Accord d'entreprise "protocole d'accord sur la durée du travail au sein de l'ACOSS" chez ACOSS - AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACOSS - AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T09319003090
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU
Etablissement : 18003501600054 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ACOSS
ENTRE :
L’A.C.O.S.S.
Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, 36 rue de Valmy – 93108 MONTREUIL CEDEX
Prise en la personne de M…, Directeur général.
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales soussignées
CFDT ,
FO,
CGT.
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1- DUREE DU TRAVAIL EN HEURES
Article 1. Champ d’application
Article 2. Durée du travail
2.1. Période de référence et durée de travail
2.2. Organisation du travail
2.3. Notion de travail effectif
2.4. Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein : heures supplémentaires
2.4.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires
2.4.2. Décompte des heures supplémentaires
2.4.3. Compensation des heures supplémentaires
2.5. Congés payés
2.6. Impact des absences et des entrées et départs en cours de période de référence sur le calcul de la rémunération
2.7. Journée de solidarité
Article 3. Modalités d’application de la durée du travail
3.1. Nombre de jours travaillés dans l’année
3.2. Modalités de réduction du temps de travail
3.3. Modalités d'acquisition des jours de repos acquis au titre de la RTT
3.4. Modalités de prise des jours de repos
3.5. Jours acquis et non pris du fait de l’absence du salarié
3.6. Arrivée ou départ du salarié au cours de la période de référence
3.7. Affectation des jours de repos (RTT) au compte épargne temps
3.8. Don de jours de repos RTT
3.8.1. L’appel au don
3.8.2. Le recueil des dons
3.8.3. Période d’absence
Article 4. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
4.1. Définition du travail à temps partiel
4.2. Champ et modalités de mise en place
4.3. Organisation du travail à temps partiel
4.4. Heures complémentaires
4.4.1. Définition et limites à l’exécution des heures complémentaires
4.4.2. Décompte des heures complémentaires
4.4.3. Majoration des heures complémentaires
TITRE II-FORFAIT ANNUEL EN JOURS
1.Champ d’application
2.Période de référence
3.Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
4.Nombre de jours travaillés
5.Décompte du temps de travail
6.Les jours de repos (dits jours non travaillés : JNT)
6.1. Nombre de jours non travaillés (JNT)
6.2. Modalités de prise des jours non travaillés (JNT)
7. Prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours d’année
7.1. Prise en compte des arrivées
7.2. Prise en compte des absences
7.2.1. Incidence des absences sur les jours de repos
7.2.2. Valorisation des absences
8. Rémunération
9. Renonciation aux jours de repos (JNT)
10. Transfert des jours de repos vers le CET
11. Forfait en jours réduit
12. Heures de délégation
13. Evaluation et suivi de la charge de travail
13.1. Déclaration mensuelle des journées et demi-journées travaillées
13.2. Procédure consécutive à la déclaration mensuelle
13.3. Entretien individuel annuel
13.4. Autres dispositifs de suivi de la charge de travail et dispositif d’alerte
14. Exercice du droit à la déconnexion
15. Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion
16. Mesure/Actions de prévention
17. Consultation du CSE
TITRE III- DISPOSITIONS GENERALES
1. Durée de l’accord et adhésion
2. Suivi de l’accord
3. Révision de l’accord
4. Dénonciation de l’accord
5. Dépôt légal, publication et communication
PREAMBULE
Afin d’harmoniser le cadre collectif des salariés de l’ACOSS suite au transfert des centres informatiques opéré par l’article 105 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017, les parties sont convenues d’aménager le temps de travail des salariés et ont arrêté une organisation de la répartition de la durée de travail exposée ci-après.
Les signataires souhaitent que l’organisation du travail soit de nature à améliorer les conditions de travail des salariés, notamment, à travers la préservation de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
En outre, les parties signataires sont convenues de mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’ACOSS et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Ainsi, le présent accord répond à deux objectifs, conformément aux dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels :
organiser le temps de travail des collaborateurs
définir les modalités de droit à la déconnexion
Le présent accord a également pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 1 du titre 2 du présent accord. Les partenaires sociaux et l’ACOSS, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :
- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
- de permettre le passage en forfait jours réduit.
A cette fin, il est rappelé la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des accords, usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein des centres informatiques (ex-Certi) et des autres sites de l’ACOSS et qui constituent à ce jour l’ACOSS.
TITRE I- DUREE DU TRAVAIL EN HEURES
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent titre relatif à la durée du travail au sein de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale s’appliquent à l’ensemble du personnel en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des clauses du présent titre prévoyant un champ plus restreint :
relevant de la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 du personnel des employés et cadres des organismes de sécurité sociale et ses avenants ;
relevant de la Convention Collective Nationale de Travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale à l’exception des cadres dirigeants ;
relevant du droit public.
En revanche, il est expressément convenu que les salariés au forfait-jours et les cadres dirigeants tels que définis l’article L. 3111-2 du code du travail et dans les conditions de la lettre de cadrage du 8 novembre 2005 sont exclus des dispositions du présent titre.
Article 2- Durée du travail
Article 2.1. Période de référence et durée de travail
La durée de travail est appréciée sur l’année civile. Pour les salariés à temps plein, elle est fixée à 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité.
Pour calculer la durée du travail du salarié, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, celle-ci est fixée à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de présence du salarié durant la période de référence.
