise "avenant n°6 à l'accord relatif à l'organisation sociale du groupe CDC" chez CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et UNSA le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et UNSA
Numero : T07518002938
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Etablissement : 18002002600019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
AVENANT N°4 A L'ACCORD DU 2 OCTOBRE 2001 RELATIF A L'ORGANISATION SOCIALE DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS (2017-12-14)
AVENANT N°5 A L'ACCORD DU 2 OCTOBRE 2001 RELATIF A L'ORGANISATION SOCIALE DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS (2017-12-14)
avenant n°2 à l'accord relatif au droit syndical et aux moyens syndicaux de l'Etablissement public CDC applicable aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives (2018-10-19)
Avenant n°3 à l'accord relatif au droit syndical et aux moyens syndicaux applicable aux agents contractuels de la CDC sous le régime des conventions collectives (2020-10-09)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-29
AVENANT N° 6
A L’ACCORD DU 2 OCTOBRE 2001
RELATIF A L’ORGANISATION SOCIALE DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS
PREAMBULE
******
Le préambule de l’accord du 2 octobre 2001 est complété comme suit :
« Par décision QPC n°2016-579 du 5 octobre 2016 relative au renvoi à un accord collectif pour la détermination des critères de représentation syndicale dans le groupe CDC, le Conseil Constitutionnel a, au 31/12/2017, abrogé pour partie l’article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, rendant caduques les dispositions du Titre II relatives au droit syndical au sein du groupe CDC du présent accord.
La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a modifié l’article 34. Elle fixe, ainsi, expressément, les modalités d’appréciation de la représentativité dans le groupe CDC et confirme l’existence de délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales entrant dans le champ d’application du présent accord.
Le présent avenant a pour objet de définir les dispositions relatives à la mise en place, au rôle et aux moyens des délégués syndicaux de groupe, en intégrant les incidences de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 sur le CMIC.
A cette fin, les organisations syndicales représentatives du groupe selon les modalités fixées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont mandaté des représentants à négocier et signer cet avenant.
Article 1
Il est inséré après l’article 5 de l’accord du 2/10/2001 modifié par avenants un Titre II « DROIT SYNDICAL AU SEIN DU GROUPE CDC ».
Article 2 : Délégués syndicaux de groupe
Il est introduit un article 6 à l’accord du 2/10/2001 modifié relatif aux délégués syndicaux de groupe CDC composé de 3 sous articles et rédigé comme suit :
« Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe peuvent désigner des délégués syndicaux communs à l’Etablissement public CDC et aux entités répondant aux critères définis à l’article 2.1 du présent accord, dénommés dans le présent accord « délégués syndicaux de groupe ».
6.1 Représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe CDC
« 6.1.1 - En application des dispositions des alinéas 8 et 9 de l’article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, est représentative dans le groupe caisse de dépôts tel que défini à l’article 1 et 2 du présent accord, l’organisation syndicale :
qui remplit les critères définis par l’article L.2121-1 du code du travail
et
dont la somme des suffrages obtenus lors de la dernière élection des membres titulaires de l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations (Comité unique de l’Etablissement Public -CUEP) et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques des filiales composant le groupe CDC au sens du présent accord, atteint au moins 10% de l’ensemble des suffrages exprimés.
Une organisation syndicale ainsi réputée représentative au niveau du groupe CDC est en droit d'exercer les prérogatives et de bénéficier des moyens attribués aux organisations syndicales représentatives par le présent accord.
Cette représentativité est appréciée lors du renouvellement des mandats du CMIC selon une périodicité triennale, sur la base du périmètre et des élections professionnelles arrêtés au 31 décembre de l’année précédant l’année du renouvellement du CMIC.
Pour les modalités de calcul, il est précisé que :
La catégorie non cadres des entités de droit privé est constitué du 1er collège des élections des comités sociaux et économiques (CSE). La catégorie cadres est constitué du 2ème collège et éventuellement du 3ème collège des élections des comités sociaux et économiques.
S’agissant de l’Etablissement public, un décompte des suffrages de l’instance unique de l’Etablissement public (CUEP) est réalisé.
