Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez LE THEATRE DE LORIENT, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE THEATRE DE LORIENT, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE BRETAGNE et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002315
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : LE THEATRE DE LORIENT, CENTRE DRAMATIQ
Etablissement : 20006236200013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés :
L’EPCC Théâtre de Lorient Centre Dramatique National dont le siège social est situé au Parvis du Grand Théâtre - 56 325 LORIENT, immatriculé sous le numéro de SIRET 200 062 362 00013 – APE 90.04Z, représenté par pris en sa qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « l’EPCC »
D’une part,
Les membres titulaires du Comité Social et Économique Conventionnel, représentés par XXXX, membre titulaire du Comité Social et Économique,
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction et les membres élus du CSEC au sein de l’EPCC ont convenu de l’intérêt de mettre en place, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés de l’EPCC Théâtre de Lorient de :
- faire face aux aléas de la vie,
- mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- permettre l’optimisation des fins de carrière.
Les parties ont donc souhaité réfléchir à la mise en place d’un dispositif de Compte Épargne Temps améliorant la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise et répondant ainsi aux objectifs poursuivis.
C’est dans ce contexte qu’une discussion s’est engagée entre les parties afin de spécifier dans un accord le dispositif du Compte Épargne Temps, au-delà du Titre 5 – Compte Épargne Temps de l’Accord collectif du Théâtre de Lorient sur l’organisation du Travail du 10 juillet 2018. Celles-ci se sont rencontrées à l’occasion de la réunion du 11 mars 2020, à l’issue des laquelle il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Épargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’EPCC Théâtre de Lorient.
Le Compte Épargne Temps a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.
Il contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre aux salariés, dans les limites légales, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper une fin de carrière.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés permanents de l’EPCC, en contrat à durée indéterminé et détachés, justifiant d’une ancienneté de 12 mois au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Le CET a un caractère facultatif. Ainsi, l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
La première alimentation au Compte Épargne Temps conditionne l’ouverture de celui-ci.
Pour l’ouverture du Compte Épargne Temps, le salarié intéressé devra adresser, par mail, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, au service administration de l’entreprise, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions du présent accord.
Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition dans l’outil Théâtre Info Système (TIS).
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Épargne Temps.
ARTICLE 4 : MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1 – Éléments alimentant le CET
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par le report de jours de repos qu’il aura décidé d’y affecter.
Chaque demande d’alimentation sera formulée par écrit en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet - ANNEXE 1 jointe au présent accord.
L’alimentation du CET se fait uniquement en jours entiers.
A titre exceptionnel, et pour la première année de mise en place du présent dispositif,
les 5èmes semaines de congés payés présents à date dans les compteurs de CP, ayant été reportées dans le cadre des périodes de référence antérieures
les 5 jours du CET de la Ville
seront placées dans le compte épargne temps des salariés concernés.
Le Compte Épargne Temps est alimenté à l’initiative du salarié des éléments temporels suivants :
La 5ème semaine de congés payés
En application de la politique en vigueur au sein de l’entreprise, les congés payés s’acquièrent sur la période du 1er juin au 31 mai et se prennent sur la période suivante. Les congés acquis au titre de la période N-1 se prenant sur la période N doivent être soldés à la fin de la période N.
Ainsi, les salariés pourront alimenter leur CET de tout ou partie de la 5ème semaine de congés acquise au titre de la période N-1 à prendre sur la période N.
En raison des règles internes sur la pose des congés payés, le solde de jours de congés payés transférable sur le CET, sera celui acquis au-delà des 10 jours de congés payés au 31 août N.
Cette cinquième semaine de congés ne peut être monétisée. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congé rémunéré.
La demande de placement de ces jours sur le CET devra être adressée au service administration pour le 30 septembre de l’année N au plus tard.
Passé ce délai, la demande ne sera pas prise en compte.
Les jours de repos dus au titre du dépassement du forfait annuel en jours pour les Cadres soumis au régime du forfait jours, dans la limite de 6 jours.
Les jours de repos pour les Cadres soumis au régime du forfait annuel en jours s’acquièrent sur la saison, soit sur la période allant du 1er septembre N au 31 août N+1.
La demande de placement de ces jours sur le CET devra être adressée le 30 septembre de l’année N+1 au plus tard.
Passé ce délai, la demande ne sera pas prise en compte.
Les heures correspondant aux heures du compteur de modulation, pour les permanents heures dans la limite de
6 jours.
A compter du 31 août 2020, les heures du compteur de modulation alimentant le CET seront majorées lors de l’alimentation du CET et non lors de leur utilisation.
Conformément à l’accord du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, les compteurs de modulation s’appliquent sur la période allant du 1er septembre N au 31 août N+1.
