Accord d'entreprise "Accord de dialogue social" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07223005051
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DE L AGGLOMERATION DE MANCELLE
Etablissement : 18723700300020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur la prime de partage de la valeur (2022-12-15) Accord collectif prime pouvoir d'achat (2021-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL

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Est conclu le présent accord entre les soussignés :

La Mission Locale de l'Agglomération Mancelle représentée par Monsieur ……..………………….., Président de la Mission Locale.

Et L'organisation syndicale SYNAMI-CFDT représentée par Madame ………………………………… Déléguée Syndicale.

1- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique au GIP MISSION LOCALE DE L'AGGLOMERATION MANCELLE.

Il est rappelé pour information qu'à la période d'élaboration du présent accord, il existe au sein du GIP une Délégation Unique du Personnel Elargie et une Organisation Syndicale représentative.

2- OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement du dialogue social et des instances représentatives du personnel, en amont de la mise en place du CSE dans le cadre légal des ordonnances MACRON (n°2017-1718 du 20 décembre 2017). Cette accord fixe un cadre qui constitue une référence commune et explicite pour tous les acteurs du dialogue social de l'Entreprise. Il sera examiné par les parties en cas de nouvelles dispositions conventionnelles sur ce même thème.

CHAPITRE I- LA REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN DU GIP MISSION LOCALE

1- LES DELEGUES SYNDICAUX

Les missions des délégués syndicaux

Les délégués syndicaux représentent le syndicat auprès de la direction de la Mission Locale de l'Agglomération Mancelle, des salariés et de la section syndicale qu'ils animent. Ils présentent les réclamations et revendications dans le cadre de leurs missions de défense des intérêts professionnels des salariés. Ils sont également les principaux interlocuteurs de la direction de l'entreprise pour négocier les accords collectifs.

Le Délégué Syndical est membre de droit du CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés.

La désignation des délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de la Mission Locale de L'Agglomération Mancelle peut désigner un délégué syndical, en application des articles R2143-2 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale représentative porte à la connaissance de la direction, les noms et prénoms de son délégué syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé.

Elle informe également la Direction et les autres organisations syndicales représentatives si un délégué suppléant est temporairement désigné en raison de l'absence de longue durée d'un délégué syndical.

Le crédit d'heures des délégués syndicaux

Conformément à l'article L 2143-13 du Code du Travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions égal à 12 heures par mois annualisable. Le crédit d'heures alloué aux délégués syndicaux est considéré comme du travail effectif.

Chaque délégué syndical peut utiliser ses heures de délégation pour participer à des négociations ou concertations à d'autres niveaux que celui de la structure et à des réunions d'instances dans l'intérêt des salariés de la structure ou de la branche.

Le temps du délégué syndical et des personnes qui l'accompagnent passé en réunion (effectifs paritaire) organisée à l'initiative de la direction n'est pas pris sur le crédit d'heures. Ces temps sont par ailleurs payés comme du travail effectif.

2- LA FIN DES MANDATS SYNDICAUX

Le mandat de délégué syndical prend automatiquement fin lors du départ du salarié de l'entreprise, de sa révocation par le syndicat ou de sa démission de ses fonctions de délégué syndical.

Un entretien professionnel doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un mandat syndical conformément aux dispositions de l'article L6315-1 du code du travail.

3- LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Frais de déplacement pour les réunions liées au dialogue social

Les frais engagés par les salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives au sein de la Mission Locale dans le cadre de réunion tenues sur convocation de la Direction, pour les commissions prévues par la loi sont pris en charge par la structure sur présentation de notes de frais correspondantes et dans le respect des barèmes en vigueur dans la structure.

Communications syndicales

Des panneaux d'affichage à destination exclusive des syndicats, doivent être fixés en tenant compte de la disposition des locaux et de l'espace disponible, de telle sorte qu'ils soient sur les lieux fréquentés et visibles par le personnel. Des panneaux existent au siège social. Des panneaux supplémentaires seront installés sur les antennes.

Le contenu des communications syndicales (affiches, tracts et mails) est librement déterminé par le syndicat sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse (article L2142-5).

Conformément à l'article L.2142-3 du code du travail, les organisations syndicales s'engagent à communiquer au Directeur de la Mission Locale, simultanément à l'affichage un exemplaire des communications syndicales

Compte tenu du mode de communication essentiellement utilisé à la Mission Locale à savoir l'utilisation d'une messagerie professionnelle, et de l'usage dans la structure depuis plus de 15 ans, les parties affirment le principe selon lequel les communications syndicales sont transmises principalement par voie électronique.

