Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à un dispositif de don de jours de repos non pris au sein de l'Etablissement public CDC" chez CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CDC - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA

Numero : T07520026632
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Etablissement : 18002002600019 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-12

avenant n°1 à l’accord relatif aU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC

Entre :

La Caisse des dépôts et consignations, sise au 56 rue de Lille - 75007 Paris, ci – après dénommée la CDC ou l’Établissement public, représentée par , Directeur général

d’une part,

Et 

Les organisations syndicales représentatives des agents contractuels sous le régime des conventions collectives

d’autre part,

Il a été convenu le présent avenant n° 1 à l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos non pris au sein de l’Établissement public.

PREAMBULE

S’inscrivant dans le prolongement de l’accord relatif à la qualité de vie individuelle et collective de travail du 1er septembre 2020, le présent avenant a pour objet d’assouplir les modalités d’accès au dispositif de dons de jours de repos non pris, mis en place par l’accord du 16 octobre 2015.

Il vise également à favoriser une prise de repos et un temps de répit de l’aidant afin de lui permettre de se ressourcer.

Il tient compte de l’évolution des dispositions légales intervenues depuis la signature de l’accord (notamment la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap et le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018) et s’appuie, par ailleurs, sur le retour d’expérience de la commission d’attribution et de la commission de suivi de l’accord pour simplifier et améliorer certaines modalités.

Par ailleurs, les principes d’application de ce dispositif solidaire sont réaffirmés :

  • La bienveillance qui anime les acteurs chargés de sa mise en œuvre et notamment les acteurs sociaux, les membres de la commission d’attribution et représentants de la DRH en charge des présentes dispositions ;

  • La confidentialité principe absolu dans le traitement des dossiers ;

  • L’équité qui prévaut entre les demandeurs au regard de la dimension solidaire et collective du dispositif.

Le présent avenant a été soumis pour avis au CUEP réuni le 4 Novembre 2020.

Article 1 : Le Titre I de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos non pris

Dans l’intitulé du Titre I de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos non pris, les mots « création de » sont supprimés et les trois alinéas introductifs sont modifiés ainsi :

« La Bourse de Solidarité des personnels de la Caisse des dépôts repose sur un dispositif permettant le don de jours de congés non pris.

Cette bourse est ainsi destinée à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés et les éventuels abondements de la CDC.

Ces jours ont vocation à être utilisés par les personnels bénéficiaires en situation de proche aidant éligibles au dispositif par application au présent accord. »

Article 2 : Les personnels bénéficiaires

Le titre de l’article 1 de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos non pris est modifié ainsi « Les personnels bénéficiaires en situation de proche aidant ».

Par ailleurs, les dispositions de ce même article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1-1 Peut bénéficier de jours de repos issus de la bourse de solidarité de la CDC, tout personnel de l’Etablissement public, sans condition d’ancienneté, en situation de proche aidant :

  • a) Qui assumerait la charge d'un enfant, quel que soit son âge, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. La charge de l’enfant s’entend comme effective et permanente et consiste à assurer son entretien (nourriture, logement, habillement) et assumer à son égard la responsabilité affective et éducative.

  • b) Dont l’enfant, (prématuré ou non) aurait été hospitalisé pendant son congé de maternité ou d’adoption dès lors que le congé maternité n’a pas été prolongé par application des dispositions légales.

  • c) Qui viendrait en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est :

    • son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

    • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

1-2 : Conditions d’accès 

Le bénéficiaire doit avoir au moment de la demande un solde de congés inférieur ou égal à 20 jours comprenant les congés annuels, les DG, les RTT, les Boni, les jours médailles et les éventuels jours épargnés sur son CET quelle que soit sa nature (figée, historique, dynamique…).

1-3 : La Procédure de demande de don de jours

Au-delà de l’accompagnement, de l’appui bienveillant et du conseil que les assistants sociaux de la CDC ont vocation à porter auprès des personnels en situation de proche aidant, une procédure permettant de formuler facilement et rapidement une demande de don de jours est mise en place selon le dispositif suivant :

  • Le formulaire de demande, disponible sur Next, est à compléter et à adresser par mail au service de la DRH en charge du don de jours (dondejours@caissedesdepots.fr)

Le formulaire doit indiquer clairement le nombre de jours demandés au regard de la situation et dans le respect des plafonds fixés à l’article 3-2.

  • En complément, toutes pièces susceptibles de justifier ou d’attester de la situation de proche aidant de l’article 1, notamment les éléments médicaux (certificat médical) ou autres sont adressées, dans le respect des règles de déontologie médicales et sociales, par courriel confidentiel à la boite générique dondejours@caissedesdepots.fr. Ces éléments seront transmis confidentiellement à la commission d’attribution définie à l’article 3.2 du présent accord.

