Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES" chez COMMUNE DE NICE (REGIE ACROPOLIS NIKAIA)

Cet accord signé entre la direction de COMMUNE DE NICE et le syndicat CGT le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00621005586
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE ACROPOLIS NIKAIA
Etablissement : 21060088802409 REGIE ACROPOLIS NIKAIA

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE CONSECUTIF AU CHANGEMENT DU PERIMETRE D’ACTIVITE DE LA REGIE ACROPOLIS NIKAIA (2023-02-24) Protocole d'Accord Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2023 et conclusions (2023-02-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

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ACCORD D’ETABLISSEMENT DU PALAIS ACROPOLIS

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

(Code du Travail Art. L.2312-21)

Entre,

La Ville de Nice, dont le siège est situé 5, rue de l’Hôtel de Ville – 06364 Nice Cedex 4, représentée par XXXX,

D’une part,

Et,

XXXX

Agissant en qualité de Délégué Syndical SYNPTAC-CGT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté l'accord d’établissement qui suit :

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code du travail, notamment les articles L. 2232-12 et suivants, portant notamment sur les conditions de négociation dans les établissements pourvus de délégués syndicaux et les conditions de validité de ces accords, les articles L.2312-17 et suivants, portant sur les consultations et informations obligatoires du Comité Social et Economique d’établissement à intégrer dans une base de données économiques et sociales, et enfin les articles L.2312-21 et suivants, portant sur la négociation pour la mise en place d’une base de données économiques et sociales,

VU la délibération n°3.1 du Conseil Municipal en date du 2 février 2018 portant création de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa – création de son budget et adoption de ses statuts,

VU la délibération n°43.3 du Conseil Municipal en date du 7 juin 2018 portant sur les modalités de reprise des salariés au sein de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa,

VU la délibération n°3.3 du conseil municipal du 17 juin 2019 relative à l’application des accords d’établissements venant en substitution des dispositions durant la période transitoire conséquemment à la reprise de l’activité au sein de la régie autonome pour l’exploitation du Palais Acropolis et Nikaïa ;

VU l’accord d’établissement du Palais Acropolis relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique signé le 28 octobre 2019, notamment en son paragraphe VIII, article 4, portant sur la négociation à engager pour la création d’une Base de Données Economiques et Sociales ;

VU les conditions d’emploi des personnels du PALAIS ACROPOLIS depuis sa reprise en régie, en qualité d’agents contractuels, salariés de droit privé, soumis au Code du Travail et à la Convention Collective Nationale applicable dite SYNTEC ;

Considérant que la régie autonome a pour objet exclusif la gestion et l’exploitation du Palais des Arts, du Tourisme et des Congrès, du Palais des Expositions Acropolis, et du Palais Nikaïa, activité organisée en la forme d’un service public industriel et commercial (SPIC),

Considérant que les salariés d’un SPIC relèvent, même dans le cadre d’une régie dotée de la seule autonomie financière, du code du travail, à l’exception toutefois du directeur et du comptable public, qui relèvent du statut de la fonction publique,

Considérant l’accord de méthode signé le 08 février 2019 par les parties, distinguant les 2 établissements de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa, aux fins de respecter leurs activités distinctes, ainsi que les conventions collectives nationales applicables à chaque entité,

Considérant l’accord de méthode signé le 08 février 2019 par les parties, définissant la négociation obligatoire réalisée au sein de chaque établissement de la régie et s’imposant au Palais Acropolis en raison de son effectif,

Considérant que les représentants du personnel doivent être consultés sur différentes informations récurrentes et ponctuelles devant être regroupées au sein d’une base de données économiques et sociales mentionnée dans l’accord de fonctionnement du Comité social et économique du 28 octobre 2019,

PREAMBULE

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a été instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, complétée par le décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 et précisée par la circulaire DGT2014-1 du 18 mars 2014.

La BDES a pour objet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois grandes consultations annuelles du comité social et économique sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, telles qu’elles résultent des articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail.

Elle comporte également l’ensemble des informations communiquées de manière récurrente aux instances représentatives du personnel ainsi que, le cas échéant, les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles.

La BDES permet ainsi de structurer et de regrouper par grandes thématiques les informations transmises aux représentants des salariés tout en favorisant leur appropriation par leurs destinataires et facilitant ainsi les échanges constructifs avec la Direction de l’établissement.