Il est attribué une adresse de messagerie à chaque délégué syndical permettant l'émission et la réception de messages électroniques non ouverts.

L'accès à cette messagerie électronique devra être facilité pour les délégués syndicaux, quand ils se trouvent à l'extérieur de la structure.

En parallèle, un espace dédié à chaque organisation syndicale sera mis à disposition sur l'intranet de l'entreprise.

Moyens syndicaux

La direction de la Mission Locale de l'Agglomération Mancelle a mis à disposition des délégués syndicaux le matériel nécessaire à l'exercice de leurs missions, à savoir :

- un téléphone et une ligne téléphonique

- un ordinateur doté d'une connexion internet

- l'utilisation d'une imprimante multifonctions

-les consommables nécessaires au fonctionnement du local (papier, encre, petites fournitures de bureau).

La Mission Locale assure la maintenance du matériel ainsi mis à disposition dans les mêmes conditions que pour le reste du personnel.

Les réunions syndicales

Afin de mener ses missions à bien, chaque section syndicale a la possibilité de réunir ses adhérents et sympathisants. Ces réunions ont lieu dans une salle de réunion à disposition par l'employeur (sur réservation) ou dans le local CSE.

Les réunions doivent se tenir en dehors du temps de travail des participants, à l'exception, des représentants du personnel, titulaires d'un mandat électif ou désignatif, qui eux, peuvent se réunir sur leur temps éventuel de délégation.

Pour ces réunions, les frais éventuels de déplacement sont pris en charge par la structure pour les représentants du personnel (disposant d'un mandat électif ou désignatif) ceux-ci étant les animateurs de la réunion de la section syndicale.

La liberté de circulation

Les délégués syndicaux peuvent circuler librement au sein de la Mission Locale en raison de leurs attributions.

Les délégués peuvent prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail.

Les délégués syndicaux et les représentants syndicaux peuvent également se déplacer hors de la structure durant les heures de délégation consacrés à l'exercice de leur mandat (article l2143-20).

Informations syndicales

Conformément à l'article 2.1.4 de la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO, chaque salarié relevant de cette convention collective dispose d'un crédit annuel de 2 demi-journées d'informations syndicales, considéré comme temps de travail.

4- Accords existants à la Mission Locale :

A la signature de l'accord de dialogue social, dans tous les accords existants à la Mission Locale, les termes Délégués du Personnel, membres du CE et du CHSCT sont remplacés par les élus au CSE, sans que ces accords soient réécrit.

CHAPTRE II- LA REPRESENTATION ELUE DU PERSONNEL AU CSE

Mandats

Les parties conviennent de la règle de 3 mandats de titulaires successifs maximum.

Entretien de début de mandat

Un entretien individuel est proposé à tout membre du CSE par son responsable hiérarchique afin d'examiner les modalités pratiques d'exercice de son mandat.

CHAPITRE III- LE CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE

1- LA COMPOSITION DU CSE

La présidence du Comité Social et Economique

Le CSE est présidé par l'Employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs (ne participent pas aux votes).

La délégation du personnel

Le nombre de membres Titulaires et de Membres Suppléants sera fixé en fonction de l'effectif de l'établissement par un Protocole d'Accord Préélectoral, étant précisé que le nombre de membres suppléants sera égal aux nombre de membres titulaires.

Le secrétaire et trésorier du CSE

Lors de la réunion constitutive de chaque CSE seront désignés, parmi ses membres Titulaires un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu'un trésorier adjoint.

Réunions plénières

Le CSE se réunira une fois par mois en séance plénière en dehors des mois juillet et août (soit 10 réunions par an). A la demande de 2 membres du CSE des réunions extraordinaires pourront avoir lieu.

Quatre séances devront impérativement traiter les points relevant de la sécurité et des conditions de travail, avec un ordre du jour du type (ex C.H.S.C.T.).

L' ordre du jour et convocations

L'ordre du jour de la réunion du CSE est arrêté conjointement par l’employeur et le secrétaire. Il doit faire l'objet d'une discussion préalable. Cette démarche reste obligatoire en dépit de la possibilité ouverte à chacune des parties d'inscrire à l'ordre du jour les consultations obligatoires. La validité de l'ordre du jour est en effet soumise à un échange entre l'employeur et la secrétaire du CSE.

L'ordre du jour doit contenir toutes les questions qui seront débattues au cours de la réunion notamment celles qui sont soumises à consultation et avis.

Cet ordre du jour, qui vaut convocation, est communiqué avec tous les éléments y afférents au moins 5 jours et au plus tard 3 jours avant la réunion à tous les membres du CSE titulaires ou suppléants individuellement.