Article 2.2. Organisation du travail :
Le temps de travail des salariés à temps plein est organisé sur cinq jours, du lundi au vendredi. Les différents horaires collectifs d’une part, les plages fixes et variables d’autre part, ainsi que les délais de prévenance prévus à l’article L.3121-44 du code du travail sont définis par un accord collectif distinct.
Article 2.3. Notion de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.
Un temps non travaillé mais rémunéré ne doit pas être nécessairement assimilé à un temps de travail effectif pour l’application des différentes règles en matière de durée du travail (acquisition de jours de repos RTT, réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires, notamment).
A titre informatif, les dispositions légales suivantes sont rappelées :
La durée quotidienne de travail effectif maximale est de dix heures (article L.3121-18 du code du travail).
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien (de onze heures) et hebdomadaire (de 24 heures) d’une durée minimale de 35 heures consécutives (articles L3131-1 et L.3132-2 du code du travail).
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours consécutifs par semaine (article L.3132-1 du code du travail).
L’amplitude de travail prend en compte le moment où le salarié arrive sur le lieu de son travail jusqu’au moment où il repart. L’amplitude comprend donc le travail effectif, les pauses, les interruptions de travail. L’amplitude journalière ne doit pas excéder 13 heures.
Est considéré comme de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
En cas de modifications législatives des dispositions précitées, celles-ci auront vocation à s’appliquer de plein droit.
Article 2.4. Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein : heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà du décompte effectué à l’article 2.4.2 et ne concernent que les heures expressément demandées par la hiérarchie ou validées par elle. Sauf circonstances exceptionnelles, les demandes d’heures supplémentaires devront être formulées suivant un délai de quinze jours ouvrés. Toutefois, ce délai pourra être réduit à 7 jours dans les cas exceptionnels suivants :
survenance d’un incident affectant la continuité ou la sécurité des services liées à la branche recouvrement et nécessité de travaux urgents visant à prévenir ou rétablir une rupture des services ;
travaux urgents visant à prévenir ou rétablir des incidents concernant la sécurité des personnes, des bâtiments et des services ;
décalage de la planification des heures supplémentaires dans le cadre d’opérations annuelles en raison d’un évènement imprévisible.
Article 2.4.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 2.4.2. Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
au terme de la semaine, les heures effectivement travaillées au-delà de la durée hebdomadaire (auquel le salarié est soumis) et qui ont fait l’objet d’une demande écrite et préalable de la direction.
Elles ouvrent droit tous les mois à une compensation dans les conditions fixées au 2.4.3 ci-après.
au terme de l’année civile, les heures effectivement travaillées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire (auquel le salarié est soumis) par semaine et déjà payées, et qui ont fait l’objet d’une demande préalable et écrite de la direction.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne (auquel le salarié est soumis) appréciée sur la période durant laquelle le salarié a été présent, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de l’option « RTT » choisie par le salarié et déjà comptabilisées.
Article 2.4.3. Compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont compensées dans les conditions ci-après.
Heures accomplies dans la limite du contingent
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent sont rémunérées et majorées à 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires, et 50% à partir de la 9ème heure réalisée hebdomadairement.
Heures accomplies au-delà du contingent
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent sont rémunérées et majorées à 10%.
Elles donnent lieu, par ailleurs, à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions légales. L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
En outre, ouvrent droit à l’attribution d’un titre restaurant les heures supplémentaires exécutées entre :
11 heures et 14 heures au cours du weekend,
18 heures et 21 heures en semaine et le weekend.
Article 2.5. Congés payés
Les parties entendent rappeler que, conformément à l’article L.3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé légal :
1° Les périodes de congé payé légal et conventionnel ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prises en cas d’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
4° Les jours de repos RTT ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Article 2.6. Impact des absences et des entrées et départs en cours de période sur le calcul de la rémunération
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Article 2.7. Journée de solidarité
La journée de solidarité est effectuée par la substitution, de plein droit, de la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dit « congé 128 » ou « journée administrative »).
Article 3. Modalités d’application de la durée du travail
Les salariés, selon l’option retenue, effectuent 36, 37h30 ou 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif par semaine (en moyenne s’agissant des salariés bénéficiant de l’horaire variable) sur l’année civile, compensés par l’octroi de jours de repos RTT sur cette même période.
Article 3.1. Nombre de jours travaillés dans l’année
La durée collective annuelle de travail est calculée sur la base de 226 jours de travail effectif :
365 jours par an
104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x2)
28 jours ouvrés de congés payés
8 jours fériés
+ journée de solidarité
= 226 jours de travail
Article 3.2. Modalités de réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail s'effectue sous forme de jours de repos, selon cinq options.
Nombre de jours de travail ou assimilés pour ouvrir droit à 1 jour de repos RTT= Nombre de jours travaillés dans l’année - nombre de jours de repos RTT) / Nombre de jours de repos RTT
Option 1 : 36 heures par semaine (sur 5 jours) et 3 jours de repos RTT par an.
Valorisation de la journée : 7h12 min
Valorisation de la demi-journée : 3h36 min
Option 2 : 36 heures par semaine (sur 4,5 jours) et 3 jours de repos RTT par an.
Valorisation de la journée : 8 heures sur 4 jours et une demi-journée à 4 heures
Option 3 : 36 heures par semaine en alternant une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours et 3 jours de repos RTT par an.