Pour les personnels de droit privé de l’Etablissement public, il est retenu que la catégorie cadres est constituée par les techniciens supérieurs, les attachés d’études, les chargés d’études A et B et les Directeurs d’études et la catégorie non cadres par les employés.
Pour les personnels de droit public et sous statut CANSSM, il est convenu pour le présent calcul que les personnels concernés relevant de la catégorie A entrent dans la catégorie des cadres et que les personnels concernés relevant des catégories B et C entrent dans la catégorie des non-cadres.
6.1.2 - La représentativité, au sens de l’article L.2122-2 du code du travail, d’une organisation syndicale catégorielle au niveau du groupe tel que défini par l’article 1 et 2 du présent accord, s’apprécie dans le collège ou les collèges, dans lesquels ses statuts lui donnent vocation à présenter des candidats (soit atteinte d’au moins 10% des suffrages recueillis dans l’ensemble des collèges concernés) et dès lors que cette organisation syndicale a effectivement, sur l’ensemble du périmètre du groupe, présenté des candidats sur ce ou ces seuls collèges. Il est précisé qu’au regard des règles de représentation du personnel dans la Fonction publique et de la spécificité de l’instance unique de l’Etablissement public pour laquelle l’élection est à collège unique, cette disposition n’a pas d’incidence sur les règles de représentativité au niveau de l’Etablissement public.
Article 6-2 : Nombre de délégués syndicaux de groupe par organisation syndicale représentative
Toute organisation syndicale représentative au niveau du groupe peut désigner des « délégués syndicaux de groupe » à raison de 3 titulaires et 3 suppléants.
Si son audience calculée sur l’ensemble des collèges selon les conditions définies par l’article 6.1 dudit accord est comprise entre :
au moins 10% et moins de 15% des suffrages exprimés, elle peut désigner 1 délégué syndical de groupe CDC titulaire et 1 délégué syndical de groupe CDC suppléant supplémentaires (soit un total de 4 délégués syndicaux de groupe titulaires et 4 délégués syndicaux de groupe suppléants)
au moins 15% et moins de 20% des suffrages exprimés, elle peut désigner 2 délégués syndicaux de groupe CDC titulaires et 2 délégués syndicaux de groupe CDC suppléants supplémentaires (soit un total de 5 délégués syndicaux de groupe titulaires et 5 délégués syndicaux de groupe suppléants)
au moins 20% et moins de 25% des suffrages exprimés, elle peut désigner 3 délégués syndicaux de groupe CDC titulaires et 3 délégués syndicaux de groupe CDC suppléants supplémentaires (soit un total de 6 délégués syndicaux de groupe titulaires et 6 délégués syndicaux de groupe suppléants)
égal ou supérieur à 25% des suffrages exprimés, elle peut désigner 4 délégués syndicaux de groupe CDC titulaires et 4 délégués syndicaux de groupe CDC suppléants supplémentaires (soit un total de 7 délégués syndicaux de groupe titulaires et 7 délégués syndicaux de groupe suppléants)
La révision du nombre de délégués syndicaux de groupe par organisation syndicale a lieu au moment du renouvellement du mandat des membres du CMIC. Les organisations syndicales procèdent en conséquence à chaque renouvellement, à une nouvelle désignation de leurs délégués syndicaux de groupe.
Article 6-3 : Désignation des délégués syndicaux de groupe
Les délégués syndicaux sont désignés par le niveau approprié de chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe telle que définie à l’article 6.1 du présent accord (syndicat du groupe CDC, union locale, fédération ou confédération) parmi les personnels des entités du périmètre du groupe CDC précisé à l’article 1 et 2 du présent accord.
Les mandats des délégués syndicaux de groupe prennent fin automatiquement en cas de perte de la représentativité de l’organisation syndicale, dans le cadre du dernier alinéa de l’article 6.2 ainsi qu’en cas de :
démission,
fin de mandat à l’initiative du syndicat,
cessation du lien contractuel qui lie le représentant du personnel avec son employeur quel qu'en soit le motif,
sortie du périmètre du groupe de l’entité à laquelle appartient le représentant du personnel.