Les convocations pour la réunion du comité doivent indiquer le lieu, la date et l'heure. C'est l’employeur ou son représentant qui a la responsabilité des convocations.

Les participants aux réunions plénières

Participent de droit aux réunions plénières : les membres titulaires, le chef d'entreprise ou son représentant assisté éventuellement de 3 collaborateurs, les représentants syndicaux au CSE.

Les suppléants pourront être présents aux réunions sur la thématique Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Concernant la participation des suppléants à ces réunions, il est rappelé que la transmission de l’ordre du jour aux suppléants vaut convocation.

D'autres intervenants peuvent également participer aux réunions plénières, lorsque l'ordre du jour comporte une question relevant de leur compétence : l'inspecteur du travail, le médecin du travail, le commissaire aux comptes, l'expert-comptable désigné par le CSE, l'expert-libre du CSE, les experts du CSE pour la préparation des travaux du CSE.

Conformément aux articles L 2314-3 I et R 4643-32 du Code du Travail, le médecin du travail pouvant donner délégation à un membre de l’équipe de Santé au travail et le référent sécurité de la Mission Locale assistent de droit aux réunions consacrées à la santé, sécurité et conditions de travail mais également aux réunions exceptionnelles portant sur ces thèmes (accident, évènement grave, demande motivée de deux membres).

D’autres spécialistes peuvent assister aux réunions s’ils sont invités à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel. Sont ainsi concernés :

- l'ingénieur chargé de la prévention des risques professionnels à la CARSAT

- l'inspecteur du travail

- le psychologue du travail

L’inspection du travail et l'ingénieur chargé de la prévention des risques professionnels à la CARSAT doivent être invités aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail, ou une maladie professionnelle ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours.

En l’absence d’accord, ni l’employeur ni la majorité du comité ne peuvent inviter des personnes extérieures à l’entreprise autres que celles précités.

Chaque fois que l'ordre du jour prévoit des sujets concernant la SSCT (Santé, Sécurité et Conditions de travail), l'employeur doit inviter 15 jours à l'avance (et selon un calendrier prévu pour l'année).

Le Procès-verbal rend compte les éléments suivants :

  • Des délibérations (avis, vœux, votes, décisions, activité, engagements pris, réclamations et propositions, désignation d’expert)

  • De l’ensemble des propos tenus par les uns et les autres en anonymisant ou non les interventions,

  • Des réponses et des décisions motivées du président du comité sur les propositions et les avis émis par les élus du CSE.

C'est au secrétaire qu'il appartient d'établir les procès-verbaux mais il peut se faire assister d'une personne de son choix.

Le Procès-verbal du CSE sera transmis aux membres du CSE et à l’employeur par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours.

Les PV sont adoptés par le CSE et peuvent être affichés, diffusés dans l'entreprise (selon des modalités inscrites au règlement intérieur du comité) et communiqués à l'inspecteur du travail si le CSE le souhaite lorsqu’ils sont régulièrement établis et adoptés.

Le PV ne peut être diffusé que dans l’entreprise.

Si la confidentialité a été demandée et que le PV mentionne néanmoins de telles informations, une version filtrée de ces informations doit être diffusée.

Certains consultations imposent d'ailleurs cette transmission (plan de sauvegarde de l'emploi par exemple, sujets relevant de la SSCT).

Le délai entre la présentation du dossier complet et le rendu de l'avis du CSE pourra intervenir au cours de la réunion ou au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réunion.

Concernant l'agenda social des consultations obligatoires : voir l'annexe 1.

Chaque membre titulaire et suppléant sera destinataire des documents et aura accès à la BDES.

Réunions extraordinaires

En dehors de ces réunions ordinaires, le CSE peut également être amené à se réunir de manière extraordinaire à l'initiative de l'employeur, lorsque celui ci souhaite que le CSE se prononce sur un sujet qui ne peut attendre la prochaine réunion ordinaire où à la demande de 2 membres du CSE.

Aux termes de l’article L 2315-21 du Code du travail, l’employeur a l’obligation de recevoir collectivement les membres du CSE entre deux réunions fixées uniquement en cas d’urgence, c’est-à-dire lorsque la situation du problème qui se pose implique une réponse immédiate.

L’employeur n’est tenu de prendre en compte que les demandes émanant des élus titulaires et des suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire.

Dans ce cas, l'ordre du jour est fixé selon les règles ordinaires, c'est-à-dire conjointement entre l'employeur et le secrétaire du CSE sauf pour les consultations rendues obligatoires par la loi ou par un accord collectif qui peuvent être inscrites de plein droit à l'ordre du jour par l'employeur.

