Accord d'entreprise "Mise en place du CSE et des représentants de proximité au sein de la Cnav" chez CNAVTS - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNAVTS - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT et UNSA le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT et UNSA

Numero : T07518002073
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
Etablissement : 18003503200010 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Avenant de révision du PA vote électronique élections représentants du personnel CSE et CA (2022-07-11)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET

DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN DE LA CNAV

Entre d’une part,

La Direction de la CNAV dont le siège est situé au 110 avenue de Flandre 75019 PARIS, représentée par M

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives à la CNAV :

  • La CFDT représentée par M

  • La CFTC représentée par M

  • La CGT représentée par M

  • FO représentée par M

  • L’UNSA représentée par M

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 : Le Comité Social et Economique (CSE) 4

Article 1.1 : Le périmètre du CSE 4

Article 1.2 : La composition du CSE 4

Article 1.3 : Le fonctionnement du CSE 4

CHAPITRE 2 : Les commissions du CSE 6

Article 2.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 6

Article 2.2 : Autres commissions 8

Article 2.3. Collectifs CSE 10

Article 2.4. Référents de site 11

CHAPITRE 3 : Les représentants de proximité 11

Article 3.1 : Nombre de représentants de proximité 11

Article 3.2 : Modalités de désignation 11

Article 3.3 : Missions et règles de fonctionnement 12

Article 3.4 : Heures de délégation et liberté de circulation 14

Article 3.5 : Perte de mandat et remplacement 14

CHAPITRE 4 : Les délégués syndicaux 14

CHAPITRE 5 : Dispositions générales 15

Article 5.1 : Publicité 15

Article 5.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 15

Article 5.3 : Modalités de suivi 15

Article 5.4 : Révision et dénonciation 16

Article 5.5 : Adhésion 16

PREAMBULE

Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social

Vu l’ordonnance n°2017-1366 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

Vu l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

Vu le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique,

Vu la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

La Direction de la Cnav et les organisations syndicales représentatives souhaitent, par le présent accord, adapter le périmètre et le fonctionnement des instances représentatives du personnel de la Cnav aux nouvelles dispositions légales précitées.

Le présent accord a ainsi vocation à créer, dans le respect des nouvelles prescriptions légales d’ordre public, un modèle social répondant aux enjeux et aux besoins de la Cnav et favorisant un dialogue social performant et adapté aux spécificités de l’organisme.

La Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent également réaffirmer l’importance accordée aux enjeux de santé, sécurité et des conditions de travail des salariés, conscients du lien entre la performance sociale et la performance globale du service public.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues des dispositions du présent accord sur le périmètre et le fonctionnement du CSE, qui reprend les attributions jusqu'ici dévolues au Comité d’entreprise, aux Comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, et aux délégués du personnel.

Le protocole d’accord précise également quelles seront les commissions associées à cette instance ainsi que leur composition. Soucieuses de conserver une représentation de proximité des salariés et d’apporter une attention particulière à la dimension locale de certains sujets, les parties prévoient la mise en place de représentants de proximité sur les sites actuellement existants au sein de la Cnav. Ces derniers bénéficieront d’attributions à dimension locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail et serviront de relais au CSE.

Afin d’assurer l’effectivité de ces mesures, le présent accord fixe ses modalités de suivi et d’entrée en vigueur.

CHAPITRE 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 1.1 : Le périmètre du CSE

Un comité social et économique sera constitué au sein de la Cnav à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Compte tenu de l’organisation en place dans l’organisme et de l’absence d’autonomie de gestion des différents établissements de la Cnav, les parties conviennent de constituer un seul comité social et économique compétent pour l’ensemble de la Cnav.

Article 1.2 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les crédits d’heures dont ils disposeront seront précisés dans le protocole d’accord préélectoral en fonction des effectifs recensés et des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Sous réserve des dispositions négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, chaque organisation syndicale reconnue représentative pourra désigner deux représentants syndicaux au comité social et économique (RSCSE) avec voix consultative.

Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

En complément, le président du comité social et économique peut également être accompagné ponctuellement de tous responsables en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus CSE et RSCSE présents.

Les élus du CSE peuvent également se faire assister du Commissaire aux comptes du CSE ou d’un salarié du CSE lorsque la présentation d’un sujet le justifie (ex : présentation du budget prévisionnel du CSE et présentation du bilan comptable du CSE).