L'objet de cet accord, est de définir le contenu, les modalités d'accès, d'actualisation, de confidentialité, d'organisation et d'exploitation de la BDES en application de l’article L. 2312-21 du Code du travail.

A cet égard, il est d’ores et déjà indiqué que l’accord a vocation à s’appliquer aussi bien aux instances en place au jour de sa conclusion qu’au Comité Social Economique, lorsque celui-ci sera renouvelé au sein de l’établissement, de sorte que le présent accord ne sera pas remis en cause à cette occasion, sauf engagement par les parties de la procédure de révision prévue.

À la suite de la négociation avec le Délégué Syndical lors de la réunion du 01-06-2021, le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle que forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage, et les parties ont d’un commun accord arrêté les mesures suivantes :

I/ Objet de l’Accord :

  1. Objectif :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une base de données économiques et sociales (BDES), conformément aux dispositions de l'article L. 2312-18 du Code du travail, au sein de l’établissement du Palais Acropolis.

  1. Niveau de mise en place de la BDES :

Du fait des spécificités d’emploi des salariés du Palais Acropolis, soumis au Code du Travail, bien qu’employés par une administration publique qu’est la Ville de Nice depuis la reprise en régie, il est convenu que la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) est constituée au niveau du Palais Acropolis. Il est important de préciser que le budget annexe de la Régie Acropolis-Nikaïa ne permettant pas systématiquement une distinction du Palais Acropolis, certaines données pourront être globales pour le compte de la Régie Acropolis-Nikaïa. Dans la mesure du possible, les données concernant les opérations relatives à l’ensemble constitué par le Palais Acropolis et le Palais Acropolis Expositions seront distinguées.

II/ Organisation, Architecture et Contenu de la Base de Données Economiques et Sociales :

  1. Organisation de la BDES :

Conformément aux dispositions de l’article R.2312-10, les informations figurant dans la Base de Données Economiques et Sociales porteront sur des données chiffrées incluant l’année en cours et les 2 années écoulées, la date de départ des données étant considérée comme la date de reprise en régie du Palais Acropolis, soit le
1er juillet 2018.

Toutefois, lorsque cela s’avèrera impossible ou totalement aléatoire, ces données seront présentées sous forme de grandes tendances pour les années suivantes. Le cas échéant, l’établissement indiquera, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'elle précise.

Toujours dans le cadre de cet article, et plus précisément du 2ème alinéa, les parties conviennent qu’en raison des circonstances exceptionnelles actuelles liées à la pandémie de COVID-19, et au champ d’activité de l’établissement visant à accueillir des salons, foires et congrès fortement liée au tourisme d’affaires, il est irréalisable de pouvoir communiquer des données chiffrées ou de grandes tendances pour les 3 années à venir. Ces éléments ne seront donc pas inclus dans la BDES. Ils pourront toutefois faire l’objet d’informations ponctuelles auprès des représentants du personnel lorsque l’activité le permettra.

  1. Architecture de la BDES :

L'architecture générale de la BDES est organisée autour des trois grandes consultations du Comité Social et Économique prévues par l'article L. 2312-17 du Code du travail, à savoir :

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’établissement ;

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’établissement ;

  • la consultation sur la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-21 du Code du Travail, cet accord intègre également dans la base de données les informations nécessaires :

  • à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la Qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre femmes et hommes ;

  • aux consultations ponctuelles du Comité Social et Économique en application de l'article L. 2312-8 et des articles L. 2312-37 et suivants du Code du travail.

  1. Contenu de la BDES :

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-21, les informations obligatoires qui sont applicables à notre établissement, et devant faire l’objet de communication au sein de la BDES sont reprises dans le tableau indiqué en annexe 1.

III/ Modalités de fonctionnement de de la Base de Données Economiques et Sociales :

  1. Droits d’accès :

La BDES est accessible au sein de l’établissement :

  • Aux membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique de l’établissement ;

  • Aux membres de la Commission Santé Sécurité Conditions du Travail (C.S.S.C.T.) dans la limite de leurs compétences et leur périmètre

  • Au(x) Délégué(s) Syndical(aux) de l’établissement.

  • Au lendemain de la fin de son mandat, le représentant du personnel ne pourra donc plus accéder aux données de la BDES.

