Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE" chez COMMUNE DE VALENCE (REGIE EAU VALENCE)
Cet accord signé entre la direction de COMMUNE DE VALENCE et les représentants des salariés le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02618000252
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : EAU DE VALENCE
Etablissement : 21260362500998 REGIE EAU VALENCE
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE
DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE
EAU DE VALENCE
ANNEXE 5 – ACCORD INSTITUANT LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE AU SEIN D’EAU DE VALENCE
Article 1 Dispositions générales P.3
Article 2 Bénéficiaires P.3
Article 3 Définition des garanties P.3
Article 4 Désignation des organismes d’assurance P.3
Article 5 Financement du régime P.4
Article 6 Révision des cotisations P.4
Article 7 Maintiens des garanties P.4
Article 8 Changement d’organisme d’assurance et rentes en cours de service P.6
Article 9 Information individuelle et collective P.6
Article 10 Dépôt et publicité P.6
Article 11 Durée, dénonciation ou révision P.6
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord négocié conformément en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité Sociale est conclu entre :
La régie Eau de Valence, représentée par, Maire de la Ville de Valence,
Et les salariés de la régie Eau de Valence, représentés par les délégués du personnel.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2018. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L 2222-5 du code du travail.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le régime de prévoyance couvre le collège des Cadres cotisants AGIRC et IRCANTEC de la Régie, justifiant d’une ancienneté de 12 mois et le collège des non cotisants AGIRC de la Régie, justifiant d’une ancienneté de 12 mois.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire, sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime sont obligés de cotiser :
- Si le salarié était déjà présent à la Régie lors de la mise en place du régime de prévoyance, conformément à l’article 11 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 ;
- Si le salarié est en CDD ou apprenti pour une durée inférieure à 12 mois ;
- Si le salarié a souscrit un régime de prévoyance complémentaire individuelle, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle il cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
De plus, les salariés déjà couverts, de par leur conjoint ou leur concubin ou leur partenaire lié par un PACS, pourront opter pour l’abandon de la couverture mise en œuvre par le présent accord, sous couvert de fournir un justificatif. La couverture des ayants droits doit alors être prévue à titre obligatoire.
ARTICLE 3 – DEFINITION DES GARANTIES
Les garanties sont annexées au présent accord sous forme de tableau récapitulatif.
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES ORGANISMES D’ASSURANCE
En date du 1er mars 2015, il a été choisi MUTEX, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale ayant son siège 143 rue Blomet – 75015 PARIS pour assurer la gestion du contrat de prévoyance.
Le régime répond aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 , elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014.
Conformément à l’article L 912.2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de souscription du contrat de garanties collectives, réexaminer le choix des organismes d’assurances.
A cet effet, les parties se réuniront 6 mois avant l’échéance de cette période de cinq ans à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et L 2261-7-1 du code du travail.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU REGIME
Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptées sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement et les cotisations mensuelles, à compter du 01/06/2018, se font de la manière suivante :
Pour les cadres :
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- TA du salaire - TB du salaire |
100 % 77.37 % |
0 % 22.63 % |
1.86 % du salaire brut 2.97 % du salaire brut |
Pour les non cadres :
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- TA du salaire - TB du salaire |
100 % 65 % |
0 % 35 % |
1.19 % du salaire brut 2.31 % du salaire brut |
ARTICLE 6 – REVISION DES COTISATIONS
Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.
ARTICLE 7 – MAINTIEN DES GARANTIES
Portabilité des garanties en cas d’incapacité et d’invalidité
Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, modifié par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi , les garanties définies à l’article 3 peuvent être maintenues à titre individuel et onéreux au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité , d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail.
Portabilité des garanties en cas de décès
Les garanties peuvent être également maintenues à titre individuel et onéreux au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pour une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Portabilité des garanties pour le personnel retraité
Pour le personnel retraité, les garanties peuvent être maintenues à titre individuel et onéreux, à condition d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le départ à la retraite.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Portabilité des garanties lors de la cessation du contrat de travail
L’article 1er de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, codifié à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, organise le maintien des garanties frais de santé. Ainsi, les employeurs ont l’obligation de maintenir les garanties collectives de frais de santé à leurs anciens salariés qui, à la date de la cessation de leur contrat de travail, bénéficiaient de ces garanties dans l’entreprise.
Sont garantis dans les conditions définies ci-après, les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du présent contrat. Ils bénéficient du maintien de garanties lorsque :
les droits à couverture complémentaire au titre du présent contrat ont été ouverts pendant l’exécution de leur contrat de travail,
la cessation de leur contrat de travail n’est pas consécutive à une faute lourde et qu’elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage.
Lorsque les ayants droit des anciens salariés étaient garantis au titre du présent contrat, ils conservent la qualité de bénéficiaires des garanties pendant la durée d’application du dispositif de portabilité applicable au participant.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le participant reprend un autre emploi, dès qu’il ne peut plus justifier auprès de l’organisme assureur de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage, à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès du participant ainsi qu’en cas de non renouvellement ou résiliation du présent contrat collectif.
La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties qui n’est pas prolongée d’autant.
ARTICLE 8 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR ET RENTES EN COURS DE SERVICE
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 23 mars 2006 et de l’article L 932-6 du code de la Sécurité Sociale, la régie Eau de Valence remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la régie Eau de Valence seront informés individuellement selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel d’Eau de Valence par tout moyen adapté.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Cet accord sera publié et déposé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’accord d’établissement.
ARTICLE 11 – DUREE, DENONCIATION OU REVISION
Le présent accord est conclu jusqu’à fin février 2020.
Cet accord pourra être dénoncé ou révisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’accord d’établissement.
A Valence le 25/05/2018
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