Au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles, le comité social et économique désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Il peut également désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Le secrétaire et le trésorier bénéficient d’un crédit d’heure temps plein qu’ils partagent avec leurs adjoints respectifs.

Article 1.3 : Le fonctionnement du CSE

La Direction et les organisations syndicales réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du travail et reprennent l’ensemble des prérogatives et missions antérieurement dévolues aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués du personnel.

Le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sauf procès-verbal d’annulation signé en amont de la réunion par la majorité des élus du CSE et par son président.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à l’initiative du président du comité social et économique ainsi que dans les cas prévus à l’article L.2315-27 du Code du travail.

Lors de chaque réunion du comité social et économique, un temps d’échanges systématique sera consacré à l’impact sur les conditions de travail des projets soumis à l’avis des élus, ainsi qu’aux questions des élus portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Ainsi ,en tout état de cause, au moins quatre réunions du comité social et économique seront consacrées en tout ou partie aux attributions du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, telles que définies à l’article L.2315-27 du Code du travail.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le responsable interne du service sécurité seront convoqués à au moins 4 réunions dédiées à la santé, la sécurité et les conditions de travail, en fonction de l’ordre du jour. En ce sens et conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, la Direction de la Cnav les informera annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le président du CSE convoque, par message électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité social et économique, avec voix délibérative ou consultative.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les élus titulaires du comité social et économique et les représentants syndicaux du comité social et économique siègent lors des réunions du comité social et économique. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants ne disposeront de voix délibérative qu’en cas de remplacement de leur titulaire absent. Afin de favoriser le bon fonctionnement de l’instance et l’expertise de ses membres, à titre dérogatoire, un suppléant pourra assister à la réunion dès lors qu’un titulaire représentant la même organisation syndicale est présent dans la limite du nombre d’élus titulaires. Il ne disposera alors pas de voix délibérative.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du comité social et économique ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Lorsque sont concernées des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du comité social et économique ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire adjoint.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du comité social et économique au moins 15 jours calendaires avant la réunion pour les sujets nécessitant une consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de sujet devant être examiné par une commission du comité social et économique, les documents seront transmis aux membres du comité social et économique trois semaines avant la réunion du comité social et économique.

Les documents relatifs à des points d’information sont communiqués au moins 8 jours calendaires avant la réunion du comité social et économique.

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi à l’issue de la réunion par une société prestataire de sténotypie dont la prestation est prise en charge par la Cnav. Les PV sont adressés à la direction. Après relecture, le Président du CSE le soumet aux membres pour approbation lors d’une réunion suivante.

CHAPITRE 2 : Les commissions du CSE

Article 2.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

2.1.1. Missions de la CSSCT

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au sein du CSE. Conformément à la législation en vigueur, la CSSCT est une émanation du CSE et à ce titre ne dispose pas d’une personnalité morale distincte.

Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions et sujets de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Elle examine ainsi chaque sujet et projet portés à l’ordre du jour du CSE pouvant avoir un impact en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle opère à ce titre une analyse préalable des projets de réaménagement des locaux.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce par délégation l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et de la possibilité de recourir à un expert, qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE et ne peuvent être déléguées à la CSSCT.

Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

2.1.2. Composition de la CSSCT

Elle est composée de 10 membres dont 3 du collège cadre. Ces membres sont nécessairement désignés parmi les membres du CSE, au moins la moitié des sièges devant être attribuée à des membres titulaires.

La commission est présidée par l’employeur ou une personne qu’il mandate. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Il peut notamment s’agir de tous responsables en charge d’un sujet présenté à la CSSCT préalablement au CSE.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail, les médecins du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le responsable interne du service sécurité seront invités aux réunions de la commission.

La Direction de la Cnav les informera annuellement du calendrier prévisionnel retenu pour les CSSCT, et leur confirmera par écrit la tenue de ces réunions dès signature de l’ordre du jour.

2.1.3. Désignation des membres de la CSSCT

Les mandats de membres de la CSSCT seront répartis entre les organisations syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE, à due proportion du nombre de membres élus à cette instance pour chacune des organisations syndicales.

Cette répartition sera déterminée par l’employeur en fonction de la composition du CSE à l’issue des élections professionnelles.

