Accord d'entreprise "AVENANT N°4 POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 2020" chez GIP CARIF ILE DE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIP CARIF ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004238
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : GIP CARIF ILE DE FRANCE
Etablissement : 18751263700021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-22
AVENANT n° 4
POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE l’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 20 DECEMBRE 2000
Article 1 :
La référence de l’article de loi du code du travail est mise à jour. Ainsi la parenthèse « article L 212-4 modifié du code du travail » est remplacé par « article L.3121-2 modifié du Code du Travail ».
Article 2 :
L’article 3, 1er paragraphe est reformulé comme suit :
« La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés de…., qu'ils soient employés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dès lors que le salarié est entré dans l’entreprise sur la base d’un contrat à temps plein de 39 heures hebdomadaires. Si le contrat du salarié passe temporairement à un temps partiel, le salarié bénéficiera des journées de réduction de temps de travail au prorata de son temps partiel. »
Article 3 :
L’article 4 est reformulé comme suit :
« La réduction du temps de travail à 35 heures correspond à une réduction de 10 % du temps de travail effectif. Elle se fera par l'attribution de 24 journées de repos dite JRTT par an pour un salarié à temps plein de 39 heures hebdomadaire.
Les heures de travail effectuées au-delà des 39 heures à la demande expresse de la Direction seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions légales. »
Article 4 :
La première phrase de l’article 5 est conservée. Les paragraphes suivants sont modifiés comme suit :
« Chaque salarié arrive sur la plage horaire comprise entre 8h30 et 9h30 et part dans la plage horaire comprise entre 17h30 et 18h30 (vendredi entre 16h 30 et 17h30) avec une pause de déjeuner d’une heure sur la plage de 12h00 à 14h00.
Ces horaires pourront être modifiés sur décision de la direction après consultation des représentants du personnel. »
Article 5 :
L’article 6 est refondu et devient :
« L'acquisition des JRTT se fait mensuellement selon le calcul suivant : nombre de JRTT annuel, divisé par 12 mois.
Tout salarié éligible aux JRTT (Cf. Article 3) acquiert, en fin de mois, ses droits de JRTT sur la base d’une JRTT acquise pour deux semaines de travail.
Une absence de plus de 10 jours dans le mois ne permet pas d’acquérir de JRTT dans le mois.
Article 6 :
L’article 7 est refondu et devient :
« La direction pourra fixer les dates des jours de RTT jusqu'à 50% des JRTT disponibles chaque année.
La direction, dans le courant du mois de décembre, arrêtera les dates, pour l’année suivante, des jours où le ……… sera fermé et tous les salariés relevant de l’article 3 en JRTT.
Les salariés ne bénéficiant pas de JRTT déposeront des congés payés pour ces jours-là. La direction arbitrera les cas des salariés n’ayant pas acquis les JRTT, ni les CP nécessaires, après concertation avec les représentants du personnel.
Dans tous les cas, le total des JRTT fixés par la direction pour les jours de fermeture du …….. ne doit pas excéder la limite des 50% de JRTT disponibles.
Certains jours de congés exceptionnels pourront être accordés par la Direction au-delà de ces JRTT. »
Article 7 :
La première phrase de l’article n’est pas modifiée. Les paragraphes précisant les modalités de prise de JRTT sont modifiés comme suit :
« Les salariés prendront les JRTT par journées entières ou demi-journées, isolées ou groupées dans les conditions suivantes :
Dans la limite de 5 jours, ce qui correspond à une absence d'une semaine civile.
Accolée à une autre absence quelle qu'elle soit, à condition que l'absence totale n'excède pas 5 semaines civiles consécutives en cas d'accolement aux congés d'été.
Lorsque, à la fin du premier semestre, le salarié n'a pas pris les journées de RTT dont la fixation est à sa discrétion, celles-ci seront perdues, sauf report autorisé par la Direction.