En cas de cessation du mandat avant l'échéance mentionnée au dernier alinéa de l’article 6.2, l'organisation syndicale représentative peut désigner un nouveau délégué syndical de groupe pour la durée du mandat restant à courir.
La direction des relations sociales du groupe diffuse à chaque entité, pour affichage, la liste des délégués syndicaux de groupe. »
Article 3 : Les missions et compétences des délégués syndicaux de groupe
Un article 7 relatif aux missions des délégués syndicaux de groupe est inséré dans l’accord du 2/10/2001 modifié dans les termes suivants et comprenant 2 sous articles :
« L’article 34 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire confère aux délégués syndicaux de groupe deux rôles principaux qui s’organisent selon les modalités suivantes et s’exercent sur la période définie au dernier alinéa de l’article 6. 2 et l’article 6.3.
7.1 - La négociation collective au niveau du groupe CDC
- Les thèmes de négociation qui peuvent être engagés au niveau du groupe CDC sont nécessairement transversaux et concernent plusieurs ou toutes les entités entrant dans le champ d’application du présent accord.
- L'accord conclu à ce niveau a valeur d'accord cadre et nécessite une déclinaison au niveau de chaque entité concernée pour tenir compte d'une part, des dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles régissant le ou les statuts du ou des personnels de l'entité et, d'autre part, de ses spécificités tant économiques que socio-professionnelles.
- Les divers accords d’entreprise déclinant les accords cadre signés au niveau du groupe CDC sont communiqués aux délégués syndicaux de groupe.
7.2 - La représentation du syndicat et la défense des personnels du groupe CDC
- Les délégués syndicaux de groupe représentent les organisations syndicales auprès de la direction générale du groupe et de chaque employeur, en tant que de besoin, en l'absence de représentation syndicale au niveau de l'entité.
- Chaque organisation syndicale désignera son représentant au CMIC parmi ses délégués syndicaux de groupe.
- Un délégué syndical de groupe peut assister les délégués syndicaux d'une entité, après information préalable de l'employeur concerné.
- Un délégué syndical de groupe peut assister les membres d'un comité social et économique ou d’un comité unique pour l’Etablissement public à la demande de la délégation des personnels de cette instance, après accord du président de l'instance concernée au moins 3 jours ouvrés avant la réunion prévue.
- En l'absence de représentation syndicale dans une entité, le délégué syndical de groupe peut assurer la défense individuelle des personnels, notamment en assistant un salarié lors de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ou à un licenciement pour motif personnel.
Article 4 – Les moyens
Il est introduit dans l’accord du 2/10/2001 modifié, un article 8 relatif aux moyens alloués aux délégués syndicaux de groupe composé de 6 sous articles et prévoyant les dispositions suivantes :
« 8.1 - Heures de délégation
- Le temps passé en réunion y compris le temps de trajet pour s'y rendre est considéré comme temps de travail effectif, il est rémunéré comme tel.
Il n'est pas imputé sur le crédit d'heures, que la réunion se déroule pendant ou en dehors des heures de travail.
- Un crédit d’heures équivalent à un mi-temps mensuel est octroyé à chaque délégué syndical de groupe titulaire. Ce crédit d’heures est attribué à titre individuel au titulaire concerné, il est reportable sur un ou plusieurs titulaires ou suppléants par fraction minimale de 25%.
Ce crédit d'heures est considéré comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à l'ancienneté et à congés payés.
Il doit permettre au délégué syndical d'exercer sa mission de représentation du personnel que celle-ci se déroule dans les entités du groupe CDC ou à l'extérieur à condition que ces déplacements soient en stricte conformité avec sa mission.
- Lorsque le délégué syndical de groupe n'est pas un permanent syndical, il est redevable d'une information préalable à sa hiérarchie avant tout déplacement dans l'entreprise ou à l'extérieur.
Pour les délégués syndicaux de groupe non permanents, une procédure de bons de délégation peut être mise en place au niveau de l'employeur de chaque délégué concerné.
