Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU CSE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97223002478
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE MARTINIQUE
Etablissement : 18972002200012
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27
Drhafsi- Ressources Humaines
Accord collectif relatif au fonctionnement
et aux attributions du CSE
Entre les soussignés,
La Chambre de Commerce et d'Industrie de région Martinique, dont le siège est situé au 50 rue Ernest Deproge – 97200 Fort de France, représentée par son Directeur général, …..., dûment mandaté pour conclure le présent accord.
d'une part,
Et
Les élus titulaires au CSE non mandatés par une organisation syndicale représentative suivants :
Mesdames :
Monsieur :
d'autre part,
ensemble désignées ci-dessous par les « parties ».
Préambule
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (Loi Pacte) modifie les règles de gestion des personnels des CCI en prévoyant, notamment, l’application des règles du Code du travail pour le recrutement des agents et salariés jusqu’à présent soumis aux règles du Statut et la constitution d’un CSE en lieu et place de la Commission Paritaire.
La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante modifie les dispositions de la loi Pacte : la constitution des CSE interviendra, de façon concomitante au sein de chaque CCI de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de définir le cadre de l’expression du dialogue social et du fonctionnement du Comité Social et Economique de la CCI de Martinique.
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 – Présidence du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique de la CCI Martinique est présidé par le Directeur général de la CCI.
Il peut se faire assister de trois collaborateurs, qui ont voix consultative.
Article 2 – Délégation élue du personnel
En application du protocole d’accord préélectoral du 21 Avril 2022 et au regard des effectifs de la CCI Martinique le nombre de membres composant la délégation du personnel est de 6 titulaires et 6 suppléants.
Article 3 - Membres suppléants
Conformément à l'article L. 2314-1 du Code du travail les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l'absence des titulaires.
Afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants ont accès aux mêmes informations et reçoivent l'ordre du jour et la convocation des réunions à titre purement indicatif.
Une ou deux fois par an une réunion informelle se tiendra avec les titulaires et les suppléants.
Article 4 – Règles de suppléance
Selon les dispositions de l’article L2314-37 du code du travail lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par ordre de priorité :
par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ;
On fera donc appel à un suppléant élu, relevant :
De la même catégorie professionnelle ;
À défaut, d'une autre catégorie dans le même collège électoral ;
À défaut, d'un autre collège électoral.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. Lorsqu’un suppléant remplace un titulaire, il prend alors la qualité de titulaire et dispose du droit de vote et du reliquat mensuel d’heures de délégation laissé par le titulaire pour la durée de la suppléance.
Article 5 – Bureau du Comité Social et Economique
Le bureau du Comité Social et Economique est composé d’un secrétaire et d’un trésorier désignés obligatoirement parmi les membres titulaires du comité.
Afin de garantir le bon fonctionnement du comité social et économique, il sera également composé d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint.
Le secrétaire adjoint est désigné parmi les membres titulaires du CSE et le trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.
L’ensemble des membres du bureau est désigné à la majorité des membres présents, lors de la première réunion du comité qui suit les élections du CSE.
Le rôle du secrétaire est de préparer, conjointement avec le Président du CSE, l’ordre du jour des réunions. Le secrétaire rédige également les procès-verbaux des délibérations du CSE.
Le trésorier a pour fonction de tenir les comptes, gérer les finances et le patrimoine du comité, préparer les budgets prévisionnels, préparer le compte rendu annuel de gestion, présenter un rapport sur les conventions conclues par le CSE.
Le CSE peut décider de révoquer un membre de son bureau. La décision de révocation devra être prise au cours d’une réunion du CSE, après inscription à l’ordre du jour. Le vote se fera à bulletin secret et répondra aux règles de majorité simple. L’intéressé aura la possibilité de s’exprimer en séance. La désignation d’un nouveau membre pour remplacer la personne révoquée pourra intervenir au cours de la réunion, à la suite de cette décision.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 6 – Convocation des membres
Chacun des membres du comité titulaires est individuellement convoqué par le président ou son représentant), dans un délai de 8 jours ouvrés avant toute réunion plénière de préférence par courrier ou à défaut par courrier électronique. Les élus suppléants sont informés de la tenue des réunions du CSE et reçoivent les mêmes documents que les titulaires.
Sont également convoqués, pour siéger à titre consultatif :
Le coordinateur sécurité de la CCI lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail ;
Le médecin du travail ;
L’inspecteur du travail ;
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat ; les élus absents doivent donc également être convoqués.
Article 7 – Ordre du jour
L’ordre du jour du CSE est établi conjointement par le Président et le secrétaire au plus tard 3 semaines avant la réunion du CSE.