Les organisations syndicales concernées communiqueront au président et au secrétaire du comité social et économique les listes des élus du CSE qu’elles souhaitent désigner au sein de la CSSCT. Le président du CSE communiquera à l’ensemble des élus du CSE la liste globale des candidats. Lors de l’une des trois premières réunions ordinaires suivant les élections professionnelles, il soumettra cette liste à un vote majoritaire des membres présents du comité social et économique qui désigneront ainsi les membres de la CSSCT.

Sauf en cas de perte de mandat (cf. article 2.1.5), le membre de la CSSCT est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du comité social et économique.

2.1.4. Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT sera réunie en amont de chaque réunion du CSE durant laquelle seront présentés des projets pouvant avoir des conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Le président du CSE et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint) décident lors de la signature de l’ordre du jour de la réunion CSE, de réunir ou non la CSSCT en amont ainsi que des projets qui feront l’objet d’une présentation à la commission le cas échéant.

Les projets soumis à l’examen de la commission sont donc arrêtés par le Président du CSE ou de son représentant et le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE, au moment de la signature de l’ordre du jour du CSE.

La CSSCT devra se réunir au moins 8 jours calendaires avant la réunion du CSE.

Un calendrier prévisionnel des éventuelles réunions CSSCT sera fixé par le président du CSE et communiqué aux membres de l’instance. La Direction leur confirmera par écrit la tenue de ces réunions dès signature de l’ordre du jour du CSE.

En tout état de cause, la CSSCT sera réunie au moins quatre fois par année civile.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

L’ensemble des membres du CSE ainsi que les participants précités à l’article 2.1.2 du présent accord seront informés le cas échéant, lors de l’envoi de leur convocation pour la réunion CSE, de la tenue d’une réunion de la CSSCT sur les projets relevant de sa compétence. La date et la salle retenues pour cette réunion seront également précisées ainsi que les projets qui seront examinés par la commission.

Conformément à l’article 1.3 du présent accord, les notes de présentation des projets qui seront étudié par la CSSCT seront transmises globalement à l’ensemble des représentants du personnel au CSE trois semaines avant la réunion du CSE. Elles ne feront pas l’objet d’une retransmission plus spécifique aux membres de la CSSCT pour éviter de charger inutilement les messageries électroniques.

Un rapporteur sera désigné à chaque réunion de la CSSCT parmi les membres présents afin d’établir et de communiquer un rapport au Président et à l’ensemble des membres du CSE (élus et représentants syndicaux au CSE), dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion du CSE.

Les membres de la CSSCT disposent chacun d’un crédit d’heures mensuel de 7h48 pour l’exercice de leurs attributions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique membres de la CSSCT.

2.1.5. Perte de mandat et remplacement

Lorsqu’un élu du CSE membre de la CSSCT quitte son mandat ou l’organisme, le CSE procèdera à une nouvelle désignation parmi ses élus, au bénéfice de l’organisation syndicale concernée, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du comité social et économique.

Article 2.2 : Autres commissions

Les parties décident de mettre en place des commissions pour venir en appui du CSE sur les sujets relevant de sa compétence.

Leurs membres sont désignés par une résolution à la majorité du CSE sur proposition des organisations syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE. Chacune de ces commissions doit comporter au moins un représentant de chaque collège (employés et cadres).

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité, conformément à l’article L2315-45 du code du travail.

Les modalités de fonctionnement de ces commissions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

  1. Commission des marchés

Conformément aux articles L2315-44-1 et suivants du Code du travail, la commission des marchés est la garante que le choix des prestataires et des fournisseurs du CSE sera réalisée sur la base de critères objectifs. Ainsi, pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret (article D2315-29 du code du travail), le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité. Elle établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du Code du travail.

Elle est composée de 7 membres qui bénéficient respectivement d’un crédit d’heures mensuel de 7h48.

La commission est présidée par un membre titulaire du CSE et ses membres sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.

2.2.2. Commission économique

Conformément aux articles L2315-46 et suivants du Code du travail, la commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle est composée de 10 membres qui bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 3h54. Les temps de réunion de cette commission ne seront pas imputés sur le crédit d’heures.

Ils sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres (titulaires ou suppléants).

La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

2.2.3. Commission formation

Conformément aux articles L2315-49 et suivants, la commission formation est chargée de :

  • préparer les délibérations du CSE en matière de formation ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est présidée par un membre du CSE (titulaire ou suppléant).

Elle est composée de 10 membres qui bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 7h48.