8.2 - Liberté de circulation
Les délégués syndicaux de groupe ont la liberté de se déplacer pendant leurs heures de délégation, pendant les heures habituelles de travail, dans ou en dehors des entités du groupe CDC, y compris celles qui sont dépourvues d’instance représentative du personnel pour prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission à condition de ne pas apporter de gêne importante au travail.
Afin d’organiser le libre accès du délégué syndical de groupe aux divers locaux des entités, sa démarche devra être portée, à titre d'information, à la connaissance de l'employeur de l'entité dans laquelle il se rend dans le cadre de son mandat.
Il est rappelé que le délégué syndical de groupe devra se soumettre aux mesures de sécurité ou d'accès existantes et applicables à l’ensemble des personnels.
Lors de ses déplacements, le délégué syndical de groupe peut être conduit à avoir connaissance d’informations notamment financières pour lesquelles la diffusion ou l’utilisation peut engager sa responsabilité et celles des personnels travaillant dans les locaux.
A cette occasion, il est rappelé que le délégué syndical de groupe est, comme tout autre membre du personnel, tenu à une obligation de discrétion et de confidentialité dans le respect de la liberté d’expression syndicale.
8.3 – Diffusion de l’information syndicale
- Les délégués syndicaux de groupe ont la faculté lors de leurs déplacements au sein des entités du groupe CDC de diffuser la presse syndicale ou les tracts syndicaux à condition de ne pas apporter de gêne importante au travail.
- Ils pourront utiliser les panneaux d’affichage mis à la disposition des syndicats ou sections syndicales dans les entités du groupe CDC.
Un exemplaire des documents affichés est transmis au responsable de l’entité concernée simultanément à l’affichage.
Les délégués syndicaux de groupe pourront assister à l’heure mensuelle d’information prévue par les textes légaux ou conventionnels, organisée à l’initiative des délégués syndicaux de l’entreprise, après information de l’employeur de l’entité concernée.
- Chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe a la possibilité de diffuser un document à tout ou partie des personnels du groupe CDC sur leur lieu de travail dans la limite de deux fois par an. L’objet de cet envoi est uniquement dans un but d’information des salariés sur des sujets concernant la vie sociale du groupe. Un exemplaire du document envoyé par cette voie est transmis au Directeur des relations sociales du groupe.
Sur demande de l’organisation syndicale à la direction des relations sociales du groupe, les fichiers d’adressage actualisés par les entités sont centralisés par cette dernière en vue de l’envoi du document par les services de la CDC.
La possibilité d’un envoi dématérialisé fera l’objet d’une étude par les directions des ressources humaines de la CDC et des entités en 2019.
8.4 - Carrière des délégués syndicaux de groupe
- Le mandat des délégués syndicaux doit pouvoir concilier simultanément l’exercice d’une activité professionnelle avec une évolution de carrière normale qui doit leur permettre de progresser dans leur métier en fonction de leurs compétences professionnelles.
Dans cet esprit, les directions des entités devront rechercher des moyens d’organisation du travail compatible avec une moindre disponibilité professionnelle des délégués syndicaux en veillant à maintenir l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle des intéressés.
- Ils bénéficient de la protection spéciale et des mêmes possibilités de cumul que celles prévues pour les titulaires de mandat syndical par les textes qui leur sont applicables en fonction de leur propre statut personnel (statut général des fonctionnaires ou code du travail).
8.5 - Moyens du suppléant
- Le délégué syndical suppléant remplace un titulaire en cas d’absence temporaire de ce dernier. Dans ce cas exclusivement, il bénéficie des droits et prérogatives dévolus au titulaire.
- Toutefois, il bénéficie de la protection visée au dernier alinéa de l’article 8.4 dès sa désignation.
8.6 - Moyens financiers
- La CDC attribue un budget de fonctionnement à chaque organisation syndicale disposant d’au moins un délégué syndical de groupe.
- Le budget annuel total correspond à une fois et demie le plafond mensuel de la sécurité sociale, multiplié par le nombre total de délégués syndicaux de groupe.
- Ce budget est réparti de la manière suivante :
* 50% répartis de manière égale ;
* 50% répartis au prorata des résultats des élections professionnelles de référence prévues à l’article 6.1 du présent accord.