Conformément aux dispositions légales, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Article 8 – Confidentialité
Conformément à l’article L2315-3 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 9 – Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur est imputé sur le crédit d’heures de délégation.
Article 10 – Réunions plénières
Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires organisées selon un calendrier prévisionnel indicatif transmis au début de chaque année aux membres du CSE.
Parmi ces 6 réunions annuelles, 4 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre
.Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Article 11 – Réunions Extraordinaires
Les réunions extraordinaires ont lieu dans les circonstances suivantes :
A la demande de la majorité des membres élus titulaires ;
A la demande motivée de deux membres élus titulaires sur les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.
A l’initiative de l’employeur, à la suite de tout accident grave, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La demande exprimée par les représentants du personnel doit comporter les points et questions qui seront abordés au cours de la réunion. Afin de faciliter l’organisation des réunions en cas d’urgence, le président et le secrétaire du CSE se concerteront pour une réunion dans les meilleurs délais.
Article 12 - Procès-verbaux
Les délibérations du CSE sont consignées dans des PV établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité ;
Le PV est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte, ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, au plus tard 48 heures avant cette réunion ;
Dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique, le PV est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 jours, avant cette réunion ;
Le PV établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
L’employeur peut proposer au secrétaire des modifications.
Si ces modifications sont rejetées par le secrétaire, elles seront annexées au procès-verbal.
La réunion suivante du CSE débutera par l’adoption définitive du procès-verbal.
Les séances du CSE sont enregistrées afin d’une retranscription la plus fidèle que possible.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.
Partie 3 – Moyens alloués au CSE
Article 13 – Heures de délégation
Article 13-1 –Crédit d'heures
Afin d’assurer pleinement leurs missions, les membres du Comité Social et Economique disposent, conformément aux dispositions légales, d’un crédit mensuel de 21 heures de délégation.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours avant l’absence, par courriel adressé à la DRH, sauf cas exceptionnel.
Pour rappel, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Pour les salariés au forfait jours, il convient d’appliquer les règles prévues par le code du travail pour le décompte des heures de délégation.
Il y a une présomption de bonne utilisation des heures de délégation. Néanmoins, il reviendra aux membres du Comité Social et Economique d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement des heures de délégation.
Article 13 -2 –Bons de délégation
Les parties signataires du présent accord conviennent qu’afin de permettre la continuité de service et le décompte des heures de délégation, le membre du comité économique et social informe le manager et la DRH de son intention de s’absenter par la remise d’un bon de délégation dans toute la mesure possible 48h avant la prise d’absence et par la suite, par la saisie de son absence sur la plateforme de gestion des absences, une fois celle-ci mise en place.
Il ne s’agit pas d’une demande d’autorisation, mais d’une simple information préalable, permettant d’optimiser l’organisation interne.
Article 14 - Budgets du CSE
14-1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,5 % de la masse salariale brute.
Les parties conviennent d’un versement trimestriel de ce budget.
14-2 Budget de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute.
Les parties conviennent d’un versement trimestriel de ce budget.
14-3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
En d’autres termes :
en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux ASC peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent ;
l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux ASC conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent ;
lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 (c'est-à-dire lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour en couvrir le coût et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget au cours des 3 années précédentes), le CSE ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les 3 années suivantes.
14-4 Evolution des anciens budgets attribués à la CPR
Les activités du fonds des œuvres sociales gérées par les membres de la Commission Paritaire ont cessé au 30 juin 2022 et ses comptes ont été arrêtés à cette date. Les parties conviennent que les sommes constituant la trésorerie de ce fonds à cette date, seront dévolues au CSE.
Article 15 - Frais de stationnement
Les frais de stationnement des membres élus du CSE devant se rendre en réunion sur convocation de l’employeur seront remboursés sur présentation de justificatifs à la DRH.
Article 16 - Local
Le Comité Social et Economique dispose d’un local pour se réunir, situé au troisième étage de l’hôtel consulaire. Le local fermant à clé, dispose d’un bureau, de chaises et d’une armoire fermant à clé.
Article 17 – Matériel Informatique et téléphone
Pour les besoins de leur activité, les élus du CSE disposeront d’un ordinateur tout en 1 et d’une imprimante. Ils disposeront en outre d’une adresse mel : cse.contact@martinique.cci.fr, d’un accès internet et d’une ligne téléphonique interne.
Un téléphone portable de milieu de gamme leur sera également attribué à charge pour eux de souscrire l’abonnement.
Article 18 – Formation économique
Conformément aux dispositions légales les membres titulaires du CSE peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le stage doit être organisé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative.
La demande doit être faite 30 jours avant le début de la formation. La Direction peut refuser la demande de congé si elle estime que l’absence du représentant du personnel pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Le refus est notifié à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de 6 mois.