Pour la semaine travaillée sur 4 jours :
valorisation de la journée : 8h00
valorisation de la demi-journée : 4h00 min
Pour la semaine travaillée sur 5 jours :
valorisation de la journée : 8h00
valorisation de la demi-journée : 4h00 min
Option 4 : 37 heures 30 par semaine (sur 5 jours) et 12 jours de repos RTT par an.
Valorisation de la journée : 7h30 min
Valorisation de la demi-journée : 3h45 min
Option 5 : 39 heures par semaine (sur 5 jours) et 20 jours de repos RTT par an.
Valorisation de la journée : 7h 48 min
Valorisation de la demi-journée : 3h54 min
L’option est choisie par l’agent quelle que soit sa catégorie ou son unité de travail, avec l’accord du responsable hiérarchique dans le respect des contraintes de l’organisme et des nécessités de service.
Dans l’hypothèse où les souhaits d’options de l’ensemble des collaborateurs d’une équipe ne seraient pas compatibles avec la continuité du service, les demandes sont portées à l’examen de l’employeur.
Le choix de l’agent prend effet en début d’année civile pour une année entière et peut être reconductible tacitement les années civiles suivantes. Il peut être modifié chaque année après un préavis d’un mois, sur demande du salarié. La direction devra alors notifier sa décision, par tout moyen, suivant un délai maximum de 15 jours.
En l’absence de réponse suivant le délai de 15 jours, la demande formulée par le salarié sera réputée accordée.
En cas de demande écrite formulée par le salarié, la réponse de l’employeur devra également être notifiée par écrit.
Les parties conviennent que le présent accord ne remet pas en cause les contrats de travail signés antérieurement à son entrée en vigueur et prévoyant un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel avec option RTT.
Le CSE est informé des conditions de mise en œuvre des choix des salariés et des décisions prises dans ce cadre une fois par an au plus tard le 30 juin de l’année en cours.
Article 3.3. Modalités d'acquisition des jours de repos acquis au titre de la RTT
Les jours de repos RTT sont acquis en fonction du temps de travail effectif ou des jours assimilés à du temps de travail effectif (tels que mentionnés ci-après), au cours de l’année civile, soit du 1er Janvier au 31 décembre. Ces jours de repos ne sont pas des jours de congés payés.
Ils ont pour objet de compenser l’écart entre la durée hebdomadaire de travail du salarié (36, 37h30 ou 39 heures, selon l’option retenue dans les conditions de l’article 3.2.) et la durée légale de travail de 1607 heures annuelles.
Le nombre de jours de repos RTT est donc proratisé au regard du nombre de jours effectivement travaillés (auxquels s’ajoutent les temps non travaillés mais assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de repos RTT) en cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence. Les droits à l’acquisition de jours de repos RTT sont proportionnellement affectés par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure la plus proche.
Les temps non travaillés mentionnés ci-après sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de repos RTT :
temps liés à l’exercice d’un mandat légal ou conventionnel dès lors que la loi ou l’accord collectif assimile les temps de délégation afférents à du temps de travail effectif ;
temps liés à l’exercice d’actions de formation qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction conformément à l’article L.6321-2 du Code du travail ;
temps non travaillés du fait de la prise de la contrepartie obligatoire en repos;
temps liés à la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
jours de congés payés légaux ou conventionnels ;
périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
temps liés à la compensation du temps de déplacement professionnel selon le dispositif conventionnel en vigueur à l’ACOSS.
Toutes les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos RTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.
Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l’absence d’heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine).
Les absences ouvrant droit à l’acquisition de jours de repos RTT sont annexées au présent accord. Toute modification ou mise à jour de l’annexe requise par d’éventuelles réformes législatives ou réglementaires, ne nécessitera pas une révision du présent accord.
Enfin, toute période de suspension du contrat de travail en cours d'année ne donne pas lieu à l'acquisition des jours de repos.
Article 3.4. Modalités de prise des jours de repos RTT
La période de prise des jours de repos RTT est l’année civile. Les jours de repos RTT peuvent être pris par anticipation durant la période de référence pour la prise de jours de repos RTT. Les jours de repos RTT pourront être accolés aux jours fériés et aux congés légaux ou conventionnels.
Les jours de repos RTT se prennent sous forme de journées ou demi-journées suivant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour la pose d’une journée de repos RTT et de 15 jours pour toute pose supérieure à une journée.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 24 heures pour toute survenance d’un évènement à caractère exceptionnel et urgent invoqué par le salarié (tel qu’un évènement imprévisible dont la gravité nécessite l’absence du salarié à son poste de travail). Ces jours de repos sont pris, à l’initiative du salarié, après accord du responsable hiérarchique. L’employeur veillera à ce que la demande de prise des jours de repos RTT fasse l’objet d’une réponse et d’une validation dans un délai raisonnable. Est considéré comme étant donnée dans un délai raisonnable la validation fournie dans un délai de 7 jours suivant la demande pour les poses supérieures à une journée et de 3 jours pour celle inférieure ou égale à une journée.
En cas de circonstances exceptionnelles et à caractère collectif (incidents rendant l’accès au bâtiments dangereux ou matériellement inaccessibles), l’employeur peut imposer la prise et le(s) jour(s) de repos RTT dans la limite de 3 jours au cours de la période de référence. Dans ce cas, si le salarié ne dispose plus de jours de repos RTT suffisants acquis ou en cours d’acquisition sur la période de référence, l’employeur peut imposer la prise de jours de congés payés.