2- LES ATTRIBUTIONS DU CSE

Les attributions générales

La délégation du personnel au CSE a pour mission :

- De présenter à l'employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale ainsi que les conventions et accords applicables dans l'entreprise.

- De promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise.

- De réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

- De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

- D'exercer un droit d'alerte en cas :

- d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles dans la structure qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ;

- de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement ;

- s'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée.

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

(art. L2312-5, L2312-8 L2312-9 L2312-12)

Organisation générale de l'Entreprise

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

- la modification de son organisation économique ou juridique ;

- les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

- l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes et des conditions de travail.

Santé, Sécurité et Conditions de travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE

- procède à l'analyse des risques professionnels auxquelles peuvent être exposés, les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail.

- contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

- peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du Code du travail.

Le CSE formule, à son initiative, et examine à la demande de l'Employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L.911-2 du code de la sécurité sociale.

Deux membres de la délégation du personnel au CSE seront invités aux séances du Conseil d’administration et tous les membres de la délégation du personnel au CSE seront invités aux Assemblées Générales de la structure.

Membres dédiés à la thématique Santé sécurité et conditions de travail

Un groupe de travail régulier sur le thème SSCT est sera constitué. Ses missions et conditions d'exercices sont définies et décrites dans le cadre des réunions du CSE. Ce groupe de travail est mis en place pour une durée d’un an. A échéance, sera étudiée la possibilité de sa continuité.

2-1 Consultations et informations récurrentes

Le CSE est informé et consulté tous les ans sur les thèmes suivants :

- les orientations stratégiques de l'entreprise :

Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

- la situation économique et financière de l'entreprise :

La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise,.

En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :

1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;

4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;

5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi (article L2312-7 du Code du Travail) :

I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 :

1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;

4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

5° Les informations sur la durée du travail portant sur :

  1. Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;

  2. A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;

  3. Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;

  4. Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;

  5. La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;

8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11

9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :

- Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSE sur la BDES.

Le CSE peut avoir recours à des expertises. Le coût de l'expertise est pris en charge par l'employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :

- en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise;

- dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

- lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

- en cas de licenciement collectif pour motif économique.

Ce coût pourrait être partagé entre l'employeur et le CSE (cf. art. L 2315-80 et L 2315.81) :

  • en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte.

Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes)

Conformément à l’article L 2315-81, l’expert désigné par le CSE pour la préparation de ses travaux est intégralement à sa charge.

.2-2 Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

2-3 Moyens matériels du CSE

Conformément à l'article L.2315-25 du Code du travail, le CSE dispose d'un local dédié aménagé fermant à clé et du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce local est situé au siège et facilement accessible pour l'ensemble des salariés.

Dans ce local, l'entreprise fournit : armoires fermant à clé, téléphone et ligne téléphonique directe, matériel informatique à jour des évolutions matérielles et logicielles et un accès à internet et au réseau de l'entreprise.

Le CSE dispose d'un espace réservé et inviolable sur le réseau informatique et d'un espace public sur la zone réservée aux salariés (plan de classement commun).

Il peut utiliser le matériel d'impression mis à disposition de tous les salariés de la ML.

Il dispose d'une bannette dans le local où se trouvent l'ensemble des bannettes des salariés. En dehors de ses membres, le courrier adressé au CSE ne doit pas être ouvert.

Pour l'envoi de son courrier, le CSE utilise l'affranchissement de la Mission Locale du Mans, dans la limite de ses prérogatives.

Le CSE peut inviter dans le local mis à sa disposition des personnalités extérieures à l'entreprise. Ces personnalités extérieures peuvent être des personnalités syndicales, des experts en CSE, des avocats.

L'invité doit observer les règles de sécurité applicables à l'entreprise dès son entrée dans les locaux.

2-4 Frais et temps de déplacement

L'employeur prend en charge les frais et temps exposés par tous les membres du CSE pour se rendre aux réunions qu'il organise, les commissions et les groupes de travail ( y compris pour les invités ponctuels non élus) ainsi que les frais exposés pour se rendre aux réunions extraordinaires du CSE organisées à la demande de la majorité des membres du CSE

2-5 Heures de délégation

Il est rappelé que l'utilisation du crédit d'heures est libre. L'employeur n'exerce aucun contrôle à priori, conformément à la loi, ni ne peut s'opposer à la prise d'heures de délégation dans les limites fixées par la loi et accord collectif.

Les heures de délégation sont annualisables :

Cette répartition ne peut pas conduire un membre élu à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.

Les membres titulaires du CSE pourront chaque mois, se répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures dont ils bénéficient.

