Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013294
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : GIP FONDS SOLIDARITE LOGEMENT
Etablissement : 18330049000020

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE

Le Fonds de Solidarité Logement (Groupement d’Intérêt Public), sis 2 rue des arts- 33310 LORMONT, représenté par Mme XXXXXXXXXX , agissant en qualité de Présidente,

Ci-après désigné « le groupe d’intérêt public (GIP FSL)»,

D’une part,

ET

La représentante titulaire élue du personnel, Mme XXXXXX

D’autre part,

Ci-après ensemble « les parties »

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail et l’article 5 de la Convention collective national des acteurs du lien social et familiale : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 applicable au GIP FSL.

Il a pour objet de mettre en place le compte épargne temps au sein du GIP FSL.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés du GIP FSL ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront une demande individuelle et écrite auprès de la Direction.

Le compte individuel est tenu par l’employeur qui doit remettre au salarié un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel à l’issue de chaque période annuelle.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS

Le compte épargne temps (CET) peut être alimenté jusqu’à 8 jours par an.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an).

Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.

L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps.

Peuvent être affectés au compte épargne temps, les éléments suivants :

  • A l’initiative du salarié (6 jours par an)

Tout salarié peut décider de porter sur son compte au maximum 6 jours par an :

  • Les jours de congés supplémentaires prévue par l’article 2 du Chapitre VI de la convention collective correspondant à 8 jours en plus

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur équivalent ou de la contrepartie obligatoire en repos

La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur le formulaire prévu à cet effet et mis à la disposition des salariés.

L’affectation des jours faisant partie des 8 jours congés supplémentaires devront être affectés au fur et a mesure de leur acquisition soit de Octobre à Juin et devront être affectés avant le 30 juin de chaque année.

Les jours issus des récupérations des heures supplémentaires devront être affectés à chaque trimestre échu.

  • A l’initiative de l’employeur (2 jours par an)

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur équivalent ou de la contrepartie obligatoire en repos

ARTICLE 4 – NATURE DES CONGES

Le compte épargne temps peut être utilisé avec l’autorisation du responsable hiérarchique et dans les conditions suivantes :

  • congé parental d'éducation ;

  • congé sans solde pour prolongement d'un congé maternité, paternité ou d'adoption ;

  • congé sans solde ;

  • congé sabbatique ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise ;

  • congé pour convenance personnelle accepté par l'employeur ;

  • congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif ;

  • congé de solidarité internationale.

Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable. Effectivement, le salarié âgé de 55 ans ou plus pourra utiliser le compte épargne-temps afin d'aménager la fin de carrière dans le cadre d'un aménagement de leur temps de travail ou de la prise d'un congé de fin de carrière. Dans ce cas, le salarié devra en faire la demande par écrit à l'employeur au moins 4 mois avant la date de prise d'effet souhaitée. En tout état de cause, le congé de fin de carrière devra précéder directement la date de départ à la retraite.

ARTICLE 5 – DELAI ET PROCEDURE D'UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

Les droits à congés capitalisés sur le CET devront être utilisés dans un délai maximum de 6 ans à compter du jour de leur affectation.

Lorsque le salarié est âgé de plus de 55 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est de 9 ans.

Le salarié devra en faire la demande écrite à l’employeur selon les modalités suivantes :

Durée Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés 15 jours ouvrés
Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum 30 jours ouvrés
Absence d’une durée comprise entre 16 jours ouvrés et 30 jours ouvrés maximum 60 jours ouvrés

ARTICLE 6 – REMUNERATION DU CONGE

Dans la limite de la période d'indemnisation couverte par l'utilisation du compte épargne-temps, le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé.

ARTICLE 7 – RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Un collaborateur pourra être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

  • divorce ;

  • invalidité ;

  • surendettement ;

  • chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

ARTICLE 8- FIN DU CONGE CET

A l'issue d'un congé pris dans le cadre du CET, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait au moment de son départ en congé.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

ARTICLE 9 – CESSATION DU CET

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps.

Le salarié perçoit alors une indemnité égale au produit du nombre d'heures ou du nombre de jours inscrits ( 1 jour = 7 heures) au compte épargne-temps par le taux horaire brut en vigueur à la date de la rupture.

En cas de départ à la retraite, les droits inscrits au compte épargne-temps doivent être intégralement liquidés sous la forme de prise de congé rémunéré. Aucune indemnité compensatrice d'épargne-temps ne sera versée.

En cas de décès du salarié durant la relation contractuelle, les droits inscrits au CET doivent être liquidés sous forme d'indemnité compensatrice d'épargne-temps au bénéfice des ayants droit selon la formule ci-dessus.

ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.

ARTICLE 11 - REVISION

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 12 - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 13 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Lormont, le 19 avril 2023

En 2 exemplaires

Pour le GIP FSL

Mme XXXXXXXXXX

Présidente

La représentante du personnel

Mme XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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