Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CC DU PAYS DE SAINT-FULGENT - LES ESSARTS (ASSAINISSEMENT REGIE)

Cet accord signé entre la direction de CC DU PAYS DE SAINT-FULGENT - LES ESSARTS et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003486
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : Régie assainissement de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
Etablissement : 20007191800029 ASSAINISSEMENT REGIE

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ASSAINISSEMENT RÉGIE

Le 11 juin 2020

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS - ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

LA RÉGIE ASSAINISSEMENT avec autonomie financière de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts, représentée par son Président ci-après désignée "L’employeur".

Siret n° : 200 071 918 00029 APE : 8411Z

URSSAF des Pays de la Loire, 3 rue Gaëtan Rondeau, 44933 Nantes cedex 9,

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la REGIE ASSAINISSEMENT qui, après consultation dont le procès-verbal en date du 26 juin 2020 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative,

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La RÉGIE ASSAINISSEMENT ne comporte ni Délégué syndical, ni organisation syndicale représentative et n’est pas dotée de membres du CSE, celle-ci comptant moins de 11 salariés.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés qui le souhaitent de placer sur un compte, leurs périodes de congés ou de repos non prises. Ils peuvent ensuite en bénéficier sous la forme de congés rémunérés ou de rémunérations immédiates ou différées (afin de favoriser les départs à la retraite anticipée, report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération).

Dans ces conditions, et comme le permet la législation sociale, il est apparu nécessaire de procéder à la conclusion, dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, et à la signature d’un accord portant instaurant un compte épargne temps pour l’assainissement régie de la Communauté de communes.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l’assainissement régie de la Communauté de communes et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation des droits.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Des réunions d’information individuelles ont été organisées avec le salarié ; un exemplaire du projet de l’accord sur la mise en place d’un compte épargne temps ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement au salarié le 11 juin 2020,

  • Un délai de 15 jours a été respecté,

  • La consultation a été organisée par la Communauté de communes et a eu lieu le 26 juin 2020, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance du salarié,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

I. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la régie assainissement en Contrat à Durée Déterminée ou Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois. Le salarié devra solliciter par écrit l’ouverture d’un CET. Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome.

II. Alimentation

Le CET peut être alimenté au maximum et dans la limite de 10 jours par an, période d’acquisition des congés payés, par :

  • 5 jours ouvrés de congés annuels ; le salarié peut uniquement affecter tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés. Peuvent donc alimenter le CET la 5e semaine de congés payés.

  • 5 jours de RTT (jours relatifs à la réduction du temps de travail : réduction du temps de travail de 39 à 35 heures avec attribution de jours de RTT).

L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées ouvrées.

Le CET ne peut pas dépasser 60 jours.

L’alimentation sera effectuée avant le 31 mai de chaque année. Le salarié adresse une demande écrite à la DRH mentionnant précisément le type et le nombre de jours qu’il entend placer sur le CET. Le salarié pourra demander un modèle de demande individuelle à la DRH. Le choix des éléments affectés au CET est fixé pour la période de congés payés. Les congés annuels et jours de RTT non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement sur le CET, seront définitivement perdus.

Le CET est individuel : chaque salarié qui a demandé à ouvrir un CET, a un CET qui lui est propre.

Si le salarié est à l’initiative de l’ouverture de son CET individuel, il appartient à l’employeur de tenir le compte individuel CET.

Le salarié qui a ouvert un CET, sera informé une fois par an par le biais d’un document écrit, avant le 1er juin, des droits acquis au titre du CET.

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

III. Utilisation pour rémunérer un congé

Le CET permet au salarié qui le souhaite de bénéficier, à hauteur des droits épargnés, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement rémunéré, dans la limite des jours qui y ont été affectés.

Ainsi et sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié pourra utiliser, sous réserve de l’accord de l’employeur, les droits épargnés sur son CET pour financer tout ou partie d’un :

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé d’un proche aidant,

  • Congé sans solde,

  • Congé sabbatique,

  • Passage à temps partiel,

  • Période de formation hors temps de travail,

  • Cessation progressive d’activité, congé de fin de carrière,…

Le salarié doit déposer sa demande 3 mois avant la prise effective de ces jours.

L’indemnisation pendant le congé sera effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé dans la limite du nombre de jours capitalisés.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l’assainissement régie de la Communauté de communes et suit le même régime social et fiscal que le salaire.

Les droits du salarié en matière de prévoyance / santé sont maintenus pendant toute la période de congé, sous réserve que les notices d’information des contrats d’assurance concernés le prévoient.

Sauf lorsque la prise de congé précèdera le départ à la retraite ou de façon plus générale le départ de notre entreprise, à l’issue du congé le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

IV. Utilisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander à bénéficier d’une monétisation des droits affectés au CET, dans la limite de 20 jours par période de 5 ans. En revanche, les jours épargnés au titre des congés annuels, ne peuvent pas être monétisés : en effet, si le salarié peut affecter la 5ème semaine de congés payés au CET, il ne peut pas demander à l’utiliser sous forme de complément de rémunération mais doit les prendre sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant la liquidation monétaire totale du CET.

Une demande est alors adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur peut refuser cette demande.

Ces jours sont rémunérés sur la base du salaire perçu au moment de cette liquidation partielle du CET.

La Communauté de communes n’abonde pas.

V. Garantie des éléments inscrits au CET

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article III.

VI. Cessation du CET

Le CET prend fin en cas de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail dans les cas suivants : mariage, PACS, rupture de PACS, divorce, naissance d’un enfant, achat de la résidence principale, …

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables à l’assainissement régie de la Communauté de communes pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

VII. Suivi de l’accord

La Communauté de communes s’engage à assurer le suivi du présent accord (par exemple : lors des entretiens individuels, au moins annuels).

Si l’assainissement régie de la Communauté de communes venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce suivi seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

VIII. Prise d’effet et durée

Cet accord a été présenté au salarié le 11 juin 2020. Ce dernier a disposé d’un délai de 15 jours de réflexion. Il a accepté cet accord.

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire au format pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format docx (version anonymisée) seront déposés sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON (85).

Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les congés payés et jours de RTT 2019 / 2020 non soldés pourront exceptionnellement être affectés au CET.

IX. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de l’assainissement régie de la Communauté de communes, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours (ou moindre si la législation le permet) courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (L. 2232-22 du Code du travail).

X. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de l’assainissement régie de la Communauté de communes, l’article L. 2222-6 du Code du travail permet, lorsque l’accord est conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, soit à l’accord de fixer lui-même les conditions de dénonciation, soit d’appliquer la législation en cas de silence de l’accord sur ce point.

Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.

En l’état actuel, ces règles sont les suivantes.

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de l’assainissement régie de la Communauté de communes, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes (L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :

  • avoir uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,

  • émaner des deux tiers du personnel,

  • être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la Communauté de communes,

  • être déposée auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • respecter un préavis de 3 mois (L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.

XI. Contestation de l’accord

L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.

Fait à SAINT-FULGENT,

En 3 exemplaires originaux (6 pages),

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 1 pour le salarié,

- 1 pour la Communauté de communes.

En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Le 26 juin 2020,

Le Président de la Communauté de Communes Le salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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