Les jours de repos RTT doivent être pris à l'intérieur de la période de référence annuelle au cours de laquelle ils sont acquis (soit du 1er Janvier au 31 décembre), ou au plus tard avant la fin du mois qui suit cette période, soit le 31 Janvier :
dans le cas où des travaux supplémentaires ou urgents feraient obstacle à la prise des repos prévus,
sur demande formulée par le salarié au moins 30 jours calendaires avant la fin de la période de référence et dans la limite de 8 jours de repos RTT.
Dans tous les autres cas et hormis ceux visés à l’article 3.5 et 3.6, les jours de repos RTT acquis par le salarié et qui n’ont pas été pris avant le terme de la période de référence (31 décembre de l’année N) sont automatiquement affectés au compte épargne temps.
Les salariés concernés doivent prendre les jours de repos qu’ils ont acquis à l'intérieur de la période de référence ci-dessus définie. L’employeur y veillera également.
Si, au terme de la période de référence, le nombre de jours de repos RTT pris est supérieur au nombre de jours de repos RTT acquis, le nombre de jours de repos RTT pouvant être pris lors de l’année civile suivante est réduit en conséquence. Au cours de cette année civile suivante, le salarié ne pourra pas prendre plus de jours de repos RTT que ceux lui restant à acquérir au cours de ladite année.
Les jours de repos ne sont pas cumulables d'une année sur l’autre. Les jours de repos RTT non pris peuvent être épargnés sur le CET dans les conditions prévues à l’article 3.7 du présent accord.
Lorsqu’un agent quitte l’Acoss, les jours de repos RTT pris par anticipation et non acquis seront déduits de son solde de tout compte.
Article 3.5. Jours acquis et non pris du fait de l'absence du salarié
Les jours de repos RTT acquis ne peuvent être perdus en raison des absences ultérieures aux motifs de la maladie ou accident d’origine professionnelle et du congé maternité ou paternité du salarié.
En cours d’année, les jours de repos RTT acquis et programmés sur une période d’absence sont payés ou épargnés sur le CET.
Si l’absence se prolonge plus de trois mois, les jours de repos RTT acquis et non pris sont rémunérés, conformément aux règles de valorisation prévues à l’article 3.2 du présent titre.
Article 3.6. Arrivée ou départ du salarié au cours de la période de référence
Le nombre de jours de repos attribué à un salarié arrivant en cours d'année est calculé au prorata du nombre de jours de présence à l’ACOSS dans l'année civile. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l'unité supérieure la plus proche.
Lorsqu’un agent quitte l’Acoss sans avoir pris tous ses jours de repos RTT acquis, les jours de repos RTT acquis et non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice s’il n’a pas été en mesure de les prendre avant son départ. Les jours de repos RTT acquis et non pris sont alors valorisés conformément aux règles prévues à l’article 3.2 du présent titre.
Article 3.7. Affectation des jours de repos RTT au compte épargne temps
Les jours de repos RTT non pris peuvent être affectés au compte épargne temps, sous réserve de l’accord de l’employeur. Le nombre de jours de repos RTT épargnés ne peut, en tout état de cause, excéder le plafond de 100 jours épargnés (tous éléments pouvant être épargnés compris). Pour les salariés de plus de 55 ans et 57 ans, lorsque le compte épargne temps a pour objet de l’indemnisation du congé de fin de carrière, le plafond reste celui fixé par le protocole d’accord relatif au compte épargne temps du 8 mars 2016, soit 120 jours pour les salariés de plus de 55 ans et 160 jours pour les plus de 57 ans.
Les salariés devront formuler leurs demandes d’alimentation du compte épargne via l’outil en vigueur au sein de l’organisme. L’employeur disposera alors d’un délai d’un mois pour examiner la demande. La même procédure devra être suivie pour l’utilisation du compte épargne temps.
Article 3.8. Dons de jours de repos de RTT :
Le présent article concerne les situations visées à l’article L.1225-65-1 et 2 du code du travail. En outre, sont également concernés les salariés ayant un ascendant au premier degré ou un conjoint, concubin, ou pacsé atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 3.8.1. L’appel au don
Le salarié concerné par un don jours de repos RTT en fera la demande à la Direction des ressources humaines par courriel en précisant la durée prévisible de l’absence. A l’appui de sa demande, le salarié devra fournir le certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant et rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce dispositif est soumis à l’accord de l’employeur.
Article 3.8.2. Le recueil des dons :
En cas d’accord de l’employeur (soumis au respect de l’ensemble des conditions légales), une campagne de recueil des dons sera ouverte. Le texte ainsi que le champ de l’appel à dons seront définis en concertation avec le salarié demandeur.
Chaque salarié pourra faire don de jours de repos RTT acquis et non pris au cours de l’année ou épargnés sur le compte épargne temps. Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pourra céder au maximum 10 jours de repos RTT. Le don de jours ne pourra être inférieur à un jour de repos RTT excluant le fractionnement en demi-journées ou en heures et se fera par le biais d’un formulaire RH disponible sur l’intranet.
Le don est volontaire et anonyme et sans contrepartie pour le donneur.
Les jours de repos RTT seront valorisés en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.
Lorsque le nombre jours offerts est supérieur au besoin, l’employeur s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs.
Article 3.8.3. Période d’absence :
Le nombre de jours total cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence d’une durée totale de trois mois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant si besoin. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel à la direction des ressources humaines.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours de repos RTT cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient pour son ancienneté. Le salarié conserve tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs par ordre d’arrivée des dons.