Chaque année, les salariés bénéficient d’un contingent de 4 jours de JRTT sans délai de prévenance, dits « RTT d’urgence », pris sur les 50% des jours programmables par les salariés. L'objet exact de ce contingent est la prise de jours exceptionnelle pour faire face à une obligation prévue peu de temps auparavant (démarches administratives, livraisons, visite du plombier ou autre, absence de garde d'enfant, grève scolaire, absence complète en cas de grève de transport...). Est exclu de ce contingent ce que la législation du travail autorise aux salariés sur présentation d'un justificatif (enfant malade, maladie...). Le salarié s’engage à prendre en compte le bon fonctionnement de son équipe de référence quand cela est possible (exemple : certaines démarches administratives programmables à l'avance). Dans tous les cas, la Direction devra être informée préalablement de cette prise de journée, ne serait-ce que par téléphone quand aucun autre moyen n'est possible.
Les JRTT peuvent être pris par ½ journée dans les conditions suivantes : chaque année, une note de la Direction rappellera le nombre de JRTT et les modalités de prise de ces jours pouvant être pris par ½ journée.
La prise d'une ½ journée entraîne la retenue d'un ticket restaurant.
Lorsqu'une ½ journée RTT est prise la matinée, les horaires de travail pour l'après midi sont : arrivée entre 13h30 et14h00 - Départ entre 17h30 et 18h00 (Vendredi entre 17h00 et 17h30)
Lorsqu'une ½ journée RTT est prise l'après-midi, les horaires de travail pour la matinée sont : arrivée entre 8h30 et 9h00 - Départ entre 12h30 et 13h00 (Vendredi entre 12h00 et 12h30).
En cas de départ d'un salarié de l'entreprise et ce quelle qu'en soit la raison, les jours JRTT acquis et non pris resteront à prendre. Ils seront effectués pendant la période du préavis. »
Article 8 :
L’article 9 est revu comme suit :
« Le délai de prévenance pour la prise des JRTT, hors JRTT d’urgence, sera variable selon la durée d'absence souhaitée :
2 jours pour une ½ journée
3 jours pour une journée
1 semaine pour 2 jours
2 semaines pour plus de 2 jours
Chaque mois, sont portés sur la fiche de paye, comme dans l’outil partagé de gestion des absences, les JRTT acquis, les JRTT pris, les JRTT restant à prendre qu’ils soient fixés par la Direction ou à définir par le salarié.
La demande de JRTT est adressée par le salarié à son supérieur hiérarchique pour validation. Le salarié ne pourra pas prendre les JRTT posés, hors JRTT d’urgence, sans validation préalable par sa hiérarchie.»
Article 9 :
L’article 10 est modifié comme suit :
« Le salarié qui tombe malade au cours d'une période de JRTT ne peut exiger de prendre ultérieurement les jours programmés dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Le salarié qui est absent pour maladie au moment du départ en JRTT peut demander le report du ou des JRTT non pris du fait de la maladie, lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période de prise des RTT (année civile). »
Article 10 :
Les articles 11 à 14 sont abrogés, dont l’article 12 qui avait été abrogé par l’avenant du 20 décembre 2010.
Article 11 :
L’article 15 est modifié comme suit :
« Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera organisé dans le cadre d'une commission de suivi composée :
De la direction ou de son (sa) représentant(e)
D'un délégué syndical s’il y en a
D’un représentant du personnel
D'un salarié du ……….. (hors direction et hors représentant du personnel)
La commission a pour objet de suivre les conditions dans lesquelles le présent accord aura été appliqué ; éventuellement d'émettre un avis sur les difficultés rencontrées ; et de suggérer des modifications à apporter en vue d'améliorer le fonctionnement du dispositif ainsi organisé.
Cette commission détermine chaque année, au plus tard au mois de décembre, la date des JRTT Direction de l’année suivante. »
Article 12 :
L’article 16 est simplifié et devient :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. »
Article 13 :
L’article 17 est simplifié, seul le premier paragraphe est conservé. Les trois paragraphes suivants sont abrogés.
Fait à Paris, le 22 janvier 2020
En 4 exemplaires, un pour chacune des parties et 2 exemplaires destinés à la Direccte
Pour …….. le Directeur Général Pour les salariés, les déléguées du Personnel
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