Accord d'entreprise "accord collectif instituant un compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006143
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
Etablissement : 20004782700015

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Les HOSPICES CIVILS DE BEAUNE dont le siège social est situé Avenue Guigone de Salins à BEAUNE (21200), représenté par agissant en qualité de Directeur.

D’une part

ET :

Les élus titulaires ou les élus suppléants, en l’absence des élus titulaires, au Comité social et économique des domaines viticoles des Hospices de Beaune et des Hospices de Nuits Saint Georges, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet et de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017, a pour objectif d’instaurer un compte épargne temps au sein de l’Etablissement Public.

Le compte épargne-temps est un mécanisme institué par accord collectif qui permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées (c. trav. art. L. 3151-1).

Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l’établissement public susvisé.

Les discussions entre les Parties ont été engagées le 23 mars 2023. Après une réunion, les Parties ont conclu un accord en date du 23 mars 2023.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux cadres des domaines viticoles des Hospices de Beaune et des Hospices de Nuits Saint Georges

Article 2 : Ouverture du CET

Un CET sera automatiquement ouvert pour chaque cadre de l’établissement :

-dès l’entrée en vigueur du présent accord pour les cadres déjà présents dans l’entreprise ;

-au moment de leur embauche pour ceux qui intégreraient l’établissement ultérieurement.

Dans la mesure où le principe de non-rétroactivité peut connaître des aménagements en cas de disposition plus favorable pour les personnes concernées, par dérogation, sera accordée la faculté aux salariés de poser dans le CET des jours travaillés et non rémunérés des périodes antérieurs au présent accord tels qu’inscrits dans des protocoles d’accords transactionnels existants.

Article 3 : Alimentation du CET

Selon les termes de l’accord collectif et dans les proportions qu’il autorise le CET peut être alimenté exclusivement à l’initiative du salarié, totalement ou partiellement, par :

-des jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif (ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours)

-des jours de congés payés, mais uniquement pour la fraction acquise au-delà de 4 semaines (c. trav. art. L. 3151-2, al. 2) ;

-des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement ;

-des jours de congés conventionnels.

En revanche, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un CET (ex. : repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit) (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008).

Article 4 : Conditions et limites d’alimentation du CET

Le compte épargne temps est alimenté à la demande du salarié, dans la limite de 12 jours par an. La demande de placement dans le compte épargne temps est effectuée au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le salarié souhaite placer des jours. Cette demande est effectuée par écrit.

Seuls des jours entiers peuvent être placés dans le compte épargne temps.

Le solde du compte épargne temps ne peut excéder le nombre de 160 jours.

La valeur du compte épargne temps d’un salarié ne peut excéder 24 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 5 : Modalités de gestion du CET :

L’employeur effectue le suivi des jours placés dans un tableau récapitulatif.

Chaque salarié a la possibilité de demander à l’employeur, une fois par an, le récapitulatif des jours placés dans le CET dont il est titulaire. L’employeur dispose alors d’un délai d’une semaine pour produire ce récapitulatif.

L’employeur s’appuie sur les demandes écrites visées aux articles 4 et 6 afin d’établir ce tableau.

Article 6 : Utilisation, liquidation, transfert des droits

Le CET ne peut être utilisé qu’à l’initiative du salarié.

Lorsqu’un salarié souhaite utiliser son compte épargne temps (totalement ou partiellement), il en fait la demande écrite à l’employeur 15 jours avant la date à laquelle les jours seront utilisés. Celui-ci constate alors l’utilisation des jours.

Lorsque le salarié souhaite utiliser son compte épargne temps sous la forme de congé (ci-dessous), il doit respecter les délais, procédures et règlementations en vigueur dans le cadre d’une demande de congé.

Utilisation en vue d’indemniser des périodes non rémunérées :

Le CET peut être utilisé pour indemniser :

-un congé (notamment congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé sans solde) ;

-une période de formation en dehors du temps de travail ;

-un passage à temps partiel ;

-une cessation progressive d’activité (c. trav. art. L. 3151-3) ;

-une cessation totale d’activité.

Utilisation dans le cadre d’une monétarisation :

Le CET peut faire l’objet d’une monétarisation.

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits épargnés sur le CET pour compléter sa rémunération (c. trav. art. L. 3151-3 et circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008).

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétarisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation (totale ou partielle) du compte c’est-à-dire à la date de son paiement, en utilisant le salaire de base.

Les possibilités de monétarisation des congés payés affectés sur un CET sont limitées. Seuls les droits à congés payés excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération (c. trav. art. L. 3151-3 ; circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008).

Il en résulte que si les jours épargnés au titre de la 5e semaine peuvent être affectés sur le CET, ils ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération (y compris en cas de liquidation monétaire partielle ou totale du CET). Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008).

En revanche, il est possible de convertir en argent les jours de congés annuels accordés, au-delà des 5 semaines obligatoires, en cas de convention collectif ou d’accord d’entreprise plus favorable.

Cas particulier : Liquidation lors de la rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail le salarié peut :

  • percevoir, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée, départ à la retraite, etc.), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;

  • demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions suivantes ; lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code (soit 30 ans).

Cas particulier : liquidation lors du décès du salarié dont le contrat de travail est en cours :

Dans ce cas, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

Cas particulier : cessation du CET suite à dénonciation de l’accord :

Dans le cas où l’accord serait dénoncé sans qu’un nouvel accord soit conclu, chaque salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps. Le règlement de cette somme intervient dans un délai de deux mois à compter de la prise d’effet de la dénonciation (article 9).

DISPOSITIONS FINALES :

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 8 : Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’il soit mis à l’ordre du jour d’une réunion CSE une fois par an.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que l’employeur et les membres du CSE soient saisis de la difficulté d’interprétation et la porte à l’ordre du jour de la prochaine réunion CSE.

Article 9 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Côte d’Or.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'Etablissement Public.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire du présent accord sera affiché au sein de la Société.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A BEAUNE, le 23 mars 2023

Pour Les Hospices Civils de Beaune Pour le Comité Social et Economique

Le Directeur Collège 1 Collège 1 Collège 2

Siège 1 Siège 2 Siège 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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