Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez CC DU PAYS DE CRAON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CC DU PAYS DE CRAON et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05322003035
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CC DU PAYS DE CRAON
Etablissement : 20004855100010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La Régie des Eaux et de l’Assainissement de la Communauté de Communes du Pays de Craon
Dont le siège est situé au 1 rue de Buchenberg – BP 71 – 53400 Craon
Représentée par M
Agissant en qualité de
Code NAF : 84. 11Z
N°SIRET : 200 048 551 00010
ci-après dénommée « La Régie »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel du Service Public Industriel et Commercial (SPIC) ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers
Ci-après dénommés les salariés
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la Régie des Eaux et de l’Assainissement de la Communauté de Communes du Pays de Craon n’applique aucune convention collective nationale.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présente Régie, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
Il fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Régie.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Régie en CDI ou en CDD à temps complet.
Sont notamment exclus :
Les salariés à temps partiel,
Les intérimaires
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés sur l’année en leur accordant des jours de repos supplémentaires appelés JRTT.
Article 3. Horaires collectifs
L’horaire collectif à la mise en place de l’accord (au 1er mars 2022) est fixé :
- à 37H30 par semaine pour les agents d’exploitation, les agents administratifs et les adjoints responsables de service
- à 39h00 par semaine pour les responsables de service et le directeur de la Régie
Article 4. Calcul des jours RTT
Article 4.1- Temps plein
La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires sur l’année et correspond à la durée contractuelle rémunérée. L’écart entre le temps de travail théorique hebdomadaire (35 heures) et celui réalisé (37 heures 30 ou 39 heures), soit un différentiel de 2 heures 30 ou 4 heures hebdomadaires, se traduira par l’octroi de jours RTT.
Les jours de jours de RTT octroyés varient d’une année à l’autre. Ils sont déterminés pour chaque année, de façon « réaliste », à partir des semaines pendant lesquelles le salarié travaille plus de 35 heures, et en fonction des jours fériés, des congés payés, des arrêts maladie etc.
Application à l’année 2022 – Pour un temps plein
Jours calendaires | 365 jours |
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Samedi et dimanche | 105 jours |
Congés payés ouvrés | 25 jours |
Jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche | 7 jours |
Nombre de jours à travailler | 228 jours |
Nombre de semaines travaillées | 45.86(228/5 jours de travail par semaine) |
Heures ouvrant droit à JRTT | 114 heures (45.6 x (37.5h-35h)) |
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Horaire journalier habituel | 7.50h (37.5 / 5) |
Nombre de JRTT | 15.5 (114/7.5) |
Heures ouvrant droit à JRTT | 183.4 heures (45.6 x (39h-35h)) |
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Horaire journalier habituel | 7,8 (39 / 5) |
Nombre de JRTT | 23.5 (183.4/7.8) |
De ce fait il sera crédité 1.29 jours de RTT par mois pour les agents travaillant à 37,5 heures hebdomadaires et 1.95 jours de RTT par mois par mois pour les agents travaillant à 39 heures hebdomadaires.
Article 5 - Règle des arrondis
Au cours de l’année chaque salarié sera destinataire d’un décompte de JRTT. Lorsque le total annuel du nombre de jours de RTT calculé est décimal celui-ci est arrondi à la demi-décimale supérieure. (Exemple 11.6 arrondi à 12 ; 10.4 arrondi à 10.5)
Article 6 - Absences
La période pendant laquelle un salarié est absent, ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée du travail. En conséquence, le nombre de jours RTT sera réduit à due proportion de ces absences.
Les absences des salariés, assimilées à du travail effectif mais non prises en compte pour le calcul des droits à jours RTT (article L3122-6 du code du travail) sont :
Les absences déjà déduites dans le calcul initial
Les congés payés collectifs légaux
Jours fériés chômés
Les absences à déduire individuellement
Les absences maladies : non professionnelle, pathologique, maternité, paternité.
Les congés sans solde
Temps consacré à des activités pour le compte du salarié entre autre le CIF qui devient PTP (Projet de Transition Professionnel)…
Ces absences qui n’ont pas été déduites du calcul initial des JRTT à l’article 4, le seront par un calcul, pour les salariés concernés, qui sera remis en début d’année.
Il est convenu que les absences de congés exceptionnels pour événements familiaux ne se déduisent pas du calcul des JRTT, pour les décomptes individuels.
Article 7 - Utilisation des JRTT
La prise des jours de repos RTT se fera comme suit :
Journée de solidarité : 1 jour, le lundi de pentecôte
Pour acquitter cette journée de solidarité, celle-ci sera débitée en début de chaque année sur le compteur de RTT de l’agent.
Les jours restant à l’initiative du salarié
Pour les salariés nouvellement embauchés en cours d’année et qui ont déjà accompli cette journée de solidarité dans une autre entreprise (justificatif à l’appui), une seconde journée ne pourra leur être décomptée.
Pour les salariés qui quitteraient l’entreprise en cours d’année, il sera mentionné sur leur certificat de travail la prise de cette journée de solidarité si elle a eu lieu.
Les jours de RTT à l’initiative du salarié après accord de la Direction :
peuvent être pris par demi-journée
peuvent être accolés au congé principal dans la limite de 10 jours de RTT
peuvent être accolés aux jours de congés d’ancienneté ou exceptionnels
ne peuvent être pris par anticipation
Chaque salarié devra respecter un délai minimum de prévenance de 5 jours ouvrés
Article 8 - Décompte et apurement
Pour chaque salarié il sera établi un décompte des temps de travail et des jours de repos RTT acquis et pris.
A l’issue des congés scolaires de la période de Noël, tout jour de repos RTT non pris du fait du salarié sera définitivement perdu. Aucun report d’une année sur l’autre (une exception pourra être accordée sur la première quinzaine de l’année N+1 pour les agents qui auront été en astreinte sur la 2ème quinzaine du mois de décembre de l’année N-1).
Les salariés embauchés en cours d’année auront un crédit de jours de repos RTT proportionnel à leur temps de présence dans l’année.
Pour les salariés quittant la Régie en cours d’année, les jours de repos RTT correspondant à leur temps de présence et non pris au moment du départ, leur seront réglés avec leur solde de tout compte.
Si, du fait des absences, le solde du compteur RTT au 31 décembre d’un salarié était négatif, le salarié en serait informé et il lui serait demandé :
Pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté d’imputer ce solde sur les congés payés
Dans les autres cas, au choix du salarié, soit de repartir l’année suivante avec un compteur négatif, soit de les transformer en congés sans solde.
Article 9. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 10. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an avec les représentants du personnel, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Communauté de Communes du Pays de Craon auprès de l’unité territoriale de la DDETS de La Mayenne sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
du bordereau de dépôt.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
Fait à Craon
Le ………………
En 2 exemplaires originaux
Pour La Communauté de Communes du Pays de Craon
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