L’accès à cette base est strictement réservé au sein de l’établissement aux destinataires susnommés conformément à l’article L. 2323-36 du Code du travail, outre les membres de la Direction devant l’alimenter des informations ci-après listées. L’inspecteur du travail pourra y avoir accès sur demande.

  1. Support et Actualisation :

Le Code du Travail offre à l’employeur la possibilité de mettre à disposition l’ensemble des informations de la BDES sur support informatique ou papier pour les entreprises de moins de 300 salariés.

En l’espèce, le Palais Acropolis mettra à disposition ces informations de la manière suivante :

L’employeur s’engage à mettre à la disposition les documents sous la forme PDF sur un lecteur réseaux du serveur informatique de la Ville de Nice.

L’employeur s’engage à actualiser les données annuellement conformément aux obligations légales.

En tout état de cause, les représentants du personnel seront informés par mail sur la messagerie électronique professionnelle à chaque actualisation des données.

La BDES est accessible aux représentants du personnel à compter de leur ordinateur fixe ou portable professionnels ou dans le local prévu pour le Comité Social et Economique.

Une copie des pièces est remise en version papier au Secrétaire du Comité Social et Economique et Au(x) Délégué(s) Syndical(aux) de l’établissement.

Afin de protéger au mieux l’accès à la base de données, l’établissement se réserve la faculté de modifier à tout moment tout ou partie des modalités d’accès ci-dessus. Ces modifications seront faites de telle sorte que les représentants du personnel concernés ne seront pas empêchés d’accéder à la base de données.

Des consignes de sécurité complémentaires pourront être élaborées par la direction de l’établissement afin de recommander les bonnes pratiques en la matière.

Les représentants du personnel ne sont pas en charge de l’alimentation et de la mise à jour de la BDES.

Les représentants du personnel sont responsables des informations qui leur sont confiées.

Ils doivent concourir à la protection desdites informations.

  1. Confidentialité et Discrétion

Dans un but de transparence à l’égard des élus et de promotion d’une utilisation responsable et sécurisée des informations contenues dans la BDES, la mise à disposition de ces informations implique une exigence générale de discrétion pour les représentants du personnel vis-à-vis des personnes extérieures à l’entreprise.

L’obligation de discrétion s’étend également aux différents experts qui pourraient être mandatés le cas échéant par les représentants du personnel, et à cette occasion, prendre connaissance des informations contenues dans la BDES.

La confidentialité s’étend aux personnes appartenant à l’établissement, aux experts mandatés le cas échéant par les instances représentatives du personnel et plus généralement à tout tiers.

Les informations figurant dans la BDES en application de l’article L. 2312-36 du Code du travail qui revêtent un caractère confidentiel seront présentées comme telles par la Direction.

En tout état de cause, il est d’ores et déjà établi que les documents comptables communiqués dans le cadre de la situation économique et financière de l’établissement sont réputés confidentiels. Il en est de même pour les documents établis dans le cadre de la politique sociale de l’établissement, des conditions de travail et l'emploi et pour les documents sur les orientations stratégiques de l’établissement.

Ainsi, les informations sensibles et stratégiques doivent être maintenues secrètes tant que la direction n’aura pas estimé opportun de les divulguer.

IV) Entrée en vigueur et durée de l’accord

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord sera susceptible d’être révisé selon les modalités identiques à sa mise en œuvre en cas d’évolution conventionnelle, législative ou du contexte ayant présidé à son établissement.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment avec un préavis de 3 mois par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Publicité de l’accord et dépôt

Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation qui en recevra un exemplaire signé.

La Ville de Nice se chargera de le déposer auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités PACA, via la plateforme en ligne TéléAccords, et un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Le présent accord sera également transmis à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, par voie électronique à l’adresse suivante : OPNC@syntec.fr

Fait à Nice, le 23/07/21

Pour la Ville de Nice : Pour le Palais Acropolis :

Maire de Nice le délégué syndical SYNPTAC-CGT

Annexe 1 : Architecture de la Base de Données Economiques et Sociales

1° Investissements : social, matériel et immatériel.
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'établis.
3° Fonds propres, endettement. 
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments.
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique, mécénat.
6° Flux financiers à destination de l'entreprise :

A-Aides publiques ;

B-Réductions d'impôts ;

C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

D-Crédits d'impôts ;

E-Mécénat ;

F-Résultats financiers.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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