La Direction adapte donc le rythme du temps de travail des salariés par rapport aux fluctuations d’activité et en contrepartie, par préoccupation du bien-être au travail des salariés, souhaite maintenir la récupération d’heures au compteur de modulation par des jours de repos.
Ainsi, les salariés pourront alimenter le CET des heures au compteur modulation solde fait au 31 août de l’année N+1, heures qui n’auraient pas pu donner lieu à repos.
La demande devra être adressée au service administration pour le 30 septembre de l’année N+1 au plus tard.
Passé ce délai, la demande ne sera pas prise en compte.
Concernant le compteur modulation d’heures, Il est précisé que l’alimentation du CET se fait en jours. Les références sont :
35H | 31H50 | 28H | 24H50 | |
---|---|---|---|---|
1 JOUR | 7H | 6,3H | 5,6H | 4,9H |
4.2 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie non professionnelle, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.
En principe, ces salariés doivent prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de leur contrat de travail d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite de la cinquième semaine de congés payés et des plafonds définis ci-dessous dès leur reprise d’activité.
Il est rappelé que la cinquième semaine de congés ne peut être convertie en salaire. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congé rémunéré.
4.3 – Plafonnements du Compte Épargne Temps
4.3.1 – Plafonnement global
Le compte épargne temps ne pourra excéder 50 jours par salarié.
Les droits inscrits sur le Compte Épargne Temps ne pourront excéder le plafond de garantie en paiement déterminé par la législation en vigueur (soit pour 2019 : 81 048 euros).
Pour pouvoir épargner sur le CET au-delà du plafond déterminé ci-dessus, un dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées devra être souscrite par L’EPCC.
Ce dispositif d’assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.
Dans l’attente de la mise en place de cette assurance, lorsque les droits épargnés au CET excèdent ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis doit être versée au salarié.
ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
5.1 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
L’utilisation du CET doit se faire uniquement sur la base d’une journée complète minimum.
Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour rémunérer tout ou partie d’un congé :
- pour convenance personnelle,
- de longue durée,
- liés à la famille,
- de fin de carrière.
Chaque demande d’utilisation du CET sera formulée par écrit par le biais du formulaire TIS de demande prévue à cet effet - ANNEXE 2 jointe au présent accord.
5.1.1 – Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
Pour les demandes de congés dont la durée est inférieure à 5 jours ouvrés :
La demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit au moins 2 semaines avant la date souhaitée pour la prise de congé.
L’employeur apportera sa réponse par écrit dans les 7 jours suivants la demande et l’adressera par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.
Pour les demandes de congés dont la durée est égale ou supérieure à 5 jours ouvrés :
La demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit au moins 2 mois avant la date souhaitée pour la prise de congé.
L’employeur apportera sa réponse par écrit dans le mois suivant la demande et l’adressera par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.
Ce congé est subordonné à l’accord de la hiérarchie. Celui-ci sera conditionné, en partie, par le groupe de compétences auquel appartient le salarié, à l’identique de l’autorisation des congés payés.
5.1.2 Les congés de longue durée
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour rémunérer les congés de longue durée suivants :
Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation,
Congé pour création d’entreprise,
Congé de solidarité internationale,
Congé sabbatique.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
5.1.3 Les congés liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour rémunérer les congés ou passage à temps partiels liés à la famille, suivants :
Congé parental d’éducation,
Congé de proche aidant,
Congé de solidarité familiale,
Congé de présence parentale.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
5.1.4 Le congé de fin de carrière
Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
A temps partiel
Le collaborateur âgé de 59 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son Compte Épargne Temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à sa date de départ en retraite à taux plein.
La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié jointe au formulaire de demande d’utilisation du CET.
A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir soldé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit auprès su service administration au moins 4 mois avant la date souhaitée pour le début du congé.
A temps plein
Le salarié âgé de 59 ans et plus peut demander à utiliser son Compte Épargne Temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.
La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le CET.
Dans ce cadre, la demande d’utilisation du Compte Épargne Temps au titre du congé de fin de carrière doit obligatoirement s’accompagner d’une demande de départ en retraite jointe au formulaire de demande d’utilisation du CET.
La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit auprès du service administration au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir soldé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
5.2 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée / Monétisation du CET
5.2.1 Complément de rémunération
Exception faite de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut être monétisée, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET, dans la limite de 5 jours par an afin de compléter sa rémunération pour les motifs suivants :
Mariage, conclusion d’un PACS,
Divorce (ou séparation dans le cadre d’un PACS),
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle,
Décès d’un enfant à charge, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du bénéficiaire,
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition, aux travaux, ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande de déblocage monétaire du CET sera formulée par écrit auprès du service administration, dans la limite des 3 mois suivant l’évènement. Les justificatifs afférents seront à joindre avec la demande de monétisation du CET.