Ils sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres (titulaires ou suppléants) ou parmi les salariés de la Cnav.

2.2.4. Commission d’information et d’aide au logement

Conformément aux articles L2315-50 et suivants du Code du travail, la commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de la Cnav.

Elle est présidée par un membre du CSE (titulaire ou suppléant).

Elle est composée de 6 membres qui bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 7h48.

Ils sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres (titulaires ou suppléants) ou parmi les salariés de la Cnav.

2.2.5. Commission de l’égalité professionnelle

Conformément à l’article L2315-56 du Code du travail, la commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est présidée par un membre du CSE (titulaire ou suppléant).

Elle est composée de 10 membres qui bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 7h48.

Ils sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres (titulaires ou suppléants) ou parmi les salariés de la Cnav.

2.2.6. Commission financière

La commission financière est chargée d’examiner et de suivre les comptes et le budget du CSE.

Elle est présidée par un membre du CSE (titulaire ou suppléant).

Elle est composée de 10 membres qui bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 7h48.

Ils sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres (titulaires ou suppléants).

Article 2.3. Collectifs CSE

En plus des commissions précisées à l’article 2.2 du présent accord, les parties décident de mettre en place 5 collectifs chargés d’étudier les sujets relevant de la compétence du CSE dans le cadre des activités sociales et culturelles dont il a la gestion.

Il s’agit des collectifs : Culturel, Enfance, Internet, Loisirs et Patrimoine.

Les missions et les modalités de fonctionnement de ces collectifs seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

Ils sont présidés par un membre du CSE (titulaire ou suppléant).

Ils sont respectivement composés d’un membre par organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE.

Leurs membres sont désignés par une résolution à la majorité du CSE sur proposition des organisations syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE. Ils sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres (titulaires ou suppléants) ou parmi les salariés de la Cnav et bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 7h48.

Article 2.4. Référents de site

7 référents de site en charge de la mise en œuvre des activités sociales et culturelles du CSE sur les sites déconcentrés seront désignés sur les sites de :

  • Paris

  • Tours

  • Cergy-Pontoise

  • St-Quentin-en-Yvelines

  • Créteil

  • Marne-la-Vallée

  • Rosny

Ils seront désignés parmi les membres élus du CSE (titulaire ou suppléant) ou parmi le personnel de l’organisme, sur proposition des organisations syndicales représentées au CSE et approbation par la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité.

Le référent du site de Tours bénéficiera d’un crédit d’heure équivalent à un temps plein.

Les autres référents de site disposeront d’un mi-temps.

CHAPITRE 3 : Les représentants de proximité

Article 3.1 : Nombre de représentants de proximité

La Direction et les organisations syndicales partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations de terrain et des priorités des salariés.

En ce sens, 45 représentants de proximité seront désignés selon la répartition suivante :

  • 12 représentants de proximité sur Paris,

  • 8 représentants de proximité sur Tours,

  • 5 représentants de proximité sur les sites rattachés respectivement à Marne-La-Vallée, Créteil, Rosny, Cergy et Saint Quentin-en-Yvelines (soit 25 représentants de proximité).

La mise en place des représentants de proximité sur ces périmètres géographiques distincts ne confère pas aux sites concernés la qualité d’établissement distinct au sens de la définition légale.

Article 3.2 : Modalités de désignation

Les mandats des représentants de proximité seront répartis entre les organisations syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE. La désignation des représentants de proximité sera réalisée à l’aune de la représentativité des organisations syndicales au niveau local. De ce fait, cette répartition sera déterminée par l’employeur en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale représentative au premier tour des prochaines élections professionnelles, sur la base des résultats des titulaires observés au niveau des sites.

A cet effet, les taux de représentativité par site seront communiqués aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux membres du comité social et économique.

En fonction de la répartition du nombre de représentants de proximité attribué respectivement aux organisations syndicales représentatives par sites, celles-ci communiqueront au président et au secrétaire du comité social et économique leurs listes de candidats. Le président du comité social et économique communiquera à l’ensemble des élus du CSE la liste globale des candidats. Lors de l’une des trois premières réunions ordinaires suivant les élections professionnelles, il soumettra cette liste à un vote majoritaire des membres présents du comité social et économique qui désigneront ainsi les représentants de proximité, conformément à l’article L.2313-7 du Code du travail, et dans le respect des modalités de désignation précisées ci-avant.