Article 4. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 4.1. Définition du travail à temps partiel
Sont considérés comme à temps partiel, en vertu des dispositions de l'article L.3123-1 alinéa 3 du code du travail, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures et en deçà de 35 heures hebdomadaires.
Article 4.2. Champ et modalités de mise en place
La demande de passage ou de renouvellement au travail à temps partiel sera formulée chaque année, au cours du mois de septembre, dans le cadre d’une campagne dédiée à cet effet. Plus précisément, la direction des ressources humaines réalisera une communication auprès de l’ensemble du personnel. Cette communication précisera :
la période au cours de laquelle les salariés pourront formuler leurs demandes,
les modalités selon lesquelles leurs demandes pourront être formulées.
En dehors de cette période, les salariés conserveront la possibilité de formuler une demande de passage à temps partiel. Dans ce cas, l’avenant prendra fin au 31 décembre suivant.
Cette demande doit être formulée par courriel ou courrier et préciser la durée du travail, le nombre de jours travaillés souhaités, ainsi que la date de prise d’effet.
Cette demande doit être adressée à l’employeur au plus tard dans les 3 mois précédant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel. L’employeur dispose d’un délai de deux mois pour apporter une réponse motivée à la demande du salarié. Cette réponse est formulée par courriel ou courrier remis en main propre.
La même procédure doit être observée pour la demande de passage à temps plein du salarié à temps partiel.
La demande de passage à temps partiel ou de passage à temps plein peut être refusée, notamment lorsque la formule souhaitée n’est pas compatible avec les impératifs du poste de travail ou du service de rattachement du salarié.
En cas d’acceptation de la demande de passage à temps partiel, un avenant au contrat de travail est conclu pour une durée d’un an.
Un avenant est également conclu en cas de passage à temps plein du salarié à temps partiel.
Article 4.3. Organisation du travail à temps partiel
Les journées travaillées et fixées contractuellement peuvent être modifiées à l’initiative de l’une ou l’autre partie dans les cas suivants :
formation professionnelle à l’initiative de l’employeur ou du salarié,
évènement organisé sur convocation de l’employeur.
En cas de modification du jour non travaillé pour les motifs ci-dessus énoncés, la Direction s’engage à prévenir individuellement chaque salarié concerné 15 jours ouvrés, dans la mesure du possible et au plus tard 7 jours ouvrés avant le jour travaillé. En cas de circonstances exceptionnelles liées à la sécurité des bâtiments, la modification des jours travaillés sera notifiée suivant un délai qui ne pourra pas être inférieur à 3 jours.
Article 4.4. Heures complémentaires
Article 4.4.1. Définition et limites à l’exécution des heures complémentaires
Seules les heures de travail expressément requises de l’employeur sont susceptibles de constituer des heures complémentaires.
Pour déterminer les heures complémentaires, seul le temps de travail réellement effectué est pris en compte. Toute absence assimilée à du temps de travail effectif sera déduite du décompte pour déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires.
Les salariés pourront être amenés à effectuer, à la demande du supérieur hiérarchique, des heures complémentaires qui leur seront communiquées au moins quinze jours ouvrés avant la date prévue, dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire/mensuelle prévue au contrat de travail du salarié ramenée sur l’année civile. Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10% de la durée contractuelle hebdomadaire et dans la limite du 1/3 ne pourront excéder une durée totale de 5 semaines consécutives ou non au cours de la période de référence. Pour rappel, les heures complémentaires effectuées en cours de période de référence et constatées en fin de période de référence ne peuvent porter la durée du travail accompli à la durée annuelle de travail de 1607 heures.
Les limites à l’exécution d’heures complémentaires éventuellement prévues dans les contrats de travail des salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord ne sont pas remises en cause par l’entrée en vigueur de l’accord.
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits, avantages, traitements reconnus aux salariés à temps plein qui seraient amenés à travailler au sein de l’ACOSS et disposant de la même ancienneté et/ou d’une qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.
En matière de recrutement les salariés à temps partiel, bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein.
Article 4.4.2. Décompte des heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel visés à l’article 4.1 (avec option RTT) constituent des heures complémentaires :
au terme de la semaine, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié et qui ont fait l’objet d’une demande écrite et préalable de la direction.
au terme de l’année civile, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail du salarié, déduction faite des heures complémentaires effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle et déjà comptabilisées et qui ont fait l’objet d’une demande préalable de la direction.
En cas de passage à temps partiel en cours de période de référence, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle rapportée à l’année de travail du salarié ramenée à la période durant laquelle il aura été à temps partiel sur la période de référence, déduction faite des heures complémentaires effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle et déjà comptabilisées.
Pour tous les autres salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires au terme de la semaine, les heures du travail effectif effectuées au-delà la durée contractuelle de travail du salarié et ayant fait l’objet d’une demande préalable et écrite de la direction.
Article 4.4.3. Majoration des heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées et constatées en fin de période de référence donneront lieu aux majorations suivantes :
10 % pour celles n’excédant pas 1/10è de la durée contractuelle de travail ;
25 % pour celles comprises entre 1/10ème et 1/3 de la durée contractuelle du travail.
TITRE II-FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1. Champ d’application
Le présent titre a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours sur la base du volontariat. Il est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.