Le solde du CET sera versé dans le solde de tout compte :
En cas de décès du salarié,
En cas de rupture de contrat de travail, cessation d'activité d'un entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,
5.2.2 Plan Épargne Retraite COllectif
Exception faite de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut être monétisée, le salarié peut choisir de placer dans son Plan Épargne Retraite Collectif tout ou partie des droits acquis sur le CET, dans la limite de 5 jours par an afin d’épargner.
La demande de transfert du CET vers le PERCO sera formulée par écrit auprès du service administration, en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet - ANNEXE 2 jointe au présent accord.
ARTICLE 6 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PRISE DU CONGE ET A L’ISSUE DU CONGE
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.
Les périodes d’absence pouvant être indemnisées dans le cadre du CET n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, elles n’ouvrent pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie du salarié intervenant pendant le congé n’a pas pour effet de prolonger d’autant la durée de celui-ci. Dans ce cas, l’entreprise poursuit l’indemnisation du congé.
Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.
ARTICLE 7 : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
ARTICLE 8 : INDEMNISATION ET VALORISATION DU CET
Chaque jour placé sur le CET est valorisé en fonction du temps de travail prévu dans le contrat de travail au moment du déblocage (cf. article 4.1 Éléments en temps).
En cas d’utilisation du CET sous forme de repos, le congé est rémunéré mensuellement au salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’épargne temps.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier sur la base de la rémunération applicable à la date de la prise des jours (salaire mensuel de base brut / base horaire du salarié) appliqué au nombre de jours utilisés. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.
Il est rappelé que les heures du compteur modulation ayant été majorées lors de l’alimentation du CET, elles ne feront l’objet d’aucune majoration dans le calcul de l’indemnité.
Concernant les jours de la 5ème semaine ayant alimentés le CET, l’indemnité CET se calcule sur la base de la règle du maintien des congés payés.
La maladie ou l’accident pendant le congé n’interrompt pas le versement de l’indemnité.
Les règles de calcul qui s’appliquent en cas de demande de monétisation par le salarié des droits acquis dans le CET, sont celles du 260ème.
La monétisation se fera donc euros, avec la formule suivante :
(Coût employeur avec salaire et charges au moment de la monétisation * 21,67 jours mensuel moyen) X Nombre de jours dans le CET
ARTICLE 9 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Pendant son congé, le salarié bénéficie des régimes de Prévoyance et de Santé AUDIENS, et verse les cotisations afférentes dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
ARTICLE 10 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES
10.1 Régime social
Au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Épargne Temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
En cas d’évolution du régime social, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.
10.2 Régime fiscal
Au regard des dispositions légales et réglementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social.
L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
En cas d’évolution du régime fiscal, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.
ARTICLE 11 : INFORMATION DES SALARIES
Sur l’outil Théâtre Info Système, les salariés titulaires d’un CET pourront consulter à tout moment le solde du compte en nombre de jours.
ARTICLE 12 : CESSATION DU CET
Le CET prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarié.
Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.
En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le Compte Épargne Temps seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte. La monétisation appliquée sera celle prévue dans l’Article 8 : Indemnisation et valorisation du CET, du présent accord.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS DIVERSES
13.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de difficultés d'application du Compte Épargne Temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative d’une des 2 parties afin d'examiner les aménagements à apporter.
13.2 Suivi de l’accord
Chaque année la Direction réalisera auprès du Comité Social et Economique Conventionnel un bilan annuel de l’utilisation, du fonctionnement et des difficultés éventuelles ayant pu apparaître dans l’application du présent accord.
13.3 Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge (selon les formes prévues par le code du travail) et doit donner lieu à dépôt.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
13.4 Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications sur le CET intervenaient au niveau de la branche et/ou du code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 14 : PUBLICITE
Le présent accord signé fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :
d’une part, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient,
et, d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage « Vie du Théâtre » et une copie sera remise aux membre élus du Comité Social et Économique Conventionnel.
ARTICLE 15 : MISE EN ŒUVRE
L’ensemble des mesures énoncées dans le présent accord sera effectif au 1er avril 2020. De ce fait les dispositions énoncées dans le titre 5 – Compte épargne temps de l’accord collectif du Théâtre de Lorient sur l’organisation du travail du 10 juillet 2018, deviennent par la même occasion caduque.
Fait à LORIENT, le 29/04/2020,
En 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour le Comité Social et Économique Conventionnel, Pour l’EPCC,
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