Dans l’impossibilité pour une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de proposer suffisamment de candidats pour pourvoir l’ensemble des mandats de représentants de proximité qui leurs sont attribués, la répartition des mandats entre elles pourra être revue et décidée à la demande unanime des membres élus titulaires du CSE ou à défaut leur suppléant..

Les représentants de proximité seront prioritairement des salariés non-élus au CSE. Les parties conviennent toutefois qu’ils pourront être également membres du comité social et économique. Dans ce cas, ils ne pourront pas cumuler les heures de délégation au titre de membre du comité social et économique et de représentant de proximité.

En cas de cumul de mandats, les représentants de proximité disposeront seulement du crédit d’heures attaché au mandat de membre du comité social et économique.

Les représentants de proximité doivent remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE telles que fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail et être rattachés administrativement au périmètre géographique du site concerné.

Sauf en cas de perte de mandat (cf. article 3.5), le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 3.3 : Missions et règles de fonctionnement

Le Comité social et économique conserve ses attributions, notamment s’agissant des questions relatives aux réclamations collectives qui peuvent concerner potentiellement tous les salariés de la Cnav (application des textes, questions sur l’activité cœur de métier, les outils, questions RH sur la paie, la prise de congés,…) et ne peut pas déléguer ses missions aux représentants de proximité qui lui serviront toutefois de relai pour exercer pleinement ses missions.

Les représentants de proximité ont ainsi pour rôle au niveau local de réaliser une écoute du terrain concernant notamment les conditions de travail et de recueillir les difficultés collectives et individuelles potentiellement rencontrées par les collaborateurs sur les sites concernés.

Les représentants de proximité pourront alerter les représentants de la direction de la Cnav sur des difficultés rencontrées par des salariés mais également les saisir de toutes questions et suggestions à dimension locale en matière de conditions de travail, de santé, d’hygiène, de sécurité et de logistique, notamment s’agissant des implantations de locaux (exemple : déménagement d’une équipe sur un même site).

Les représentants de proximité ont ainsi pour missions :

  • De présenter aux représentants de l'employeur les réclamations individuelles des salariés relatives à des problématiques locales.

  • De communiquer à l’employeur et/ou au comité social et économique, le cas échéant, leurs observations et suggestions, et également celles des salariés en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.

  • D’alerter les membres du comité social et économique en cas de constat d’atteinte injustifiée aux droits du personnel, à sa santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, notamment en matière de discrimination et de harcèlement sexuel ou moral. Ce relai permettra au comité social et économique d’exercer au besoin ses différents droits d’alerte de façon éclairée et circonstanciée..

Dans le cadre de leur mission de relai du comité social et économique, les représentants de proximité pourront :

- prévenir les situations de harcèlement,

- identifier les charges de travail excessives,

- préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site,

- recommander des actions de nature à améliorer la QVT des salariés,

- identifier les axes d’amélioration en matière de communication interne.

Les représentants de proximité pourront solliciter occasionnellement le représentant de direction de leur site ou la Direction des Ressources Humaines afin d’échanger sur les sujets relevant de leur compétence (échanges téléphoniques, emails, rencontres informelles etc.).

Une réunion par trimestre sera également organisée afin de permettre un temps d’échange plus formel avec le ou les représentant(s) de direction du site concerné, afin d’évoquer les sujets relevant de leur champ de compétence et nécessitant une attention particulière. Les représentants de proximité recevront en ce sens un calendrier prévisionnel en début d’année ainsi qu’une convocation confirmant la date 10 jours calendaires avant.

Les représentants de proximité pourront également adresser des questions au représentant de direction de leur site qui y apportera des réponses écrites. Les représentants de proximité pourront également solliciter une réunion exceptionnelle sur demande de la majorité des représentants de proximité du site.

Afin d’assurer un lien entre le contenu des échanges au niveau du comité social et économique et les problématiques purement locales rencontrées par les représentants de proximité, le comité social et économique aura la possibilité d’organiser une réunion préparatoire mensuelle avec les représentants de proximité. Les frais de transports entre le site d’affectation et le lieu de la réunion seront pris en charge par la Cnav en application des règles de remboursement des frais de déplacement définies à la Cnav par note de service. Ce déplacement sera ainsi soumis aux règles applicables en cas de déplacement professionnel.