Il est applicable à tous les salariés de l’ACOSS, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail :
« 1°les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
2°les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Au sens du présent titre la notion d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps consiste pour le salarié à décider de la planification de son travail, de son horaire de début et de fin de travail, de ses temps de pause. Il s’agit donc pour le salarié de disposer d’un pouvoir décisionnel dans l’organisation de son temps de travail. De ce fait, ne peuvent être éligibles au forfait annuel en jours les salariés travaillant en équipes suivant des horaires fixes (travail posté).
Ainsi, sont susceptibles de pouvoir conclure une convention de forfait en jours par application du présent titre, les salariés remplissant les critères suivants :
les agents de direction (hors cadres dirigeants),
le personnel de la classification administrative : les salariés niveaux 7 à 9,
le personnel informaticien : les salariés niveaux VII à X,
les ingénieurs-conseils : les salariés niveaux 10A à 12.
Les niveaux à partir desquels les salariés peuvent prétendre au forfait annuel en jours constituent des seuils minima et doivent être appréciés -pour le passage à ce forfait- au regard de l’emploi et des fonctions occupés par le salarié.
Les parties s’entendent pour rappeler que le dispositif du forfait annuel en jours repose sur le principe du double volontariat conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du code du travail lesquelles disposent :
« La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit ».
La conclusion d’une telle convention requiert donc un consentement libre et éclairé des deux parties. De ce fait, la direction s’engage à n’exercer aucune pression sur les personnes éligibles et ne souhaitant pas conclure une convention de forfait annuel en jours.
Article 2. Période de référence
La période de référence pour le décompte des jours travaillés est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Article 3. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent titre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’ACOSS et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle et le niveau de qualification du salarié,
la description synthétique de la mission, son étendue et sa nature justifiant l’autonomie du salarié dans la gestion de son emploi du temps et de ce fait, le recours au forfait annuel en jours ,
le nombre de jours travaillés dans l'année.
En cas de modification de l’emploi ou des missions du salarié, l’employeur devra réaliser une analyse de ses missions et s’assurer que leur nature et leur étendue confèrent les critères d’autonomie prescrits par le code du travail. Si les nouvelles missions ou le nouvel emploi ne correspondent plus aux critères nécessaires à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, un avenant précisant les modalités de retour au système horaire sera alors soumis au salarié.
Il convient de rappeler que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
D’un commun accord entre le salarié, sa hiérarchie et la direction des ressources humaines, la convention individuelle de forfait jours peut, à tout moment et après échanges entre le salarié et la direction des ressources humaines, cesser de produire ses effets. Dans ce cas, le salarié sera de nouveau soumis au système horaire suivant les dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 4. Nombre de jours travaillés
Pour les employés et cadres le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 205 jours par an, dont la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés. La durée annuelle du travail pourra être décomptée en journées ou demi-journées.
Pour les agents de direction, le nombre de jours travaillés est 211 jours.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent accord.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 225 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 5. Décompte du temps de travail
Les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait jours organiseront en autonomie leurs journées de travail.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Afin de définir une référence, une journée est définie comme un temps de travail effectif moyen de 8 heures au sein de la même journée. De même, la demi-journée de travail est définie comme un temps de travail effectif moyen de 4 heures au sein de la même journée. Cette référence ne constitue en aucun cas un minima ou un maxima d’heures à réaliser mais une règle de conversion des droits par nature horaires, tels que ceux définis à l’article 12 du présent titre.
Par ailleurs, dans un souci de garantir le bien-être des salariés et de leur permettre d’alterner au mieux temps de travail et temps de repos, une pause méridienne de 35 minutes minimum devra être prise.
En outre, les salariés sont tenus de respecter :
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Etant précisé qu’il s’agit là d’un repos minimal, les salariés au forfait jours bénéficiant du même repos hebdomadaire que les salariés soumis au dispositif horaire, à savoir les samedi et dimanche.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 13.1 du présent titre.
Article 6. Les jours repos (dits jours non travaillés : JNT)
6.1. Nombre de jours non travaillés (JNT)
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Le nombre de jours calendaires dans l’année
moins le nombre de jours repos hebdomadaire
moins le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
moins le nombre de jours de congés principaux et conventionnels éventuels
moins le nombre de jours de travail forfaitisés
Les congés supplémentaires éventuels réduisent autant le forfait de jours annuels travaillés.
6.2. Modalités de prise des jours non travaillés (JNT)
Les jours de repos (dits JNT) peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être accolés à des congés payés.
Toute demande devra faire l’objet d’une autorisation préalable par le salarié auprès de son manager selon les règles relatives aux congés payés et à la prise de jours de repos en vigueur à l’ACOSS.
L’employeur peut imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 7. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année
Article 7.1. Prise en compte des arrivées
En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours est calculé en déduisant au nombre de jours calendaires restants pour la période de référence :
-le nombre de jours de repos hebdomadaire
-le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir
-le prorata du nombre de jours de congés
-le prorata du nombre de repos (dits jours JNT).
Article 7.2. Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduite(s) du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les journées d’absence non rémunérées (toute journée n’ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Article 7.2.2. Valorisation des absences
La valorisation de la journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :
Salaire brut mensuel de base x nbre de jours d’absence
Nbre de jours ouvrés dans le mois
Article 8. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire. Celle-ci est donc indépendante du nombre de jours de travail effectif réalisés dans le mois.