Conformément à l’article R2315-5 du Code du travail, que ce soit pour un report ou une répartition du crédit d’heures le membre du CSE doit informer l’employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Cette information sera faite par mail adressé au directeur avec copie à la Responsable RH.

Pour une bonne continuité du service, les parties conviennent :

  • d'utiliser le logiciel de gestion du temps (utilisé par l'ensemble des salariés) pour informer préalablement l'employeur de l'utilisation d'heures de délégation par le biais du bouton de badgeage "Evènement et Délégation".

L'agenda commun à tous les salariés (Egroupware) sera également renseigné.

2-6 Financement de la formation

Le CSE peut décider par une délibération d'utiliser une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

La formation Santé Sécurité et Conditions de Travail bénéficie à l'ensemble des membres du CSE titulaires et suppléants (Art L 2315-18) et sera financée sur la base de 3 jours par l'employeur (conformément à l'article L2315-40), une fois tous les 4 ans maximum. Contrairement à la formation économique, la formation santé, sécurité ne s'impute pas sur le congé de formation, économique, social et syndicale. En outre, le temps consacré à la formation est assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel, sans qu'il ne soit déduit du crédit d'heures.

Art. R. 2315-21 : Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

2-7 Liberté de déplacement

Les membres élus et les représentants syndicaux du CSE peuvent, tant durant les heures habituelles de travail qu'en dehors, circuler librement dans les différents lieux de la structure dans le respect des articles L 2315-1 et L 2315-14 du Code du travail. Ils peuvent prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, y compris auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement de son travail. Les membres du CSE peuvent circuler pendant leurs heures de délégation en dehors de l'entreprise.

2-8 Communication

Des panneaux d'affichage, à destination exclusive du CSE, doivent être fixés en tenant compte de la disposition des locaux et de l'espace disponible, de telle sorte qu'ils soient sur les lieux fréquentés et visibles par le personnel sur le siège et les antennes.

Compte tenu du mode de communication principalement utilisé à la Mission Locale de l'Agglomération Mancelle, à savoir l'utilisation d'une messagerie professionnelle, les parties affirment le principe selon lequel les communications du CSE sont transmises par voies électroniques. Il est attribué une adresse de messagerie permettant l'émission et la réception de messages électroniques.

2-9 Heure trimestrielle CSE

Les représentants du personnel disposent d'une heure par trimestre pour réunir les salariés sur le temps et le lieu de travail, après fixation de la date d'un commun accord avec l'employeur.

Ce temps de réunion est considéré comme travail effectif (art. II-6-7 de le CCN).

2-10 Subvention de fonctionnement et contribution aux activités socioculturelles du CSE

TAUX : Le taux de cotisation de fonctionnement du CSE est fixé à 0,2% de la masse salariale brute, c'est à dire par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale (code comptable 641).

La contribution pour les activités sociales et culturelles ne peut être inférieure à la somme et au pourcentage perçu précédemment au cours des 3 années précédentes. L'employeur reverse le reliquat des perdus-périmés des titres restaurants et prend en charge une partie de l'assurance du local CE.

Ces subventions sont versées en début d'année au plus tard au 31 janvier pour 0 minima 30% de la subvention.au plus tard au le 30 avril sera versé le solde.

La régularisation due à la variation de la masse salariale brute sera effectuée au plus tard le 31 janvier de l'année N+1.

Les 2 contributions sont versées respectivement sur 2 comptes bancaires différents, dont les coordonnées sont transmises par le trésorier du CSE.

Le CSE peut demander à l'employeur le versement d'un acompte en fonction de ses besoins de trésorerie (cour de cassation, chambre sociale du 6 juillet 1976, n°74-13188).

2-11 Fin de mandat

Les membres CSE sortant doivent rendre compte au nouveau CSE de leur gestion , lui fournir un arrêté des comptes et lui remettre tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.

Chapitre IV- DISPOSITIONS FINALES

Publicité et diffusion

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article D 2231-2 du Code du travail, c'est à dire en deux exemplaires (un papier signé, un électronique) à l'unité DREETS de la Sarthe et un exemplaire au greffe du Conseil des Prudhommes. L'accord sera communiqué au personnel et un exemplaire original sera remis au délégué syndical signataire (au total 4 originaux signés).

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Clause de revoyure

Les parties signataires s'engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d'une des parties.

Cependant, une réunion à date anniversaire des trois années d’application sera menée de manière à actualiser le présent accord.

Révision de l'accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l'accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles, elles ont été conclues, venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ces dernières.

Dénonciation de l'accord

En application des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Fait au …………., le ……………………………

Pour la Mission Locale Pour le syndicat SYNAMI-CFDT

de l'Agglomération Mancelle

………………………………… …………………………………………

Président Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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