La répartition du budget est revue lors de l’échéance prévue pour le renouvellement et la révision du nombre des délégués syndicaux de groupe CDC.
- La somme correspondante est versée directement sur un compte bancaire de l’organisation syndicale en début d’année »
TITRE III
LE COMITE MIXTE D’INFORMATION ET DE CONCERTATION
AU NIVEAU DU GROUPE CDC
Article 5 : La représentation syndicale
L’article 10.3 de l’accord du 2 octobre 2001 modifié relatif à la représentation syndicale est révisé de la façon suivante :
« Chaque organisation syndicale représentative dans le groupe désigne, parmi ses délégués syndicaux de groupe, son représentant syndical au CMIC »
Article 6 : Composition de la délégation du personnel au CMIC
L’article 11.1 de l’accord du 2 octobre 2001 modifié, relatif à la répartition des 30 sièges entre les collèges est revu comme suit :
« La répartition de la délégation du personnel se fait proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège lors des élections professionnelles connues lors de la mise en place du CMIC et, dans le cadre de son renouvellement, au 31 décembre de l’année précédant l’année de son renouvellement :
* de l’instance unique de représentation des personnels pour l’Etablissement public (Comité unique de l’Etablissement public -CUEP-),
* des comités sociaux et économiques (CSE) pour les entités relevant du code du travail
- Les effectifs s’entendant comme le nombre d’électeurs inscrits sont consolidés au niveau de l'ensemble des entités du groupe.
- Il est convenu entre les parties signataires que selon les mêmes modalités de calcul définies à l’article 6-1 :
- Le collège cadres du CMIC est constitué :
S’agissant des entités de droit privé du 2ème collège et éventuellement du 3ème collège des élections des comités sociaux et économiques
S’agissant du comité unique de l’Etablissement public et pour lequel il est procédé à un décompte particulier,
de la catégorie A de la fonction publique et des personnels sous statut,
ainsi que des qualifications : techniciens supérieurs, attachés d’études, chargés d’études A et B et directeurs d’études pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
Le collège non cadres du CMIC est constitué du :
S’agissant des entités de droit privé du 1er collège des comités sociaux et économiques
S’agissant du comité unique de l’Etablissement public et pour lequel il est procédé à un décompte particulier,
des catégories B et C de la fonction publique et des personnels sous statut,
ainsi que des employés pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
* que, pour les salariés, en cas de collège unique, ce collège sera classé dans le collège cadres du CMIC s'il est composé majoritairement de cadres et agents de maitrise (1/2 des inscrits + 1) ou dans le collège non cadres du CMIC s'il est composé majoritairement d'employés et d'ouvriers (1/2 des inscrits + 1).
Article 7 : La répartition des 30 sièges entre les organisations syndicales
L’article 11-3 de l’accord du 2 octobre 2001 modifié est révisé comme suit :
« Pour chacun des deux collèges, la répartition des sièges entre les organisations syndicales se fait proportionnellement au nombre de suffrages obtenus.
Il est fait application du système de répartition à la plus forte moyenne.
Le CMIC est renouvelé tous les 3 ans et la répartition des sièges est recalculée en conséquence.
Une modification du périmètre ou l’organisation de nouvelles élections en cours de mandat est sans incidence sur la répartition des sièges.
Lors de chaque renouvellement, la nouvelle répartition est communiquée aux organisations syndicales concernées, aux délégués syndicaux de groupe et aux membres du CMIC ».
Article 8 : La qualité des membres du CMIC
L’alinéa 1 de l’article 11-4 de l’accord du 2 octobre 2001 modifié est révisé comme suit :
« Les membres au CMIC composant la délégation du personnel sont choisis par les organisations syndicales parmi les représentants du personnel élus directement ou indirectement, titulaires ou suppléants, ou désignés, siégeant dans les différentes instances existantes (CSE, CUEP, comités locaux uniques, CSSCT ; CSSCT locaux, Délégation des personnels privés de l’Etablissement public, CAP, CCP). »
Article 9 : Le mandat
L’article 11-5 de l’accord du 2 octobre 2001 modifié est révisé comme suit :
« - Le mandat est de 3 ans, éventuellement renouvelable.