Le service en charge du don de jour, accuse réception de toute demande, informe le demandeur des dispositifs internes existants et l’oriente autant que nécessaire vers les services compétents pour l’accompagner dans sa démarche (assistants sociaux, Proconsult, CRH….). Il organise la saisine de la commission d’attribution définie à l’article 3-2. Ce dernier assure enfin le suivi de la demande et reste disponible tout au long de ce processus.

1-4 : Le droit au répit

Les parties rappellent que les jours de repos issus de la bourse de solidarité permettent de couvrir la situation rencontrée par le proche aidant et le cas échéant, ses suites immédiates. Ils ont dans ce cadre, vocation à être utilisés.

Au-delà de ce principe, et dans la continuité des dispositions de l’article 1-1, la CDC reconnait que les personnels ayant bénéficié du dispositif de don de jours peuvent éprouver le besoin d’un temps de répit à l’issue de la situation qu’ils auront traversée. Dans ce cas, les personnels considérés pourront disposer, en lien avec leur hiérarchie, des jours de congés restés disponibles par application du point 1-2 de l’article 1. »

Article 3 : L’alimentation de la Bourse de Solidarité des Personnels de la Caisse des dépôts

Le 2ème alinéa de l’article 3-1 est modifié ainsi :

« Afin de garantir son immédiate vocation, la Bourse a été alimentée à sa création par la Direction de cent trente-cinq jours.

La Caisse des dépôts se donne par ailleurs, la faculté de participer au don de jour aux fins notamment de garantir l’équité de traitement de ses personnels en situation de proche aidant ».

Article 4 : La consommation de la Bourse de Solidarité des Personnels de la Caisse des dépôts

L’article 3-2 de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos non pris est modifié comme suit :

« Le service de la DRH en charge du don de jours saisit la commission d’attribution de toute demande lui parvenant. Cette commission, sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, est composée :

  • d’un représentant du service de la DRH en charge du don de jours ;

  • d’un (d’une) assistant(e) social(e) de la Mission Sociale Groupe ;

  • d’un médecin de prévention ;

  • Le (la) secrétaire du CSSCT national ; Celui-ci (celle) peut être représenté(e) par son remplaçant désigné, en cas d’indisponibilité. Il (elle) peut se faire assister par le (la) Secrétaire du CSSCT local compétent sur le périmètre concerné par la demande et habilité(é) à le(la) représenter également si cela est nécessaire, compte tenu de ses fonctions.

La DRH, dans le cadre du traitement du dossier, vérifie que l’ensemble des documents visés au point 1-3 de l’article 1 sont bien réunis et conformes pour la bonne instruction du dossier par la commission. La commission d’attribution a charge d’instruire les demandes de don sur la base des dispositions du présent accord, de la situation individuelle de l’agent et du contexte social et médical de sa demande y intégrant, le cas échéant, la démarche de prévention des risques psycho sociaux.

Elle peut à cet effet se rapprocher du demandeur pour recueillir des compléments d’information susceptibles d’éclairer ses travaux.

La commission veille à l’équité de traitement des situations individuelles. Elle alerte la direction de la Caisse des dépôts sur les demandes relevant de situations urgentes ou exceptionnelles.

En cas de demandes susceptibles de déroger aux dispositions définies à l’article 1 du présent accord, la commission d’attribution peut, le cas échéant, au terme de son instruction, émettre une recommandation qui est portée à l’arbitrage du Directeur des Ressources Humaines.

A titre exceptionnel sur proposition de la commission, le don de jours peut être accordé par anticipation à un bénéficiaire dont la situation a vocation à perdurer au-delà de la première attribution décidée, sous réserve de consommation effective par l’agent des droits ainsi distribués ou être accordé rétroactivement dans le cadre de la gestion de cas d’urgence liés à une demande tardive.

Dans le cas où un agent estimerait que les règles en matière de don ou d’attribution de jours ne lui ont pas été correctement appliquées, ce dernier peut saisir le médiateur qui pourra dans le cadre d’une garantie d’indépendance formuler une recommandation auprès de la direction de la Caisse des dépôts.

La commission se réunit dans les 5 jours ouvrés, et en cas d’urgence dans les 48 heures, qui suivent la réception d’une demande de bénéfice de dons. Dans ce dernier cas, la composition incomplète de la commission ne peut pas faire échec à la tenue de la réunion.

S’inscrivant dans l’esprit du 3ème alinéa de l’article 3-1, l’Etablissement public, en cas d’urgence constatée par la commission d’attribution et si le solde de la Bourse de Solidarité ne permet pas de répondre à la demande d’un agent bénéficiaire, engagera un appel au don et procédera, dans le même temps, à une première avance, fonction du nombre de jours demandés, dans la limite de 25 jours ouvrés, afin que l’agent ne demeure pas dans l’attente du résultat de l’appel. Cette avance sera ensuite comblée au fur et à mesure des dons qui seront actés. Si les dons demeurent insuffisants, l’Etablissement public, pour répondre au besoin de l’agent pourra procéder à une nouvelle avance.