Article 9. Renonciation aux jours de repos (JNT)
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Le salarié qui souhaite renoncer à ses jours de repos devra formuler sa demande par écrit auprès de la direction des ressources humaines au moins 60 jours avant la fin de la période de référence de l’année en cours (la renonciation concernant uniquement les jours acquis ou en cours d’acquisition au titre de la période de référence). La direction des ressources humaines disposera d’un délai maximum de 30 jours pour notifier sa décision.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné au premier paragraphe du présent article.
Article 10. Transfert des jours de repos vers le CET
Les salariés soumis au forfait jours peuvent transférer les jours de repos non pris conformément aux dispositions de l’article 9 ci-avant au cours de la période de référence dans les mêmes conditions et limites fixées par accord que les salariés soumis au régime horaire.
Article 11. Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 12. Heures de délégation
Afin de rendre compatible le décompte du contingent d’heures de délégation prises par les salariés titulaires d’un mandat au sein de l’ACOSS avec la convention annuelle en forfait jours, les parties conviennent que les heures de délégation seront décomptées conformément à la méthode décrite à l’article 5 du présent titre pour permettre un décompte en demi-journée de travail. Le solde éventuel d’heures de délégation non valorisé d’une tranche de 4 heures sera reporté pour le décompte du mois suivant.
Article 13. Evaluation et suivi de la charge de travail
Il est rappelé que tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine, comprenant au moins 24 heures consécutives, cumulées à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche.
Article 13.1. Déclaration mensuelle des journées ou demi-journées travaillées
Chaque mois, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare dans le logiciel temps en place au sein de l’ACOSS :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives ;
le respect du repos hebdomadaire.
Les déclarations sont validées par le salarié et par la Direction chaque mois. Elles font l’objet d’une consolidation trimestrielle par la direction des ressources humaines qui s’assure du respect du repos quotidien et hebdomadaire et du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié.
A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue ou non, plus de 4 fois sur une période de quatre semaines consécutives.
supérieure à 13 heures, est excessive et ne doit pas être réitérée.
Article 13.2. Procédure consécutive à la déclaration mensuelle
Si la direction au sein de laquelle travaille le salarié ou la direction des ressources humaines, dans le cadre de sa consolidation trimestrielle constate des anomalies (telles que le non-respect des repos minimaux, des amplitudes de travail déraisonnables) elle devra organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois qui suit le constat. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier durablement à cette situation.
L’ensemble des anomalies éventuellement constatées seront consignées par écrit et recensées dans le cadre des dispositions du présent titre relatives au suivi.
Article 13.3. Entretien individuel annuel
Au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours et son N+1. À l'occasion de cet entretien, qui devra avoir lieu indépendamment des autres entretiens existants au sein de l’ACOSS (entretien annuel d’évaluation, entretien professionnel et entretiens visés à l’article 13.4 du présent titre), seront également abordés avec le salarié les points suivants :
charge de travail,
organisation de son travail au sein de l’établissement,
articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Un support relatant cet entretien fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir (cf. annexe jointe).
Article 13.4. Autres dispositifs de suivi de la charge de travail et dispositif d’alerte
Afin que la charge de travail demeure raisonnable, le manager devra s’assurer à travers des entretiens réguliers de l’incidence de facteurs exogènes, de l’organisation du travail au sein des équipes, du service ou de la direction.
En outre, au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié au forfait jours dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, au cours d’un échange avec son supérieur hiérarchique, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ponctuelle ainsi qu’à son organisation du travail. Il pourra, à l’occasion de cet échange, être accompagné d’un représentant du personnel.
Le salarié peut ainsi alerter par tout moyen écrit sa Direction sur ses difficultés. Dans ce cas, un entretien sera organisé par sa Direction (supérieurs hiérarchiques) avec le salarié afin de discuter de cet accroissement et/ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, et en concertation, un ajustement de l’organisation de l’étendue de sa mission et de son emploi du temps. Cet entretien aura pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel visé à l’article 13.3 du présent titre.
Un compte rendu sera être établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. Ce compte rendu devra systématiquement être transmis à la direction des ressources humaines dans un délai maximum d’un mois suivant la tenue de l’entretien.
Article 14. Exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, l’ACOSS veillera à limiter de manière raisonnable l’étendue des missions confiées au salarié. En outre, le salarié au forfait jours pourra bénéficier du dispositif du travail à distance.
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition du salarié doit respecter sa vie personnelle. A cet égard, il bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les nuits, les weekends et pendant ses congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Ce droit à la déconnexion consiste en la possibilité d’éteindre et/ou de désactiver les outils de communication mis à sa disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Le salarié au forfait en jours bénéficie comme tous les salariés de l’ACOSS des dispositions conventionnelles en vigueur en matière de droit effectif à la déconnexion, ainsi que toutes les mesures prises sur ce thème.
Le salarié en forfait en jours, comme tous les salariés de l’ACOSS, n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Ce droit à la déconnexion sera toutefois limité lors des permanences et autres modalités de disponibilité actuellement en vigueur au sein de l’ACOSS auxquelles sont soumis certains salariés, ainsi que lors de circonstances exceptionnelles constatées (situation d’urgence, situation de crise, d’intempéries ayant entraîné l’arrêt total ou partiel de l’activité de l’ACOSS).
Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de veiller à ce que la durée du travail du salarié soit raisonnable et en conséquence, qu'elles ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Article 15. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien individuel périodique, si, par rapport aux principes de droit à la déconnexion édictés dans le présent titre, un salarié estimait que l’étendue de sa mission ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. A l’inverse, le supérieur hiérarchique veillera à ce que l’étendue de la mission du salarié soit compatible avec les principes précités.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera réalisé dans un délai maximum d’un mois suivant l’entretien et transmis suivant le même délai à la direction des ressources humaines.
Article 16. Mesures/actions de Prévention
Un guide des bonnes pratiques sera établi afin de sensibiliser tous les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ainsi que leurs managers, sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance. Ce guide sera remis aux salariés préalablement à la signature de la convention de forfait en jours.
Il fera l’objet, chaque année, d’une éventuelle mise à jour en concertation avec les membres du CSE, en charge de la Commission SSCT.
Article 17. Consultation du CSE
Le Comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés prévues aux article 13.1 et 13.2 du présent titre.
TITRE III- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Durée de l’accord, adhésion
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2019. Il se substituera à tout accord antérieur portant sur les mêmes sujets, sous réserve des formalités de dépôt légal.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 2. Suivi de l’accord
L’employeur examinera les effets éventuels de l'application de l'accord à la fin de la première année de sa mise en place avec une commission de suivi des accords composée de :
-1 délégué syndical par organisation syndicale signataire
-3 membres du CSE
-3 représentants employeur
A cette fin, les indicateurs suivants seront communiqués à la commission de suivi, par catégorie et par sexe :
nombre de salariés par formule RTT
nombre de salariés à temps partiel
nombre de salariés au forfait annuel en jours
nombre de salariés au forfait annuel en jours n’ayant pas respecté le repos quotidien
nombre de salariés au forfait annuel en jours ayant une amplitude égale ou supérieure à 10 heures plus de 4 fois pendant 4 semaines consécutives
nombre de salariés au forfait annuel en jours ayant une amplitude de plus de 13 heures.
nombre de jours renoncés et payés
nombre de jours placés en CET
nombre de demandes de résiliation de convention de forfait annuel en jours formulées
nombre de refus opposés aux demandes de résiliation de convention de forfait annuel en jours.
En outre, un bilan annuel des données est présenté au CSE.
Article 3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront, à la demande d’une des parties intéressées, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 5- Dépôt légal, publication et communication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte de Bobigny. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il fera l’objet d’une communication auprès du personnel sur l’intranet de l’ACOSS.
Fait à Montreuil, en 8 exemplaires.
Le 1er juillet 2019
Pour l’ACOSS Pour la CFDT
Pour FO
ANNEXE :
ENTRETIEN ANNUEL - SALARIES AU FORFAIT JOURS
Le présent document est élaboré en conformité avec les dispositions du titre II « forfait annuel en jours » de l’accord sur la durée du travail conclu le
Il comporte les observations émises par le salarié en forfait-jours sur les différents thèmes évoqués lors de cet entretien et les conséquences sur le respect des différents seuils de durée maximale du travail.
Cet entretien est notamment basé sur les relevés de temps d’activité mensuels complétés et validés par le salarié, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique (a. L.3121-65 du code du travail).
Charge de travail
Un suivi régulier des jours travaillés a-t-il été tenu ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment définiriez-vous l’étendue de votre mission ?
Peu importante
Raisonnable
Importante
Excessive
Commentaire (notamment, quelles ont été les missions particulières au cours de la période de référence et les faits marquants ayant généré une surcharge de travail ou, au contraire, ayant permis de réduire l’étendue de votre mission ?) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle est la durée de travail moyenne des journées de travail ?
Inférieure ou égale à 10h
Entre 10 h et 13 h
Supérieure à 13 h
Commentaire (notamment, si la durée de travail dépasse 13 heures, pour quelles raisons ? à quelle fréquence ? sur quelle période ? …) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment définiriez-vous votre charge de travail ?
Peu importante
Raisonnable
Excessive
Notamment, quelles ont été les missions particulières au cours de la période de référence et les faits marquants ayant généré une surcharge de travail ou, au contraire, ayant permis de la réduire ?) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au cours de la période couverte par l’entretien, avez-vous éprouvé le besoin d’attirer l’attention de votre hiérarchie sur des difficultés de l’exercice de vos missions dans leur impact sur le temps de travail ?
OUI
NON
Si oui, avez-vous effectivement alerté votre hiérarchie ?
OUI
NON
Si oui, quelles ont été les actions correctives envisagées ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ces actions ont-elles permis de rééquilibrer la charge de travail ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si non, pour quelles raisons ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Organisation du travail
Avez-vous pu prendre effectivement vos jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés…en dehors des contraintes inhérentes aux permanences) ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par ailleurs, il a été défini les modalités d’utilisation des outils de communication à distance, afin de préserver au mieux la santé et le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, en particulier votre droit à la déconnexion.
Au cours de la période couverte par l’entretien, avez-vous éprouvé le besoin d’attirer l’attention de votre hiérarchie sur des difficultés liées à votre droit à déconnexion ?
OUI
NON
Si oui, avez-vous effectivement alerté votre hiérarchie ?
OUI
NON
Si oui, quelles ont été les actions correctives envisagées ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si oui, les actions éventuellement mises en place ont-elles permis de rééquilibrer l’étendue de votre mission ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si non, pour quelles raisons ?
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Articulation activité professionnelle et vie personnelle
Parvenez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
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Commentaires éventuels
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Fait à ……….. le ………….
En double exemplaire.
Pour l’ACOSS M............................ M……………………
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