- Le mandat prend fin à la suite :
- de la cessation du lien contractuel qui lie le représentant du personnel avec son employeur quel qu'en soit le motif,
- d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité,
- de la démission du mandat au CMIC ou du mandat initial (CSE, CUEP, comité locaux uniques, CSSCT, CSSCT locaux, Délégation des personnels privés de l’Etablissement public, CAP, CCP),
- de la perte du mandat initial (CSE, CSSCT) consécutive à une révocation par l'organisation syndicale qui l'a désigné selon les dispositions légales en vigueur,
- de la sortie du périmètre du groupe de l’entité à laquelle appartient le représentant du personnel.
- En cas de cessation du mandat avant l'échéance des 3 ans, l'organisation syndicale désigne un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir. »
Article 10 : Le bureau
L’article 12.2 de l’accord du 2 octobre 2001 modifié est révisé comme suit :
« Le CMIC est doté d’un bureau composé des deux membres par organisation syndicale représentative au niveau du groupe. Chaque organisation syndicale représentative désigne parmi sa délégation du personnel au CMIC, ses représentants au bureau dans le respect de la parité.
Parmi les membres du bureau ainsi désignés, le CMIC procède à l’élection de 4 membres fonctionnels : le (la) secrétaire, le (la) secrétaire adjoint(e), le(a) trésorier(e), le(la) trésorier(e) adjoint(e).
Ces 4 membres fonctionnels sont élus à la majorité relative des présents pour la durée du mandat. Seuls participent au vote le président du CMIC et la délégation du personnel.
En cas de départ définitif d’un membre fonctionnel du bureau, une nouvelle élection portant sur le siège vacant est organisée dans les conditions définies à l’alinéa 2 et 3 du présent article. La nouvelle élection prend effet pour la durée du mandat restant à courir.
Il est attribué au bureau un nombre total de crédits d’heures équivalent à 3,5 ETP répartis comme suit :
Les 4 membres fonctionnels du bureau bénéficient d’un crédit d’heure individuel annuel équivalent à 70% d’un ETP (soit 1124 heures) non reportable d’une année sur l’autre ou sur un autre membre du bureau.
Le solde (soit 1124 heures) est réparti de manière égale entre les membres non fonctionnels du bureau dans le cadre d’un crédit annuel individuel non reportable d’une année sur l’autre ou sur un membre autre du bureau.
- Chaque membre fonctionnel du bureau peut attribuer, au nom de son organisation syndicale, et dans la limite de 300 heures au total par an, une fraction de son crédit d’heures, à des collaborateurs du groupe (au sens de l’article 1 du présent accord), que ces derniers soient ou non titulaires d’un mandat de représentant du personnel, afin de participer ponctuellement à des travaux dans le cadre du CMIC ou de négociations collectives au niveau du groupe CDC.
Ce membre du bureau du CMIC est, à l’issue de sa désignation, mandaté par son organisation syndicale afin de pouvoir, dans ce cadre, procéder, au nom de celle-ci, au mandatement ponctuel de collaborateurs.
Les 300 heures octroyées sont fractionnables sous forme d’autorisations d’absence et ne peuvent, en aucun cas, être attribuées à un seul collaborateur dans leur totalité. Par ailleurs, un collaborateur ne peut se voir attribuer un total d’autorisations d’absence supérieur à 60 heures par an.
Dans ce cadre, le membre du bureau du CMIC adresse, au nom de son organisation syndicale, une information écrite à l’employeur du collaborateur concerné, 5 jours ouvrés avant la date de la réunion, ainsi qu’auprès de la direction des relations sociales de la CDC, qui en assure le décompte. Le collaborateur concerné sollicite, dans les mêmes délais, une autorisation préalable d’absence auprès de son responsable hiérarchique.
L’utilisation de ce crédit d’heures par le collaborateur mandaté en application des dispositions ci-dessus est considérée comme temps de travail effectif.
- Le bureau est chargé de l’élaboration d’un projet de règlement intérieur du CMIC et de ses modifications qui lui sera soumis en séance officielle pour approbation avant son entrée en vigueur.