Ce temps de réunion sera imputé sur leurs crédits d’heures respectifs. Par contre, le temps de déplacement ne sera pas déduit de leurs crédits d’heures respectifs.

Les représentants de proximité ont le statut de salariés protégés, même lorsqu’ils ne sont pas membres élus du CSE.

Article 3.4 : Heures de délégation et liberté de circulation

En dehors des situations de cumul avec un mandat élu au CSE, chaque représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures personnel et dédié de 15h par mois pour exercer ses missions. Ces heures de délégation ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables.

L’utilisation de ce crédit d’heures est soumise à un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, sauf en cas de situation d’urgence ou d’alerte qui nécessiterait une intervention immédiate.

Le temps passé en réunion avec l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Dans le cadre de son mandat et exclusivement sur le site concerné, le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans les locaux de la Cnav et peut y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de ses missions, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement des activités en cours. En ce sens, les organisations syndicales s’engagent à ne pas interrompre les réunions de travail et d’équipes en cours ainsi que de limiter leur temps d’intervention sur le lieu de travail à une durée raisonnable au regard de l’activité des salariés. Dans la mesure du possible, les représentants de proximité sont invités à informer préalablement l’encadrement de leur intervention. L’organisation de temps d’échanges collectifs avec les salariés fera l’objet d’une concertation préalable avec le manager pour le choix du créneau horaire et de la durée.

Article 3.5 : Perte de mandat et remplacement

Le changement d’affectation du représentant de proximité en dehors du site au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat. Il perd également son mandat en cas de démission de son mandat, de rupture du contrat de travail et sur décision de son organisation syndicale.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, le comité social et économique procèdera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, au bénéfice de l’organisation syndicale concernée, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du comité social et économique.

En tout état de cause, le mandat de représentant de proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du comité social et économique l’ayant désigné.

CHAPITRE 4 : Les délégués syndicaux

En l’absence de représentation du personnel élue au niveau des sites, le critère de l’audience des candidats aux élections professionnelles examiné dans le cadre des désignations des délégués syndicaux sera nécessairement celui mesuré aux élections du Comité social et économique.

Le périmètre de désignation des délégués syndicaux est donc naturellement celui du Comité social et économique, au regard de l’absence d’élections au niveau des établissements et de l’évaluation des critères de désignation. L’ensemble des délégués syndicaux désignés seront donc compétents pour représenter leur syndicat et négocier les accords d’entreprise ainsi que pour présenter les revendications de l’ensemble des salariés de la Cnav et pas seulement les revendications locales de leur site de rattachement.

Sans compter la possibilité de désigner un délégué syndical supplémentaire sur le fondement de l’article L2143-4 du Code du travail, les parties s’entendent pour maintenir le nombre de délégués syndicaux accordé à chacune des organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire 9 délégués syndicaux qui disposeront d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures.

Elles conviennent également de maintenir la désignation d’un délégué syndical central pour chacune, chargé de coordonner l’action des délégués syndicaux de son organisation syndicale et positionné comme interlocuteur privilégié de la Direction pour porter la voix de son organisation syndicale. Les délégués syndicaux centraux bénéficient d’un crédit d’heures équivalent à un temps plein.

CHAPITRE 5 : Dispositions générales

Article 5.1 : Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Dans les 8 jours suivant cette notification, il sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire.

Par ailleurs, conformément aux dispositions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale.

Ce texte sera également consultable sur l’intranet de l’organisme.

Article 5.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt à la DIRECCTE, sous réserve de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives lors des dernières élections professionnelles.

Ses dispositions seront applicables à compter de la prise des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections CSE.

Article 5.3 : Modalités de suivi

Une commission de suivi composée de la Direction et de cinq représentants par organisation syndicale signataire du présent accord est mise en place et se réunira à l’initiative de la Direction un an après les élections et un an avant la fin des mandats des membres du CSE pour effectuer un bilan de l’application du présent accord.

Article 5.4 : Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions conventionnelles ou légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La validité de l’avenant de révision de l’accord s’appréciera conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord dont la révision est sollicitée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée resteront applicables.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un délai minimal de 12 mois entre la notification de la dénonciation et la fin du cycle électoral.

Article 5.5 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.

Fait à Paris, le

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

Les représentants des organisations syndicales

C.G.T. F.O. C.F.D.T. U.N.S.A C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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