Cette formation n'est pas déduite du crédit d’heures. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale environnementale et syndicale.
Le temps passé en formation des membres du CSE est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
Le financement de la formation est pris en charge par le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique.
Article 19 : Communication avec les salariés et circulation des membres
19- 1 : Affichage
Les membres du Comité Social et Economique peuvent afficher des informations qui se rapportent à leurs missions et dans le strict respect des règles de confidentialité sur le tableau d’affichage qui leur est attribué au rez-de -chaussée de l’hôtel consulaire ainsi que sur les sites décentralisés.
19- 2 : Réunions d’information
Le CSE est libre d’organiser des réunions avec les salariés sur des points d’actualité concernant l’entreprise. Celles-ci ont lieu dans le local du comité ou dans une salle mise à disposition à cet effet par la direction générale.
Le Directeur général de la CCI sera préalablement informé de la tenue de ces réunions. Lorsqu’elles seront organisées sur le temps de travail, son accord sera nécessaire en plus de l’information.
19- 3 : Libre circulation
Conformément aux dispositions légales, pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus du CSE peuvent tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.
Partie 4 – Commissions du CSE
Compte tenu de l’effectif de la CCI Martinique de 123,57 agents, les parties signataires du présent accord conviennent que bien que n’étant pas obligatoires, le CSE sera doté d’une commission de santé sécurité et des conditions de travail et d’une commission spéciale d’homologation.
Article 20 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail
20.1 Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, titulaires et suppléants. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, à la majorité des membres présents.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
20.2 Fonctionnement de la CSSCT
20.2.1 Heures de délégation
Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposeront d’un crédit d’heures mensuel de 7 heures.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
20.2.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
La Commission sera réunie sur convocation du Président du CSE, au moins 8 jours avant la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Le Président fixera l’ordre du jour.
Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans un délai de 8 jours suivants la réunion, par un membre de la CSSCT désigné parmi les membres élus lors de la première réunion.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
le coordinateur sécurité de la CCIM,
et doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
20.2.3 Formation
Conformément à l'article L. 2315-18 du Code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel .
Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
20.3 Attributions de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE toutes ses attributions et ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Ainsi, la CSSCT est compétente pour exercer les enquêtes et/ou inspections en matière de santé/sécurité, ou encore dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, ou pour la mise en place d'actions de préventions, ou plusieurs de ces missions combinées.
Dans ces cas-là, les membres de la CSSCT rédigent les comptes rendus et informe le CSE de ses travaux lors des prochaines réunions plénières du CSE.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Article 21 – Commission Spéciale d’Homologation
La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Loi PACTE, prévoit le maintien de la commission spéciale d’homologation prévue à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Ainsi, les parties conviennent de la mise en place d’une commission spéciale d’homologation au sein du Comité Social et Economique de la CCI Martinique.
21.1 Composition de la Commission spéciale d’homologation
La Commission spéciale d’homologation est composée de 2 membres, désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires et suppléants. La désignation des membres résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents. Les membres de la commission spéciale d’homologation sont désignés pour une durée de mandat qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
21.2 Attributions de la Commission spéciale d’homologation
La commission spéciale d’homologation assure la continuité de la commission spéciale d’homologation autrefois composée de représentants en commission paritaire régionale.
Elle a pour rôle d’homologuer les CCART des agents relevant des dispositions statutaires. Elle est chargée de vérifier le bon déroulement de la procédure ainsi que la liberté de consentement des parties. Elle rend ses avis à la majorité des membres.
21.3 Fonctionnement de la Commission spéciale d’homologation
A compter du lendemain de la date de signature de la convention de CCART entre le collaborateur et la Direction, et dans un délai de quinze jours calendaires, l’employeur adresse aux membres de la commission le formulaire de demande d’homologation de la convention de cessation de la relation de travail d’un commun accord. Cet envoi se fait par mail via la messagerie professionnelle.
L’homologation de la CSH est réputée acquise si la majorité simple des membres rend un avis positif.
A défaut de réponse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de l’envoi du mail à la commission spéciale d’homologation, l’homologation est réputée acquise sans qu’il soit besoin de réunir la CSH.
Partie 5 - Attributions du CSE
Rôle du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle.
Article 22 - Procédure d’information-consultation - Délais de consultation
Pour toute procédure d’information-consultation, l’employeur met à disposition de l’ensemble des membres les informations écrites nécessaires à la compréhension de l’objet de la consultation. Celles-ci détailleront le cas échéant le calendrier du projet, sa motivation, sa finalité et ses conséquences concrètes sur l’entreprise et/ou les salariés.