Il est chargé du choix des experts prévus à l’article 14, dès lors que le CMIC a pris la décision d’y recourir. Il doit assurer le suivi de leurs travaux ».
Article 11 : L’ordre du jour
Le dernier alinéa de l’article 12-4 de l’accord du 2 octobre 2001 modifié est révisé dans les termes suivant :
« Les documents examinés lors de la réunion du CMIC sont transmis en même temps que l’ordre du jour. La mise en place d’un espace collaboratif permettant de faciliter cette transmission et la consultation permanente des documents sera étudiée pour 2019. Cet espace sera commun aux délégués syndicaux de groupe ».
Article 12 : les moyens financiers et autres moyens
L’article 13 de l’accord du 2 octobre 2001 modifié intitulé « Les moyens financiers » devient « Les moyens financiers et autres moyens » et ses termes sont révisés comme suit :
« 13.1 les moyens financiers :
- Un budget annuel de fonctionnement est alloué au CMIC.
- Il est calculé proportionnellement aux effectifs du groupe CDC :
* à 15,25 € par salarié pour la tranche de 0 à 10 000 salariés,
* à 9 € par salarié au-dessus de 10 000 salariés.
Ces montants peuvent faire l'objet d'une révision après chaque renouvellement du CMIC (tous les 3 ans).
- Le secrétaire et le trésorier du CMIC sont conjointement l’ordonnateur.
- Dans le mois qui précède la fin de chaque mandat, le trésorier établira un bilan des comptes du CMIC qu'il présentera au bureau et au directeur des relations sociales du groupe.
13.2 Autres moyens
Le CMIC a la possibilité de diffuser un document à tout ou partie des personnels du groupe CDC sur leur lieu de travail dans la limite de deux fois par an dans les mêmes conditions que l’article 8.3 du présent accord.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
Article 13 : Mesures Transitoires
Il est convenu qu’au regard des délais d’application des dispositions légales relatives à la mise en place des CSE au plus tard le 31/12/2019 d’une part, de l’instance unique de représentation du personnel de l’Etablissement public d’autre part, les mesures d’audience pour la représentativité au niveau du groupe pourront, en l’absence de ces instances précitées, retenir pour leur appréciation, les résultats des élections au CE ou DUP ou DP pour les entités de droit privé et au Comité technique pour l’Etablissement public.
De la même manière, en l’absence des instances de représentation du personnel définies par le présent accord en ses articles 11- 4 et 11-5, les instances de représentation du personnel servant de référence pour les désignations pourront être les CE ou DUP ou DP, CHSCT, CT, CTL, CAP, CCP.
Le présent avenant ne remet pas en cause la composition actuelle du CMIC telle qu’elle résulte de son renouvellement en 2017 ni la composition du bureau, étant entendu que la notion de titulaire et de suppléant disparaît et que le prochain renouvellement du CMIC aura lieu lors du 1er trimestre 2020 sur la base des résultats des dernières élections sur le périmètre arrêté au 31/12/2019. Les mandats des délégués syndicaux de groupe prendront fin concomitamment et en fonction de l’audience mesurée dans ces mêmes conditions. Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe procéderont à de nouvelles désignations.
Article 14 : Durée – adhésion – révision - dénonciation
14.1 : Durée – date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à sa date de signature.
14.2 : Adhésion-révision-dénonciation
Les modalités d’adhésion, révision, dénonciation sont celles prévues par l’accord du 2 octobre 2001 modifié.
14-3 : Les articles de l’accord du 2 octobre 2001 et de ses avenants successifs non modifiés par le présent avenant sont applicables.
Fait à Paris, le
En 3 exemplaires originaux
Pour le groupe Caisse des Dépôts
Le Directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations
Pour les organisations syndicales représentatives des personnels du groupe CDC au sens des articles 1 et 2 de l’accord relatif à l’organisation sociale du groupe du 2 octobre 2001 modifié, dument représentées conformément à l’article 3 du même accord :
Pour la CGT, représentée par :
Pour la CFDT, représentée par :
Pour la CFE-CGC, représentée par :
Pour l’UNSA, représentée par :
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