Dans les 48h qui suivront la réunion de la commission, un courriel au bénéficiaire formalisera en réponse, le nombre de jours attribués.

Dans les cas énumérés aux a et c du point 1-1 de l’article 1 du présent accord, la prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée dans la limite de 45 jours ouvrés ou de service pour un même événement, dans les six mois qui suivent l’attribution du don de jours au bénéficiaire.

En cas de besoin, cette période de jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d’une nouvelle attestation, soit un maximum de 90 jours ouvrés ou de service pour un même événement et par année civile.

Dans le cas du b du point 1-1 de l’article 1 du présent accord, le don de jours permettra au parent de l’enfant concerné de prolonger la durée du congé maternité ou d’adoption ou de naissance de la durée de l’hospitalisation dans la limite de 30 jours ouvrés sur présentation du bulletin d’hospitalisation. Ces jours s’entendent dans le cadre de la limite des 90 jours annuels évoquée supra.

Dans tous les cas, ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, après concertation avec sa hiérarchie.

La rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement reçus.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés, et pour le calcul de l’ancienneté. Elle est sans impact sur le calcul de l’intéressement. Elle n’ouvre pas droit à acquisition de jours RTT.

En cas de non utilisation des jours dans le délai imparti, ceux-ci sont replacés dans la bourse.

A l’issue de la consommation du don, il sera proposé au bénéficiaire, un entretien avec le médecin de prévention ou du travail et/ou un (e) assistant (e) social (e) afin de faire le point sur sa situation. La DRH veille à ce que le médecin soit informé de la reprise d’activité de l’agent concerné. »

Article 5 : Composition et rôle de la commission de suivi

Le terme « pôle Qualité de vie au travail » mentionné au premier alinéa de l’article 4 de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos non pris est remplacé par « Le service de la DRH en charge du don de jours. »

Le premier de ce même alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elle peut aussi être réunie à la demande d’au moins deux tiers des organisations syndicales signataires. »

Le second alinéa de ce même article est modifié ainsi :

« Dans le cadre du respect des mesures de confidentialité portées par le présent accord, la commission est informée de l’application des dispositions tant sur un plan quantitatif que qualitatif et notamment : 

  • du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés par origine (campagne annuelle, cet, autres origines…) et du nombre de jours consommés sur l’exercice. Ces informations feront également l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des personnels.

  • du nombre de refus d’attribution de jours ;

  • des suites données aux recommandations du médiateur ;

  • de tout élément d’information susceptible d’éclairer le fonctionnement du dispositif ».

Article 6 : Communication  

L’article 5 de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos non pris est modifié comme suit :

« Le présent accord ainsi que ses avenants feront l’objet dès leur signature d’une communication auprès de l’ensemble des personnels.

La Direction des Ressources Humaines s’assurera que tous les responsables hiérarchiques et services RH soient informés et sensibilisés sur les dispositions du présent accord de manière à bien appréhender la situation de proche aidant.

A l’occasion de chaque campagne annuelle de don, une opération de communication est organisée afin de sensibiliser les personnels au dispositif mis en place. Dans ce cadre, le nombre de dons et de jours utilisés ainsi que la nature de l’utilisation font l’objet d’une information.

La direction programme régulièrement des actions de communication et de sensibilisation afin de mieux faire connaitre cet outil de solidarité auprès de l’ensemble des personnels de l’Etablissement public ».

Article 7 : Révision / Dénonciation de l’accord.

L’article 7-2 de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos non pris est modifié comme suit :

« Le présent accord est susceptible d'être modifié, en cas de demande de révision de l'accord pendant sa période d'application.

S’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision:

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Cette demande doit être notifiée à toutes les parties contractantes, soit sous pli recommandé avec accusé de réception soit par mail. Il appartient à l'auteur de la demande de révision de l'accord de présenter une nouvelle rédaction.

Les organisations syndicales représentatives et la direction de la CDC devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande ».

Au premier alinéa de l’article 7-3-2 de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos non pris, il est ajouté le mot « demande de » devant le mot dénonciation.

Article 8 : Dispositions générales

L’ensemble des dispositions ici énoncées prend effet à date de signature du présent avenant.

Celui-ci sera déposé par la Direction des ressources humaines du groupe et de l’Etablissement public auprès de la Direccte et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Paris, le 12 Novembre 2020

Pour la Caisse des dépôts et consignations

Pour les organisations syndicales représentatives:

La CGT représentée par :

La CFDT représentée par :

La CFE –CGC représentée par :

L’UNSA Groupe CDC représenté par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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