Le délai de consultation du Comité Social et Economique court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation dans la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales, ou dans l’attente de la mise en œuvre de celle-ci, à compter de l’envoi par mail des informations aux membres du CSE.
les délais d’information / consultation sont :
1 mois en cas de consultation simple ;
2 mois en cas d’intervention d’un expert.
A défaut d’avoir rendu un avis dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 23 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-24) ;
la situation économique et financière de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-25, R. 2312-16 et R. 2312-17) ;
la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-26, L. 2312-28 et s., R. 2312-16 et R. 2312-17).
23.1 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
une consultation triennale pour les orientations stratégiques ;
une consultation annuelle pour la situation économique et financière de l’entreprise ,
une consultation annuelle pour la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise ;
23.2 Modalités des consultations récurrentes
23.2.1 Les orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Cette consultation porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur la politique de formation professionnelle interne et sur le plan de développement des compétences des personnels.
23.2.2 La situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE est consulté une fois par an sur la situation économique et financière de l’entreprise. Ainsi, en vue de cette consultation, la Direction mettra à disposition du CSE : les informations sur l’activité et la situation économique et financière de l’entreprise et sur ses perspectives à venir, les documents comptables établis, les informations relatives à la politique de développement de la CCI ainsi que leurs conséquences environnementales.
23.2.3 La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Le CSE est consulté une fois par an sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Il émettra des avis séparés recueillis au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
1/- la Santé, la Sécurité et les conditions de travail
Cette consultation vise les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés et le bilan santé, sécurité et conditions de travail.
Cette consultation fait l’objet d’une analyse en CSSCT en amont de la tenue de la réunion du CSE.
2/- la rémunération, le temps de travail, l’emploi et l’égalité homme/femme
Cette consultation vise le bilan social dans ses composantes relatives à l’évolution de l’emploi, les qualifications, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
3/- la formation professionnelle
Cette consultation vise le plan de développement des compétences du personnel, l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage.
Article 24 - Consultations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté ponctuellement sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les thèmes suivants : les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de l’organisation économique ou juridique, les conditions d’emploi et de travail notamment la durée du travail, la formation professionnelle.
Il est également informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé sécurité ou les conditions de travail, les mesures d’aménagement des postes de travail, la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, la restructuration et la compression des effectifs, le licenciement collectif pour motif économique, le redressement et la liquidation judiciaire, la mise en place d’une garantie collective de protection sociale complémentaire.
Le CSE doit aussi être consulté en cas de notification à l’entreprise de l’attribution de subventions, prêts ou avances remboursables par une personne publique.
Article 25 – Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE)
Conformément aux dispositions légales, les éléments d’information transmis de manière récurrente au Comité Social et Economique ou préalables à une information ou consultation ponctuelle, sont mis à la disposition des membres du CSE dans la BDESE. Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au Comité Social et Economique. Les destinataires sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées.
Les parties au présent accord conviennent que les informations de la BDESE s’articulent autour de 8 thématiques dont les intitulés suivants sont prévus par le code du travail :
Investissement
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Fonds propres, endettement et impôts
Eléments de la rémunération des salariés et dirigeants
Activités sociales et culturelles
Rémunération des financeurs
Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôt
Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Un accompagnement concernant l’usage de la BDESE sera mis en place par l’employeur.
Article 26 - Expertises du CSE
26.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
L'employeur finance en totalité les expertises suivantes :
pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;
en cas de licenciements économiques collectifs ;
en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 ;
Les expertises suivantes donnent lieu à un financement partagé 20 % (CSE) 80 % (employeur) :
pour la consultation sur les orientations stratégiques ;
pour les consultations ponctuelles non visées par la prise en charge totale de l'employeur ;
Lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux ASC prévu à l'article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes.
26.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut se faire assister par un expert.
Pour l’ensemble des consultations récurrentes, il sera possible de recourir à une expertise par an sur une période de 3 ans.
26.3 Délais d'expertises
Pour les expertises sollicitées dans le cadre d'une consultation du CSE pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, l'expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration des délais de consultation du comité ;
En dehors de ces cas, l'expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord entre l'employeur et la majorité des membres titulaires élus du CSE
Partie 6 - Dispositions finales
Article 27 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par la majorité des membres élus titulaires au CSE non mandatés par une organisation syndicale désignés pour la négociation.
Article 28 - Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour faire le point sur son application et décider d’éventuelles suites.
Article 29 – Révision
Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail. La partie souhaitant réviser l’accord devra notifier sa volonté par écrit à l’ensemble des signataires du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires dans un délai de trois mois maximum à compter de la réception de la notification.
Article 30 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M. Jean-Baptiste ROTSEN, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Fort de France.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 04 exemplaires, à Fort de France, le 27 avril 2023
Pour la CCI Martinique : Les élus titulaires au CSE non mandatés par une organisation syndicale représentative :
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